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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 juin 2025, n° 22/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 novembre 2022, N° F19/02841 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/03633 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBZ
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A.S. BOX OFFICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F19/02841
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yvan WILLIAM
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [J]
Né le 26 mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Eve PETRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34
****************
INTIMÉE
S.A.S. BOX OFFICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yvan WILLIAM de la SELEURL WILLIAM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marika LEYDET, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Box Office exerce une activité de commercialisation d’équipements et fournitures pour les lieux de travail. Son siège social est situé au [Adresse 5], dans le département des Hauts-de-Seine. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [M] [J] a été engagé par la société Box Office suivant un contrat de travail à durée déterminée du 22 août 2016 au 22 février 2017.
La relation de travail s’est poursuivie sous forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché commercial, niveau 4, échelon 1, à compter du 23 février 2017, avec reprise d’ancienneté au 22 août 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros.
Par lettre du 3 avril 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 avril 2019.
Par lettre du 24 avril 2019, l’employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du jeudi 11 avril dernier auquel vous avez été convoqué par courrier en date du 3 avril 2019, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [F], collaborateur de l’entreprise et avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute.
Vous quitterez donc l’entreprise à l’issue de votre préavis de 2 mois dont nous vous dispensons, l’indemnité correspondante vous étant payée au mois le mois.
Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraint à vous licencier et qui vous ont été présentés lors de notre entretien :
— Man’uvres frauduleuses répétées prenant la forme de la réalisation de faux appels sortants multiples destinés à masquer votre manque d’activité commerciale en augmentant artificiellement les statistiques de suivi par votre hiérarchie pour mesurer votre travail.
En votre qualité de commercial sédentaire, il vous appartient d’engager des démarches de prospection, de réactivation de clients et de développement du chiffre d’affaires au moyen de la réalisation d’appels sortants avec des objectifs régulièrement communiqués.
Or, nous avons découvert fortuitement le 1er avril 2019 que sur la période du 1er janvier au 31 mars 2019, vous avez cherché à tromper votre hiérarchie de la manière suivante :
— La réalisation de faux appels sortants :
. Vous avez procédé à 320 appels sur la messagerie d’entreprise (accessible depuis votre téléphone fixe via le raccourci *41, et renvoyant vers un numéro externe) avec une durée d’appel très courte (à 85% inférieur ou égale à 3 secondes). Ces faux appels ont représenté 83% de votre activité d’appels sortants sur le 1er trimestre 2019. Ces appels de très courte durée ont été menés uniquement pour atteindre les objectifs d’animation et de suivi des appels sortants et non pour mener une activité commerciale qualitative afin de générer des résultats pour l’entreprise.
— un manque d’activité commerciale
. Un nombre d’appels sortants insuffisants : vous avez effectué 64 appels sortants depuis votre poste de travail, chiffre bien en deçà de la moyenne des autres commerciaux sédentaires qui était de 690 appels durant cette même période. Pour rappel, votre objectif est de 15 appels sortants par jour.
. Aucun appel sortant sur une période donnée : sur les 58 jours travaillés durant cette période, vous n’avez effectué aucun appel sortant durant 27 jours.
Il est à noter que vous êtes parfaitement informé de vos objectifs, votre manager vous rappelant régulièrement par écrit vos objectifs d’appels sortants et d’obligation de rappel de nouveaux clients ou de sélection de clients.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la réalisation de ces faux appels et votre manque d’activité commerciale. Vous nous avez indiqué que vous considériez que cette manière d’agir n’était pas grave car elle n’impactait pas vos résultats commerciaux puisque vous contactiez également les clients par mail. Vous avez donc minimisé les faits.
Or, au-delà de ces man’uvres frauduleuses, nous constatons qu’au cours du 1er semestre 2019, vous avez réalisé 92% de votre objectif de chiffre d’affaires, alors que la moyenne des autres commerciaux sédentaires est de 108% ; et qu’aucun d’entre eux n’a réalisé moins de 100% de son objectif.
Dans ce contexte, l’ensemble des manquements précités constituent une violation grave du devoir de loyauté qui vous incombe envers l’entreprise et rompt définitivement la confiance que notre société avait placée en vous.
Ce comportement est inadmissible et incompatible avec la poursuite de relations de travail basées sur la confiance et la probité.
Vous comprendrez que dans ces conditions nous ne puissions envisager de poursuivre notre collaboration et que nous prononcions votre licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. […]»
Contestant son licenciement, le 22 octobre 2019 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— dire recevables et bien fondées les demandes de M. [J],
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 741,25 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— entiers dépens.
La société Box Office a, quant à elle, demandé que M. [J] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [J] par la société Box Office repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— reçu la société en sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en a déboutée,
— mis à la charge de M. [J] l’intégralité des éventuels dépens.
Le 13 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [J] demande à la cour de :
— dire recevables et bien fondées les demandes de M. [J],
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 16 novembre 2022,
— débouter la société Box Office de l’ensemble de ses demandes,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Box Office à payer à M. [J] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13 741,25 euros,
— condamner la société Box Office à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil (sic),
— condamner la société Box Office aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Box Office demande à la cour de :
In limine litis,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [J],
A défaut,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé que le licenciement de M. [J] par la société Box Office repose sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
. mis à la charge de M. [J] l’intégralité des éventuels dépens,
En conséquence,
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [J],
— juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner M. [J] à payer à la société Box Office la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’employeur soutient qu’au terme de sa déclaration d’appel le salarié n’a pas visé expressément les chefs de jugement critiqués. Il en déduit qu’il revient à la cour de relever d’office l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du salarié et de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Le salarié fait valoir que la portée de l’appel est déterminée d’après l’état des dernières conclusions. Il indique, par ailleurs, que l’appel non limité à certains chefs de jugement opère une dévolution pour le tout et que par conséquent, la cour est valablement saisie.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
(Cour de cassation, civ. 2ème, 25 mars 2021, n°20-12 037).
En l’espèce, la déclaration d’appel est libellée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Ainsi, la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement.
En outre, elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. Le fait que le salarié a conclu postérieurement par le biais de son conseil est inopérant, la déclaration d’appel ne pouvant être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti et non par des conclusions.
Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucun litige, l’appel de M. [J] ne tendant pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’étant pas indivisible.
Sur les autres demandes
M. [J] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Il devra également régler à la société Box Office une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [M] [J] et qu’elle n’est saisie d’aucune demande,
Condamne M. [M] [J] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [J] à payer à la société Box Office une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [M] [J],
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle CHABAL, pour la présidente empêchée, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente empêchée,
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