Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 22/05707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 mars 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05707 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3H
Monsieur [P] [O]
c/
S.A.R.L. SÉGUIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01780) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX,activités diverses, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022.
APPELANT :
[P] [O]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SÉGUIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [P] [O] a été engagé en qualité de technicien par la société Seguier à compter du 5 août 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987; la durée du travail a été fixée à 39 heures par semaine. M. [O] a donné sa démission par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020.
2 – M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 14 décembre 2020. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement en date du 25 novembre 2022.
3 – M. [O] en a relevé appel par une déclaration du 15 décembre 2022. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2020, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de:
— condamner la société Seguier à lui payer
. 11 417 euros brut à titre de rappels d’heures supplémentaires pour la période comprise entre août 2017 et août 2020 et 1 141,70 euros pour les congés payés afférents
. 13 367,10 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie trajets domicile / lieu de travail
. 774 euros à titre de remboursement de frais professionnels (téléphone)
. 1 800 euros à titre de rappels d’indemnités de sujétion
. 2 000 euros brut à titre de rappels de primes de vacances et 200 euros pour les congés payés afférents
. 2 458,73 euros brut à titre de solde d’indemnités de congés payés
. 109 euros brut à titre de rappels d’heures supplémentaires structurelles pour novembre 2019
. 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi
du contrat de travail
.17 822,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
. 3 398,73 euros net à titre d’indemnité de licenciement
. 4 455,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 445,57 euros brut pour les congés payés afférents
. 3 000 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner la société Seguier aux dépens, en ce compris les frais d’exécution ;
— juger que les sommes concernées produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Seguier de la convocation pour l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
5 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Seguier demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ceci qu’il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement; en conséquence, débouter M. [O] de l’intégralité de autres demandes ; y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibled’appel;
— condamner M. [O] aux dépens et frais d’exécution éventuels ;-
à titre 'infiniment’ subsidiaire, et si la cour faisait droit aux demandes suivantes :
. au titre des frais de téléphone, déclarer prescrite la demande formulée au titre de la période anterieure au 14 decembre 2018 et réduire la somme accordée à 435,65 euros . au titre de l’indemnité de sujétion, déclarer prescrite la demande formulée au titre de la période anterieure au 14 decembre 2018, et réduire la somme accordée à 1013,15 euros
. au titre du solde des indemnités de congés payés, déclarer prescrite la demande formulée au titre du mois de juin 2017 et réduire la somme accordée à 2394,69 euros brut.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité d’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles
Moyens des parties
7- M. [O] fait valoir qu’il ne disposait pas de bureau pour s’acquitter de la partie administrative des expertises qui lui étaient confiées, qu’il réalisait en conséquence à partir de son domicile, que l’employeur n’aurait pas manqué de la lui réclamer s’il avait été en possession de la clef du local de [Localité 6] comme allégué.
8 – La société Seguier objecte que M. [O] ne justifie pas des frais dont il demande le remboursement, lequel est au surplus soumis à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, que M. [O] avait la clef du local sis à [Localité 6], dans lequel l’ensemble du matériel indispensable aux expertises était entreposé, que M. [O] ne lui a jamais demandé l’autorisation de travailler chez lui.
Réponse de la cour
9 – Le salarié ne peut se voir imposer de travailler à son domicile ou d’y entreposer son matériel de travail et que s’il l’accepte, il est alors soumis à une sujétion, laquelle doit faire l’objet d’une indemnisation tenant également compte des coûts engendrés par cette situation (Soc., 7 avril 2010, no 08-44.866,. Soc., 8 juillet 2010, no08-45.287). La solution doit être la même lorsqu’il n’est pas mis de bureau à la disposition du salarié ( Soc., 12 décembre 2012, no 11-20.502). Cette mise à disposition d’un local professionnel est une condition nécessaire et suffisante pour exonérer l’employeur de l’indemnité dès lors que le salarié choisit d’exercer partiellement son activité à domicile ( Soc., 4 décembre 2013, no 12-19.667). A défaut de mise à disposition d’un local professionnel, le salarié peut donc prétendre à une indemnité ( Soc., 9 avril 2015, no 13-27.402).
10 – En l’espèce et de première part, M. [B], salarié de la société en qualité de commercial – dont la seule circonstance qu’il figure parmi les abonnés du compte instagram ouvert par l’épouse du gérant pour faire connaître ses créations en matière de peinture et de sculpture est insuffisante à entamer la force probante du témoignage qu’il a établi – atteste ' Il existe un bureau situé [Adresse 1] à [Localité 6] qui est à la disposiiton des employés de la sarl Seguier. Chaque techniciens disposent d’une clef. Le bureau met à la disposition tout le matériel nécessaire, téléphone, imprimante, internet ( liste non exhaustive)'; de deuxième part, l’examen des deux photographies produites par l’intimée établit la présence de deux tables de travail équipées chacune d’un écran déporté, d’une photocopieuse, d’un fax et de dossiers; ce dont il se déduit que la société Seguier met un bureau équipé à la disposition de ses techniciens, de sorte que l’occupation à des fins professionnelles de son domicile par M. [O] relève d’une simple faculté. Le moyen n’est donc pas fondé.
11- Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande de paiement à ce titre.
Sur la prime de vacances
Moyens des parties
12 – M.[O] fait valoir que la société Seguier ne verse pas la prime de vacances dont la convention collective applicable indique ' qu’elle s’établit à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai ', qu’il ressort des conclusions du cabinet comptable auquel il s’est adressé à la réception du solde de tout compte que la somme que la société Seguier lui a finalement réglée à la suite de ses réclamations ne le remplit pas totalement de ses droits pour être afférente à l’année 2020 uniquement, que l’avis de 1990 dont la société Seguier se prévaut, en application duquel la méthode de calcul retenue aboutit à un résultat moins favorable que les dispositions conventionnelles, n’a aucune valeur légale ou règlementaire.
13 – La société Seguier objecte qu’elle a calculé la somme de 924,82 euros brut qu’elle a intégrée dans le rappel de salaire s’établissant à la somme de 3 291,31 euros mentionné sur le bulletin de salaire établi pour le mois d’août 2020 en fonction de l’avis rendu le 19 mars 1990 par la Commission Nationale d’Interprétation qui s’impose à elle; que s’agissant d’une prime versée pour l’année entière, qui rémunère à la fois les périodes de travail et les périodes de congés payés aucune indemnité compensatrice de congés payés n’est due.
Réponse de la cour
14 – L’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec, énonce :« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ». Ce texte conventionnel a fait l’objet de deux avis de la commission paritaire nationale d’interprétation de la convention collective, le 19 mars 1990 et le 7 janvier 1997.
15 – L’avis d’une commission d’interprétation instituée par un accord collectif ne s’impose au juge que si l’accord lui donne la valeur d’un avenant ; un avenant ne peut être considéré comme interprétatif qu’autant qu’il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ( Soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797).
16 – Outre que l’article 85 de l’accord qui l’a instituée prévoit que l’avis émis par la commission paritaire nationale d’interprétation de la convention collective sur l’interprétation à donner à une clause discutée ' fera jurisprudence sera diffusé sous forme de circulaire d’interprétation’ ce dont il ne peut pas être déduit qu’il a valeur d’avenant, l’avis du 19 mars 1990, après avoir énoncé ' I – Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés au titre de cette prime doit être « au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés » constatés au 31 mai. Cependant, la commission paritaire de la convention collective n’a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine. Ainsi, les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes : soit diviser le 1/10ème global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfants à charge, soit majorer de 10% l’indemnité de congés payés de chaque salarié (…)' , précise ' Ces solutions n’ont qu’un caractère indicatif (…)', de sorte qu’il ne s’impose pas au juge. Le moyen n’est donc pas fondé.
17- Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Soc., 25 mars 2020, no 18-12.467).
18 – La Cour de cassation juge : pour pouvoir prétendre au paiement de la prime de vacances prévue par la convention collective applicable, le salarié doit justifier d’une condition de présence au sein de l’entreprise à la date d’exigibilité de la prime et, en l’absence de dispositions conventionnelles en ce sens, il ne peut prétendre à un paiement prorata temporis; il n’est cependant pas nécessaire que le salarié soit présent pendant toute la période de référence (Soc., 21 septembre 2016, no 15-10.883, 15-10.815); le juge doit vérifier pour chaque année les droits du salarié au titre de la prime de vacances (Soc., 7 novembre 2001, no 99-44.692) et vérifier les conditions de calcul et d’octroi dans l’entreprise de cette prime (Soc., 26 mars 2002, pourvoi no 98-45.905); l’assiette de calcul de la prime doit comprendre l’ensemble des indemnités de congés versées aux salariés de l’entreprise (Soc., 1er décembre 2016, no 15-17.461, 15-17.462, 15-17.463, 15-17.464), peu important que certains aient quitté l’entreprise en cours d’exercice ( Soc., 7 juin 2023, n° 21-25.955), hors les indemnités compensatrices de congés payés (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi no 13-26.076).
19 – En l’espèce, le courriel que la société Séguier a reçu du cabinet comptable le 1 er avril 2021 établit que le calcul auquel il a été procédé à la suite de la réclamation formulée par M. [O] a été effectué sur la base de l’indemnité de congés payés annuelle perçue par l’intéressé uniquement et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier la prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de congés versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
20 – La cour relève l’absence d’élément de la part de la société Seguier sur le montant de l’ensemble des indemnités de congés versées aux salariés Seguier pour chaque période de référence et fixe en l’état des éléments dont elle dispose le rappel de prime de vacances à régler à M.[O] à la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande à ce titre.
21 – La prime de vacances n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, ce dont il se déduit que M. [O] doit être débouté de sa demande en paiement au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnisation des temps de trajet domicile/lieux d’intervention
Moyens des parties
22 – M. [O] fait valoir que la durée des trajets effectués pour se rendre de son domicile à son premier lieu d’intervention et rentrer chez lui en fin de journée dépasse le temps normal d’un trajet domicile/lieu de travail, qu’il n’était pas rare qu’il passe plus de 4 heures par jour dans sa voiture, qu’il n’a perçu aucune contrepartie, en repos ou en argent, peu important la comptabilisation par la société Seguier desdits trajets dans le temps de travail effectif.
23 – La société Seguier objecte qu’elle rémunère les temps de trajet au titre du travail effectif, qu’il s’agit d’un usage plus favorable au salarié que l’application de la loi, que M. [O] ne justifie pas du calcul sur la base duquel il chiffre le montant de son préjudice.
Réponse de la cour
24 – Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
25 – Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
26 – La charge de la preuve de l’existence d’un temps de trajet inhabituel incombe spécialement au salarié pour la demande de contrepartie (Soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749 ).
27 – Il y a lieu de retenir que le temps normal pour effectuer un trajet domicile-lieu de travail ou retour s’établit à 1 heure par trajet et de relever qu’au cas de l’espèce, à l’examen des feuilles de route journalières établies en 2018, 2019 et 2020 produites (pièce appelant n°12), la durée des trajets effectués par M. [O] ne dépasse pas le temps normal; M. [O] est en conséquence débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le réglement des heures supplémentaires effectuées au delà de la 39 ième heures
Moyens des parties
28 – M. [O] fait valoir qu’il a été contraint de travailler au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail, à la demande de la société Seguier qui établissait des plannings prévoyant jusqu’à 45 heures de travail hebdomadaires, retenait des temps d’intervention, outre d’être insuffisants pour réaliser un travail de qualité, ne permettant pas de réaliser les expertises commandées dans leur intégralité et encore moins de rédiger les rapports correspondants; que ces heures, qui n’ont donné lieu à aucune compensation, ne lui ont pas été réglées.
29 – La société Seguier objecte pour l’essentiel que la charge de travail de M. [O] n’impliquait pas qu’il effectue plus que 39 heures par semaine, qu’il ressort des données enregistrées sur la tablette tactile mise à sa disposition pour effectuer ses missions en ce compris la rédaction et l’expédition des rapports d’expertise que M. [O] a travaillé 39 heures par semaine en 2018, en 2019 et en 2020.
Réponse de la cour
30- Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail :'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
31 – Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, n°11-10.455). Un accord implicite de l’employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580); en l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, n°15-20.540). Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959). Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, n°13-27.288). Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
32 – Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
33 – Il résulte des dispositions de l’article L.3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L.3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L.3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, n° 17-63.046).
34 – Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers (Soc., 31 mai 2017, n°16-10.372), des décomptes d’heures établis par le salarié (Soc., 3 juillet 2013, n° 12-17.594; 24 mai 2018, n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens ( Soc., 19 juin 2013, n° 11-27.709), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-23.743), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori (Soc., 12 avril 2012, n° 10-28.090; 29 janvier 2014, n° 12-24.858), des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause (Soc., 27 janv. 2021, n° 17-31.046), des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés (Soc., 5 juill. 2023, n° 21-25.747), un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ( Soc., 4 oct. 2023, n° 22-21.147), ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire ( Soc., 10 janvier 2024, n° 22-17.917).
35 – Au soutien de sa demande, M. [O] renvoie la cour à une lecture attentive (sic) des feuilles de route journalières établies par l’employeur pour 2018, 2019 et 2020 parmi lesquelles les feuilles de route de la semaine du 16 avril 2018 et de la semaine du 8 octobre 2018 dont il indique qu’il en ressort que la société Seguier lui avait programmé dans le premier cas une semaine de 45 heures de travail et dans le second cas une semaine de 44 heures 10 minutes de travail, d’ordres de mission et mails reçus au cours de l’année 2017, de la transmission de ses plannings de travail du lendemain la veille à 19h00, des mails que la société Seguier lui a adressés en dehors des heures contractuelles, des comptes rendus qu’il a adressés à la société Seguier le soir en 2017, des travaux réalisés en dehors des heures contractuelles, tôt le matin, avant de partir en intervention, des témoignages de M.[C], M. [F], M. [H] et Mme [L].
36 – Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier un rappel de la part de la société Seguier à M. [O] sur la nécessité de ne pas travailler en dehors des heures prévues à son contrat de travail, à la réception des rapports expédiés le 12 septembre 2017 à 19h10, le 13 septembre 2017 à 20h30, le 14 septembre 2017 à 20h45, le 18 septembre 2017 à 22h18, le 19 septembre 2017 à 20h20, le 20 septembre 2017 à 20h01, le 21 septembre 2017 à 19h42, le 22 septembre 2017 à 22h23, le 25 septembre 2017 à 21h15, le 26 septembre 2017 à 21h18, le 27 septembre 2017 à 19h31, le 28 septembre 2017 à 20h41, le 29 septembre 2017 à 19h52, le 2 octobre 2017 à 19h14, le 4 octobre 2017 à 19h25, le 8 octobre 2017 à 22h35, le 10 octobre 2017 à 19h15, le 16 octobre 2017 à 21h31, le 19 octobre 2017 à 19h23, le 20 octobre 2017 à 19h24, le 23 octobre 2017 à 21h13, le 30 octobre 2017 à 21h22, le 2 novembre 2017 à 19h10, le 5 novembre 2017 à 22h32, le 7 novembre 2017 à 19h16, le 15 novembre 2017 à 19h21, le 16 novembre 2017 à 19h37. De ces envois et de l’absence de réaction de la part de l’employeur à la lecture des heures auxquelles ils ont été expédiés, il se déduit que si la société Seguier n’a pas expressément demandé à M. [O] d’accomplir des heures supplémentaires en sus des heures supplémentaires structurelles elle en a néanmoins autorisé implicitement la réalisation.
37 – Au soutien de sa demande de rappel de salaire pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, M. [O] se prévaut d’un décompte mentionnant la réalisation de 48 heures de travail chaque semaine, hors congés et absence pour maladie, donnant lieu à un rappel de salaire s’établissant à la somme de 1 637,60 euros. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments sur le temps de travail du salarié. Force est de relever que la société Seguier ne justifie aucunement des heures réalisées par M. [O] sur la période considérée.
38 – La preuve que les tâches inhérentes au travail commandé à M.[O] à compter du 1 er janvier 2018, date de la mise en place de l’application Optitime, ne pouvaient pas être effectuées dans la limite des horaires de travail prévus à son contrat de travail n’est rapportée, ni par les articles sur la durée des diagnostics publiés par des sociétés de diagnostics immobiliers concurrentes, ni par le témoignage de M. [C], lui-même en contentieux prud’hommal avec l’intimée, ni par celui de M. [F], dont la société Seguier indique sans être aucunement contredite qu’il formule les mêmes demandes, ni par ceux de M. [H] et de Mme [L] dont les attestations établissent qu’ils sont sortis des effectifs de l’entreprise le 20 mai 2016 pour le premier et le 24 février 2017 pour la seconde, ni par l’envoi à la fin de la journée de travail du planning du lendemain, ni par les extractions du logiciel produites et les feuilles de route journalières à l’examen desquelles M. [O] renvoie la cour ( pièces appelant n° 12, 24 et 25 ), étant précisé que,
— que M.[Z], directeur commercial et responsable planification, atteste que depuis la mise en place de l’application Optitime le 1 er janvier 2018 la planification des rendez-vous est faite en fonction de la surface du bien et des diagnostics à réaliser, en suivant une grille de temps élaborée par le gérant et M.[D], technicien diagnostiqueur, puis approuvée par l’ensemble des collaborateurs, que les techniciens disposent pour prendre connaissance de leurs missions figurant sur les feuilles de route adressées à 19h00 d’une l’application mobile et d’un accés web via des codes d’accés personnalisés, que les techniciens ont la possibilité d’informer le service de la planification de toute modification ( allongement des temps de mission, voire annulation d’un rendez-vous en cas de manque de temps)
— que M. [Y], responsable technique, M. [D] et M. [Z] attestent que la prise et la remise des clefs du logement expertisé, l’interrogatoire du client, la visite des lieux, la réalisation des croquis, la dépose de la façade du tableau électrique sont inclus dans la grille des temps, que le test d’étanchéité gaz consistant à déclencher un chronomètre pour une durée de 10 minutes n’empêche pas le technicien de poursuivre ses vérifications, que les chaudières ne sont jamais démontées, les relations entretenues par M. [Z] et M. [D] avec le gérant de la société et son épouse alléguées étant insuffisantes à entamer la force probante de leurs témoignages; il ne ressort d’ailleurs d’aucun des éléments du dossier que M. [O] a déposé plainte pour faux ou usage de faux
— qu’il ressort de l’analyse des plannings, singulièrement
. du planning du mercredi 16 mai 2018 que M. [O] a débuté ses opérations chez Mme [A], programmées pour durer une heure, à 9h37 par le diagnostic loi Carrez, qu’il a réalisé l’ensemble des autres diagnostics (diagnostic de performance énergétique, diagnostic plomb, diagnostic électricité et diagnostic gaz) entre 9h40 et 9h54, qu’il s’est écoulé quatre heures avant qu’il ne rédige le dossier de diagnostic technique alors même d’une part que le bien de M. [X] à expertiser en suivant, pour une durée estimée à 25 minutes, se situait à seulement 1,3 kilomètre et que le créneau proposé au client avait été fixé entre 10h30 et 11h15, et d’autre part que l’expertise du bien appartenant aux consorts [K] [E], distant de 19,6 kilomètres, d’une durée estimée à 1 heure 45 minutes, était programmée sur le créneau 14h00-16h00
. du planning du lundi 29 juin 2020 que si M. [O] a quitté le bien de Mme [V] à 9h54 après avoir réalisé uniquement les diagnostics amiante, gaz et loi Carrez pour rejoindre celui des consorts [M] [G], distant de 1,8 kilomètre, où il était attendu à 10h10 , la cour relève que M. [O] a débuté ses opérations à 9h31alors qu’il était attendu 9h00
— qu’en l’état des feuilles de route des 18, 19 et 20 avril 2018, seules produites, le planning de M. [O] pour la semaine correspondante prévoit 32 heures d’intervention
— qu’en l’état des feuilles de route des 8, 10, 11 et 12 octobre 2018, seules produites, le planning de M. [O] pour la semaine correspondante prévoit 23 heures d’intervention
— que l’assurance donnée par M. [Z] à M. [O] de la possibilité de se connecter au MacDo de [Localité 4] date du 7 juin 2016.
Il n’est ainsi pas démontré que les heures supplémentaires alléguées pour 2018, 2019 et 2020 ont été imposées par la nature et la quantité de travail demandé à M. [O].
39 – En l’état des éléments produits par chacune des parties, la cour fixe le rappel de salaire auquel M. [O] peut prétendre pour l’année 2017 à la somme de 1 637,60 euros, majorée de la somme de 163,76 euros pour les congés payés afférents, que la société Seguier est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
40 – M. [O] fait valoir que la sous-estimation délibérée du temps de travail nécessaire à la réalisation des diagnostics et l’absence de réaction de l’employeur à l’expédition des rapports le soir caractérisent l’élément intentionnel exigé.
41 – La société Seguin objecte que M. [O] a été entièrement rempli de ses droits pour les heures qu’il a effectivement réalisées, qu’il n’a d’ailleurs formulé aucune réclamation durant la relation contractuelle, qu’il se déduit de la durée des interventions réalisées par M.[O], en-deçà de celle prévue dans ses plannings, l’absence de volonté de frauder.
Réponse de la cour
42 – Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (…)'; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
43 – L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ( Soc., 18 octobre 2006, n° 05-40.464).
44 – La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
45 – En l’espèce, la cour juge que la société Seguin savait compte-tenu de l’heure à laquelle il expédiait ses rapports que M. [O] travaillait également en dehors des heures supplémentaires structurelles; il s’en déduit que c’est de manière intentionnelle que la société Seguin n’a pas rémunéré les heures supplémentaires accomplies par M. [O] et n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article L.8221-5 précité. En conséquence, la société Seguin est condamnée à payer à M. [O] la somme de 13 367,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande.
Sur les indemnités de congés payés
Moyens des parties
46 – M. [O] fait valoir qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits au titre des indemnités de congés, la société Seguier ne lui ayant pas appliqué la règle du 10ième mais la méthode du maintien de salaire, moins favorable. Il fonde sa demande sur l’étude réalisée par l’expert comptable auquel il s’est adressé.
47 – La société Seguier objecte en réponse que la demande relative au mois de juin 2017 est prescrite puisque la demande de rappel de salaire a été présentée le 22 juillet 2020, qu’elle a rempli l’obligation lui incombant par la régularisation à hauteur de
2 822,10 euros brut à laquelle elle a procédé.
Réponse de la cour
48 – Suivant les dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail, l’indemnité de congés payés de l’article L. 3141-3 du même code peut être calculée soit sur le dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, soit sur la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé. La convention collective applicable précise que l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié pendant la période de référence. Chaque salarié doit bénéficier de l’application de la formule qui lui est la plus favorable.
Tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles des congés payés doivent être prises en compte ( Soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.965).
49 – Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ( Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529).
50 – La cour relève, de première part que toute demande portant sur la période antérieure au 22 juillet 2017 est prescrite; de deuxième part qu’il ressort des éléments produits par chacune des parties que la somme de 2 822,10 euros brut versée à titre de régularisation a été calculée après application de la règle du dixième aux commissions perçues par M.[O], celui-ci ayant par ailleurs perçu son entier salaire pendant les périodes de congés, ce dont il se déduit que M. [O] a été entièrement rempli de ses droits au titre des congés payés. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour le mois de novembre 2019
Moyens des parties
51 – M. [O] fait valoir que l’expert comptable auquel il s’est adressé conclut que la société Seguier reste lui devoir 109 euros brut au titre des ' heures supplémentaires structurelles pour novembre 2019'.
52- La société Seguier objecte que la déduction querellée a été opérée en raison de l’absence de M. [O] pour maladie du 15 au 26 novembre 2019.
Réponse de la cour
53 – Sauf dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles maintenant le salaire en cas de maladie, lorsque la prestation de travail n’est pas effectuée, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due ( Soc., 10 juin 2008, n° 06-40.000), de sorte que si la semaine de travail est incomplète, le salarié étant absent tout ou partie de la semaine et qu’il fait moins de 35 heures par semaine, soit la durée légale du travail, il n’a pas fait d’heures supplémentaires. La retenue opérée sur le salaire doit seulement prendre en compte les heures de travail qui n’ont pas été effectuées. Lorsqu’en application des dispositions conventionnelles l’employeur n’est tenu de maintenir le salaire qu’à l’issue d’un délai de carence, seules les heures correspondantes à la journée non travaillée au cours de cette période peuvent donner lieu à une astreinte.
54 – Il n’est pas discutable, et l’intéressé ne le discute d’ailleurs pas, que M. [O] a été absent pour maladie du lundi 15 novembre 2019 au vendredi 26 novembre 2019; il s’en déduit que M. [O] n’a pas fait d’heures supplémentaires, en conséquence que la retenue querellée a été régulièrement opérée. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais professionnels
Moyens des parties
53 – M. [O] fait valoir qu’il ne disposait pas de téléphone portable professionnel et qu’il utilisait son téléphone personnel pour les besoins de son activité, que cette utilisation n’a jamais donné lieu à quelconque remboursement de la part de l’employeur alors même qu’il réglait ses factures de téléphone, d’un montant mensuel de 43 euros, lui ouvrant ainsi droit à un remboursement de 774 euros ( 21,50 euros x 36 mois).
54 – La société Seguier objecte qu’un téléphone professionnel a été remis à M. [O] lors de son embauche que l’intéressé, qui considérait le sien plus performant, n’a toutefois pas souhaité utiliser, que l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles n’a généré aucun coût supplémentaire pour M. [O] qui disposait d’un abonnement illimité, que M. [O] n’a d’ailleurs jamais formulé de réclamation durant la relation contractuelle, que M. [O] ne justifie pas d’avoir consacré 50 % de son forfait à son activité professionnelle, que sa demande est prescrite pour la partie antérieure au 14 décembre 2018.
Réponse de la cour
55 – Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés.
56 – L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumis au délai biennal de l’article L.'1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable à l’action en paiement ou en répétition du salaire (Soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208). Suivant les dispositions de l’article L.1471-1, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu au aurait dû connaître les faits lui permettent d’exercer son droit.
57 – La proposition d’embauche que la société Seguier a adressée à M. [O] le 4 juin 2013 et l’attestation de M. [Y] établissent toutefois que la première mettait à la disposition du second un téléphone portable, de sorte que l’utilisation à des fins professionnelles de son téléphone personnel par le salarié relevait d’une simple faculté. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Moyens des parties
58 – M. [O] fait valoir que le non paiement délibéré des heures supplémentaires effectuées au-delà des heures supplémentaires structurelles, la volonté de dissimulation de la part de la société Seguier qui en découle, l’absence de contrepartie à l’occupation à des fins professionnelles d’une pièce de son domicile et à durée anormale des trajets entre son domicile et son premier lieu d’intervention et entre le lieu de sa dernière intervention et son domicile, l’absence de contrepartie à l’utilisation à des fins professionnelles de son téléphone, le non réglement de la prime de vacances, des indemnités de congés payés et de son entier salaire, la régularisation simplement partielle à laquelle la société Seguin a procédé, la confection d’un faux
courrier d’avertissement, le non renouvellement des habilitations 'Sous section Amiante; habilitation électrique BEM BEV DIAG', l’absence de formation ou le non renouvellement des formations relatives aux risques dus aux rayonnements ionisants SS4 et au diagnostic de performance énergétique avec mention obligatoire pour intervenir dans les locaux commerciaux, l’obligation de poser des jours de congés pour suivre une formation obligatoire, l’absence d’EPI jusqu’en 2018 caractérisent de la part de la société Séguier autant de manquements graves à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l’employeur; que ses demandes sont ' impactées’ ( sic) par la prescription triennale.
60 – La société Seguier objecte que M. [O] ne cherche rien d’autre que de contourner les conséquences de la prescription triennale, qu’il a reçu tous les EPI exigés à l’occasion de son embauche, qu’il a été entièrement rempli de ses droits en matière salariale, qu’il a suivi les formations requises, qu’il a fait le choix de poser des jours de congés afin de disposer d’un délai plus important pour passer son examen de capacité auquel il avait déjà échoué, qu’il n’a résulté aucun préjudice du non renouvellement en temps utile de l’information au diagnostic DPE.
Réponse de la cour
61 – Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du contrat de travail une obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
62 – La cour juge que la société Seguier a mis un bureau et un téléphone portable à la disposition de M. [O], que la durée des trajets domicile/lieu de la première intervention aller retour n’excède pas une durée normale, que la retenue de 109 euros mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 a été régulièrement opérée en raison de l’absence pour cause de maladie de M. [O]. M. [Y] atteste de la remise des EPI lors de l’entrée du salarié dans l’entreprise. Les régularisations auxquelles la société Seguin a procédé sur la réclamation de M. [O] sont insuffisantes à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, s’agissant d’erreurs en l’état des éléments soumis à la cour. La production par la société Seguin d’une lettre d’avertissement, dont M. [O] soutient qu’ elle a été fabriquée pour les besoins de la cause, relève de l’exercice des droits de la défense. M. [O], qui après avoir énoncé les manquements qu’il allègue, conclut ' La Cour ne pourra que dire et juger que par ses agissements , la SARL SEGUIER a gravement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Sur ce fondement, Monsieur [O] est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros’ ne justifie ni ne caractérise le préjudice qui a résulté des difficultés tenant aux formations qu’il allègue. M. [O] ne justifie pas d’un préjudice distinct, qui ne serait pas réparé par le règlement des heures supplémentaires effectuées au cours des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 et de la prime de vacances. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [O] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
63 – M. [O] fait valoir que sa démission doit être requalifiée en une prise d’acte en ce qu’ il l’a donnée en raison des 'très nombreux manquements’ de l’employeur à ses obligations et n’a jamais reçu la rémunération qu’il aurait dû percevoir.
64 – La société Seguier objecte que M. [O] ne peut pas valablement prétendre à la requalification de la démission compte-tenu de l’ancienneté des faits qu’il allègue qui n’ont pas empêché la poursuite de contrat de travail durant sept années, que M. [O] ne peut pas se prévaloir au soutien de sa demande de requalifications des faits qui fondent déjà sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, que M. [O] a rapidement retrouvé du travail et ne justfie d’aucun préjudice en lien avec la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour
65 – La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d’apprécier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission. Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, le salarié doit justifier qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur.
66 – L’existence d’un lien de causalité entre les manquements imputés à l’employeur et l’acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s’ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l’employeur puisse rectifier la situation. Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
67 – En l’espèce, il ressort du libellé du courrier du 22 juillet 2020 que M. [O] n’y exprimait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner mais imputait la rupture du contrat de travail au comportement de l’employeur, ce dont il se déduit que ce document ne constituait pas une lettre de démission mais une prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations.
68 – Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Cette rupture produira les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , voire d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Si un doute subsiste sur la réalité des manquements allégués à l’appui de la prise d’acte, les juges doivent lui faire produire les effets d’une démission.
69 – En l’espèce, M. [O] fonde sa demande sur les manquements de la société Seguier à ses obligations.
70 – La cour juge que la société Seguier a mis un bureau et un téléphone portable à la disposition de M. [O], que la durée des trajets domicile/lieu de la première intervention aller retour n’excède pas une durée normale, que la retenue de 109 euros mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 a été régulièrement opérée en raison de l’absence pour cause de maladie de M. [O], que la société Seguier a fourni à M. [O] les EPI prescrits durant la totalité de la relation contractuelle, que les régularisations auxquelles la société Seguin a procédé sur la réclamation de M. [O] procèdent d’erreurs.
71- Le non réglement des heures supplémentaires effectuées par M. [O] sur la période courant du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 inclus présente un caractère ancien puisque M. [O] a attendu le mois de juillet 2020 pour s’en plaindre officiellement et en demander le paiement, l’obligation faite au mois d’avril 2018 à M. [O] de poser des jours de congés pour passer un examen de capacité également. Il s’en déduit qu’il ne s’agit pas de griefs suffisamment graves de nature à avoir rendu impossible la poursuite de la relation de travail au mois de juillet 2020. La prise d’acte de la rupture par M. [O] constitue dans ces conditions une rupture produisant les effets d’une démission. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
Moyens des parties
72 – M. [O] expose qu’il est fondé au regard de son ancienneté et dans le strict respect du barème légal à solliciter une indemnisation de 8 mois, que le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement s’établit sur la base de la moyenne des salaires perçus durant les trois mois qui ont précédé la rupture, soit la somme de
2 227,85 euros.
73 – La société Seguier objecte que les demandes sont dépourvues de fondement, M. [O] ayant démissionné, que M. [O] a retrouvé un emploi rapidement et ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
74 – La cour juge que la prise d’acte de M. [O] produit les effets d’une démission, de sorte que M. [O] doit être débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et des indemnités de rupture.
III – Sur les autres demandes
75 – La société Seguier, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
76 – La société Seguier, condamnée aux dépens, doit être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
77- Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à M. [O] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
78 – Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
79 – En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des heures supplémentaires structurelles sur la période courant du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 inclus, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, qui condamnent M. [O] au dépens;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Seguier à payer à M. [O] :
— à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances : 2 000 euros
— à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures supplémentaires structurelles sur la période courant du mois d’août 2017 au mois de décembre 2017 inclus : 1 637,60 euros outre 163,76 euros pour les congés payés afférents
— à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 13 367,10 euros;
Condamne la société Seguier aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne la société Seguier aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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