Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCY
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00473
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [O] [E] a été placé en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 2 janvier 2023.
Par décision du 3 juillet 2023, la [6], sur avis de son médecin conseil suite à un contrôle, l’a informé de la fin de ses prestations journalières maladie à compter du 2 juillet 2023 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date.
Le 25 septembre 2023, M. [O] [E] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, son état de santé lui permettant de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 juillet 2023.
Le 12 décembre 2023, M. [O] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de M. [O] [E] recevable mais mal fondé,
— débouté M. [O] [E] de sa demande,
— confirmé la décision de la [8] du 3 juillet 2023 et la décision de la [7] du 5 décembre 2023,
— débouté M. [O] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [O] [E] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [E] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 14 octobre 2024, M. [O] [E] a relevé appel de ce jugement.
À l’audience du 6 mai 2025, M. [O] [E] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La caisse a sollicité la confirmation du jugement, l’appel n’étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
La partie 'appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l’organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [E] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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