Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 déc. 2024, n° 22/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 mai 2022, N° F20/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02437 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVK
Monsieur [J] [G] [W]
c/
S.A.S. SODIBA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 20/00207) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [J] [G] [W]
né le 04 Mai 1983 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS Sodiba, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me ROSSI substituant Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] [W], né en 1983, a été engagé par la SAS Sodiba qui exploite un magasin sous l’enseigne E.Leclerc à [Localité 3] (16), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2015, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, en qualité d’employé commercial à temps complet moyennant un salaire brut mensuel de 1539,95 euros.
Il était affecté au rayon bazar.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [G] [W] avait été victime le 11 octobre 2012 alors qu’il travaillait en tant que maçon chez un précédent employeur d’un accident du travail lui ayant occasionné une hernie discale.
Le 15 mars 2018, M. [G] [W] a déclaré une rechute de son accident du travail survenu le 11 octobre 2012, rechute prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 mars 2018.
Il a été placé en arrêt de travail et lors de la visite de reprise ayant eu lieu le 2 juillet 2018, a été déclaré apte à reprendre son poste, le médecin du travail indiquant qu’il ne devait pas porter de charges au-delà de 15 kg pendant 2 mois et que le salarié était à revoir au plus tard le 1er octobre 2018.
Le 24 septembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste sans réserve.
Le 8 avril 2019, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail pour rechute de son accident du travail du 11 octobre 2012, jusqu’au 2 décembre 2019, date à laquelle le médecin du travail, après étude de poste réalisée le 23 septembre 2019, l’a déclaré inapte à son poste d’employé commercial au rayon bazar.
Le médecin du travail indiquait que le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges de plus de 10 kg, sans position penchée en avant prolongée ni positions debout ou assise statiques, un poste plutôt de type administratif.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur les capacités du salarié à occuper un poste d’agent de comptoir agence de voyages et un poste d’employé libre-service liquides.
Le 10 décembre 2019, le médecin du travail a répondu que le poste d’employé libre-service liquides n’apparaissait pas compatible avec l’état de santé du salarié, et que le poste d’agent de comptoir agence de voyages pourrait être adapté si le salarié pouvait marcher régulièrement.
Il précisait qu’en dehors des postes plutôt administratifs, les autres postes de travail ne lui paraissaient pas compatibles avec les indications émises dans l’avis d’inaptitude, même par le biais d’adaptation, transformation, aménagement ou réduction du temps de travail.
Le 13 décembre 2019, le CSE a émis son avis sur les possibilités de reclassement du salarié.
Par courrier en date du 14 décembre 2019, l’employeur a informé le salarié de l’impossibilité de le reclasser dans la mesure où le poste d’employé libre-service liquides était incompatible avec son état de santé et le poste d’agent de comptoir agence de voyages nécessitait une formation et un diplôme obligatoire qu’il ne possédait pas, et qu’aucun autre poste n’était disponible.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019,
M. [G] [W] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 2 janvier 2020.
Il a perçu la somme de 1800,28 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par courrier du 29 janvier 2020, M. [G] [W] a contesté l’origine non professionnelle de son inaptitude, demandant le paiement des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail, demande que la société Sodiba a refusée, estimant que les rechutes de l’accident du travail survenu en 2012 chez un précédent employeur n’avaient aucun lien de causalité avec les conditions de travail dans l’entreprise.
A la date du licenciement, M. [G] [W] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête du 10 décembre 2022, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [G] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Sodiba de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [G] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [G] [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022, M. [G] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
— dire que son inaptitude prononcée le 2 décembre 2019 est d’origine professionnelle,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Sodiba à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
* 1.800,28 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3.214,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 321,41 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 8.035,20 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Sodiba à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022, la société Sodiba demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités de l’article L 1226-14 du code du travail
M. [G] [W] soutient qu’il peut prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux salariés victimes d’un accident du travail dans la mesure où il existe un lien de causalité entre la rechute de son accident du travail survenu en 2012 et ses conditions de travail au sein de la société Sodiba.
Il fait valoir que sa rechute le 8 avril 2019 est due au fait qu’il était contraint dans l’exercice de ses fonctions de porter quotidiennement des charges lourdes, ports de charges qui sont à l’origine de la récidive de sa hernie discale.
La société intimée conteste tout lien entre la rechute de l’accident du travail et les conditions de travail du salarié.
Elle fait valoir que ce dernier avait à sa disposition des outils de manutention tels qu’un transpalette électrique ou un chariot élévateur et que le travail se faisait en duo afin que la manipulation des charges lourdes soit faite à plusieurs, charges qui ne dépassaient pas les 20 kg.
Elle souligne que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste sans réserve le 24 septembre 2018 et que ni le médecin du travail ni la CPAM n’ont évoqué un éventuel lien entre la rechute et les conditions de travail dans l’entreprise.
***
Si en application de l’article L 1226-6 du code du travail, il est de principe qu’un salarié ne peut pas bénéficier de la protection spécifique aux victimes d’accident du travail lorsqu’il est victime d’une rechute d’un accident du travail survenu alors qu’il était au service d’un précédent employeur, le salarié peut toutefois prétendre à cette protection dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il appartient au juge, et non au médecin du travail ou à l’organisme social, de déterminer s’il existe un lien causal entre la rechute et l’exercice par le salarié de ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l’espèce, il ressort de l’étude de poste réalisée le 23 septembre 2019 par le médecin du travail, produite aux débats par l’appelant, qu’il était affecté au rayon bazar comprenant le bricolage, le rayon automobile, le mobilier de jardin/ plein air/ tondeuses et le petit électroménager, et avait pour tâches la gestion des rayons
(approvisionnement, rangement ) ainsi que la gestion des stocks en réserve avec rangement des produits arrivés par camion.
Le médecin du travail note l’utilisation en réserve d’un gerbeur pour les manutentions mais un rayonnage en très grande hauteur, et en rayon, la présence d’un escabeau repliable pour les emplacements plus hauts.
Il relève que les produits manipulés sont de taille et de poids très variables, que le rachis est sollicité de façon assez importante, et que le salarié est soumis à des contraintes de charges et de postures, concluant qu’une reprise de poste apparaît difficile.
M. [G] [W] produit également :
le courrier de M. [H], chirurgien, adressé le 17 mai 2019 à son médecin traitant, qui indique : « je vous remercie de me réadresser M. [J] [G] [W] que j’ai opéré en juillet 2018 avec un excellent résultat. Le 6 avril, il a brutalement ressenti suite à un effet de soulèvement au travail, une lombalgie rapidement suivie d’une sciatique gauche. Avec un traitement médical, les choses se sont un peu améliorées mais il reste tout de même très douloureux et limité au quotidien (') L’IRM récente met en évidence une petite récidive de hernie en L4 L5 à gauche (') M. [G] [W] a intérêt à réfléchir à de solutions de reconversion professionnelle compte tenu du caractère très contraignant de son activité » ;
L’attestation de M. [P], ancien responsable du rayon bazar arrivé en septembre 2018, qui déclare que M. [G] [W] était amené à effectuer la mise en rayon de bidons de pétrole, sacs de granulés, canapés, bureaux, à mettre en place du mobilier de plein air et sapins à l’extérieur du magasin. Il indique qu’il n’a jamais reçu de consigne concernant un aménagement du poste de M. [G] [W] s’agissant du port de charges lourdes et qu’il devait appliquer les directives données qui était d’affecter une seule personne à ces tâches ;
L’attestation de M. [M], responsable du rayon bazar de 2013 à 2018, qui confirme que M. [G] devait porter des charges lourdes au quotidien : mobilier maison et jardin, sacs de terreau et pellets, batteries de voiture. Il déclare qu’en mars 2018, le salarié s’est fait mal au dos lors d’un montage de podium pour l’opération jardinage en soulevant un tracteur tondeuse, précisant que M. [G] [W] était à l’époque le seul garçon sur un effectif de 7 ou 8 personnes, hormis un jeune en alternance et un autre garçon dans l’autre équipe ;
L’attestation de M. [K], ancien collègue de travail, qui confirme que M. [G] [W] portait quotidiennement des charges lourdes, meubles, salon de jardin, bureaux, bidons de pétrole de 16.5 kg, sacs de granules de 20 kg.
Il précise qu’ils devaient parfois utiliser le transpalette manuel lors de l’indisponibilité du matériel électrique, et que peu de temps avant la fin de son contrat (2018-2019), la consigne était de ne plus travailler en duo afin d’améliorer la productivité.
Il résulte de ces éléments que le salarié était amené quotidiennement à effectuer de la manutention de marchandises notamment lors de leur mise en place en rayon ou sous les barnums lors des opérations promotionnelles, cette mise en place ne pouvant se faire que manuellement et non à l’aide d’un transpalette électrique.
Cette manutention le soumettait à des contraintes de charges et de postures et sollicitait son dos, peu important le poids de ces marchandises qui en tout état de cause pouvait atteindre 20 kg comme l’attestent les témoins, ce que reconnaît l’employeur, et l’aide que pouvait avoir le salarié de la part de ses collègues de travail.
Le fait que le médecin du travail ait déclaré le salarié apte sans réserve le 24 septembre 2018 ne signifie pas que son poste n’exigeait pas de manipuler des charges.
Il est en conséquence suffisamment établi par les pièces produites aux débats que la rechute intervenue le 8 avril 2019 est en lien direct avec les tâches de manutention effectuées par M. [G] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Ce dernier est dès lors fondé à obtenir le paiement des indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
La société Sodiba sera condamnée à lui payer :
la somme de 1800,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée ;
la somme de 3214,08 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis. '
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] [W] en paiement d’une indemnité de congés payés.
Il sera rappelé que l’indemnité de licenciement est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande, M. [G] [W] soutient que la société Sodiba n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il fait valoir que les deux postes disponibles invoqués par l’employeur ne lui ont pas été proposés, que l’employeur ne démontre pas l’absence d’autres postes de type administratif disponibles, et qu’il s’est abstenu de rechercher son reclassement dans les autres entreprise du groupe E. Leclerc, ledit groupe étant d’ampleur nationale et offrant un nombre d’emplois important.
La société intimée réplique que les deux postes disponibles ne pouvaient pas être proposés au salarié puisque le premier poste était contraire aux préconisations du médecin du travail et le second ne correspondait manifestement pas à sa formation et à ses compétences, qu’aucun autre poste compatible avec les restrictions du médecin du travail n’était disponible dans l’entreprise, et que les sociétés exploitant un magasin sous l’enseigne E. Leclerc ne font pas partie d’un groupe au sens des dispositions du code de commerce.
***
L’article L 1226-10 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé au salarié le poste d’employé libre-service liquides qui selon le médecin du travail n’était pas compatible avec son état de santé.
S’agissant de l’emploi d’agent de comptoir agence de voyages, il ne correspondait pas à la formation et aux qualifications de M. [G] [W], nécessitant d’être titulaire d’un BTS tourisme qu’il n’avait pas, l’appelant reconnaissant qu’il n’avait pas les compétences pour l’occuper.
Il appartient cependant à la société Sodiba d’établir qu’il n’existait aucun autre poste disponible dans l’entreprise compatible avec les restrictions du médecin du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
L’intimée produit uniquement la liste des entrées et sorties du personnel, pièce qui est insuffisante à en faire la démonstration dans la mesure où :
ce document ne précise pas la nature des emplois occupés, indiquant seulement le statut professionnel des salariés embauchés, employé ou agent de maîtrise ;
il mentionne l’embauche de deux salariées, Mmes [X] et [T] le 6 janvier 2020, soit 4 jours après le licenciement de M. [G] [W], sans précision sur la nature de leurs postes ;
aucun élément n’est produit sur la nature et le nombre de postes de type administratif existant dans l’entreprise ;
M. [G] fait valoir qu’il aurait pu être affecté au service location de véhicules ou dans un autre rayon, la société intimée ne démontrant pas que ces affectations n’étaient pas possibles et n’étaient pas compatibles avec les restrictions émises dans l’avis d’inaptitude.
L’employeur échoue en conséquence à apporter la preuve de l’absence de poste de reclassement disponible et de son impossibilité de reclasser le salarié.
Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues à l’article L 1226-10 du code du travail, le salarié a droit, en application de l’article L 1226-15 du code du travail, à une indemnité dont le montant doit être fixé conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1, soit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de l’attestation France Travail établie par l’employeur, le montant des six derniers mois de salaire de M. [G] [W] s’élève à 9630.57 euros.
L’appelant ne réclamant que la somme de 8035.20 euros, il sera fait droit à sa demande.
Le jugement déféré sera infirmé et la société Sodiba condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 8035.20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que cette indemnité, calculée en fonction du salaire brut, est exonérée des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Sodiba, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [G] [W] en paiement d’une indemnité de congés payés sur l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [G] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sodiba à payer à M. [G] [W] :
— la somme de 1800.28 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée
— la somme de 3214.08 euros brut au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis
— la somme de 8035.20 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne La société Sodiba aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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