Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 juin 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 JUIN 2025
Minute N° 594/2025
N° RG 25/01815 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHRO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 juin 2025 à 13h05
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 12 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [T] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 juin 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 13h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 12h17 par M. [F] [H] ;
Après avoir entendu Me [V] [L] en sa plaidoirie et M. [F] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2025, rendue en audience publique à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [F] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 juin 2025 à 12h17, Monsieur [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [H] [F] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol et que partant, la demande de prolongation doit être rejetée. Il ajoute que son placement en rétention administrative n’est pas nécessaire, en ce que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie demeurent figées, faisant obstacle à sa reconnaissance et à l’exécution de la mesure d’éloignement. Monsieur [H] sollicite en outre son assignation à résidence judiciaire.
Il convient de considérer que c’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant manifestement pas susceptibles de prospérer.
Il sera seulement ajouté, concernant le moyen soulevé et tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention en raison de l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, qu’il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de Monsieur [H] [F] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
S’agissant de l’assignation à résidence judiciaire, il est nécessaire de rappeler que cette demande ne peur prospérer en l’absence d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité. Monsieur [H] ne dispose effectivement pas d’une telle pièce, le moyen sera donc rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [H];
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. [F] [H] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 juin 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. [F] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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