Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2025
la SCP CROS- HERRAULT
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 23 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/02845 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G43D
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 03 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293207847647
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me François-Antoine CROS de la SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303971205588
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre SAINT MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [X] est décédé le [Date décès 4] 2007, laissant pour lui succéder,
— son épouse, Mme [T] [B], qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession,
— les trois enfants issus de leur mariage, [U], [H] et [N] [X].
[T] [B] veuve [X] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants sus-nommés.
Au cours de leur mariage, les époux [X] avaient consenti diverses donations à leurs enfants.
En l’absence d’accord entre les héritiers, par actes d’huissier des 15 et 24 novembre 2021, M. [H] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours M. [N] [X] et Mme [U] [X].
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de M. [R] [X] décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 13] (37) et de son épouse, Mme [T] [B], décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 16] (37),
— commis pour y procéder, Maître [V] [S], notaire à Chinon ([Adresse 15]) et désigne [L][O], vice-présidente pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
— qualifié de donation simple, la convention du 15 décembre 2006 pour la somme de 50.000 euros accordée la M. [N] [X],
— dit que M. [N] [X], devra rapporter la somme de 50.000 euros à la succession de ses deux parents,
— dit que M. [N] [X] est redevable de la somme de 59.320 euros envers l’indivision successorale, au titre d’un prêt,
— dit que Mme [U] [X] devra rapporter la somme de 3.986,34 euros au titre de la soulte payée par ses deux parents,
— dit que M. [H] [X] devra rapporter la somme de 12.615,62 euros au titre de la soulte payée par ses deux parents,
— debouté M. [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 28 novembre 2023, M. [N] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— qualifié de donation simple, la convention du 15 décembre 2006 pour la somme de 50.000 euros accordée la M. [N] [X],
— dit que M. [N] [X], devra rapporter la somme de 50.000 euros à la succession de ses deux parents,
— dit que M. [N] [X] est redevable de la somme de 59.320 euros envers l’indivision successorale, au titre d’un prêt,
— dit que Mme [U] [X] devra rapporter la somme de 3.986,34 euros au titre de la soulte payée par ses deux parents,
— dit que M. [H] [X] devra rapporter la somme de 12.615,62 euros au titre de la soulte payée par ses deux parents,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de Mme [U] [X], qui n’a pas constitué avocat.
M. [N] [X] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant, ses pièces et son bordereau de communication de pièces à Mme [U] [X] par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, déposé en l’étude de ce dernier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, M. [N] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 03 octobre 2023 en ce qu’il a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de Mme [T] [B] et M. [R] [X] et désigné Maître [V] [S] à cette fin,
— ordonné au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et charges de l’indivision d’évaluer les biens légués, les biens compris dans les donations et donation-partage, au jour de la donation-partage pour les biens visés dans ce type d’acte, et au jour du décès de Mme [T] [X] et M. [R] [X] pour les donations simples, à savoir :
— donation-partage du 15/12/2006,
— donation du 12/02/2008,
— donation du 19/07/2009,
— donation du 15/06/2012.
— ordonné qu’il soit tenu compte des sommes dues par M. [H] [X] au titre de la gestion d’affaire effectuée du vivant de ses parents concernant le paiement en ses lieux et place de la soulte de 12.615,62 euros due à M. [N] [X] dans le cadre de la donation du 15 décembre 2006,
— ordonné qu’il soit tenu compte des sommes dues par Mme [U] [X] au titre de la gestion d’affaire effectuée du vivant de ses parents concernant le paiement en ses lieux et place de la soulte de 3.986,34 euros due à M. [N] [X] dans le cadre de la donation du 15 décembre 2006,
— infirmer le jugement du 03 octobre 2023 en ce qu’il a :
— qualifié de donation simple la convention du 15 décembre 2006 pour la somme de 50.000 euros accordée à M. [N] [X],
— dit que M. [N] [X] devra rapporter la somme de 50.000 euros à la succession de ses deux parents,
— dit que M. [N] [X] est redevable de la somme de 59.320 euros envers l’indivision successorale,
Et juger à nouveau :
Au titre des sommes qui seraient dues par M. [N] [X] à la succession,
A titre principal,
— dire et juger que M. [N] [X] n’est pas tenu de prêts à hauteur de 109.320 euros vis-à-vis de ses parents,
— dire et juger que les actes du 18 mai 2006 et du 15 décembre 2006 ne mentionnent qu’une seule et même somme d’argent, qualifiée de donation préciputaire au regard de la convention du 15 décembre 2006,
— débouter M. [H] [X] de sa demande d’inscription au passif de M. [N] [X] vis-à-vis de la succession de la somme de 109.320 euros,
— inscrire au passif de la succession la donation préciputaire de 59.320 euros au bénéfice de M. [N] [X] et donc hors part successorale au regard de la convention du 15 décembre 2006,
— débouter M. [N] [X] de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à retenir l’existence de deux prêts, celui du 18 mai 2006 et de juin 2006, il y aura lieu de :
— Sur la convention du 18 mai 2006,
— dire et juger que M. [N] [X] a été victime de dol concernant la signature de l’acte du 18 mai 2006, de sorte que son consentement a été vicié,
— prononcer la nullité la reconnaissance de dette du 18 mai 2006 pour vice du consentement,
— Sur la convention du 15 décembre 2006,
— dire et juger que le consentement de M. [N] [X] à la convention du 15 décembre 2006 est l’objet d’une erreur sur les qualités substantielles,
— prononcer la nullité de la convention du 15 décembre 2006 pour vice du consentement,
— déclarer prescrite l’action visant à rapporter à l’actif des successions de M. [R] [X] et Mme [T] [B] le prêt de 50.000 euros remboursable sur 10 ans consenti à M. [N] [X] en date de juin 2006,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [X] à verser la somme de 5.000 euros à M. [N] [X] au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] [X] à verser à M. [N] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de M. [H] [X] contraires à celle de la concluante,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître [Localité 11] sur son offre de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [H] [X] demande à la cour de :
— dire M. [N] [X] mal fondé en son appel,
A titre liminaire,
— déclarer les demandes subsidiaires de M. [N] [X], en nullité des actes du 18 mai 2006 et de juin 2006, irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d’appel,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] [X] tendant à déclarer prescrite l’action visant à rapporter à la succession de M. [R] [X] et Mme [T] [B] le prêt de 50.000 euros remboursables sur 10 ans consenti à M. [N] [X] en date de juin 2006,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’action de M. [H] [X] aux fins de rapport à l’actif successoral de M. [R] [X] et de Mme [T] [B] de la somme de 50.000 euros non prescrite,
En conséquence,
— débouter M. [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer l’action prescrite,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] [X] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamner M. [N] [X] à verser à M. [H] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée l’irrecevabilité de demandes nouvelles
Moyens des parties
M. [H] [X] demande, au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de déclarer M. [N] [X] irrecevable en ses prétentions tendant à voir prononcer :
— la nullité la reconnaissance de dette du 18 mai 2006 pour vice du consentement,
— la nullité de la convention du 15 décembre 2006,
— la prescription de l’action visant à rapporter à l’actif des successions de M. [R] [X] et Mme [T] [B] le prêt de 50.000 euros.
Il soutient que devant le premier juge, les demandes de [N] [X] ne portaient que sur la qualification des actes en vue de la liquidation l’indivision et sur la validité de ces actes. Il considère que les demandes sont nouvelles puisqu’elles ne tendent pas aux mêmes fins et ne sont ni l’accessoire ni le complément des demandes originaires, dès lors qu’elles n’ont aucun lien ; par ailleurs, il n’a pas soulevé la prescription de la demande formée par lui tendant au rapport de la somme de 50 000 euros et devait saisir le juge de la mise en état de conclusions à cette fin. Il considère cette demande irrecevable en cause d’appel.
M. [N] [X] répond que ses demandes ne sont pas nouvelles en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisqu’il revendiquait déjà l’inexistence de certaines conventions ; par ailleurs, la prescription relève de l’appel donc de la cour, seules les fins de non recevoir touchant à la procédure d’appel relevant du conseiller de la mise en état.
Réponse de la cour
Si l’article 564 du code de procédure civile dispose que, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse (Civ. 1re, 25 sept. 2013, n°12-21.280 P). En conséquence, les demandes de M. [N] [X] sont recevables.
Pour ce qui concerne la prescription de l’action, il faut rappeler qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir, ce qu’est la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause. En conséquence, la demande de M. [N] [X] est recevable et il y a lieu de débouter M. [H] [X] de ses fins de non recevoir.
Sur les prêts consentis à M. [N] [X]
Moyens des parties
M. [N] [X] rappelle que :
— selon acte sous-seing privé du 18 mai 2006, il a reconnu devoir à ses parents une somme de 59 320 euros qu’il s’est obligé à rembourser au fur et à mesure de ses possibilités, dans un délai de quinze années à compter de cette date,
— selon convention du 15 décembre 2006, il est préalablement rappelé qu’aux termes d’un acte sous seing privé du (blanc) juin 2006, M. [N] [X] s’est reconnu débiteur envers M. et Mme [R] [C] d’une somme de 50 000 euros pour prêt de pareille somme qui lui a été consenti par ces derniers et s’est engagé à rembourser cette somme au fur et à mesure de ses possibilités financières, au plus tard dans le délai de 10 ans du jour du prêt. Il est convenu entre M. et Mme [R] [C] d’une part et [Localité 14] [U] [X] et MM. [H] et [N] [X] d’autre part, ce qui suit :
Les soussignés conviennent entre eux que la somme de 50 000 euros prêtée par M. et Mme [R] [C] à M. [N] [X] ne sera pas remboursée par ce dernier ; cette somme devant être considérée comme une donation préciputaire faite par M. et Mme [R] [C] à leur fils [N].
… Les soussignés reconnaissent de bonne foi les termes de la présente convention, s’interdisant au surplus toute action à l’égard tant du paiement des soultes de la donation-partage de ce jour, que du remboursement du prêt contracté par Monsieur [N] [X] envers ses père et mère.
Il reconnaît uniquement le prêt de 59 320 euros, objet de la reconnaissance de dette, et fait valoir qu’il appartient à M. [H] [X] qui allègue deux versements d’en rapporter la preuve. Par ailleurs, lors du projet de déclaration de succession de son père, sa mère a indiqué une somme de 56.000 euros.
M. [H] [X] répond qu’un second prêt a été consenti à [N] [X] en juin 2016, comme indiqué dans la convention, d’un montant de 50 000 euros.
Réponse de la cour
Il faut relever l’imprécision de la convention du 15 décembre 2006 qui évoque un prêt de 50 000 euros qui a été consenti à [N] [X] en juin 2016, sans qu’en soit précisée la date, ni s’il vise le prêt objet de la convention du 18 mai 2006, d’un montant de 59 320 euros remboursable dans un délai de quinze ans, ou un nouveau prêt.
M. [N] [X] soutient qu’il n’a bénéficié que d’un seul prêt, selon acte sous seing privé du 18 mai 2006.
Force est de constater que la convention du 15 décembre 2006 fait référence à un prêt de 50 000 euros qui a été consenti à [N] [X] en juin 2006, sans plus de précision sur la date de celui-ci.
il appartient à M. [H] [X], qui soutient que son frère a bénéficié de deux versements distincts, de justifier du versement de cette somme par ses parents à son frère [N] en juin 2006, et du fait qu’il s’agit d’un versement distinct de celui visé dans l’acte du 18 mai 2006, conformément au principe posé à l’article 1353 du code civil selon lequel, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Or n’est versé aux débats aucun autre acte sous seing privé que celui du 18 mai 2006 qui porte sur un prêt de 59 320 euros. N’est donc produit aucun acte sous seing privé qui aurait été signé en juin 2006 et qui porterait sur un second prêt de 50 000 euros. Il n’est pas davantage justifié du versement effectif par ses parents à M. [N] [X] d’une somme de 50 000 euros, en sus de celle de 59 320 euros dont il avait déjà bénéficié au titre du prêt du 18 mai 2006.
La preuve que M. [N] [X] a bénéficié d’un second prêt de 50 000 euros n’est donc pas rapportée, la convention du 15 décembre 2006 concernant manifestement non pas un second prêt consenti en juin 2006, mais l’unique prêt dont la preuve est rapportée à savoir le prêt de 59 320 euros consenti à M. [N] [X] par acte sous seing privé du 18 mai 2006.
Seul le prêt de 59 320 euros objet de la reconnaissance de dette du 18 mai 2006 peut donc être retenu.
Le jugement est donc infirmé et M. [H] [X] doit être débouté de sa demande.
Cette somme doit être, selon la volonté d'[R] [X] et de [T] [B], exprimée à la convention précitée, considérée comme une donation préciputaire, donc hors part successorale et sera inscrite au passif successoral.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [X]
Moyens des parties
M. [N] [X] prétend que les agissements de M. [H] [X] constituent une escroquerie au jugement puisqu’il a conscience de l’existence d’une seule dette mais n’hésite pas à en inventer une seconde ; cette manoeuvre lui a causé un préjudice puisqu’il a été contraint de conclure pour se défendre de sommes indûment réclamées. Il sollicite le paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros.
M. [H] [X] répond qu’il n’était pas partie aux prêts consentis par ses parents à son frère ; les incohérences entre les actes, tant en ce qui concerne les dates, les quanta et les délais de remboursement rendent légitimes ses revendications.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [N] [X] de prouver que son frère a commis une faute lui ayant causé préjudice et d’établir le lien de causalité entre les deux.
Pour ce qui concerne la faute, l’action introduite par M. [H] [X] ne peut être considérée comme fautive compte tenu des incohérences contenues dans la convention du 15 décembre 2006 et il n’a fait qu’user de son droit de demander au juge de dire le droit.
En l’absence de faute, M. [N] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Par contre, M. [H] [X] qui succombe sera condamné à verser à M. [N] [X] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Déboute M. [H] [X] des fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité des prétentions subsidiaires de M. [N] [X], en nullité des actes du 18 mai 2006 et du 15 décembre 2006 et de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action tendant au rapport à la succession d'[R] [X] et de [T] [B] d’un prêt de 50 000 euros ;
Déclare M. [N] [X] recevable en ses prétentions ;
Infirme le jugement en ce qu’il qualifie de donation simple la convention du 15 décembre 2006 pour la somme de 50 000 euros accordée à M. [N] [X] ; dit que M. [N] [X] devra rapporter la somme de 50 000 euros à la succession de ses deux parents ; dit que M. [N] [X] est redevable de la somme de 59 320 euros envers l’indivision successorale au titre d’un prêt ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [H] [X] de ses demandes ;
Dit que M. [N] [X] a bénéficié d’un seul prêt de ses parents, consenti le 18 mai 2006 pour un montant de 59 320 euros ;
Dit M. [N] [X] bénéficiaire d’une donation préciputaire d’un montant de 59 320 euros faite par ses parents, [R] [X] et [T] [B] ;
Dit que le notaire commis en tiendra compte lors de liquidation de la succession des sus-nommés ;
Déboute M. [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Déboute M. [H] [X] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. [H] [X] à verser à M. [N] [X] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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