Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COLMAR
16 novembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. CORPLEX FRANCE [Localité 22] anciennement dénommé DS SMITH PLASTICS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 519 011 878,
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Monique FIGUEIREDO, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA S AISINE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [X] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [D] [M]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [W]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2025 ;
Le 04 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les demandeurs sont tous salariés de la société CORPLEX FRANCE [Localité 22] (c-après société CORPLEX), venant aux droits de la société DS SMITH PLASTICS.
Le 19 juin 2000 a été conclu au sein de la société un accord-cadre relatif à l’aménagement, à l’organisation et à la réduction du temps de travail, prévoyant la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures et le versement d’une indemnité différentielle représentant 4/39ème du salaire mensuel de base.
S’agissant des heures supplémentaires, et pour les salariés déjà embauchés à la date de l’accord, celui-ci prévoyait que les heures effectuées entre 35h et 39h donneraient lieu exclusivement à la bonification de 10 ou 25 % à l’exclusion du paiement du salaire de base horaire, les heures effectuées au-dessus de 39h ouvrant droit à un paiement majoré égal à 125 ou 150 % du salaire de base horaire selon les cas.
Reprochant à leur employeur d’avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 39ème heure par le seul versement des bonifications, et de ne pas avoir déduit, pour le calcul des heures supplémentaires, les jours de RTT des jours « travaillables » conduisant ainsi à une minoration des heures supplémentaires effectuées, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Colmar par acte introductif enregistré au greffe le 16 juillet 2015 aux fins de voir condamner la société à leur verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFDT Chimie Alsace est intervenu à l’instance.
Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société à verser à Mme [U] [Y], M. [P] [G], M. [D] [M], Mme [B] [H], Mme [S] [I], Mme [A] [W] et M. [T] [J] (salariés embauchés avant le 19 juin 2000) et Mme [N] [O], Mme [E] [C], M. [L] [K] (salariés embauchés après le 19 juin 2000) des rappels de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour résistance abusive, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d’appel de Colmar a
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat intimé et sur la condamnation de la société à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— infirmé le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— débouté les salariés intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celles aux fins d’injonctions à la société appelante ;
— condamné la société appelante à payer :
— au syndicat intimé la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et celle de 200 € (deux cent euros) pour frais irrépétibles d’appel ,
— à chaque salarié intimé la somme de 200 € (deux cent euros) pour frais irrépétibles d’appel.
La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu’il soit fait injonction pour l’avenir à la société de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remis, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt du 03 août 2022, la cour d’appel de Metz a:
— constaté le caractère définitif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages et intérêts des salariés pour résistance abusive;
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts et en ce qui concerne les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— constaté que le syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace n’a pas formé à hauteur de la présente cour de renvoi de demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société à verser à chacun des salariés une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société à verser au syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz, et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Nancy.
La société a saisi la cour par déclaration du 04 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2024, la société CORPLEX demande de:
— infirmer les termes du Jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
— juger que tous les calculs opérés par la Société au titre des heures supplémentaires sont corrects au regard des accords collectifs applicable au sein de la Société ;
— juger que toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents, formés par l’ensemble des Intimés sont infondées puisque tous leurs calculs sont inexacts et totalement infondés dans leur principe et leur quantum ;
— de prendre acte de ce que tous les Intimés embauchés après le 19 juin 2000 ont renoncé à toutes les demandes de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents, comme énoncé aux termes de leurs dernières conclusions.
Et en conséquence,
— débouter l’ensemble des Intimés de toutes leurs demandes de voir condamner la Société au paiement au titre de rappels de salaires et d’heures supplémentaires, outre les congés afférents;
— juger que l’action du Syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace est irrecevable et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter l’ensemble des Intimés de leur demande de voir condamner la Société au paiement d’une somme de 350 € nets par Intimé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter l’ensemble des Intimés et le syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace de leurs plus amples demandes;
— condamner, à titre reconventionnel, chacun des Intimés embauchés avant et après le 19 juin 2000, ainsi que le Syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace, à rembourser individuellement à la Société appelante le montant total NET de toutes les sommes qui leur ont été réglées par la Société appelante, en principal et en intérêts légaux, telles que mentionnées dans les tableaux récapitulatifs établis par la Société appelante, et comprenant le récapitulatif de tous les montants NET payés dans ce dossier par la société la société CORPLEX à chacun des salariés Intimés embauchés avant et après le 19 juin 2000, et au Syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace, en exécution des termes du jugement du 16 novembre 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de Colmar, n° RG 15/437, et en exécution des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019, n° RG 17/5113, tableaux récapitulatifs tels que reproduits dans le dispositif des conclusions
— condamner, à titre reconventionnel, chacun des Intimés et le Syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace à payer individuellement à la Société une somme de 100 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 04 novembre 2024, les salariés demandent de:
— rejeter l’appel de la société la société CORPLEX et rejeter toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la société à payer aux salariés intimés les heures supplémentaires accomplies à partir de la 35ème heure hebdomadaire,
— condamner la société la société CORPLEX à payer les sommes suivantes aux salariés :
Madame [U] [Y]
— 9 429.32 € bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 7754 € bruts
— 942.93 € bruts, subsidiairement 775.40 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Monsieur [R] [G]
— 2259.53€ bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 1858.46 € bruts
— 225.95 € bruts subsidiairement 185.85 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Monsieur [D] [M]
— 8731.42 € bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 7270.15 € bruts
12
— 873.14€ bruts subsidiairement 727.02 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Madame [B] [H]
— 8808.43 € bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 7248.32 € bruts
— 880.84 € bruts subsidiairement 724.83 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Madame [S] [I]
— 8232.73 € bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 6737.56 € bruts
— 823.27 € bruts, subsidiairement 673.76 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Madame [A] [W]
— 6196.11 € bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 5117.03 € bruts
— 619.61 € bruts subsidiairement 511.70 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— 500 € au titre de l’article 700 du CPC
Monsieur [T] [J]
— 10498.19 € bruts à titre de rappel de salaire, subsidiairement 8592.71 € bruts
— 1049.82 € bruts, subsidiairement 859.27 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— dire et juger que les condamnations au titre des rappels de salaire et des congés payés sur rappels de salaire seront assorties des intérêts au taux légal,
— condamner la société CORPLEX France [Localité 22] à payer la somme de 5000 € au syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 € au titre de l’article 700 ;
— condamner la société appelante aux dépens de la procédure.
Vu les conclusions de la société CORPLEX notifiées le 04 septembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [U] [Y], M. [P] [G], M. [D] [M], Mme [B] [H], Mme [S] [I], Mme [A] [W] et M. [T] [J] notifiées le 04 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024.
SUR CE,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 septembre 2024, et en ce qui concerne les salariés et le syndicat le 04 novembre 2024.
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation n° 22-20. 643 rendu le 07 février 2024
En application de l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres ».
Selon l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La Cour de cassation précise donc, dans son dispositif, la portée de la cassation qu’elle prononce, qu’elle soit totale ou partielle. Dans l’hypothèse d’une cassation partielle, elle en précise expressément de quel chef.
Par ailleurs, en application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la Cour de cassation cassé et annulé, sauf en ce qu’il constate le caractère définitif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 29 janvier 2019 sur tous les points non frappés de cassation, dont la demande de dommages-intérêts des salariés pour résistance abusive et constate que le syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace n’a pas formé à hauteur de la cour de renvoi de demande, l’arrêt rendu le 3 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Metz
Dès lors, la cour de céans doit statuer sur les demandes :
— de rappels de salaires sur heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice pour les congés payés afférents
— de dommages et intérêts formés par le syndicat.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les salariés embauchés avant le 19 juin 2000
La société CORPLEX explique que l’accord de réduction du temps de travail mis en oeuvre dans l’entreprise conduit à faire le bilan, en fin de période d’annualisation du temps de travail (juin de l’année N+1), du nombre d’heures travaillées par chaque salarié.
Les salariés, présents dans les effectifs à la date de signature de l’accord, et percevant une indemnité compensatrice de salaire (ICRTT) se verront payer la bonification des heures supplémentaires, entre 35 et 40 heures, de 10 ou 25 %.
Les salariés embauchés après le 19 juin 2000, qui ne perçoivent pas l’ICRTT, se voient payer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures à 110, 125 ou 150 %.
La société CORPLEX indique que dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 21] du 16 novembre 2017, elle a procédé au paiement des rappels de salaires et de rappels de congés payés afférents, ainsi que des intérêts de retard au taux légal.
Elle estime donc sans fondement la demande de condamnation formée par les salariés.
L’appelante considère que la cour de cassation a validé ses modalités mathématiques de calcul.
Elle indique que les heures supplémentaires pour leur montant de base ont bien été payées aux salariés, par le versement de l’indemnité ICRTT couvrant le montant de base des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème heure et la 39ème heure chaque semaine, et par le versement de la majoration de 10 % ou 25 % prévue par l’accord collectif.
La société CORPLEX explique que les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne peuvent pas être assimilés à des jours de congés mais doivent être assimilés à des jours travaillables, et être intégrés dans l’assiette de calcul des droits à majoration et bonifications en repos pour heures supplémentaires.
L’employeur conteste également les calculs des salariés, en ce qu’ils intègrent la prime de productivité au taux horaire du salaire de base.
Mme [U] [Y], M. [P] [G], M. [D] [M], Mme [B] [H], Mme [S] [I], Mme [A] [W] et M. [T] [J] expliquent avoir constaté, avec leur syndicat, que la société CORPLEX ne payait pas les heures supplémentaires à ceux d’entre eux qui bénéficiaient de l’ICRTT, mais seulement la majoration correspondant à celle-ci, soit 10 ou 25 %.
Ils estimaient également que la société ne payait pas convenablement les heures supplémentaires à l’ensemble des salariés, car elle déduit du nombre de jours travaillables (nombre annuel théorique de jours de travail sur l’année) les jours de repos supplémentaires (JRS) ou les JRTT de l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Ils ont donc saisi le conseil des prud’hommes.
Les salariés et CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace indiquent que dans son arrêt du 07 février 2024, la cour de cassation a jugé que l’acompte IRCC ne correspondait qu’au payement de 30 heures par semaine, et que l’employeur ne pouvait se limiter à payer une majoration de 25 % pour les heures accomplies entre la 35ème et la 39ème heure.
Ils précisent avoir pris en compte l’arrêt de la cour de cassation qui a jugé que les JRTT ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables », et ont établi un nouveau décompte, sur la base des bilans ARTT établis par l’employeur.
Ils indiquent également chiffrer leur réclamation prime de production incluse, et à titre subsidiaire sur la base du seul taux horaire établi en divisant le salaire de base brut par 151,67 heures.
Motivation
— sur le principe de la demande de rappel
L’accord du 19 juin 2000 a instauré, au profit des salariés de l’entreprise, une garantie de maintien du salaire antérieur au passage aux 35 heures hebdomadaires par le biais d’une indemnité « ICRTT ».
Le paiement du salaire de base majoré de cette IRCCT ne correspondant qu’au paiement de 35 heures de travail par semaine, la société CORPLEX ne peut considérer que le paiement par ailleurs d’ une majoration de 10 ou 25 % pour les heures de travail accomplies par les salariés entre la 35e et la 39e heure de travail, suffit à remplir ceux-ci de leur droit au paiement des heures supplémentaires.
La demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires des salariés est donc fondée en son principe.
— sur le montant dû au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’accord-cadre du 19 juin 2000 (pièce 1 de la société CORPLEX) que celui-ci ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Par ailleurs, les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d’un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours à travailler.
En conséquence, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés, il convient de rapporter le nombre d’heures effectivement travaillées dans l’année, au nombre de jours non chômés au sens du droit du travail, ceux-ci intégrant les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les salariés renvoient à leurs pièces 2, indiquant avoir établi un nouveau décompte, sur la base des bilans ARTT établis par l’employeur, et prenant en compte le fait que les JRTT ne peuvent être déduits de la base annuelle de calcul de 365 ou 366 jours pour déterminer le nombre de jours « travaillables ».
Ils précisent présenter des demandes distinctes, calculées soit sur le salaire de base, soit sur le salaire de base en y intégrant la prime de production.
Il résulte des conclusions des parties que cette prime de production est une prime de productivité, dépendant des résultats de l’activité générale de l’entreprise.
Elle n’a dès lors pas à être prise en compte et intégrée au taux horaire de base pour le calcul du rappel sur heures supplémentaires, en ce qu’elle ne se rattache pas à l’activité personnelle de chaque salarié.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le principe de la créance des salariés est établi.
La société CORPLEX ne présente aucun décompte des sommes qui, selon elle, pourraient être dues aux salariés, sur la base de ces éléments.
Il y a donc lieu de retenir les montants présentés par les salariés, au paiement desquels la société CORPLEX sera condamnée.
La société CORPLEX fait valoir, sans être contredite par les intimés, que ceux-ci ont déjà perçu les sommes qu’ils réclament, en exécution du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 21] du 16 novembre 2017.
A la lecture du jugement précité, il apparaît que la société CORPLEX a été condamnée à payer à chaque salarié, au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, des sommes supérieures à celles qui sont réclamées dans la présente instance.
L’employeur affirme dans ses conclusions en page 54 avoir versé les rappels de salaires, les indemnités de congés payés afférents et les intérêts de retard au taux légal.
Les salariés précisent contester en leur principe et en leurs montants les sommes réclamées par la société CORPLEX (page 12), sans indiquer les sommes qu’ils auraient en réalité perçues.
Dans ces conditions, à défaut de présentation d’un document indiquant les soldes dus par l’une ou l’autre partie, le présent arrêt ordonnera la compensation entre les condamnations et les sommes reçues par les salariés, à ces mêmes titres, c’est-à-dire au titre du rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés afférents, en exécution du jugement du 16 novembre 2017, et précisera que seul le solde devra être versé par la partie débitrice à la partie créancière.
Sur la demande de remboursement à l’égard des salariés embauchés après le 19 juin 2000
Mme [N] [O], Mme [E] [C], M. [L] [K] ont été embauchés après le 19 juin 2000, date de signature de l’accord cadre.
La société CORPLEX expose que les salariés embauchés après le 19 juin 2000 ont été directement soumis à une durée de travail égale à 35 heures par semaine, et n’étaient pas éligibles au versement de l’ICRTT.
Elle précise qu’en application de l’article V-B-3 de l’accord cadre du 19 juin 2000, pour les salariés sans indemnité compensatrice de salaire, les majorations sont celles prévues par la loi : 110, 125 ou 150 %.
L’appelante indique qu’ainsi, les heures supplémentaires qu’ils ont effectuées entre 35 et 39 heures ont toutes fait l’objet d’un paiement au terme de chaque période d’annualisation.
Mme [N] [O], Mme [E] [C], M. [L] [K] indiquent s’en remettre à la sagesse de la cour « compte tenu de l’arrêt de la cour de cassation s’agissant de l’assiette de calcul des heures supplémentaires ».
Motivation
Les salariés seront condamnés au remboursement des sommes perçues indûment en exécution du jugement entrepris, limitées aux rappels de salaire et de congés payés afférents, la société CORPLEX ne motivant pas sa demande s’agissant des dommages et intérêts et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle réclame également le remboursement.
Sur l’intervention et la demande de dommages et intérêts du syndicat
La société CORPLEX estime que l’intervention du syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace est irrecevable, en ce qu’il ne démontre pas que les salariés feraient partie de ses membres, et que le présent litige porterait atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Le syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace fait valoir que la société CORPLEX, malgré l’arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 2014, a persisté à soutenir que l’ICRTT perçue par les salariés recrutés avant la signature de l’accord-cadre du 19 juin 2000 compensait les heures supplémentaires et qu’elle était autorisée à ne payer que les majorations afférentes aux dites heures.
Il estime que la société porte ainsi un préjudice direct à l’intérêt collectif des salariés qu’il est chargé de défendre.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société CORPLEX n’a pas respecté ses obligations en matière de rémunération des heures supplémentaires, au moins à l’égard des salariés embauchés avant le 19 juin 2000 ayant saisi le conseil de prud’hommes pour le lui reprocher.
Ce manquement, par son caractère général, et relatif à une interprétation contestée d’un accord d’entreprise, constitue de ce fait une atteinte aux intérêts collectifs des salariés que les syndicats représentent.
L’article précité n’impose pas au syndicat partie au litige de justifier d’avoir des adhérents au sein de l’entreprise.
Dès lors, le syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace est recevable à agir dans la présente instance.
Compte tenu des éléments de l’espèce, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société CORPLEX sera condamnée à payer à Mme [U] [Y], M. [P] [G], M. [D] [M], Mme [B] [H], Mme [S] [I], Mme [A] [W] et M. [T] [J], chacun, la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à ce même titre à payer 500 euros au syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace ;
La société CORPLEX sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de la saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 16 novembre 2017 en ce qu’il a :
— assorti des intérêts au taux légal les sommes accordées aux salariés
— dit que l’intervention de CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace est recevable et bien fondée
— condamné la société CORPLEX à payer à CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société CORPLEX aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société CORPLEX à payer aux salariés les sommes suivantes :
à Mme [U] [Y] :
— 7754 euros à titre de rappel de salaire
— 775,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
à M. [R] [G] :
— 1858,46 euros à titre de rappel de salaire
— 185,85 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
— à M. [D] [M] :
— 7270,15 euros à titre de rappel de salaire
— 727,02 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
à Mme [B] [H] :
— 7248,32 euros à titre de rappel de salaire
— 724,83 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
à Mme [S] [I]:
— 6737,56 euros à titre de rappel de salaire
— 673,76 euros au titre des congés payés afférents
— Mme [A] [W] :
— 5117,03 euros à titre de rappel de salaire
— 511,70 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— M. [T] [J] :
— 8592,71 euros à titre de rappel de salaire
— 859,27 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
Rappelle que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal, dans les conditions fixées par le jugement entrepris ;
Ordonne la compensation entre ces condamnations et les sommes reçues par les salariés, à ces mêmes titres, c’est-à-dire au titre du rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés afférents, en exécution du jugement du 16 novembre 2017 ;
Dit que seul le solde devra être versé par la partie débitrice à la société CORPLEX ;
Condamne Mme [E] [C] à rembourser à la société CORPLEX la somme de 6179,52 euros ;
Condamne Mme [N] [O] à rembourser à la société CORPLEX la somme de 6657,77 euros ;
Condamne M. [L] [K] à rembourser à la société CORPLEX la somme de 8103,17 euros ;
Condamne la société CORPLEX à payer au syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société CORPLEX à payer la somme de 250 euros à chacun des salariés suivants : Mme [U] [Y], M. [R] [G], M. [D] [M], Mme [B] [H], Mme [S] [I], Mme [A] [W], M. [T] [F];
Condamne la société CORPLEX à payer au syndicat CFDT de la Chimie et de l’Energie d’Alsace la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CORPLEX aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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