Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ société ING Bank N.V., société de droit néerlandais |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02594 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 22/00230
APPELANTE :
Madame [L] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
société ING Bank N.V.
société de droit néerlandais, au capital de 525.489.555,91 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 7] (Pays-Bas), immatriculée au Registre du Commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris sise [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 866 890
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA , Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Mme [L] [N], épouse [H], est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de de la société ING Bank N.V.
2. Le 17 mars 2021, un chèque d’un montant de 28 015,78 € a été remis à la ING Bank pour encaissement sur le compte de Mme [N].
3. Les 18 et 19 mars 2021, Mme [N] a demandé à la ING Bank d’effectuer 7 virements pour un montant total de 25 500 €.
4. Le chèque remis n’a pas été approvisionné et a été contrepassé le 22 mars 2021 par la banque.
5. Le 9 avril 2021, Mme [N] a déposé plainte pour escroquerie et souhaité faire opposition aux virements effectués, en vain.
6. Le 7 juillet 2021, après mise en demeure de la banque, et en l’absence de régularisation de son découvert bancaire, Mme [N] a été inscrite au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
7. C’est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2022, Mme [N] a fait assigner en paiement la ING Bank devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
8. Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes les conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
— Débouté Mme [N] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamné [N] aux entiers dépens ;
— Condamné Mme [N] à payer à la société ING Bank N.V. la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
9. Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2024.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [N] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société ING Bank est responsable d’un défaut de vigilance dans le traitement du chèque litigieux ;
— Condamner la société ING Bank à payer à Mme [H] la somme de 20 008,05 € au titre du montant du solde débiteur de son compte bancaire après que le chèque a été déclaré comme non approvisionné ;
— Condamner la société ING Bank à payer à Mme [H] la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner la société ING Bank à payer la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société ING Bank aux entiers dépens.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, la ING Bank demande en substance à la cour, au visa des articles L. 131-19 et L. 131-31 du Code monétaire et financier, 1231-1 et 1231-4 du Code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2024 ;
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 10 000 € à la société ING Bank au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que Mme [N] fonde son action à l’encontre de la banque sur le fait que le 17 mars 2021 un chèque d’un montant de 28015,78 euros établi à son ordre et émis par la société Amalo a été remis à l’encaissement sur son compte ouvert auprès de la société ING Bank après qu’elle a été contactée le 12 mars 2021 sur le site facebook par une personne s’étant présentée comme un ami d’enfance qui lui a fait part d’une difficulté rencontrée avec sa propre banque et de l’impossibilité d’y recevoir des fonds et lui a demandé si elle pouvait recevoir un virement dont elle lui restituerait par la suite la valeur. Mme [N] a expliqué qu’au lieu du virement, un chèque a été remis à l’encaissement le 17 mars 2021 sur son compte. Elle a reconnu avoir procédé aux virements litigieux les 18 et 19 mars 2021 pour un montant total de 25 500 €.
15. Il sera observé à titre liminaire que Mme [N] fonde à tort son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil régissant la responsabilité délictuelle alors qu’elle est liée avec sa banque par un contrat d’ouverture de compte de sorte que sont applicables au litige les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
16. Mme [N] fait grief à sa banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance en ayant accepté l’encaissement du chèque alors que la signature de son supposé émetteur ne correspondait pas au nom inscrit sur le chèque, que la signature portée au dos en vue de son endossment avait été falsifiée, et que la date d’émission du chèque était postérieure à celle de sa présentation à la banque.
17. Si la banque présentatrice d’un chèque est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client, elle n’a pas à se livrer à des recherches appronfondies quant à la réalité de l’existence du tireur ou sa qualité à agir pour son compte. De même elle n’est tenue de vérifier que la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre.
18. En l’espèce, la cour partage l’observation du premier juge selon laquelle le fait que le chèque soit signé par un certain M. [S] alors que le tireur était une société ne constituait pas en soi une anomalie apparente, M. [S] pouvant être habilité à signer les chèques au nom de la société et la banque chargée de l’endossement du chèque n’ayant pas à vérifier la réalité d’une telle délégation de signature. Par ailleurs, la signature portée au dos du chèque présentait l’apparence de celle de Mme [N] au regard des exemplaires de signature que celle-ci verse aux débats. Enfin, le fait que la date du chèque était postérieure à celle de sa présentation ne révélait pas une anomalie apparente dès lors qu’ainsi que rappelé par le premier juge, cette hypothèse est régie par l’article L131-31 du code monétaire et financier lequel dispose que ' le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.'
19. A défaut d’anomalies apparentes, la banque n’a pas commis de faute en créditant immédiatement le compte de Mme [N] de sa valeur.
20. Mme [N] aurait-elle caractérisé une faute de la banque au stade de l’endossement du chèque qu’elle n’établit pas l’existence du lien de causalité entre la faute qu’elle impute à la banque et le préjudice résultant des ordres de virements qu’elle reconnaît avoir donnés à sa banque dès les 18 et 19 mars 2021 alors que le contrat d’ouverture de compte souscrit par Mme [N] rappelle que le compte n’est crédité que sous réserve d’encaissement effectif du chèque et qu’en cas de retour du chèque impayé, la banque débite le compte courant.
21. C’est dès lors en procédant précipitamment dès le lendemain et le surlendemain de la remise du chèque à l’encaissement aux virements litigieux, que Mme [N], qui avait déjà communiqué très imprudemment ses coordonées bancaires à son interlocuteur avec lequel elle n’avait été en relation que par la seule voie d’un réseau social, a été à l’origine du dommage dont elle sollicite réparation.
22. Mme [N] ne rapportant pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance la preuve et d’une faute de la banque, et d’un lien de causalité avec la faute invoquée et le préjudice dont elle sollicite réparation, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
23. Partie succombante, Mme [N] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [N] à payer à la société ING Bank à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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