Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 juin 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 juillet 2024, N° 23/579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/418
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJBH VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée du 3 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/579
[V]
C/
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [C] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO et [G] [E], greffier stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général.
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 août 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a ordonné la radiation pour défaut d’exécution de la procédure 23-579, a débouté [X] [V] de sa demande tendant à constater le caractère non avenu du jugement dont appel comme excédant sa compétence, a déboité du surplus de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par requête aux fins de déféré notifiée par Rpva le 17 juillet 2024, [X] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance, statuant à nouveau, déclarer non avenu le jugement du 17 juillet 2023 du tribunal de commerce d’Ajaccio et rétablir l’affaire portant le numéro de rôle 23-579.
Il expose que son recours est recevable et que le conseiller à la mise en état aurait dû se reconnaître compétent pour trancher la demande de constatation du caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio.
Il ajoute que le désistement d’instance de la Cadec n’est pas régulier car il se heurte aux effets de l’interruption de l’instance provoquée par le redressement et la liquidation judiciaire de la société au panel gourmand.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 16 janvier 2025, la caisse de développement de la Corse explique que le conseiller à la mise en état est incompétent pour annuler le jugement, ce qui ne caractérise pas un incident de l’instance d’appel, la décision du conseiller à la mise en état devra donc être confirmée.
Sur l’impossibilité d’exécuter le jugement, elle indique que les conséquences manifestement excessives doivent trouver leur cause dans des éléments extérieurs à la décision dont appel, ce que monsieur [V] ne rapporte pas en l’espèce.
Elle demande la confirmation de la décision et la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE :
Sur le déféré :
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller à la mise en état peuvent être déférées par requête lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance.
La cour relève qu’en l’espèce, un jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 17 juillet 2023 a été rendu.
Par déclaration au greffe du 30 août 2023, monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2024, la caisse de développement de la Corse a sollicité la radiation de l’appel en raison du défaut d’exécution du jugement du 7 juillet 2023.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller à la mise en état a ordonné la radiation pour défaut d’exécution de l’affaire appelée, a rejeté la demande de monsieur [V] de déclarer non avenu le jugement, demande excédant sa compétence.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi le conseiller à la mise en état peut, en cas d’appel décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il est acquis que le conseiller à la mise en état ne statue que sur les incidents de l’instance d’appel et ne peut juger des incidents de la première instance sans excéder sa compétence.
La cour relève qu’en l’espèce, l’incident relatif au caractère non avenu du jugement du 7 juillet 2023 soulevé devant le conseiller à la mise en état excède sa compétence, car ce dernier ne peut statuer sur un incident relatif à la première instance.
La cour ajoute que c’est donc à bon droit que le conseiller à la mise en état a rejeté la demande de monsieur [V] comme excédant sa compétence.
La décision du conseiller à la mise en état sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de radiation, selon les articles 524, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, la requête en radiation a été faite dans les délais et est recevable et bienfondée, monsieur [V] n’ayant pas exécuté la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la cour relève que monsieur [V] a produit aux débats le Kbis de la société le panel gourmand et des précisions sur la composition de cette société, des échanges de courriels datant de 2020 et 2021 avec la banque populaire, trois assignations, une promesse de cessions de parts, des décisions de justice.
Sur le plan personnel, figure juste une notification de retraite du 16 janvier 2023 d’un montant de 994,71 euros.
Monsieur [V] se fonde sur ce seul élément pour justifier les conséquences manifestement excessives.
La cour relève que monsieur [V] a encouru la radiation de son propre chef, puisqu’il n’a pas exécuté la décision de première instance.
Par ailleurs, la seule mention de sa retraite et de la condamnation au paiement d’un prêt ne caractérise pas des conséquences manifestement excessives.
En effet, monsieur [V] n’a pas produit des relevés de comptes, des éléments bancaires démontrant son impossibilité de rembourser les sommes pour lesquelles il a été condamné.
Le seul élément d’une retraite de base, non accompagné d’éléments bancaires personnels démontrant des difficultés telles qu’elles rendraient impossible tout remboursement est insuffisant pour caractériser des conséquences manifestement excessives.
Il est acquis que le juge apprécie souverainement l’existence de conséquences manifestement excessives.
La cour ajoute qu’en l’espèce, la situation de monsieur [V], au regard de ses facultés de remboursement, ne caractérise pas l’existence de conséquences manifestement excessives.
La demande de monsieur [V] sera donc rejetée et la décision du conseiller à la mise en état confirmée.
L’équité commande que la décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
Dans le cadre de la procédure de déféré, l’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 juillet 2024 du conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [X] [V] de toutes ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [X] [V] aux dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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