Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 janv. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/47
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie conforme à :
— Me Thierry CAHN
— greffe du JEX TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01670
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQU3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente, la présidente de la 3ème chambre civile étant légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [G] s’est, par acte du 12 septembre 2018, engagé en qualité de caution solidaire pour le compte de la Sarl Gourou dont il est le représentant légal, au titre d’un prêt professionnel consenti à cette dernière par la Caisse d’épargne et de prévoyance grand Est Europe d’un montant de 170 000 €. Madame [G] a donné son accord audit cautionnement.
La Sarl Gourou a été placée en redressement judiciaire par décision du 1er décembre 2022 et par jugement du 8 janvier 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a arrêté le plan de redressement de cette société pour une durée de dix ans jusqu’au 26 novembre 2033.
Le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau a, par ordonnance sur requête du 26 avril 2024, autorisé la Caisse d’épargne et de prévoyance grand Est Europe à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immeubles appartenant à Monsieur [F] [G] et à Madame [G], son épouse sous le régime de la communauté, inscrits au livre foncier de la commune de Truchtersheim, section [Cadastre 3] n° [Cadastre 4], en garantie des sommes de 89 465,96 € à titre principal et 30 000 € au titre des frais et intérêts présumés, soit la somme totale de 119 465,96 €.
Elle a, le 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [F] [G] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 89 465,96 €, hors intérêts de retard, frais et indemnité de 5 % au titre de l’acte de cautionnement, et ce, au taux contractuel majoré de 5,30 % à 4,30 % et de l’indemnité de 5 %, au 27 décembre 2022, outre capitalisation des intérêts et 2 000 € mis en compte au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2024, Monsieur [F] [G] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau en rétractation de l’ordonnance du 26 avril 2024 et en mainlevée de la saisie conservatoire d’hypothèque judiciaire autorisée à la même date.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de Haguenau a :
— déclaré Monsieur [F] [G] recevable en sa demande,
— rétracté l’ordonnance rendue sous le numéro RG 2024/580 en date du 26 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Haguenau,
— ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immeubles appartenant à Monsieur [F] [G] et à Madame [G], inscrits au livre foncier de la commune de [Localité 6], section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 4], en garantie la somme totale de 119 465,96 €,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné la Caisse d’épargne prévoyance grand Est Europe à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne prévoyance grand Est Europe aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement considéré que si la Caisse d’épargne justifie d’une créance apparaissant fondée en son principe, elle n’établit pas l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La Caisse d’épargne et de prévoyance grand Est Europe a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 22 avril 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06 juin 2025, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— dire et juger que la demande de Monsieur [F] [G] est irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— rejeter toutes ses demandes,
— confirmer en tant que de besoin l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau qui l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immeubles appartenant à [F] [G] et son épouse,
— confirmer l’ordonnance sur requête entreprise,
— condamner en outre Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que les menaces pesant sur le recouvrement sont caractérisées en raison du fait que les revenus de Monsieur [F] [G], tirés de l’exploitation de la société Gourou, en redressement judiciaire, dont il est le responsable légal, et de son épouse ne permettent pas de régler la créance sans cession de leur immeuble qu’à tout moment ils sont susceptibles d’hypothéquer pour une autre créance ou de céder sans pour autant régler la dette issue du contrat de cautionnement.
Elle ajoute que pour récupérer les fonds, elle a dû engager une procédure devant le tribunal et que la partie adverse « semble vouloir y échapper ».
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, Monsieur [F] [G] conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de la Caisse d’épargne prévoyance grand Est Europe aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient d’une part que la banque se prévaut d’une créance qui n’est pas fondée en son principe dès lors que la Sarl Gourou, en redressement judiciaire, règle sans incident toutes les mensualités de remboursement prévues au plan arrêté par le tribunal judiciaire de Strasbourg, ce dont il tire que la créance n’est pas exigible en raison du maintien du terme, lequel profite à la caution comme au débiteur.
S’agissant des menaces pesant sur le recouvrement, il objecte que de jurisprudence constante, le créancier ne peut présumer l’intention de son débiteur d’organiser son insolvabilité et doit établir des éléments concrets et réels apportant la preuve d’une telle intention, ce que l’appelante ne fait pas.
Il se prévaut d’un avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant apparaître une rémunération d’un montant de 36 200 € sur l’année 2023 et se déclare propriétaire avec son épouse du bien immobilier objet de la mesure conservatoire dont la valeur nette s’établit à plus de 227 000 € (450 000 € – 143 000 € de crédit immobilier – 80 000 € de crédit à taux zéro), soit un montant bien supérieur à la potentielle dette.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Sur l’existence d 'une créance paraissant fondée en son principe
En vertu de l’article L 626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Pour autant, si la caution personne physique, peut se prévaloir des dispositions arrêtées aux termes du plan de redressement, le créancier peut prendre à son encontre une mesure conservatoire pour l’intégralité de sa créance, étant admis qu’ une mesure conservatoire peut être obtenue pour un terme non échu, le principe de créance visé à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigeant pas que cette dernière soit certaine et exigible.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe justifie, par la production de l’engagement de caution pris par Monsieur [G] pour le compte de la Sarl Gourou, d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement
Il est de jurisprudence, d’une part, que la charge de la preuve des menaces pesant sur le recouvrement pèse sur le créancier et que d’autre part, lorsque le créancier sollicite l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de la caution de son débiteur, seule la situation personnelle de la caution doit être prise en considération.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [G] et son épouse disposent de revenus leur permettant de financer leurs charges.
L’appelante ne conteste nullement que la valeur nette de l’immeuble appartenant, sous le régime de la communauté aux époux [G], est largement supérieure à sa créance.
Certes, elle considère justement que seule la cession de l’immeuble dont les époux [G] sont propriétaires serait susceptible de permettre le règlement de sa créance en tant qu’ évaluée à la somme de 119 465,96 € en principal et intérêts.
Pour autant, elle se contente d’insinuer que Monsieur [F] [G] semble vouloir échapper à ses obligations sans démontrer que ce dernier chercherait à vendre son actif immobilier dans le but de se soustraire à la condamnation au paiement susceptible d’intervenir et ne produit aucun élément de nature à établir des actes matériels préparatoires à une éventuelle cession ni même une telle intention.
Elle prétend encore que « pour récupérer les fonds, elle a engagé une procédure devant le tribunal et que la partie adverse semble vouloir y échapper » sans s’expliquer davantage ni produire aucune pièce ou conclusions susceptibles d’accréditer son allégation.
Dès lors, la Caisse d’épargne et de prévoyance n’établit pas l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Caisse d’épargne et de prévoyance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère
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