Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 juil. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 mars 2025, N° 22/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 04 JUILLET 2025
(n° 556 /2025 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03444 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJIJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 avril 2025
Date de saisine : 09 mai 2025
Décision attaquée : n° 22/00563 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency le 17 mars 2025
APPELANT
Monsieur [X] [I]
Représenté par Me Maria Ore Diaz, avocat au barreau de Paris, toque : B1114
INTIMÉE
S.A.R.L. MULTI SERVICES INTERMODAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 28 avril 2025, M. [X] [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency le 17 mars 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, M. [X] [I] a déclaré se désister de son appel.
La S.A.R.L. Multi Services Intermodal n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [X] [I] a accompagné son désistement d’une réserve en ce qu’il a saisi la Cour d’appel de Versailles, territorialement compétente.
Sa demande de désistement tend à mettre fin à l’instance et non à l’action qui se trouve poursuivie devant la cour d’appel territorialement compétente.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appel et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, sans que ce désistement puisse emporter, au regard des réserves formulées, acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE parfait le désistement de M. [X] [I] de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance et en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de M. [X] [I].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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