Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES 62
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [M] [I]
— MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
[9] 62
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES 62
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBT3 – N° registre 1ère instance : 23/00716
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 26 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
ET :
INTIMEE
[Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [I], né en 1975, agent de sécurité à temps partiel, a sollicité le 27 janvier 2023 de la [11] (la [12]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au titre de différentes pathologies.
Suivant décision du 23 février 2023, la [8] ([7]) de la [12] a rejeté la demande, après avoir considéré que les difficultés rencontrées par M. [I] avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, traduisant un taux d’incapacité inférieur à 50% qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation.
Saisie du recours préalable formé par M. [I], la [7] a rejeté la contestation par décision du 22 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2023, M. [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la décision susvisée du 22 juin 2023.
Aux termes d’un jugement rendu le 26 février 2024 après mise en oeuvre à l’audience d’une consultation médicale sur pièces ayant confirmé un taux d’incapacité inférieur à 50%, le tribunal a rejeté la demande de M. [I] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seraient quant à eux pris en charge par la [6].
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 avril 2024, M. [M] [I] a régularisé appel général à l’encontre du jugement susvisé.
L’affaire a reçu fixation en vue de l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [I], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de lui attribuer l’AAH.
A l’appui de sa demande, il produit un certain nombre d’éléments médicaux et fait en substance valoir que :
— la [12] lui a attribué le 17 juin 2020 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 16 juin 2020 au 15 juin 2025,
— il présente plusieurs pathologies (surdité, pieds déformés, douleurs chroniques) nécessitant un suivi médical spécialisé,
— il est placé en arrêt de travail depuis le mois d’avril 2023.
La [12], régulièrement représentée, développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 20 août 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 821-1 alinéa premier, L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, de :
— dire le recours recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de l’AAH,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’organisme fait valoir en substance que :
— le bénéfice de l’AAH est réservé aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi qu’aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et étant de surcroît confrontées, compte tenu de leur handicap, à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (RSDAE),
— le certificat médical joint à la demande initialement présentée par M. [I] ne traduit pas de difficulté conséquente dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne,
— M. [I] met principalement en avant une déficience auditive objectivée par un audiogramme traduisant une perte moyenne pondérée de 41 décibels, laquelle, par référence au guide barème des déficiences et incapacités, correspond à un taux d’incapacité de 30%,
— le médecin consultant désigné par les premiers juges ayant conclu à un taux inférieur à 50%, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas réunies,
— les documents médicaux produits par l’appelant ne permettent pas de conclure à un taux d’incapacité supérieur compris entre 50% et 79%.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la [12] pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution de l’AAH :
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que, pour prétendre au bénéfice de l’AAH, la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le guide barème précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, l’aggravation ultérieure du handicap ou de ses conséquences permettant le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la [12].
En l’espèce, après examen de la demande par une équipe pluridisciplinaire, la [7] a rejeté la demande d’attribution de l’AAH présentée par M. [I], considérant que la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées par ce dernier en raison de son handicap traduisaient un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le certificat médical joint par M. [I] à la demande présentée le 27 janvier 2023 à la [12] d’une surdité droite sur un traumatisme crânien, dont une lettre du docteur [R] du 12 septembre 2019 précise qu’il s’agit d’une chute survenue au cours de l’enfance, d’une colopathie fonctionnelle et d’une hernie inguinale droite.
Ce certificat retient que, hormis la marche et les déplacements à l’extérieur, cotés 'B’ [tâches réalisées avec difficulté mais sans aide humaine], les activités de la vie quotidienne sont cotées 'A’ [tâches réalisées sans difficulté et sans aucune aide]. S’agissant des activités quotidiennes du domaine de la communication, il n’y a pas de nécessité du recours à une aide humaine avec appareillage. Il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale, ni d’aidant familial. L’attribution de la qualité de travailleur handicapé est en lien avec la surdité.
L’audiogramme traduit une perte auditive de 82 décibels à droite et 23 décibels à gauche, soit une moyenne pondérée de 41 décibels. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ces mesures correspondent à un taux de 30%.
Après avoir pris connaissance des éléments médicaux produits par M. [I], le médecin consultant désigné par les premiers juges a également considéré que le taux d’incapacité de 50% n’était pas atteint.
Pour parvenir à cette conclusion, le praticien a essentiellement relevé que :
— M. [I] présente des antécédents de cure de hernie inguinale droite en septembre 2017 sur des douleurs abdominales chroniques, de gastrite chronique, de surdité droite suite à un traumatisme crânien et de colopathie fonctionnelle : douleurs abdominales diffuses récidivantes avec multiples consultations aux urgences, les explorations multiples s’étant cependant avérées négatives ;
— les fibroscopie, endoscopie et coloscopie pratiquées en août 2022 sont normales, ces examens 'parlent d’une image en faveur d’une hernie inguinale droite non compliquée de contenu mixte’ ;
— le périmètre de marche est chiffré à 200 mètres, sans ralentissement moteur ni utilisation d’une aide technique, avec besoin de pauses mais pas d’un accompagnement pour les déplacements à l’extérieur ;
— les difficultés quotidiennes sont liées aux crises paroxystiques abdominales gênant la marche et l’alimentation ;
— hormis la marche et les déplacements à l’extérieur, réalisée avec difficulté mais sans aide humaine], les activités de la vie quotidienne sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
Les nouveaux éléments médicaux produits en cause d’appel par M. [I] sont datés de novembre et décembre 2024, et de juin 2025. Nettement postérieurs au dépôt de la demande d’attribution de l’AAH, ils ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour l’appréciation, à cette dernière date, de l’état d’incapacité de l’appelant.
L’appelant ne produit pas d’éléments médicaux de nature à combattre utilement l’analyse ni les conclusions du praticien désigné par le tribunal.
En considération de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de l’AAH.
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, étant en revanche souligné que, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le coût de la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges est quant à lui à la charge de la [6] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant, il convient de condamner M. [I] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges est à la charge de la [6],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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