Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 29
N° RG 23/00255
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFI
S.A.R.L. JL HOLDING
C/
S.A. COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
EURL JL HOLDING
N° SIRET : 753 300 201
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8]
(CER)
N° SIRET : 715 550 091
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] est délégataire du service d’eau sur la commune de [Localité 7].
Cette dernière a émis plusieurs factures à l’égard de la société JL HOLDING pour un montant total de 15 894,87 € suivant décompte en date du 4 février 2020.
En l’absence de paiement, la société JL HOLDING a été mise en demeure par courrier recommandé reçu le 9 septembre 2020 de régler la somme de 15 894,87 € au titre des factures outre une indemnité de 82,76 € et des frais à hauteur de 5,08 € soit une somme totale de 15.982,71 €.
La mise en demeure étant restée vaine, la société COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN a, à la suite d’une requête datée du 3 décembre 2020 déposée auprès du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, obtenu le 7 décembre 2020 une ordonnance d’injonction de payer au titre de factures impayées pour un montant total de 15 894,87 € en principal soit une somme totale de 16 017,92 €.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la société JL HOLDING, non à personne, par acte d’huissier (SCP GUILLOU, TERRIEN, ROUX de ROCHEFORT) le 23 avril 2021.
Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, suivant courrier reçu par le greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 20 mai 2021.
La société JL HOLDING ayant ensuite payé la somme de 2 121,29 € par virement en date du 12 mars 2021, la société COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN a sollicité du tribunal de :
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
— Dire et juger la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société JL HOLDING à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 13 773,58 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2020,
— Débouter JL HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société JL HOLDING à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et les frais liés à l’obtention de l’ordonnance portant injonction de payer mise à néant.
En défense la société JL HOLDING demandait au tribunal de :
— Débouter la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le tribunal considérait qu’une partie des factures serait due,
— Constater voir au besoin dire et juger que la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] n’a pas averti la société JL HOLDING d’une prétendue surconsommation d’eau, au plus tard au moment de l’envoi de ses factures, et ce en violation des dispositions de la loi Warsmann du 22 mars 2012 et son décret d’application du 26 septembre 2012.
— Condamner la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] à payer à la société JL HOLDING une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 30/12/2022, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu la loi Warsmann du 17 mai 2011,
Reçoit la société JL HOLDING en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2020, mais la dit mal fondée,
Met à néant l’ordonnance du 7 décembre 2020,
Reçoit la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit,
Condamne la société JL HOLDING à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 13.773,58 €, montant de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020,
Déboute la société JL HOLDING de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société JL HOLDING à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8], la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JL HOLDING en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, les frais de la procédure d’injonction de payer, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante douze euros et vingt-sept centimes T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’opposition a bien été effectuée dans le délai d’un mois prescrit suivant l’article 1416 du code de procédure civile et est donc recevable.
— les factures impayées réclamées par la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] correspondent à l’ensemble des factures détaillées visées dans le décompte et la mise en demeure versés aux débats ;
Les factures indiquent expressément le détail du montant facturé, rappellent les relevés de compteur et exposent les bases de calcul retenues. Elles mentionnent les adresses desservies, le volume d’eau consommé, le numéro du compteur ;
La société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] produit aux débats un historique des relevés de consommation.
L’eau consommée et facturée concerne à la fois un usage domestique et un usage d’arrosage.
— la société JL HOLDING n’apporte à l’appui de ses contestations sur le volume consommé aucun argument suffisamment probant ; aucune mise en demeure, aucune expertise n’a été diligentée ou sollicitée pour dénouer un désaccord vieux de plusieurs années.
— les tableaux, les photographies de compteurs ou les échanges de courriels produits par la société JL HOLDING n’éclairent aucunement le tribunal sur la réalité ou non des consommations.
— la société JL HOLDING fait état de nombreuses correspondances qui ne permettent à aucun moment d’établir de quelconques erreurs dans la facturation de la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8].
— les éventuelles lacunes dans la communication de la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] ne sauraient justifier à elles seules le non-paiement des factures litigieuses par la société JL HOLDING
— la société JL HOLDING sera condamnée au paiement à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] de la somme en principal de 13 773,58 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020, l’opposition à paiement étant mal fondée.
— sur la demande reconventionnelle de la société JL HOLDING (application de la loi « WARSMANN ), en vertu de ces textes, les distributeurs d’eau ont l’obligation d’avertir leurs usagers de toute consommation anormale, au plus tard à l’envoi de la facture.
Toutefois, pour bénéficier des avantages de la loi Warsmann, il est nécessaire de remplir plusieurs critères de recevabilité pour y prétendre : entre autres, être un particulier et faire la demande pour un local d’habitation faisant l’objet d’une déperdition d’eau située après le compteur, sur une canalisation privative d’eau potable ;
La fuite engendrant la surconsommation doit être réparée sous un mois par un professionnel dès découverte ou signalement de l’information ;
La loi Warsmann n’est en principe pas applicable aux locaux commerciaux ou professionnels, au titre de l’arrosage ou de l’irrigation, aux fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
En l’espèce et à plusieurs titres, la société JL HOLDING ne remplit pas les conditions de recevabilité pour bénéficier de la loi Warsmann.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28/02/2023 interjeté par la société S.A.R.L.
JL HOLDING.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/10/2023, la société S.A.R.L. JL HOLDING a présenté les demandes suivantes :
'u les articles 6, 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
DÉCLARER la société JL HOLDING recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE et JUGER que la CER succombe dans l’administration de la charge de la preuve de la réalité de sa prétendue créance.
DIRE et JUGER que la CER n’a pas averti la société JL HOLDING d’une prétendue surconsommation d’eau, au plus tard au moment de l’envoi de ses factures, et ce en violation des dispositions de la loi WARSMANN n°2012-387 publiée le 22 mars 2012, avec toutes les conséquences y afférentes.
En conséquence,
DÉBOUTER la société CER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société CER à payer à la société JL HOLDING une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa particulière mauvaise foi, et notamment en ce qu’elle affirme que la société JL HOLDING aurait consommé de l’eau pour irriguer l’intégralité du golf de [Localité 5]
CONDAMNER la société CER à payer à la société JL HOLDING une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 augmentée des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. JL HOLDING soutient notamment que :
— sur la recevabilité de son appel, il y a bien une critique du jugement et rien n’interdit à la partie appelante de reprendre intégralement en les développant devant la cour l’argumentation qu’elle a vainement développée en première instance.
— sur le fond, le tribunal de commerce écarte les photographies de compteur signées par les propres représentants de la société Compagnie des Eaux de ROYAN et d’affirmer que la société JL HOLDING n’aurait apporté aucun élément probant
— les ouvrages (compteurs et conduite) se situent dans une zone soumise à des mouvements naturels de terrain, le sol étant constitué essentiellement de sable.
Une fuite de très grande importance (non contestée par la société Compagnie des Eaux de [Localité 8]) a affecté le réseau préalablement à la naissance du présent litige, la rue ayant été complètement inondée, cet événement ayant conduit la SAUR à procéder au changement du compteur d’arrosage.
— depuis lors, la société JL HOLDING reçoit de la part de la CER des demandes de règlements de factures qui ne correspondent à aucune consommation réelle.
— elle verse aux débats un tableau établi par ses soins.
— la société JL HOLDING devra attendre le 26 juillet 2018, soit près de deux années de délai, pour disposer d’une réponse au courrier qu’elle avait adressé, afférent à la consommation des compteurs pour l’exercice 2016, une somme de 8162,80 € T.T.C. lui étend réclamée.
— M. [I] [W], gérant de la société JL Holding, était reçu par les services de la SAUR par M. [N], et lui expliquera que les compteurs avaient été relevés le 3 août 2018 et le 18 décembre 2018 par M. [U], technicien de la SAUR en sa présence.
— le 6 décembre 2019, des techniciens de la partie adverse, Messieurs [K] et [U] se déplaçaient pour procéder au relevé des compteurs, et apposaient leurs noms et signatures sur les relevés.
— M. [I] [W] rappelait que l’évolution de la consommation sur les années 2018 à 2020 confirmait bien que la situation relevée en 2017 et 2018 était erronée et injustifiée.
Sur 12 mois, de juillet 2019 à juillet 2020, le compteur eau domestique présentait une consommation de 119 m3 et l’eau d’arrosage de 1.430 m3, soit une consommation en totale cohérence avec les années 2012 à 2016.
— M. [I] [W] procéda à un virement de 1.000,00 € le 10 juillet précisant: « nous vous : … mettons en demeure de nous adresser une facturation réelle et faire la régularisation de vos erreurs tel que précédemment démontré.»
— la société JL HOLDING ne conteste pas avoir consommé de l’eau sur la période litigieuse.
— un chèque de 3 500 € CRÉDIT AGRICOLE n°6294098 a été remis à l’accueil des bureaux CER lors de la visite de M. [N] et ensuite un virement de 2 000 € a été effectué le 12/11/2019. Par voie de conséquence, la société JL HOLDING a adressé une proposition cohérente d’un total de 5 500 €.
— il est démontré que pendant neuf années la consommation s’établissait entre 1 300 et 2 200 m3
— les quantités consommées ont été relevées successivement et la signature des représentants de la CER apposée lors de leur passage.
— si la Compagnie des Eaux de [Localité 8] sollicitait devant le juge de la mise en état une mesure d’instruction, la société JL HOLDING ne s’y opposerait pas, puisque les conclusions à intervenir de l’expert commis ne pourraient que confirmer sa position
— le CER souhaite cacher dans cette affaire qu’en 2016, le compteur mis en place depuis 2011 a cédé, et l’eau s’est échappée par centaines de m3 dans la rue depuis le compteur.
Il n’est ni contesté, ni contestable que le compteur a été changé (cf : Photo n° compteur 2011/2016 et photo compteur 2017/2023).
Il est fort probable que la fixation du nouveau compteur dans l’urgence de la fuite n’ait pas été fixée ou/et connectée correctement.
Par la suite, le compteur a probablement émis une fuite du côté sortie, et le CER veut en imputer la responsabilité à la société JL HOLDING.
— le compteur maison en place depuis 12 ans n’a jamais posé de problèmes, et présente une faible consommation, et l’ensemble des factures ont été réglées sans aucune difficulté par la société JL HOLDING.
— le CER n’a pas hésité à entretenir la confusion susmentionnée, a infirmé que la société JL HOLDING arrosait le GOLF de [Localité 5]
— le CER tente d’instrumentaliser le fait qu’une grande consommation d’eau a eu lieu en juillet 2022.
Cette consommation résulte simplement du remplissage exceptionnel de la piscine après des travaux intervenus sur la voirie après 11 ans depuis installation.
— la loi n°2012-387 dite WARSMANN a été publiée le 22 mars 2012. Son décret d’application n° 2012-1078 a été publié le 26 septembre 2012, et est donc applicable à la présente espèce. Elle prévoit un dégrèvement si la consommation d’un abonné est jugée « anormale », à savoir si le volume d’eau consommée dépasse le double de la consommation moyenne des trois dernières années dans le même local d’habitation et pendant une période équivalente.
Tous les distributeurs d’eau doivent en application de cette loi avertir leurs clients d’une surconsommation d’eau, au plus tard au moment de l’envoi de la facture.
— il est faux de prétendre que l’eau consommée serait liée non seulement à l’usage domestique mais également à l’arrosage des espaces verts du golf de [Localité 5], et le directeur général du GOLF CLUB DE [Localité 5] atteste que ses factures d’arrosage sont réglées et que les factures litigieuses ne concernent en rien le golf et ses espaces verts.
— il sera rappelé que la CER a fait procéder au changement du compteur pour en poser un neuf d’un nouveau modèle.
— à titre infiniment subsidiaire, la CER n’a pas averti la société JL HOLDING d’une prétendue surconsommation d’eau, résultant d’une fuite, au plus tard au moment de l’envoi de ses factures, et ce en violation avec les dispositions de ladite loi n° 2012-387 publiée le 22 mars 2012.
— la société JL HOLDING est défenderesse à une action en paiement de la Compagnie des Eaux de [Localité 8], de sorte que sa demande indemnitaire s’analyse comme une demande reconventionnelle, recevable en appel par application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/07/2023, la société SA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 542 et 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal :
Juger irrecevable l’appel formé par la société JL HOLDING contre le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 30 décembre 2022 en l’absence de critique du jugement déféré,
Juger irrecevable toute demande indemnitaire formée pour la première fois en cause d’appel par la société JL HOLDING
Subsidiairement :
Confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions et en conséquence :
— Juger la COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société JL HOLDING à payer à la COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 13.773,58 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020,
— Débouter JL HOLDING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, condamner la société JL HOLDING à payer à la COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société SA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] soutient notamment que :
— l’appel est irrecevable dès lors que la société JL HOLDING ne formule aucune critique à l’encontre du jugement déféré et ce en violation des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile.
L’appelante forme en outre en cause d’appel une demande indemnitaire nouvelle et donc irrecevable.
— au fond, la demande est justifiée par l’ensemble des factures détaillées visées dans le décompte et la mise en demeure. Ces factures indiquent expressément le détail du montant facturé, rappellent les relevés de compteur et exposent les bases de calcul retenues.
— il appartient à l’abonné de la compagnie des eaux ayant reçu une facture d’un montant trop élevé, d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
— l’eau consommée est liée non seulement à l’usage domestique mais également à l’arrosage.
— cette preuve n’est pas rapportée et la société JL HOLDING ne démontre pas que la demande en paiement formée par la COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] à hauteur d’une somme principale de 13.773,58 € ne serait pas fondée.
— elle tente de faire croire que les factures émises par la CER ne correspondraient à aucune consommation réelle et en veut pour preuve un tableau établi par ses soins et un certain nombre de photographies de compteur.
— or, suite à une fuite sur le réseau en 2016 ainsi que l’indique JL HOLDING, le compteur a effectivement été changé le 8 novembre 2016.
Il a été produit l’ensemble des factures détaillées visées dans le décompte et au terme desquelles :
— est expressément mentionné le détail du montant facturé,
— sont rappelés les relevés de compteur,
— sont exposées les bases de calcul retenues.
— il est en toute transparence produit au débat un historique des relevés correspondants aux factures litigieuses. Il s’agit d’une capture d’écran provenant du logiciel de gestion qui fait apparaître un relevé détaillé et très précis des consommations facturées et mesurées avec la mention de l’ancien index et du nouvel index inscrit sur le compteur.
— face à ce relevé précis et détaillé provenant du logiciel de gestion du fournisseur d’eau, le tableau établi par les soins de JL HOLDING ne prouve absolument rien, pas davantage que les photographies de compteur produites au débat
— les consommations facturées et mentionnées sur ce relevé correspondent bien aux consommations relevées en présence de JL HOLDING.
— compte tenu de la nature du compteur en cause, les consommations ne sont pas du tout régulières.
— par exemple, le compteur relevé le 10 juin 2022 indiquait 12.993 mètres cubes ainsi que l’affirme JL HOLDING dans son mail du 14/06/2022 et 11 jours plus tard, soit le 21 juin 2022 ,le compteur indique 13.118 mètres cubes, soit une consommation de 125 mètres cubes en 11 jours.
De même, le 19 juillet 2022, un autre relevé était effectué : le compteur affichait 13.329 mètres cubes, soit une consommation de 211 mètres cube en un mois.
— la CER a toujours donné suite aux réclamations de JL HOLDING, a été attentive et présente, s’est rendue sur les lieux pour des relevés à plusieurs reprises et a apporté toutes explications sur la facturation.
— JL HOLDING a refusé toutes les propositions amiables qui ont été formulées et une fois que le dossier a été transmis pour recouvrement, le responsable clientèle n’intervient plus en direct avec le client.
— ces prétendues difficultés de communication ne peuvent évidemment en aucun cas exonérer JL HOLDING du paiement de factures d’eau parfaitement justifiées
— JL HOLDING a d’ailleurs payé depuis l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.121,29 € par virement en date du 15 mars 2021et a également payé ses deux dernières factures.
— c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société JL HOLDING de sa demande subsidiaire et reconventionnelle fondée sur le dispositif issu de la loi WARSMANN.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel de la société S.A.R.L. JL HOLDING :
En application de l’article 914 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour connaître des moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
Le moyen formulé à ce titre par l’intimée devait l’être devant le conseiller de la mise en état par voie d’incident, et il est irrecevable devant la cour.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de la société S.A.R.L. JL HOLDING :
S’agissant de la demande indemnitaire présentée pour la première fois en cause d’appel par la société S.A.R.L. JL HOLDING, l’article 567 du code de procédure civile dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, la société S.A.R.L. JL HOLDING régulièrement appelante dans le cadre d’une action en paiement de la compagnie des Eaux de [Localité 8] est en droit de former reconventionnellement une demande indemnitaire dans le cadre de sa défense à l’action engagée à son encontre, cette demande étant le complément de sa demande de débouté forme à l’égard de la société SA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8].
La recevabilité de la demande indemnitaire de la société S.A.R.L. JL HOLDING sera retenue.
Sur la demande en paiement :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il l’espèce, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] est délégataire du service d’eau sur la commune de [Localité 7] ou est établie la société S.A.R.L. JL HOLDING, celle-ci ne conteste pas bénéficier de la distribution
d’eau de la part de la compagnie, au titre de deux compteurs, l’un relevant sa consommation d’eau domestique, et l’autre sa consommation au titre de l’entretien de son jardin.
Si les quantités et sommes facturées au titre de la consommation domestique ne font pas l’objet de contestations de la part de la société S.A.R.L. JL HOLDING, celle-ci, tout en admettant le principe de sa consommation d’eau, soutient que les sommes facturées et demandées en cause d’appel ne correspondent pas à la réalité de sa consommation.
Rappelant que son compteur a fait l’objet d’un remplacement en 2016 à la suite d’une fuite importante, la société JL HOLDING indique que depuis lors, elle reçoit de la part de la CER des demandes de règlements de factures qui ne correspondent à aucune consommation réelle, bien qu’elle ne conteste pas avoir consommé de l’eau sur la période litigieuse.
Elle indique par contre qu’il 'est fort probable que la fixation du nouveau compteur dans l’urgence de la fuite n’ait pas été fixée ou/et connectée correctement.
Par la suite, le compteur a probablement émis une fuite du côté sortie, et le CER veut en imputer la responsabilité à la société JL HOLDING'.
En l’espèce et après mise en demeure régulière, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] réclame le paiement de la somme de 13.773,58 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020.
Elle verse aux débats copie des factures impayées et détaillées, visées dans le décompte qu’elle produit et la mise en demeure.
Il apparaît que les factures indiquent expressément le détail du montant facturé, rappellent les relevés de compteur et exposent les bases de calcul retenues. Elles mentionnent en outre les adresses desservies, le volume d’eau consommé et le numéro du compteur sans qu’une erreur apparaisse à la lecture de ces éléments.
La compagnie intimée verse également aux débats une capture d’écran provenant de son logiciel de gestion qui fait apparaître un relevé détaillé et très précis des consommations facturées et mesurées avec la mention de l’ancien index et du nouvel index inscrit sur le compteur.
Or, l’examen de ces mesures ne fait pas apparaître de contradictions avec le tableau établi par la société JL HOLDING ni avec les photographies de compteur qu’elle verse ou encore les relevés produits.
Il y a lieu de retenir que les consommations facturées et mentionnées sur ce relevé correspondent bien aux consommations relevées en présence de JL HOLDING, s’agissant de consommation d’eau d’arrosage sujette à variations, et alors qu’aucun élément technique ou d’avis d’expert accréditant un dysfonctionnement du compteur n’est versé aux débats, une telle mesure n’étant pas au demeurant sollicitée par la société JL HOLDING qui ne borne à indiquer qu’elle ne s’y opposerait pas.
Il convient au vu de ces éléments de retenir que la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] démontre suffisamment la réalité de sa fourniture d’eau à la société JL HOLDING dans les quantités relevées, sans qu’une confusion puisse exister avec la fourniture d’arrosage du terrain de golf voisin, tel qu’attesté.
La preuve de la consommation étant suffisamment rapportée, il appartient à l’abonné de la compagnie des eaux ayant reçu une facture d’un montant trop élevé, d’établir le fait ayant produit l’extinction de son obligation, ce que ne fait pas la société JL HOLDING.
Au surplus, il ne peut être reproché à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] de n’avoir pas averti la société S.A.R.L. JL HOLDING d’une surconsommation d’eau, au plus tard au moment de l’envoi de ses factures, en violation avec les dispositions de la loi n° 2012-387 publiée le 22 mars 2012, dès lors qu’il pas démontré en l’espèce l’existence d’une surconsommation d’eau excédant le double de la consommation moyenne calculée sur les 3 dernières années de facturation, résultant d’une fuite, et surtout relative à un local d’habitation occupé à titre principal ou secondaire par un particulier.
La société S.A.R.L. JL HOLDING ne peut donc solliciter à ce titre la réduction ou le dégrèvement des sommes dues sur des factures non acquittées, et le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 13.773,58 €, montant de ses factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2020.
Sur la demande indemnitaire de la société S.A.R.L. JL HOLDING :
Au vu du sens du présent arrêt, qui valide sa créance et accueille son action en paiement, la société COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] n’a commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice ses prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée par la société S.A.R.L. JL HOLDING sera en conséquence écartée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. JL HOLDING.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. JL HOLDING à payer à la société SA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable devant la cour le moyen tiré par la société SA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] de l’irrecevabilité de l’appel de la société S.A.R.L. JL HOLDING
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire formée en cause d’appel par cette société.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société S.A.R.L. JL HOLDING de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. JL HOLDING à payer à la société SA COMPAGNIE DES EAUX DE [Localité 8] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. JL HOLDING aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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