Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 oct. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2L2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 644
du 23 Octobre 2025
SUR PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [K] [Z]
né le à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 17 janvier 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [B] [K] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2025 de Monsieur [B] [K] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [K] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 octobre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 21 Octobre 2025 à 16h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [K] [Z],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Octobre 2025 par Monsieur [B] [K] [Z] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h40,
Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 23 octobre 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Monsieur [B] [K] [Z] transmises par courriel le 22 octobre 2025 à 18h04, transmises contradictoirement par courriel aux autres parties par le greffe de la cour d’appel.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
L’article L 743-23 du CESEDA, dispose : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.'
Dans le cas d’espèce, M. [K] ne rapporte, dans sa déclaration d’appel, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention, se contentant de reprendre ses arguments tirés de l’absence de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité, auxquels le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a répondu.
Sous le couvert d’une contestation de la rétention, et d’une appréciation de la légalité interne, il conteste en réalité son éloignement vers le Gabon, pour des motifs liés à son état de santé, et non l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention,
S’il précise, dans ses observations du 22 octobre 2025, que le vol prévu le 20 octobre a été annulé, ce qui constituerait selon lui une circonstance nouvelle attestant du défaut de diligence de l’administration, cet élément ne justifie pas qu’il soit mis fin à la rétention, dans la mesure où cette annulation était liée à l’absence de délivrance d’un laisser passer, que le 17 octobre 2025, la mère de M. M. [K] a remis son passeport en cours de validité, ce qui a permis à l’administration de formuler une nouvelle demande de routing dès le 19 octobre 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appe.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Octobre 2025 à 11h20.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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