Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 17 juin 2024, N° 23/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00783
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIHT
GROSSES le
aux avocats
N° 41-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
COMMUNE DE [Localité 2] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, Cabinet FROMENTEZE, avocate postulante au barreau du LOT,
et Me Gilles MAGRINI, URBI & ORBI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de cahors le 17 juin 2024,
RG : 23/00254
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [P] [S] [K]
née le 30 septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 3056 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me Cécile BAYARD-THIBAULT, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 2] a donné à bail à Mme [P] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] par contrat du 11 mars 2011, pour un loyer mensuel de 430 euros.
Par acte du 13 octobre 2023, la commune de [Localité 2] a assigné Mme [P] [K] afin de voir :
— ordonner l’expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement loué, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant dans les lieux et leur placement en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamner la défenderesse a lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— débouté la commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la commune de [Localité 2] à verser à Mme [P] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 2] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le 03 août 2024, la commune de [Localité 2] a interjeté appel. Les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant débouté la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ; et l’ayant condamnée à verser à Mme [K] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les parties ont conclu au fond le :
— 30 octobre 2024 pour l’appelante
— 27 janvier 2025 pour l’intimée.
Par conclusions des 7, 12 février et 20 mars 2025 l’appelante forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Par conclusions en date des 18 et 21 mars 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Commune de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, formée dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des partes ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce le litige porte la résiliation d’un bail, fondée sur l’installation d’un système de chauffage sans l’autorisation régulière du bailleur, la commune soutenant que le maire ayant autorisé l’installation n’avait pas le pouvoir de donner cette autorisation.
Mme [K] produit une attestation du maire aux affaires au temps de l’installation du système de chauffage en litige qui déclare qu’il avait autorisé ce chauffage installé avec un employé municipal.
Le litige porte donc sur la régularité de l’autorisation d’installation du chauffage, il n’est point nécessaire d’ordonner une expertise technique, au vu de la mission proposée, sur ce point.
En outre, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la parte qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les éléments produits par la commune sont insuffisants à établir le principe d’une non-conformité ou dangerosité du système de chauffage du logement.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise.
2- Sur les demandes accessoires :
La commune succombe, elle supporte les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise formée par la commune de [Localité 2],
Condamnons la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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