Infirmation 14 mai 2024
Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 17 févr. 2026, n° 23/16244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 septembre 2023, N° 2022000507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° 13 /2026 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16244 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKRH
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2023 sous le numéro de RG n°2022000507
Appelante :
[Localité 1] MACHINE OUTILS ' PMO
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 316 701 473
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Intimée sur appel principal et appelante sur appel provoqué :
MSIG EUROPE
anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE
société européenne de droit belge immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à [Localité 2] sous le n° 0644 921 425
ayant son siège social : [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par sa succursale en France immatriculée au RCS de Paris sous le N°815 053 483, et située [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP d’avocats HUVELIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Intimée sur appel principal :
STDN
société à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le n° 407 503 101
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline COURBON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0827
Intimée sur appel provoqué et appelante sur appel provoqué :
TRANSCAUSSE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 314 467 986
ayant son siège social : [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Intimée sur appel provoqué :
LA MERIDIONALE
société anonyme à conseil d’administration
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 057 801 730
ayant son siège social : [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de PARSEILLE
Intimée sur appel provoqué :
S.A.S. CORSICA LINEA
immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 815 243 852
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social : [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant : Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant : Me Alain GUIDI, du cabinet BGDM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée sur appel provoqué :
GENERALE DE TRANSPORTS & ENVIRONNEMENT dite ' GTE
SASU immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 818 578 668
ayant son siège social : [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux,
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT,Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Jacques LE VAILLANT,Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu, le 14 septembre 2023, par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre), dans un litige opposant la société [Localité 1] Machine Outils (ci-après désignée ' la société PMO ) à la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance, devenue à présent la société MSIG Europe, laquelle a appelé en garantie la société par actions simplifiée Transcausse et la SARL STDN, la société Transcausse appelant en garantie à son tour la SARL STDN, la société par actions simplifiée Corsica Linea, la société anonyme La Méridionale et la SASU Générale de Transports et Environnement (ci-après désignée ' la société GTE ).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur le refus de la société Amlin Insurance d’indemniser, au titre d’une police d’assurance des marchandises transportées n° 320000845, les dommages subis par une machine à découpe plasma de marque Durma au cours d’un transport entre l’entrepôt de la société PMO situé à [Localité 3] et le siège de la société ATS situé à [Localité 4] en Corse organisé par la société Transcausse.
3. La société Transcausse a confié le transport de cette machine à la société STDN pour le transport de [Localité 3] à [Localité 5], à la société Corsica Linea, pour le transport maritime de [Localité 5] à [Localité 6] et à la société Corse Fret pour assurer l’acheminement routier final du port d'[Localité 6] jusqu’aux entrepôts de la société ATS à [Localité 4].
4. La société ATS a refusé de prendre livraison de la machine le 28 janvier 2020 invoquant des dommages à la machine survenus en cours de transport.
5. Les 30 janvier et 11 mars 2020, la société Amlin Insurance a organisé deux réunions d’expertise contradictoire confiées à la société VeriTech. Le 9 juin 2020, l’expert a établi un rapport définitif aux termes duquel le montant des réparations a été évalué à la somme de 96 400 € HT.
6. Le rapatriement de la marchandise sur un site de la société PMO situé à [Localité 7] a été décidé par cette dernière. La société Transcausse est à nouveau intervenue pour l’organisation de ce transport qu’elle a confié, de Corse à [Localité 5], à la société La Méridionale et, de [Localité 5] à [Localité 7], à la société GTE.
7. Par acte du 30 septembre 2020, la société PMO a fait assigner la société Amlin Insurance aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes en principal de 10 382 euros et 135.492,50 euros.
8. Par actes du 14 janvier 2021 et du 15 janvier 2021, la société Amlin Insurance a fait assigner en garantie les sociétés Transcausse et STDN.
9. Par actes du 4 février 2021, la société Transcausse a fait assigner les sociétés STDN, Corsica Linea, La Méridionale et GTE.
10. Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
' Dit irrecevables les demandes de SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS à l’encontre de la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE pour défaut d’intérêt assurable, et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
Dit sans objet l’appel en garantie de la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE à l’encontre de la SAS TRANSCAUSSE et de la SARL STDN et déboute la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre;
Dit sans objet l’appel en garantie de la SAS TRANSCAUSSE à l’encontre de la SARL STDN et déboute la SAS TRANSCAUSSE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL STDN
Dit sans objet l’appel en garantie de la SAS TRANSCAUSSE à l’encontre de la SAS CORSICA LINEA, la SAS LA MERIDIONALE " COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION et la SASU GENERALE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT GTE, et déboute la SAS TRANSCAUSSE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
Déboute la SAS CORSICA LINEA de sa demande de condamner la SAS TRANSCAUSSE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS, la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE et la SAS TRANSCAUSSE in solidum à payer à la SASU GENERALE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT GTE la somme de 1 934,34 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2021, et anatocisme ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire
Condamne la SAS [Localité 1] Machines-Outils à payer à la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE à payer à la SAS TRANSCAUSSE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS, la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE et la SAS TRANSCAUSSE in solidum à payer à la SARL STDN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRANSCAUSSE à payer à la SAS CORSICA LINEA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TRANSCAUSSE à payer à la SAS LA MERIFIONALE « COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION » la somme de 3000 euros au titre de I article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS à payer à la SASU GENERALE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENTGTE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la SAS [Localité 1] Machines-Outils, la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE et la SAS TRANSCAUSSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,17€ dont 5498€ de TVA.
11. La société PMO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 octobre 2023, intimant les sociétés Amlin Insurance, STDN et GTE.
12. La société Amlin Insurance a formé un appel provoqué à l’encontre de la société Transcausse par assignation signifiée le 26 mars 2024.
13. La société Transcausse a formé un appel provoqué à l’encontre des sociétés Corsica Linea et La Méridionale par assignations signifiées respectivement les 18 et 20 juin 2024.
14. Par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2025, les conclusions d’intimée déposées et notifiées par voie électronique par la société par actions simplifiée Corsica Linea le 7 janvier 2025 ont été déclarées irrecevables.
15. La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 octobre 2025.
16. Par conclusions adressées à la cour par voie électronique le 16 octobre 2025, la société MSIG Europe SE, anciennement dénommée Amlin Insurance SE, a sollicité la révocation de la clôture afin que soit acté le changement de sa dénomination sociale et a actualisé ses dernières conclusions afin d’adapter ses demandes et ses défenses en conséquence.
17. La société PMO, par conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la société Transcausse, par conclusions notifiées le 20 octobre 2025 et la société STDN, par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, ont également sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux mêmes fins.
18. Après l’ouverture des débats, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a admis les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique par les sociétés PMO, MSIG Europe, Transcausse et STDN respectivement les 24 octobre, 16, 20 et 23 octobre 2025 avant de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire et d’entendre les parties en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
19. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société PMO demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles L. 112-2 alinéa 2 et R.112-3 du code des assurances, de bien vouloir :
'- Recevoir la société [Localité 1] MACHINES OUTILS en son appel ;
— Dire bien appelé, mal jugé,
— Infirmer le jugement dans les limites de l’appel interjeté
Statuant à nouveau
— Dire et juger que la garantie de la société MSIG EUROPE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE est acquise ;
— Consécutivement, condamner la société MSIG EUROPE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE à payer les sommes suivantes :
' Frais de livraison de la nouvelle machine depuis la TURQUIE jusqu’en CORSE, taxe et frais douaniers inclus : 10 382 €
' Prix de vente de la machine : 220.000 €
' Frais de rapatriement de la machine depuis la CORSE jusqu’à [Localité 7] dans les locaux de l’une des filiales de FRANCE MACHINES OUTILS : 8830€
— Condamner la société MSIG EUROPE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires
— Débouter la Société MSIG EUROPE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE de toute demande contraire
— Condamner la société MSIG EUROPE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter les sociétés MERIDIONALE, STDN, TRANSCAUSSE ET CORSICA LINEA de leurs demandes dirigées contre [Localité 1] MACHINES OUTILS y compris du chef des frais
— Condamner la société MSIG EUROPE anciennement dénommée AMLIN INSURANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société MSIG Europe demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 122 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code de commerce, et L. 121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
' – Débouter l’ensemble des prétentions adverses
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, en ce qu’il a :
Dit irrecevables les demandes de SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS à l’encontre de la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE pour défaut d’intérêt assurable, et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Condamné la SAS [Localité 1] Machines-Outils à payer à la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent
— Déclarer la société [Localité 1] MACHINE OUTILS irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— Débouter la société [Localité 1] MACHINE OUTILS de l’ensemble de ses prétentions,
Si par extraordinaire la Cour devait infirmer ces chefs du jugement,
Statuant de nouveau
— A titre principal, déclarer que la société [Localité 1] MACHINE OUTILS ne rapporte pas la preuve de l’existence, l’objet et le contenu du contrat d’assurance dont elle se prévaut ;
Subsidiairement,
— Déclarer que le transport de la marchandise litigieuse n’entrait pas dans l’objet du contrat d’assurance ;
— Déclarer qu’en tout état de cause, l’assureur est fondé à opposer à l’assuré, une exclusion de garantie liée au caractère insuffisant et inadapté de la préparation et du conditionnement de la marchandise transportée,
Par conséquent,
— Débouter la société [Localité 1] MACHINE OUTILS de l’ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer que l’indemnisation ne peut dépasser la somme totale de 96 400 €, frais de transport inclus,
— Déclarer qu’il convient de déduire la franchise contractuelle de 1500 € ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Infirmer les chefs de jugement suivants :
— Dit sans objet l’appel en garantie de la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE à l’encontre de la SAS TRANSCAUSSE et de la SARL STDN et déboute la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
Statuant de nouveau sur ce chef
— Donner acte à MSIG EUROPE de son appel provoqué à l’encontre de la société TRANSCAUSSE qui n’a pas été intimée par la société [Localité 1] MACHINE OUTILS ;
— Condamner solidairement et conjointement les sociétés TRANSCAUSSE et STDN à relever et garantir la société MSIG EUROPE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Dans l’hypothèse où le recours de MSIG EUROPE contre TRANSCAUSSE et STDN serait rejeté
— Déclarer que l’indemnité qui aurait été due par TRANSCAUSSE et STDN si la société [Localité 1] MACHINE OUTILS avait réservé le recours contre eux, doit être déduite de l’indemnité due par MSIG EUROPE,
En tout état de cause,
— Infirmer les chefs de jugement suivants :
Condamne la SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS, la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE et la SAS TRANSCAUSSE in solidum à payer à la SASU GENERALE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT GTE la somme de 1934,34 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2021, et anatocisme ;
Condamne la SAS [Localité 1] MACHINES OUTILS, la Société Européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE et la SAS TRANSCAUSSE in solidum à payer à la SARL STDN la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SAS [Localité 1] Machines-Outils, la Société européenne de droit Belge MS AMLIN INSURANCE et la SAS TRANSCAUSSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,17€ dont 54,98€ de TVA.
Statuant de nouveau sur ces chefs
— Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs prétentions émises contre MS AMLIN
— Débouter [Localité 1] MACHINE OUTILS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— Condamner tout succombant aux dépens
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Transcausse demande à la cour, au visa des dispositions des articles 333 du code de procédure civile, L.132-4 et suivants du code de commerce, L. 133-1 du code de commerce, L.5422-1 et suivants du code des transports, 1231-1 du code civil, de la police type marchandises transportées et du contrat type propres aux envois de plus de trois tonnes, de bien vouloir :
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamner in solidum les sociétés MSIG EUROPE et PMO et à défaut la société MSIG EUROPE seule au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En cas d’infirmation,
Déclarer irrecevables les demandes de la société MSIG EUROPE à l’encontre des entités STDN et TRANSCAUSSE pour défaut de qualité et intérêt à agir et du fait de la prescription
Juger forcloses par ricochet les demandes de la société MSIG EUROPE à l’encontre de la concluante au visa du moyen de forclusion soutenu par la société STDN pour non-respect des dispositions de l’article 133.3 du Code de commerce
En conséquence
Débouter la société MSIG EUROPE de ses prétentions et appel
Subsidiairement :
Juger fondé le moyen tiré de l’absence de garantie ou d’une exclusion de garantie au visa de la police « marchandises transportées » souscrite par la société PMO
Débouter la société PMO de son appel, et de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE
Juger l’appel en garantie de la société MSIG EUROPE à l’encontre de la société TRANSCAUSSE de ce chef sans objet
Juger les désordres recensés imputables à la faute de l’expéditeur, la société PMO
Débouter la société MSIG EUROPE de ses prétentions et appel de ce chef
Subsidiairement, et le cas échéant :
Juger la société TRANSCAUSSE étrangère à la prestation de chargement incriminée et/ou à tout engagement portant décharge de responsabilité pris par la société STDN
Débouter la société MSIG EUROPE de ses prétentions et appel de cet autre chef
Subsidiairement encore :
Juger le quantum injustifié
Débouter la société PMO de son appel, demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE de ce chef
Juger l’appel en garantie de la compagnie MSIG EUROPE à l’encontre de la concluante sans objet de ce chef
Plus subsidiairement encore :
Dire avoir lieu en toute hypothèse à application des limitations de responsabilité comme ci-dessus invoquées fonction du ou des transports en cause
Condamner de ces divers chefs la société MSIG EUROPE au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
En toute hypothèse :
Déclarer les appels en garantie recevables et fondés
Condamner les société STDN, CORSICA LINEA, MERIDIONALE solidairement à concurrence de leur part de responsabilité respective et du quantum leur incombant ou celle contre laquelle l’action le mieux compétera à relever et garantir la société TRANSCAUSSE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Condamner les sociétés STDN, CORSICA LINEA, MERIDIONALE solidairement ou celle contre laquelle l’action le mieux compétera au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
22. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société STDN demande à la cour de bien vouloir :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce que :
La société [Localité 1] MACHINES OUTILS a été jugée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société MS AMLIN INSURANCE devenue MSIG EUROPE pour défaut d’intérêt assurable et a été déboutée de l’ensemble de ses demandes,
L’appel en garantie de la société MS AMLIN INSURANCE devenue MSIG EUROPE à l’encontre des sociétés TRANSCAUSSE et STDN a été déclaré sans objet et la société MS AMLIN INSURANCE devenue MSIG EUROPE a été déboutée de ses demandes à leur encontre,
L’appel en garantie de la société TRANSCAUSSE à l’encontre de la société STDN été déclaré sans objet et la société TRANSCAUSSE a été déboutée de ses demandes à son encontre,
Les sociétés [Localité 1] MACHINES OUTILS, AMLIN INSURANCE devenue MSIG EUROPE et TRANSCAUSSE ont été condamnées in solidum à payer à la société STDN la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les sociétés [Localité 1] MACHINE OUTILS, AMLIN INSURANCE devenue MSIG EUROPE et TRANSCAUSSE ont été condamnées solidairement à supporter les dépens.
Y ajoutant,
Condamner les sociétés [Localité 1] MACHINES OUTILS, MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et TRANSCAUSSE in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société STDN la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [Localité 1] MACHINES OUTILS, MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et TRANSCAUSSE à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
Subsidiairement : si le jugement venait à être infirmé, statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger bien fondée l’exclusion de garantie opposée par la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE à la société PMO,
En conséquence, débouter la société PMO de ses demandes contre la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et déclarer sans objet les demandes de garantie de la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et de la société TRANSCAUSSE à l’encontre de la société STDN et les en débouter.
Subsidiairement :
Juger irrecevables les demandes de la MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE formées à l’encontre des sociétés STDN et TRANSCAUSSE pour cause de forclusion,
Juger irrecevables les demandes de garantie formées par la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des sociétés TRANSCAUSSE et STDN, pour cause de prescription,
Juger irrecevables les demandes formées par la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre des sociétés TRANSCAUSSE et STDN, pour défaut de droit d’action, de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence,
Débouter la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés TRANSCAUSSE et STDN,
Juger sans objet la demande de garantie formée par la société TRANSCAUSSE à l’encontre de la société STDN et débouter la société TRANSCAUSSE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société STDN,
Plus subsidiairement :
Vu l’article L. 133-1 du code de commerce,
Vu l’article 7.2.1 du Contrat Type,
Vu l’article L. 3222-4 du Code des transports,
Juger que la société STDN bénéficie d’une présomption de livraison conforme, le sinistre étant survenu postérieurement à l’intervention de la société STDN, alors que les marchandises n’étaient plus sous sa garde,
Juger la « décharge transporteur » nulle et non avenue et subsidiairement dépourvue de tout effet,
Juger la société [Localité 1] MACHINES OUTILS seule responsable des dommages,
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause de la société STDN,
Débouter la société MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE de ses demandes contre les sociétés TRANSCAUSSE et STDN et déclarer la demande de garantie formée par la société TRANSCAUSSE à l’encontre de la société STDN sans objet,
Débouter la société TRANSCAUSSE de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société STDN.
Encore plus subsidiairement :
Débouter la société [Localité 1] MACHINES OUTILS de ses demandes pour défaut de preuve du quantum de sa réclamation,
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société STDN à la somme de 16.000 € en application de l’article 21.2 du Contrat Type « Général »,
Débouter les sociétés MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et TRANSCAUSSE du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
Débouter les sociétés MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et TRANSCAUSSE de leurs demandes dirigées contre la société S.T.D.N.,
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [Localité 1] MACHINES OUTILS, MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et TRANSCAUSSE à payer la somme de 10.000 € à la société STDN sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [Localité 1] MACHINES OUTILS, MSIG EUROPE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE et TRANSCAUSSE à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
23. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société La Méridionale demande à la cour, au visa articles L. 5422-1, L. 5422-12, R. 5422-23, R. 5422-24 du code des transports, 1315 du code civil, 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
' A titre principal,
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à payer à LA MERIDIONALE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans ne devait pas confirmer le jugement de première instance,
Dire que la compagnie LA MERIDIONALE n’est pas intervenue dans le transport considéré, ni pour le voyage aller, ni pour le voyage retour ;
Dire l’appel en garantie de la société TRANSCAUSSE à l’encontre de la compagnie LA MERIDIONALE dépourvu d’objet en raison de l’irrecevabilité de l’action de la société PMO et de l’irrecevabilité de l’appel en garantie d’AMLIN ;
Juger qu’une présomption de livraison conforme bénéficie à LA MERIDIONALE ;
Dire que l’aggravation alléguée des dommages s’est produite soit antérieurement à la période de responsabilité du transporteur maritime, soit en raison d’une faute exonératoire du chargeur ;
Dire que la société PMO ne justifie à l’égard de la compagnie LA MERIDIONALE ni de la réalité ni du quantum de ses préjudices ;
En conséquence,
Débouter la société TRANSCAUSSE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LA MERIDIONALE
A titre très subsidiaire,
Limiter toute condamnation éventuelle à la somme de 12.075 euros.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à LA MERIDIONALE la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
24. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A) Sur la garantie d’assurance sollicitée par la société PMO
1) Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société PMO
i. Enoncé des moyens des parties
25. La société PMO sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société MSIG Europe pour cause de défaut d’intérêt assurable.
26. Elle fait valoir que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne sont pas signées par elle et qu’il n’est pas établi par l’assureur qu’elles aient été portées à la connaissance du souscripteur lors de l’adhésion ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
27. La société PMO en conclut que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la société MSIG Europe lui sont inopposables, ainsi que la clause k2 des conditions particulières de la police d’assurance que la société MSIG Europe invoque pour contester sa qualité et son intérêt à agir en l’espèce.
28. Elle soutient qu’à supposer que la clause k2 invoquée par la société MSIG Europe soit applicable, ses conditions ne sont pas remplies puisqu’il est établi que la levée de documents et la réception du prix des marchandises qu’elles visent pour délimiter le domaine des intérêts du vendeur garantis ne sont pas intervenus en l’espèce puisque la machine vendue a été refusée par la société ATS, qu’elle a été retournée à la société PMO et que cette dernière a fait l’acquisition d’une autre machine afin de livrer une machine exempte de vices à sa cliente.
29. La société MSIG Europe soutient que les documents produits par la société PMO elle-même, qu’elle a invoqué au soutien de ses demandes dans son assignation du 30 septembre 2020 et dont elle n’a jamais indiqué auparavant ignorer les termes, constituent les clauses et conditions de la police d’assurance des marchandises transportées applicable en l’espèce et opposables à la société PMO qui invoque en outre le bénéfice de plusieurs stipulations des conditions particulières de cette police d’assurance.
30. Elle fait valoir que dans le cas contraire, il devrait être retenu que la société PMO n’apporte pas la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance dont elle demande l’application.
31. La société MSIG Europe soutient qu’aux termes de l’article k2 des conditions particulières de la police d’assurance, le contrat de vente conclu entre la société PMO et la société ATS laisse nécessairement l’obligation d’assurer le transport à la charge de cette dernière mais que la société PMO ne produit aucune pièce de nature à le confirmer et ne prouve pas qu’elle n’a pas perçu le prix de vente de la part de l’acheteur ou de son assureur, de sorte qu’elle ne justifie pas être titulaire d’un intérêt d’assurance au titre de la police « marchandises transportées ».
ii. Appréciation de la cour
32. Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre de volonté de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
33. La société PMO a produit, dès l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce de [Localité 1], une copie du contrat d’assurance d’abonnement des marchandises transportées n° 320000845 souscrit par la société Nord Machine Outils, tant pour son compte que pour celui de ses filiales et agences, dont fait partie la société PMO, auprès de la société MS Amlin Insurance, par l’intermédiaire du courtier en assurances La Flandre Assurances (pièce n° 3 de la société PMO et pièce n° 5 de la société MSIG Europe).
34. L’exemplaire produit par la société PMO est seulement signé par le représentant de la société MS Amlin Insurance. Il ne l’est pas par le preneur d’assurance, la société Nord Machine Outils.
35. La preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance est cependant en l’état suffisamment apportée, s’agissant d’un contrat synallagmatique sous seing privé, signé par l’assureur.
36. La société PMO, qui sollicite le bénéfice de la garantie d’assurance des marchandises transportées, sur le fondement de contrat qu’elle produit elle-même, ne peut, sans se contredire, soutenir en ignorer les clauses, termes et conditions.
37. Il est acquis au demeurant que les clauses du contrat d’assurance n° 320000845 étaient connues d’elle et acceptées par elle avant la survenance du sinistre puisqu’il résulte expressément de la mise en demeure adressée pour son compte à la société Amlin par le courtier La Flandre Assurances que les stipulations contractuelles étaient connues dans leur rédaction précise, notamment celles prévues au chapitre II de la police d’assurance intitulé ' Etendue de la garantie et que leur application était sollicitée (pièce n°17 de la société PMO).
38. Par suite, la société PMO n’est pas fondée à invoquer l’inopposabilité à son égard des stipulations de la police d’assurance n° 320000845, en ce compris les clauses de définition des conditions de la garantie d’assurance et d’exclusion de garantie qu’elle contient.
39. Elle n’est pas davantage fondée à contester l’opposabilité à son égard des conditions générales de la police française d’assurance des marchandises transportées par voie de terre du 1er juillet 2012 et de la garantie ' tous risques de la police française d’assurance maritime sur facultés du 1er juillet 2009 qui sont expressément visées à l’article 4 de la police d’assurance n° 320000845 comme formant les conditions générales de cette police et auxquelles un renvoi exprès est opéré à l’article 5 de la police, le souscripteur y déclarant les avoir reçues, en avoir pris connaissance et les accepter comme faisant partie intégrante du contrat d’assurance.
40. Il en résulte que les stipulations de la clause k intitulée ' Clause annexe d’assurance des intérêts du vendeur , de la section 1 ' Extensions spécifiques du chapitre II « Etendue de la garantie » de la police d’assurance sont opposables à la société PMO.
41. Il est prévu ce qui suit aux paragraphes 2 à 4 de cette clause :
' (')
k.2. L’assuré déclare que les facultés, objet de la présente assurance, sont vendues par lui en vertu d’un contrat FOB (Franco Bord) ou CFR (coût et fret) et, plus généralement, d’un contrat de vente laissant à la charge de l’acheteur l’obligation d’assurer les facultés durant leur transport.
k.3. La présente assurance couvre uniquement les intérêts du vendeur jusqu’à la levée des documents et la réception du prix convenu par lui-même ou par l’organisme bancaire le représentant.
k.4. L’assurance n’a d’effet que pour les causes et selon les conditions ci-après :
1°) La garantie est acquise lorsque, les facultés ayant été avariées, perdues ou volées, l’assuré ne peut en obtenir le règlement de son acheteur. Elle couvre tous dommages ou pertes résultant d’un des risques assurés par la présente police d’abonnement (autres que ceux résultant de guerre et risques assimilés) à la condition que l’assuré apporte la preuve que l’acheteur refuse de remplir ses obligations et de prendre en charge les facultés avariées et/ou qu’aucun paiement total ou partiel n’a pu être obtenu soit de lui-même, soit de son assureur, sur les facultés avariées, perdues ou volées.
2°) Il est perçu une prime de % de la prime prévue au tarif de la police.
42. Il résulte des termes de cette clause qu’il est indifférent que l’incoterm prévu dans le contrat de vente des marchandises assurées objets du sinistre laisse l’obligation d’assurance du risque des marchandises transportées à l’acheteur ayant contracté avec la société PMO lorsque cette dernière apporte la preuve que les situations énoncées au paragraphe k.4, 1°) sont cumulativement ou alternativement réunies comme en atteste l’utilisation des conjonctions ' et/ou .
43. En l’espèce, la société PMO apporte la preuve que l’acheteur de la machine industrielle endommagée, la société ATS, en a refusé la réception en raison des dommages constatés à l’ouverture de la semi-remorque dans laquelle son transport multimodal avait été assuré depuis les entrepôts de la société PMO situés à [Localité 3].
44. La société ATS a en effet apposé les réserves suivantes, le 28 janvier 2020, sur la lettre de voiture émise par la société Transcausse (citation littérale) :
' Important dégâts constatées notamment après déchargement de l’aspirateur, toutes les sangles retirés par le chauffeur avant examen du chargement
Compagnie d’assurance solicité (sic) et retour machine en atelier demandé pour réparation.
Marchandise refusé. (pièces n° 10 et 13 de la société PMO).
45. Il est établi que la machine en litige a été retournée à la société PMO, dans les entrepôts de la société Lyon Machine Outils situés à [Localité 7] (pièces n° 4 et 5 de la société Transcausse).
46. La société PMO justifie également qu’elle a commandé et payé une machine de remplacement à la société de droit turc Durmazlar le 30 juin 2020 et qu’elle a confié le transport de cette nouvelle machine, en conteneurs, depuis l’établissement de la société Durmazlar jusqu’à l’entrepôt de la société ATS à [Localité 4] à la société Fracht France le 24 juin 2020 (pièces n° 18 à 22 de la société PMO).
47. Par suite, la société PMO apporte la preuve que la société ATS a refusé de prendre livraison de la marchandise endommagée et de remplir ses obligations au titre du contrat de vente initial.
48. Elle justifie donc d’un intérêt d’assurance.
49. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société PMO irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt assurable.
2) Sur l’acquisition de la garantie d’assurance
i. Enoncé des moyens des parties
50. La société PMO soutient que la machine endommagée était garantie au cours de son transport de [Localité 3] jusqu’aux entrepôts de la société ATS en application de l’article 1, point 4 de la police d’assurance des marchandises transportées n° 320000845 et qu’aux termes de cette police, l’assureur a renoncé à se prévaloir d’un défaut quelconque affectant le calage, l’arrimage ou l’emballage, de sorte que la garantie d’assurance est acquise en l’espèce.
51. Elle soutient que la machine en litige était normalement conditionnée en considération de son dimensionnement et qu’elle bénéfice d’une décharge de responsabilité à cet égard de la part de la société Transcausse et du transporteur routier.
52. Elle fait valoir que les conclusions des experts portent sur l’arrimage de la machine et ne sont au surplus pas pertinentes dès lors que leurs constatations ont été faites alors que la machine avait été déchargée.
53. La société PMO conclut qu’il est certain que la machine a été endommagée à la faveur de la houle en cours de transport maritime entre le continent et la Corse.
54. La société MSIG Europe fait valoir qu’il appartient à la société PMO de démontrer que la marchandise transportée était, compte tenu de sa nature, préparée et conditionnée de manière adaptée au transport à effectuer, cette preuve étant une condition de la mise en 'uvre de la garantie d’assurance aux termes de la police n° 320000845.
55. Elle soutient qu’il résulte des constatations de l’expertise contradictoire que la machine endommagée ne bénéficiait d’aucun emballage usuel et nécessitait une préparation spécifique, en raison de sa particulière fragilité, de la part de la société PMO pour supporter un transport terrestre puis maritime vers la Corse.
56. Elle expose que la société PMO a choisi d’immobiliser la poutre mobile de la machine au moyen d’équerres et qu’il résulte précisément de l’expertise effectuée à destination que la cause des dommages réside dans la rupture de ces équerres.
57. La société MSIG Europe fait valoir que la clause de renonciation à contestation de garantie invoquée par la société PMO ne porte que sur le calage et l’arrimage de la marchandise dans un conteneur, alors qu’en l’espèce le transport a été effectué au moyen d’une remorque bâchée, mais qu’elle ne porte pas sur la préparation au transport et le conditionnement de la marchandise, qui seules sont en cause en l’espèce.
ii. Appréciation de la cour
58. Les ' Marchandises assurées au titre de la police d’assurance des marchandises transportées n° 320000845 sont définies à l’article 3 du chapitre I des conditions particulières du contrat, intitulé ' Objet de l’assurance .
59. Cette clause définit la garantie souscrite et n’a pas la nature d’une clause d’exclusion.
60. Elle stipule, à son second paragraphe, que :
' La garantie délivrée par le présent contrat s’applique aux marchandises emballées, préparées ou conditionnées de façon appropriée à leur nature, de manière à pouvoir supporter les risques couverts.
61. L’article 1 intitulé ' Extensions spécifiques , point b intitulé ' Emballage et conditionnement du chapitre II des conditions particulières de la police d’assurance qui définit ' l’Etendue de la garantie stipule que :
' Par dérogation aux dispositions des Conditions Générales imprimées, il est convenu que, dans le cas où, à la suite d’une réclamation pour perte ou dommage subi par la marchandise, les conclusions de l’expert feraient état d’un défaut de conception ou de réalisation de l’emballage, les assureurs accepteront de ne pas se prévaloir de ses conclusions, dès lors qu’il s’agit d’un emballage usuel.
Il est convenu que, dans tous les cas, les assureurs restent subrogés dans les droits à recours de leurs assurés à l’encontre des emballeurs professionnels et fabricants d’emballage.
En ce qui concerne les envois effectués en conteneurs ou tout autre moyen de transport, les assureurs renoncent à se prévaloir en cas de sinistre, vis-à-vis de l’assuré, du défaut de calage ou d’un mauvais arrimage à l’intérieur du conteneur même si celui-ci est du fait de l’Assuré, de même que du défaut d’étanchéité de celui-ci.
62. Les modalités de conditionnement et de préparation de la machine endommagée en vue de son transport par route et par mer, entre le continent et la Corse, au mois de janvier 2020, à l’intérieur d’une semi-remorque bâchée, ont été constatées contradictoirement lors de la réunion d’expertise organisée par la société VeriTech mandatée par la société MSIG Europe, dans les locaux de la société ATS, le 30 janvier 2020, en présence de la gérante et d’un technicien de la société France Machine Outils, d’un représentant de la société ATS et de la société Corse Fret Sud et de l’expert mandaté par la société Transcausse (pièce n° 13 de la société PMO et pièce n°3 de la société MSIG Europe : rapport d’expertise du 31 mars 2020).
63. Il résulte du rapport d’expertise du 31 mars 2020 que si les sangles d’arrimage de la machine et de ses composantes au sein de la semi-remorque avaient toutes été retirées au jour de l’expertise et que trois équipements démontés avaient été déchargés, en revanche la ' machine principale équipée d’une poutre mobile contenant les éléments de découpe plasma et de 2 tables de découpe était toujours à l’intérieur de la remorque (pages 9 et 13 du rapport d’expertise du 31 mars 2020).
64. Les dommages ont été constatés sur l’une des tables de découpe, le reste du chargement n’ayant pas subi d’avarie, selon les constatations de l’expert de la société VeriTech.
65. Il n’est donc pas exact de soutenir que la machine endommagée avait été déchargée du moyen de transport utilisé avant que les opérations d’expertise ne se tiennent au sein des entrepôts de la société ATS.
66. L’expert de la société VeriTech a décrit la préparation au transport et le conditionnement de la machine endommagée comme suit :
' La machine-outil a fait l’objet d’un démontage avant expédition et chargement dans la remorque du transporteur STDN.
Le Bras mobile (poutre) équipant la table principale a été positionné en son centre. Deux équerres de maintien ont été boulonnées, une de chaque côté, au niveau des rails de guidage.
Rappelons que la poutre est normalement fixe et freinée quand il n’y a pas de commande de déplacement.
La poutre se déplace sur des rails de chaque côté des tables.
La commande de déplacement est assurée par un engrenage à crémaillère et le glissement, sur les rails fixes, sont assurés par des billes.
S’agissant d’un équipement mobile, les équerres utilisées pour maintenir fixée la poutre mobile (en cours de transport) auraient certainement dû être plus résistantes, ou doubler, pour pallier les contraintes latérales rencontrées notamment lorsqu’un chargement est amené à voyager par voie maritime. " (pages 11 et 12 du rapport d’expertise).
67. Il en résulte que la machine industrielle transportée de [Localité 3] jusqu’aux entrepôts de la société ATS en Corse, par voie terrestre et par voie maritime entre le continent et la Corse, était une machine sensible composée d’éléments lourds et mobiles, ne bénéficiant pas d’un emballage particulier ou d’une protection extérieure rigide mais arrimée en son propre état au moyen de sangles, avec d’autres éléments qui la composent, dans une semi-remorque bâchée.
68. La société PMO reconnaît la sensibilité de cette machine-outil puisque l’expert a relevé les déclarations de sa gérante, faites lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue à [Localité 7] à la suite du voyage retour de la machine endommagée, qui étaient les suivantes : ' Mme [O] nous indiquait que les éléments étaient d’une extrême sensibilité, la découpe de tôles d’acier inoxydable ou d’aluminium de plusieurs centimètres d’épaisseur étant précise au centième de millimètre près. (pièce n°4 de la société MSIG Europe, page 10).
69. Il résulte également de ces constatations, qui ne sont pas contestées par la société PMO, que le démontage du bras mobile, son positionnement au centre de la table de découpe principale et sa fixation au niveau des rails de guidage au moyen du boulonnage de deux équerres ont été effectués par la société PMO avant la prise en charge de la machine-outil à [Localité 3] par la société STDN.
70. A cet égard, la décharge de responsabilité dont se prévaut la société PMO qui émanerait du préposé de la société STDN ayant pris en charge le chargement à [Localité 3], à supposer qu’il porte sur l’emballage et le conditionnement de la machine en vue de son transport, ce qui n’est pas établi, est inopposable à la société MSIG Europe dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance au plus tard au moment où la garantie d’assurance a commencé et, en tout état de cause, qu’elle ait pu en apprécier la portée et la signification en l’absence de toute constatation circonstanciée.
71. Il résulte de ces éléments de fait et des constatations de l’expert d’assurance que l’emballage de la machine-outil en cause n’est pas usuel, de sorte que la renonciation de l’assureur à se prévaloir des conclusions de l’expert faisant état d’un défaut de conception ou de réalisation de l’emballage prévue à l’article 1, point b du chapitre II de la police d’assurance n’est pas applicable en l’espèce.
72. L’expert de la société VeriTech a constaté les dommages et leur cause lors de la réunion d’expertise du 30 janvier 2020 en les décrivant comme suit :
' Des contraintes importantes ses sont appliquées sur la poutre équipant la table principale, occasionnant la rupture des équerres de maintien et son transfert vers la partie droite de la remorque (équipement en appui contre une planche de réhausse et la bâche de la remorque).
Lors de ce déplacement, la table qui se trouvait initialement parallèle aux parois et dans l’axe de la remorque a légèrement tourné vers la droite, entrainée par le poids de la poutre et de ses équipements de découpe.
(')
Nous avons constaté que les 2 équerres avaient été, pour l’une arrachée, pour l’autre fortement déformée par les guides, supports des axes de crémaillère équipant la poutre et permettant son déplacement longitudinal le long de la table principale ainsi que les 2 tables de découpe. La poutre s’est déplacée vers la partie droite de la table.
Des contraintes latérales, très certainement dues à de la houle formée rencontrée lors de la traversée maritime, se sont appliquées sur le chargement et en particulier sur la poutre mobile équipant la table principale de cette machine de découpe.
Ces contraintes ont provoqué la rupture des équerres de maintien permettant ainsi le déplacement de cette poutre, au-delà des crémaillères, jusqu’à venir buter contre une planche de réhausse ainsi que la bâche renforcée de la remorque. (rapport d’expertise du 31 mars 2020, pages 17, 20 et 21).
73. Il en résulte que les dommages ne trouvent pas leur cause dans un arrimage insuffisant ou défectueux de la machine endommagée à l’intérieur du moyen de transport utilisé, en l’occurrence la semi-remorque bâchée commandée par la société PMO (pièce n° 5 de la société PMO), mais dans l’insuffisance et l’inadaptation de la préparation au transport considéré de la machine-outil expédiée par la société PMO, plus spécifiquement dans l’insuffisance de la fixation du bras mobile de la machine au moyen de deux équerres boulonnées à l’initiative de la société PMO au niveau des rails de guidage de la table principale de découpe.
74. Le désarrimage en cause, auquel se réfère l’expert dans la conclusion de son rapport du 31 mars 2020, est celui du bras mobile de la machine de découpe, après démontage, sur d’autres parties de cette dernière et non celui de la machine dans son ensemble à l’intérieur de la semi-remorque.
75. Il relève donc des opérations d’emballage et de conditionnement qui incombaient à la société PMO et non des opérations de chargement et d’arrimage de la machine-outil à l’intérieur de la semi-remorque.
76. Cette préparation au transport et le conditionnement effectué par la société PMO étaient insuffisants au regard de la nature de la marchandise à transporter, en raison de sa sensibilité et de la lourdeur de ses composants démontés, et inadaptés aux contraintes prévisibles du transport à effectuer impliquant une phase maritime, en Méditerranée au mois de janvier, et donc la possibilité de forts mouvements en cours de transport.
77. Par suite, la société MSIG Europe est fondée à dénier toute garantie dès lors que la marchandise transportée n’était pas emballée, préparée et conditionnée de façon appropriée à sa nature, de manière à pouvoir supporter le risque de transport par voie terrestre et maritime.
78. La société PMO sera donc déboutée de sa demande d’indemnité d’assurance formée à l’encontre de la société MSIG Europe.
B) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société PMO pour cause de résistance abusive de la société MSIG Europe
79. La société PMO étant déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société MSIG Europe sur le fondement de la police d’assurance des marchandises transportées n° 320000845, sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive de l’assureur à exécuter ses obligations au titre de la police d’assurance est sans objet.
80. Elle sera donc déboutée de cette demande.
C) Sur les appels en garantie formés par la société MSIG Europe à l’encontre des sociétés Transcausse et STDN
81. La garantie d’assurance n’étant pas acquise en l’espèce au profit de la société PMO, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré les appels en garantie de la société MSIG Europe sans objet et débouté la société MSIG Europe de toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés Transcausse et STDN.
D) Sur les appels en garantie de la société Transcausse à l’encontre des sociétés STDN, Corsica Linea et La Méridionale
82. En l’absence de condamnation de la société Transcausse à garantir la société MSIG Europe, les appels en garantie formés par le commissionnaire de transport à l’encontre des transporteurs routier et maritimes sont sans objet.
83. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré les appels en garantie de la société Transcausse sans objet et débouté cette dernière de toutes ses demandes formées à l’encontre des sociétés STDN, Corsica Linea et La Méridionale.
84. Il convient de préciser que le chef du dispositif du jugement déboutant la société Transcausse de ses demandes formées à l’encontre de la société GTE n’est pas critiqué par cette dernière et n’est donc pas déféré à la cour.
E) Sur les demandes d’infirmation du jugement du chef de la condamnation relative aux frais d’expertise prononcée au profit de la société GTE
i. Enoncé des moyens des parties
85. Le tribunal de commerce de [Localité 1], dans son jugement déféré, a condamné in solidum la société PMO, Amlin Insurance, devenue la société MSIG Europe, et Transcausse à payer à la société GTE la somme de 1 943,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 et anatocisme.
86. Les sociétés PMO et MSIG Europe sollicitent l’infirmation de ce chef du dispositif du jugement. La société Transcausse ne forme pas de demande d’infirmation.
87. La société PMO fait valoir qu’elle n’avait pas assigné la société GTE qui n’a été appelée en garantie que par la société Transcausse et en déduit que la société GTE n’était pas recevable à former une demande reconventionnelle à son encontre, la jonction d’instances prononcée par le tribunal de commerce de Paris n’ayant pas eu pour effet de créer une instance unique.
88. Elle fait également valoir que cette demande a été irrégulièrement formée par la société GTE qui n’était pas représentée à l’instance par les organes de la procédure collective qui avait été ouverte à son égard.
89. La société MSIG Europe ne présente pas de moyens au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré.
ii. Appréciation de la cour
90. Aux termes de l’article 954, paragraphe 5 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
91. La société MSIG Europe ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré, ses conclusions ne présentant aucune critique des motifs des premiers juges les ayant déterminés à prononcer une condamnation in solidum des sociétés PMO, Amlin Insurance et Transcausse au paiement des frais d’expertise exposés par la société GTE.
92. Par suite, cette demande d’infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré formée par la société MSIG Europe ne peut qu’être rejetée.
93. Bien qu’ayant fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusion d’appel par acte du 2 février 2024 au liquidateur judiciaire de la société GTE, Maître [J] [T], la société PMO ne forme pas sa demande de débouté de la société GTE prise sous la représentation de son liquidateur judiciaire et ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance de restitution alors que le jugement déféré était exécutoire de plein droit.
94. Elle n’est donc pas recevable en sa demande d’infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré, de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie.
95. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé pour ce chef de son dispositif.
F) Sur les frais du procès
96. L’application des articles 696 et 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge et, en cas de jonction d’instances et de pluralités de parties, celui-ci ne fait qu’exercer ce pouvoir en effectuant la répartition entre elles de la charge des dépens et des frais irrépétibles.
97. Par suite, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement déféré sera également confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
98. Echouant en son appel, la société PMO sera condamnée aux dépens d’appel exposés par les sociétés MSIG Europe, Transcausse, STDN et La Méridionale, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux exposés par les sociétés STDN et La Méridionale.
99. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de huit mille euros (8 000,00 euros) à chacune des sociétés MSIG Europe, Transcausse, STDN et La Méridionale.
100. Les sociétés MSIG Europe, Transcausse, STDN et La Méridionale seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
1) Infirme le jugement déféré en qu’il a déclaré la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt assurable,
Statuant à nouveau,
2) Déclare la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société européenne de droit belge MSIG Europe, précédemment dénommée MS Amlin Insurance,
3) Déboute la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société européenne de droit belge MSIG Europe, précédemment dénommée MS Amlin Insurance, au titre de la police d’assurance ' Marchandises transportées ,
4) Déboute la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils de sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive de la société européenne de droit belge MSIG Europe,
5) Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
6) Condamne la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils aux dépens d’appel exposés par les sociétés MSIG Europe, Transcausse, STDN et La Méridionale, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau, pour ceux exposés par la société STDN, et de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, pour ceux exposés par la société La Méridionale, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
7) Déboute la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
8) Condamne la société par actions simplifiée [Localité 1] Machine Outils à payer la somme de huit mille euros (8 000,00 €) tant à la société européenne de droit belge MSIG Europe, qu’à la société par actions simplifiée Transcausse, à la S.A.R.L. STDN et à la société anonyme La Méridionale en application de l’article 700 du code de procédure civile,
9) Déboute les sociétés MSIG Europe, Transcausse, STDN et La Méridionale de toutes demandes relatives aux dépens et à l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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