Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
17/06/2025
ARRÊT N°2025/239
N° RG 24/02847 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNWT
VS CG
Décision déférée du 04 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
( 24/00250)
Madame SALIBA
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[P] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant offre acceptée le 17 janvier 2020, la Sa Banque postale consumer finance a conclu avec Monsieur [P] [K] un contrat de rachat de crédits d’un montant de 37 000 remboursable en 85 mensualités, la dernière échéance étant février 2027 à un taux d’intérêt annuel de 4,40%.
[P] [K] ayant cessé de rembourser ses échéances depuis le mois de décembre 2022, la Banque postale consumer finance a, par courrier du 07 juin 2023, mis en demeure [P] [K] de régler dans un délai de 15 jours les échéances impayées s’élevant à un montant total de 3 036,93 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023 la Banque postale consumer finance a mis en demeure [P] [K] de régler la somme de 28 949,87 euros sous 48 heures.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, la Banque postale consumer finance a assigné [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
28 661,61 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 02 novembre 2023
500 euros au titre de dommages et intérêts
Par jugement du 04 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise à la Sa Banque postale consumer finance
Constaté l’absence de demande subsidiaire de la part de la Sa Banque postale consumer finance
Débouté en conséquence la Sa Banque postale consumer finance de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance
Débouté la Sa Banque postale consumer finance de sa demande indemnitaire
Condamné la Sa Banque postale consumer finance aux entiers dépens de l’instance
Débouté la Sa Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Par déclaration en date du 16 août 2024 la Sa Banque postale consumer finance a relevé appel du jugement.
Par avis d’avoir à signifier en date du 3 octobre 2024, le greffier invitait la Sa Banque postale consumer finance à procéder par voie de signification au profit de [P] [K] n’ayant pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2024, la Sa Banque postale consumer finance a signifié la déclaration d’appel à [P] [K] par signification à domicile.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2024 la Sa Banque postale consumer finance a signifié ses conclusions à [P] [K] au domicile du destinataire.
La clôture est intervenue le 14 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à 09h30
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque postale consumer finance demandant, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Recevoir la société Banque Postale Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
Condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme principale de 28.661,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 novembre 2023,
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour devait estimer irrégulière la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
Condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme principale de 28.661,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 novembre 2023,
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
[P] [K] dument assigné n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi la Banque postale consumer finance ne formule aucune demande indemnitaire comme elle l’a fait en première instance.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
La Banque postale consumer finance considère qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
— Sur la déchéance du terme :
Le tribunal a soulevé d’office l’irrégularité de la déchéance du terme de la banque postale la banque tirée de l’absence de preuve de l’envoi et de la réception par l’emprunteur de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La Banque postale consumer finance rétorque que la déchéance du terme est régulière d’une part parce qu’il n’appartenait pas au juge de soulever d’office ce moyen et d’autre part parce qu’elle a adressé à [P] [K] une mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Elle verse aux débats cette mise en demeure préalable (pièce n°2) ainsi que l’accusé de réception.
La déchéance du terme du prêt entraîne la résiliation du contrat et, conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (capital, intérêts et pénalités).
Les conditions de sa mise en 'uvre tient à la délivrance d’une mise en demeure préalable demeurée infructueuse. En effet, lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. (cf 1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.386 )
Il est constant qu’il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités et que la seule production de la copie de la mise en demeure préalable ne suffit pas à justifier de son envoi.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors la critique sur le moyen du relevé d’office par le tribunal est inopérant.
En l’espèce, la cour constate que la Banque postale consumer finance se borne à produire la copie de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 07 juin 2023 sans par ailleurs justifier de son envoi à l’emprunteur. En cause d’appel la Banque postale consumer finance produit trois mises en demeure pour justifier de ses obligations :
— celle du 7 juin 2023 simple copie de lettre invoquant la déchéance du terme et sans accusé de réception (AR) associé
— celle du 17 juillet 2023 évoquant le prononcé de la déchéance du terme avec un AR fantaisiste qui est daté du 16 juin 2023 donc antérieurement à la lettre elle-même et sans référence au dossier litigieux
— celle du 28 août 2023 correspondant aux sommes intégrales réclamées par le commissaire de justice mandaté par la banque.
Ces pièces ne justifient pas de l’envoi de la mise en demeure préalable requise pour pouvoir prononcer la déchéance du terme. Par conséquent, la déchéance du terme prononcée est irrégulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt
la Banque postale consumer finance demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, l’emprunteur ayant manqué à son obligation principale de paiement des échéances du prêt.
La cour rappelle que la dernière échéance étant prévue en février 2027, le contrat de rachat de crédit est toujours en cours.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la Banque postale consumer finance que [P] [K] ne s’est plus acquitté des échéances mensuelles à compter du mois de décembre 2022 (pièce 4) .
Cette défaillance de l’emprunteur constitue une inexécution grave à son obligation contractuelle essentielle et principale justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de rachat de crédit.
La Banque postale consumer finance verse aux débats le décompte arrêté au 02 novembre 2023 des sommes dues par l’emprunteur en principal, intérêts et pénalités de retard pour un montant total de 28 661,61 euros (pièce 3), l’indemnité « légale » mentionnée à tort dans le décompte correspond en réalité à l’indemnité conventionnelle prévue au contrat à l’article 4 des conditions générales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments [P] [K] sera condamné à verser à la Banque postale consumer finance la somme de 28 661,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
[P] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Les chefs du jugement ayant condamné [P] [K] aux dépens de première instance sera confirmé.
La cour confirmera également le jugement en ce qu’il a débouté la Banque postale consumer finance de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances du litige, la Banque postale sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de rachat de crédit conclu le 17 janvier 2020 entre [P] [K] et la SA Banque Postale Consumer Finance ;
Condamne [P] [K] à verser à la SA Banque postale consumer finance la somme de 28 661,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt ;
Condamne [P] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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