Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 10 octobre 2025, N° 2025J00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
N° RG 25/02123 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7RJ
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 10 octobre 2025 [RG N° 2025J00062]
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 Avril 2026
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat plaidant, au barreau de BESANCON et par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat posutlant, au barreau de DIJON
ET :
INTIM EÉ
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de DIJON n° 542 820 353
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 25 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 avril 2026 laquelle a été prorogée au 29 avril 2026.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :
— condamné M. [B] [V], en qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 54 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 Septembre 2024
— dit que les intérêts de ces condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du code civil
— ordonné1'exécution provisoire de la décision
— condamné M. [B] [V], en qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Le jugement a été signifié à M. [B] [V] par acte du 17 novembre 2025.
Par déclaration transmise le 16 décembre 2025,M. [B] [V] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 23 février 2026.
Suivant conclusions transmises le 25 février 2026, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 20 mars 2026 lui demande de :
— constater que M. [B] [V] n’a pas exécuté le jugement déféré
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle
— débouter M. [B] [V] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code ainsi qu’aux entiers dépens
Répliquant à l’incident par derniers écrits du 24 mars 2026, M. [B] [V] demande au conseiller de la mise en état de débouter la demanderesse à l’incident de ses entières prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter les dépens de l’incident.
L’incident a été appelé et retenu à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, pour s’opposer à l’application du texte précité sollicitée par la banque, le défendeur à l’incident, qui ne disconvient pas de l’inexécution du jugement déféré, fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel et qu’une telle exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle.
Il expose tout d’abord que son contradicteur n’aurait pas sollicité l’exécution de la décision déférée à la cour et que si les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ont pour objet de lutter contre les manoeuvres dilatoires, sa voie de recours est légitime.
Il fait valoir que son revenu annuel perçu en 2024 à hauteur de 7 801 euros ne lui permet pas d’exécuter la décision, précise qu’il ne tire aucun revenu de la SCI YMRS, dont il est le co-dirigeant, qu’il doit assumer un crédit immobilier et qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations en paiement au titre de prêts professionnels consentis par d’autres établissements bancaires.
En réponse, la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté objecte que son débiteur est inscrit en tant que commerçant indépendant, est propriétaire de sa résidence principale et qu’il est associé dans une SCI YMRS ayant pour objet la location de biens immobiliers et mobiliers.
Elle considère que les pièces adverses ne sont pas de nature à justifier d’une situation réellement obérée faisant obstacle à l’exécution du jugement.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
C’est tout d’abord en vain que M. [B] [V] prétend que l’exécution provisoire du jugement querellé n’aurait pas été réclamée par son contradicteur dès lors que le jugement lui a été signifié par acte délivré le 17 novembre 2025, ce qui atteste de la volonté de la banque non seulement de porter la décision à la connaissance de son débiteur, non comparant, mais également de se prévaloir de son exécution à son bénéfice.
L’intéressé a été condamné par la décision déférée à la cour au paiement d’une somme en principal de 54 000 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sa qualité de caution solidaire de la société GJ YAGO, dont il était le gérant et qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dès 2020, convertie ensuite en liquidation judiciaire, suite à l’échec du plan de redressement.
Il résulte des pièces justificatives communiquées par M. [B] [V] qu’il a perçu en 2024, en sa qualité de gérant de société, la somme de 7 500 euros, soit 625 euros mensuels, et qu’il a fait l’objet de plusieurs autres condamnations en sa qualité de caution solidaire consentie à deux sociétés à responsabilité limitée DLBD et Sothan.
S’il est propriétaire avec une conjointe de sa résidence principale, dont il communique le tableau d’amortissement expirant en juillet 2034, et dont il a évalué la valeur à 200 000 euros dans son acte de cautionnement du 5 février 2017, communiqué par la banque, il serait toutefois disproportionné d’en exiger la mise en vente afin de déférer à l’exécution provisoire du jugement qu’il critique, laquelle constituera une conséquence manifestement excessive au sens du texte susvisé.
Nonobstant le caractère incomplet des éléments produits au soutien de sa défense, la cour considère que l’exécution du jugement au regard du quantum des condamnations et de la situation de M. [B] [V] serait de nature à entraîner à tout le moins des conséquences manifestement excessives pour le défendeur à l’incident.
Il s’ensuit que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée.
Les faits de la cause ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, statuant en dernier ressort,
REJETONS la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours formée par la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ;
DEBOUTONS la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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