Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( LOCAM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXV
du 07 Octobre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPXV ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [P] [P]
né le 22 Novembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S.LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( LOCAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 2 septembre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 Octobre 2025.
Et ce jour, le 7 Octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 23 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré Monsieur [I] [P] [P] mal fondé en sa demande de fin de non-recevoir au titre du défaut de qualité à agir de la SA LOCAM,
— déclaré Monsieur [P] [P] mal fondé en sa demande de nullité du contrat avec la société LOCAM,
— déclaré Monsieur [P] [P] mal fondé en sa demande d’inopposabilité des conditions générales du contrat avec la société LOCAM,
— déclaré Monsieur [P] [P] mal fondé en sa demande au titre de l’exception d’inexécution,
— condamné Monsieur [P] [P] à payer à la société LOCAM la somme de 28 690,63 euros,
— condamné Monsieur [P] [P] aux frais et dépens du présent jugement,
— condamné Monsieur [P] [P] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 21 janvier 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 12 juin 2025, la société LOCAM a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 16 juillet 2025, Monsieur [P] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’appel présentée par la société LOCAM et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 1er septembre 2025, la société LOCAM a repris ses prétentions initiales.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 2 septembre 2025 et mis en délibéré au 7 octobre suivant.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure,
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [P] n’a pas exécuté le jugement prononcé le 23 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy.
Cela étant, il résulte des pièces aux débats que Monsieur [P] [P], qui est âgé de 59 ans, a travaillé en intérim en 2024, son revenu annuel imposable s’étant élevé pour cette année à 14 990 euros. A compter du 8 janvier 2025, Monsieur [P] [P] a été inscrit à Pôle emploi et a bénéficié au premier semestre 2025 de l’allocation d’aide de retour à l’emploi pour un montant brut journalier de 51,55 euros.
Outre les dépenses nécessaires à son alimentation et à son logement, Monsieur [P] [P] justifie de charges mensuelles de l’ordre de 452 euros.
Il découle de ces éléments que Monsieur [P] [P] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, qui l’a condamné au paiement de la somme de 29 190,63 euros, hors intérêts et frais de procédure.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par la société Locam.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, l’équité commande de ne faire droit à aucune des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, Thierry Silhol, conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de déféré,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que chaque partie gardera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de la présente procédure d’incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 pour clôture de l’instruction et fixation de l’audience de plaidoirie.
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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