Infirmation partielle 22 novembre 2022
Cassation 11 septembre 2024
Infirmation partielle 23 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2024, N° 16/9136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SANDERS BRETAGNE c/ S.A. SNCF RESEAU, S.A.S. DB CARGO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02036 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FM2U
Arrêt du 11 Septembre 2024 Cour de Cassation de [Localité 17] N° B23-11.593
Arrêt du 22 Novembre 2022 Cour d’Appel de RENNES RG N°21/948
Jugement du 25 Janvier 2021 TC de [Localité 15] RG N°16/9136
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE ET DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A.S. SANDERS BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24111 et par Me Stéphanie LUTTRINGER, substitué par Me Paulina ENRIQUEZ, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELANTE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL, substituée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246892 et par Me Maxime BUSCH, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A.S. DB CARGO FRANCE, anciennement dénomée EURO CARGO RAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71250017 et par Me Rozenn LOPIN, substituée par Me Régine GUEDJ, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) '[Localité 13]', prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Alexandre BOUCHER, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SA) SNCF réseau a pour objet l’aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national. Elle est l’affectaire et le gestionnaire du réseau ferré national (RFN), qui comprend notamment la ligne ferroviaire [Localité 7]-[Localité 18] dédiée aux trains de marchandises.
La société Euro cargo rail (dite ECR), désormais dénommée DB Cargo France, est une entreprise ferroviaire de transport de marchandises. Elle fait notamment circuler ses trains sur la ligne ferroviaire [Localité 7]-[Localité 18] afin d’assurer l’approvisionnement des sociétés implantées localement.
Les relations entre la SA SNCF réseau et la société ECR étaient régies notamment par le 'contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national’ (ou CUI).
La société Sanders Bretagne, qui est spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux de ferme, dispose d’un site d’exploitation à [Localité 20], à proximité de la gare ferroviaire de [Localité 18] (56). En vertu d’une convention passée avec la SNCF, ce site est raccordé au réseau ferroviaire public par une portion de voie ferrée à usage privatif, dénommée installation terminale embranchée (ITE).
La société coopérative agricole (SCA) [Localité 13] dispose également d’un site de stockage à [Localité 20], à proximité du site de la SAS Sanders Bretagne, et desservi par la même ITE. Le 7 octobre 2010, elle a conclu, avec la société ECR, un contrat de transport ferroviaire de marchandises.
La société ECR s’est vue confier la traction d’un convoi ferroviaire à destination de l’usine de la SAS Sanders Bretagne de [Localité 20], afin de convoyer la marchandise appartenant à cette dernière. La société ECR a mis à disposition de la SAS Sanders Bretagne, avant le transport, des wagons loués par elle à la SAS Millet, qui ont été chargés par un prestataire de la SAS Sanders Bretagne.
Le 27 mai 2016, vers 18h30, sur la ligne ferroviaire [Localité 7]-[Localité 18], aux alentours du point kilométrique 630,930, situé à quelques kilomètres de l’usine de la SAS Sanders Bretagne, le train ECR n°534061, qui assurait la traction d’un convoi de 22 wagons de blé parti le 24 mai 2016 de [Localité 19] (56) à destination du site de la SAS Sanders Bretagne, a déraillé au niveau du 17ème wagon, puis le 18ème wagon s’est décroché aux environs du point kilométrique 632,400, provoquant la rupture de la canalisation d’air comprimée (dénommée usuellement conduite générale (CG)), entraînant le freinage du convoi, puis son arrêt. L’attelage du 18ème wagon est resté pendant mais sans signe de rupture.
Un 'relevé de constatations immédiates’ a été rédigé par un préposé de la SNCF, en présence d’un représentant de la société ECR.
Un raccommodage provisoire de la voie endommagée a été effectué afin de permettre la circulation des deux engins moteurs et des wagons n°1 à 16, tractés à faible vitesse jusqu’à [Localité 18]. Les quatre derniers wagons du convoi, dont ceux n°18 et 19, endommagés, sont restés sur place avant d’être déplacés le lendemain pour être conduits sur le site de la SAS Sanders Bretagne où ils ont été déchargés afin de rapidement entreposer la marchandise périssable dans un lieu sûr.
Le déraillement du convoi a gravement endommagé la voie ferrée sur une distance de 1 100m environ, ce qui a conduit la SA SNCF réseau à stopper la circulation ferroviaire sur cette portion endommagée, rendant inaccessible par voie ferrée les sites de production de la SAS Sanders Bretagne et de la société coopérative [Localité 13].
Les travaux sur la voie ferrée se sont déroulés du 13 juin 2016 au 1er juillet 2016, et la voie a été rouverte le 4 juillet 2016.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes, saisi par la SA SNCF réseau, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés SNCF réseau, Sanders Bretagne, ECR et Millet, avec mission de procéder à des constats sur les wagons ayant déraillé et les voies. La société coopérative [Localité 13] est intervenue à la procédure. L’expert a déposé un rapport de constat le 12 novembre 2016. Par ordonnance du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a validé un complément de mission sollicité par la SA SNCF réseau aux fins de déterminer les causes de l’accident, de fournir tous les éléments de nature à permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices qui en sont découlés, ont été menées au contradictoire des sociétés susvisées.
Parallèlement et par acte d’huissier du 13 décembre 2016, la société [Localité 13] a fait assigner la société ECR devant le tribunal de commerce de Lorient, afin de voir condamner celle-ci, sur le fondement du contrat de transport les unissant et de l’article L. 133-1 du code de commerce, à l’indemniser au titre des surcoûts générés par l’approvisionnement de son exploitation par la route.
Par actes d’huissier des 23, 26 et 27 décembre 2016, la société ECR a dénoncé la procédure engagée par la société [Localité 13], et a fait assigner en intervention forcée la SA SNCF réseau, la SAS Millet et la SAS Sanders Bretagne aux fins de les voir notamment condamner à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 10 mai 2017, la SAS Sanders Bretagne a fait assigner les sociétés SNCF réseau, ECR et Millet aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
La SAS Millet a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de la société ECR, au titre des dommages subis par ses wagons, à concurrence de 56 265,32 euros HT, selon conclusions régularisées à l’audience du 19 juin 2019.
Les affaires ont été jointes.
La SA SNCF réseau a soulevé l’incompétence rationae materiae de la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de la SAS Millet à son encontre. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lorient a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA SNCF réseau.
En cours de procédure d’instance devant le tribunal de commerce, le 28 février 2019, l’expert a déposé son rapport d’expertise définitif.
En l’état de ses dernières conclusions devant le tribunal, la société [Localité 13] lui a demandé de dire et juger que l’inexécution contractuelle de la société ECR lui a causé un préjudice à hauteur de 156 505 euros HT, de condamner la société ECR à lui payer cette somme sauf à parfaire, avec un taux d’intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2016, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Sanders Bretagne a demandé au tribunal de condamner in solidum les sociétés ECR et SNCF réseau, ou l’une qui devrait mieux que l’autre, à lui payer la somme de 66 345 euros, assortie de intérêts au taux légal depuis l’assignation, ainsi qu’à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter toutes les demandes des sociétés ECR et SNCF réseau et de toute partie à la procédure dirigées à son encontre.
La SA SNCF réseau a sollicité du tribunal, au vu du code civil et du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et de ses conditions générales, qu’à titre principal, il constate que le déraillement litigieux est imputable à un défaut de serrage de l’attelage entre le 17ème et le 18ème wagon du convoi de l’entreprise ECR, ainsi qu’à un mauvais chargement de ces derniers, qu’il constate que la société ECR engage sa responsabilité contractuelle envers elle du fait du déraillement ; qu’il constate que la SAS Sanders Bretagne engage sa responsabilité délictuelle envers elle du fait du déraillement ; qu’il déboute les sociétés ECR et Sanders Bretagne de leurs demandes dirigées contre elle et plus largement qu’il rejette toutes les demandes dirigées à son encontre ; qu’il condamne in solidum les sociétés ECR et Sanders Bretagne, ou l’une qui le devrait mieux que l’autre, à lui verser la somme de 476 332,14 euros, au titre de la réparation des préjudices subis du fait du déraillement. A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal qu’il constate que les causes du déraillement sont constituées, prioritairement et selon démonstration claire et non contestée de l’expert judiciaire par un défaut de serrage de l’attelage entre le 17ème et le 18ème wagon et dans la moindre mesure par un mauvais chargement de ces derniers ; qu’il constate à l’inverse que la cause du déraillement lié à un défaut de gauche de voie ne fait l’objet d’aucune démonstration particulière et que l’existence même d’un gauche de voie n’est pas établie, compte tenu notamment de l’absence de traces de dance qui auraient été présentes sur les rails dans ce cas et du fait que les wagons suivants n’ont pas déraillé ; en conséquence, qu’il limite sa part de responsabilité à hauteur de 15% maximum ; qu’il condamne in solidum les sociétés ECR et Sanders Bretagne, ou l’une qui le devrait mieux que l’autre, à lui verser la somme de 476 332,14 euros ; qu’il constate qu’elle n’a en aucun cas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Sanders Bretagne ; qu’il constate que la société ECR ne démontre pas la réalité d’un préjudice lié à l’immobilisation de ses locomotives ; qu’il fixe le montant des préjudices subis par la société ECR et lié à l’incident à la somme de 2 709,94 euros ; qu’il constate que le préjudice de la SAS Sanders Bretagne peut être évalué au maximum à un montant de 6 000 euros ; qu’il déboute la société ECR de son appel en garantie en tant qu’il concerne l’indemnisation de la SAS Millet au titre des préjudices liés à l’incident au-delà d’un montant de 33 005,32 euros ; qu’il déboute la société ECR de son appel en garantie en tant qu’il concerne l’indemnisation de la société [Localité 13] au titre de ses préjudices ; qu’il déboute la société ECR de son appel en garantie en tant qu’il concerne l’indemnisation de la SAS Sanders Bretagne au titre des préjudices liés à l’incident au-delà de la somme de 6 000 euros ; qu’il déboute la SAS Sanders Bretagne de ses demandes indemnitaires à son encontre en tant qu’elles sont fondées uniquement sur la mise en cause de sa responsabilité contractuelle ; qu’il condamne in solidum la société ECR et la SAS Sanders Bretagne, ou l’une qui le devrait mieux que l’autre, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de condamner in solidum les sociétés ECR et Sanders Bretagne, ou l’une qui le devrait mieux que l’autre, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris la somme de 80 144,84 euros au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par elle.
La société Euro cargo rail a demandé au tribunal de débouter les sociétés [Localité 13], Sanders Bretagne, Millet et SNCF réseau de leurs demandes dirigées à son encontre ; subsidiairement, de dire et juger que les sociétés SNCF réseau et Sanders Bretagne sont responsables du déraillement et en conséquence, de les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations ; en tout état de cause, de condamner les sociétés SNCF réseau et Sanders Bretagne à lui régler la somme de 50 988,14 euros HT, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés, de condamner les sociétés SNCF réseau et Sanders Bretagne aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que les sociétés Euro cargo rail, SNCF réseau et Sanders Bretagne sont pleinement responsables du déraillement du 27 mai 2016, tant collégialement qu’individuellement,
en conséquence,
— condamné la SAS Euro cargo rail à payer à la société coopérative [Localité 13] la somme de 156 505 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016,
— condamné la SAS Euro cargo rail à payer à la SAS Millet la somme de 56 265,32 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SAS Sanders Bretagne de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 66 345 euros formée à l’encontre des sociétés Euro cargo rail et SNCF réseau,
— débouté la SA SNCF réseau de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 476 332,14 euros formée à l’encontre des sociétés Euro cargo rail et Sanders Bretagne,
— débouté la SAS Euro cargo rail de sa demande en réparation in solidum de 50 988,14 euros formée à l’encontre des sociétés Sanders Bretagne et SNCF réseau,
— condamné la SAS Sanders Bretagne à payer à la SAS Euro cargo rail la somme de 70 923,44 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie des condamnations supportées par la SAS Euro cargo rail,
— condamner la SA SNCF réseau à payer à ECR la somme de 70 923,44 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie des condamnations supportées par la SAS Euro cargo rail,
— condamné la SAS Euro cargo rail à payer à la société coopérative [Localité 13] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Euro cargo rail à payer à la SAS Millet une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Euro cargo rail, SNCF réseau et Sanders Bretagne de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné les sociétés ECR, SNCF réseau et Sanders Bretagne à raison d’un tiers chacun, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par la SA SNCF réseau d’un montant de 80 144,84 euros,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Par arrêt du 22 novembre 2022, sur les appels de ce jugement respectivement formés par la SAS Sanders Bretagne et par la SA SNCF réseau, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à payer :
— à la coopérative [Localité 13] la somme de 156 505,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,
— à la SAS Millet la somme de 56 265,32 euros.
— l’a infirmé pour le solde ;
statuant à nouveau,
— a dit que les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France sont responsables du sinistre survenu le 27 mai 2016,
— dit que la SAS Sanders Bretagne n’est pas responsable du sinistre et rejette toutes les demandes formées contre elle,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France est exonérée de la moitié de sa responsabilité envers la SA SNCF réseau,
— dit que dans les rapports entre la SA SNCF Réseau et la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France, la contribution à la dette vis-à-vis des autres parties sera de moitié chacune,
— dit en conséquence que la SA SNCF Réseau doit garantir la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à hauteur de la moitié des condamnations confirmées au bénéfice de la coopérative [Localité 13] et de la société Millet,
— condamné in solidum les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à payer à la SAS Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros,
— dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France se doivent recours et garantie à hauteur de la moitié de cette condamnation,
— condamné la SA SNCF Réseau à payer à la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France la somme de 11 649,17 euros,
— condamné la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 142 899,64 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et les dépens engagés devant le juge des référés du tribunal administratif,
— condamné in solidum les sociétés SNCF réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* à la coopérative [Localité 13] la somme de 6 000 euros,
* à la SAS Millet la somme de 5 000 euros,
* à la SAS Sanders Bretagne la somme de 10 000 euros,
— dit que pour les condamnations aux dépens et frais irrépétibles, les sociétés SNCF réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France se doivent mutuellement recours et garantie à hauteur de la moitié des condamnations.
Par requête du 14 février 2023, la société coopérative [Localité 13] a saisi la cour d’une requête en interprétation afin qu’il soit dit que la somme lui ayant été allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile était destinée à indemniser ses frais irrépétibles d’appel et s’ajoutait à la condamnation prononcée sur le même fondement par le premier juge.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes a dit n’y avoir lieu à interprétation de son arrêt rendu le 22 novembre 2022, a débouté la coopérative [Localité 13] de ses demandes, a condamné la coopérative [Localité 13] à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros à la SA SNCF réseau d’une part, et celle de 500 euros à la SAS Euro cargo rail désormais dénommée DB cargo France d’autre part, a laissé les dépens de la procédure de requête à charge de la coopérative [Localité 13].
Par arrêt du 11 septembre 2024, sur le pourvoi formé par la SA SNCF réseau et sur le pourvoi incident formé par la société DB cargo France (anciennement ECR) à l’encontre de l’arrêt du 22 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum les sociétés SNCF réseau et Euro cargo rail, désormais dénommée DB cargo France à payer à la société Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros, en ce qu’il condamne la société DB cargo France à payer à la société SNCF réseau la somme de 142 899,64 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a jugé qu’en limitant à la somme de 142 899,64 euros les dommages et intérêts dus par la société ECR à la société SNCF réseau en tenant compte d’une vétusté de 40%, au motif que la vétusté de l’installation était à l’origine du déraillement, alors, d’une part, que la cour d’appel relevait que le contrat stipulait, en son article 19, que l’entreprise ferroviaire supportait la totalité des coûts de remise en état, d’autre part, qu’elle avait déjà pris en compte la faute de la SNCF dans le partage de responsabilité appliqué entre les sociétés ECR et SNCF réseau, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, avait violé l’article 1103 du code civil.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que la responsabilité de plein droit de l’article L. 133-1 du code de commerce ne concerne que les dommages directement en lien avec le transport au cours duquel les avaries ont eu lieu, a dit que la cour d’appel de Rennes, en condamnant sur le fondement de ce texte, la société DB cargo France, in solidum avec la société SNCF réseau, à payer à la société Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros correspondant au préjudice résultant de l’impossibilité d’avoir ou utiliser le branchement pendant la durée de la remise en état de la voie principale, avait violé le texte précité.
S’agissant des portées et conséquences de la cassation, la Cour de cassation, après avoir rappelé qu’en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef d’un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum dès lors que le coobligé in solidum a formé un pourvoi ou s’y est associé dans le délai légal, a dit que la cassation prononcée sur le moyen du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation prononcée in solidum à l’égard de la société SNCF réseau au paiement de la même somme.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2024 (enrôlée sous le n°RG 24/01949), la SA SNCF réseau a saisi la cour d’appel d’Angers désignée cour d’appel de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation précité, sollicitant l’infirmation de tous les chefs de jugement de première instance lui portant grief, encore en cause suite à la cassation intervenue, ainsi que ceux qui en dépendent et plus particulièrement en ce que le tribunal de commerce de Lorient l’a déboutée de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 476 332,14 euros formée à l’encontre de la société Euro cargo rail, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à raison d’un tiers, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés d’un montant de 80 144,84 euros, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC, en ce qu’il a dit toutes ses autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tout cas mal fondées et l’en a déboutée ; mettant en cause la SAS DB cargo France.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2024 (enrôlée sous le n°RG 24/02036), la SAS Sanders Bretagne a également saisi la cour d’appel d’Angers en tant que cour d’appel de renvoi, sollicitant l’infirmation de tous les chefs de jugement de première instance lui portant grief, encore en cause suite à la cassation intervenue, ainsi que ceux qui en dépendent et plus particulièrement en ce que le tribunal de commerce de Lorient l’a déboutée de sa demande en réparation in solidum de son préjudice de 66 345 euros formée à l’encontre des sociétés Euro cargo rail et SNCF réseau, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, et en ce qu’il a dit toutes les autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tout cas mal fondées et l’en a déboutée ; mettant en cause la SA SNCF réseau et la SAS DB cargo France.
La SAS DB cargo France, assignée à comparaître devant la cour d’appel de renvoi par actes de commissaire de justice du 4 février 2025 délivrée à la requête de la SA SNCF réseau et du 13 février 2025 délivré à la requête de la SAS Sanders Bretagne, a constitué avocat dans chacune des deux procédures d’appel, le 24 février 2025.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 24/01949 et 24/02036, sous le numéro 24/02036.
La société coopérative [Localité 13], qui a constitué avocat le 7 mai 2025, a pris des conclusions d’intervenante volontaire, signifiées le 9 mai 2025.
Toutes les parties, demanderesses au renvoi, défenderesse au renvoi et intervenante volontaire, ont conclu.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le président de la chambre A – commerciale aux parties le 20 mars 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la caducité (partielle ou totale) des deux déclarations de saisine encourue à défaut d’avoir été signifiées à la société coopérative agricole Le [Adresse 10] et à la société Millet, conformément aux prescriptions de l’article 1037-1 du code de procédure civile. Elle a autorisé la SCA [Localité 13] à répondre au moyen d’irrecevabilité de son intervention volontaire soulevé par la société SNCF réseau.
Les parties ont remis des notes en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA SNCF réseau demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en sa saisine, et en toutes ses contestations et demandes, et y faisant droit,
— déclarer la société coopérative [Localité 13] irrecevable en son intervention volontaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées restant en cause par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024 et particulièrement en ce qu’il :
* déboute la société SNCF réseau de sa demande en réparation in solidum de son préjudice du 476 332,14 euros formée à l’encontre de la société Euro cargo rail,
* déboute la société SNCF réseau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société SNCF réseau à raison d’un tiers, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par la société SNCF réseau d’un montant de 80 144,84 euros, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,58 euros TTC,
* dit toutes autres demandes, fins et conclusions de la société SNCF réseau injustifiées et en tout cas mal fondées, l’en déboute ;
et statuant à nouveau,
— condamner la société DB cargo France à lui verser la somme de 238 166,07 euros au titre de la réparation des préjudices subis du fait du déraillement,
— débouter la société Sanders Bretagne et la société coopérative [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, limiter son éventuelle condamnation à indemniser la société Sanders Bretagne à hauteur de 50% de ses préjudices, soit 3 000 euros,
— subsidiairement, condamner la société DB cargo France à la relever et garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Sanders Bretagne,
en tout état de cause,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société DB cargo France et la société Sanders à lui verser chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société DB cargo France à supporter la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par elle pour un montant total de 80 144,84 euros, et avec distraction pour les dépens d’appel au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SAS Sanders Bretagne demande à la cour :
— la déclarer recevable et fondée en sa saisine, et en toutes ses contestations et demandes, et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées restant en cause par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation et particulièrement en ce qu’il :
* a débouté la société Sanders Bretagne de sa demande de réparation in solidum de son préjudice de 66 345 euros formée à l’encontre des sociétés Euro cargo rail et SNCF réseau,
* a débouté la société Sanders de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre des sociétés Euro cargo rail et SNCF réseau,
* a condamné la société Sanders à supporter un tiers des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de greffe,
* a débouté la société Sanders de sa demande de condamnation aux dépens formée à l’encontre des sociétés Euro cargo rail et SNCF réseau,
* et dit toutes les autres demandes, fins et conclusions de Sanders Bretagne injustifiées et en tout cas mal fondées et l’en a débouté ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que DB cargo France engage sa responsabilité contractuelle envers elle,
— constater que SNCF réseau engage sa responsabilité contractuelle envers elle pris en sa qualité d’usager du service public industriel et commercial du réseau national ferroviaire,
— constater qu’elle a subi un préjudice de 66 345 euros à raison du déraillement,
en conséquence,
— condamner in solidum DB cargo France et SNCF réseau, ou l’une qui le devra mieux que l’autre, à lui payer la somme de 66 345 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2017 avec anatocisme,
à titre subsidiaire,
vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil,
vu la jurisprudence sur la responsabilité délictuelle par violation d’un contrat à l’égard des tiers à ce contrat,
— constater que DB cargo France engage sa responsabilité délictuelle envers elle,
— constater que SNCF réseau engage sa responsabilité délictuelle envers elle,
— constater qu’elle a subi un préjudice de 66 345 euros à raison du déraillement,
— condamner in solidum DB cargo et SNCF réseau, ou l’une qui le devra mieux que l’autre, à lui payer la somme de 66 345 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2017 avec anatocisme ;
à titre plus subsidiaire,
vu l’article 1384 ancien du code civil,
vu la jurisprudence délictuelle par violation d’un contrat à l’égard des tiers à ce contrat,
— constater que DB cargo France engage sa responsabilité délictuelle envers elle,
— constater que SNCF réseau engage sa responsabilité délictuelle envers elle,
— condamner in solidum DB cargo France et SNCF réseau, ou l’une qui le devra mieux que l’autre, à lui payer la somme de 66 345 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2017 avec anatocisme ;
en tout état de cause,
— débouter SNCF réseau et DB cargo France et toute partie à la présente procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre,
— condamner in solidum DB cargo France et SNCF réseau, ou l’une qui le devra mieux que l’autre, à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum DB cargo France et SNCF réseau, ou l’une qui le devra mieux que l’autre, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par Maître Sophie Dufourgburg, avocat au barreau d’Angers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS DB cargo France prie la cour de :
sur saisine SNCF réseau,
— juger la société SNCF réseau non fondée en sa saisine, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— la juger elle-même recevable et fondée en toutes ses contestations et demandes et y faisant droit,
— acter que la responsabilité partagée de SNCF réseau et d’elle-même a été définitivement jugée par la cour d’appel de Rennes dont l’arrêt n’est pas touché par la cassation en ce qu’il :
* dit que les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France sont responsables du sinistre survenu le 27 mai 2016,
* dit que dans leurs rapports entre elles, la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France est exonérée de la moitié de sa responsabilité envers la SA SNCF réseau,
* dit que dans les rapports entre la SA SNCF Réseau et la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France, la contribution à la dette vis-à-vis des autres parties sera de moitié chacune,
* dit en conséquence que la SA SNCF Réseau doit garantir la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à hauteur de la moitié des condamnations confirmées au bénéfice de la coopérative [Localité 13] et de la société Millet,
* condamne in solidum les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à payer à la SAS Sanders Bretagne la somme de 66 345 euros,
* dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France se doivent recours et garantie à hauteur de la moitié de cette condamnation,
* condamne la SA SNCF Réseau à payer à la société Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France la somme de 11 649,64 euros,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* condamne in solidum les sociétés SNCF Réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et les dépens engagés devant le juge des référés du tribunal administratif,
* condamne in solidum les sociétés SNCF réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
o) à la coopérative [Localité 13] la somme de 6 000 euros,
o) à la SAS Millet la somme de 5 000 euros,
o) à la SAS Sanders Bretagne la somme de 10 000 euros,
* dit que pour les condamnations aux dépens et frais irrépétibles, les sociétés SNCF réseau et Euro cargo rail (ECR) désormais dénommée DB Cargo France se doivent mutuellement recours et garantie à hauteur de la moitié des condamnations,
et statuant dans les limites de sa saisine sur le préjudice indemnisable de SNCF réseau,
— juger que le principe de réparation intégrale non écarté par l’article 19 du CUI impose l’application d’un coefficient de vétusté de 40% au montant des réparations réclamé par SNCF réseau,
— juger en conséquence que le préjudice indemnisable de la société SNCF réseau ne peut excéder la somme de 285 799,24 euros,
— juger qu’elle ne pourra elle-même être condamnée à réparer le préjudice de SNCF réseau au-delà de la somme de 142 899,62 euros déjà réglée ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 novembre 2022,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris de ces chefs,
— débouter SNCF réseau au titre de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en tout état de cause,
— condamner SNCF réseau à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux dépens de la procédure d’appel ;
sur saisine Sanders Bretagne,
— juger la société Sanders Bretagne non fondée en sa saisine, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— la juger elle-même recevable et fondée en toutes ses contestations et demandes et y faisant droit,
— juger qu’elle n’engage pas sa responsabilité contractuelle envers Sanders Bretagne,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Sanders Bretagne de sa demande en réparation de son préjudice de 66 345 euros formé à l’encontre de la société DB cargo France anciennement Euro cargo rail,
* débouté la société Sanders Bretagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Sanders Bretagne de sa demande de condamnation aux dépens ;
en tout état de cause,
— condamner la société Sanders Bretagne à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
La SCA [Localité 13], intervenante volontaire, prie la cour de :
vu les articles 325 et suivants, 561 et suivants, 700 et suivants du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire compte tenu de son intérêt à agir suite à la cassation de l’arrêt du 22 novembre 2022 en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Euro cargo rail (désormais DB cargo France) à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de première instance,
évoquant,
— condamner la société SNCF réseau in solidum avec la société DB cargo rail à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés DB cargo France et SNCF réseau à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les sociétés DB cargo France et SNCF réseau aux entiers dépens d’appel en ceux compris les dépens engagés devant la cour d’appel de Rennes et la cour d’appel d’Angers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 12 mai 2025 pour la SA SNCF réseau,
— le 7 mai 2025 pour la SAS Sanders Bretagne,
— le 14 avril 2025 pour la SAS DB cargo France,
— le 9 mai 2025 pour la SCA Le [Localité 11],
— les notes en délibérés remises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des deux déclarations de saisine de la cour d’appel
Selon l’article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L’article 631 du même code dispose que, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Aux termes de l’article 636 du code de procédure civile, les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.
Il s’ensuit qu’à l’égard des parties non défaillantes en cassation, l’instance initiale reprend dès le prononcé de l’arrêt de cassation.
Mais si le prononcé de l’arrêt de cassation provoque la reprise de l’instance, il ne saisit pas la juridiction de renvoi. Cette saisine a lieu par une déclaration au greffe de la cour de renvoi, comme le prévoit l’article 1032 du code de procédure civile. La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance.
Les personnes ayant vocation à figurer à l’instance de renvoi peuvent saisir la juridiction désignée tout comme elles peuvent y être appelées ou y intervenir. L’initiative de la saisine incombe en effet à la partie la plus diligente selon l’intérêt que cette démarche présente pour elle. En cas de non-comparution devant la juridiction de renvoi, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
L’article 1037-1 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’ 'en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables’ et que 'la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président'.
La société SNCF réseau, pour dire que les sociétés Millet et [Localité 13] n’avaient pas à être avisées de l’instance devant la cour d’appel de renvoi fait valoir, comme la société Sandres Bretagne, que les chefs qui ont été cassés ne présentent aucun lien de dépendance ou d’indivisibilité avec les chefs relatifs à l’indemnisation des préjudices des sociétés Millet et [Localité 13] par la société ECR, et que faute de cassation sur ces points, l’arrêt du 22 novembre 2022 est définitivement passé en force de chose jugée pour ce qui est des sociétés Millet et [Localité 13]. Elles en concluent que les débats devant la cour d’appel de renvoi sont circonscrits aux rapports entre les sociétés SNCF Réseau, Sanders Bretagne et DB cargo France, sans porter atteinte aux droits des sociétés Millet et [Localité 13].
Cette affirmation n’est vraie qu’en partie. Les demandes d’indemnisation des préjudices subis par les sociétés Millet et [Localité 13] sont, certes, définitivement jugées mais non leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens puisque la cassation est prononcée également sur ces points, sans la limiter à cet égard aux relations entre les sociétés SNCF Réseau, Sanders Bretagne et DB cargo France. Ainsi, en particulier, les indemnités qui avaient été allouées aux sociétés Millet et [Localité 13] au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Rennes ont été anéanties par la cassation.
Il en résulte que les sociétés Millet et [Localité 13] auraient dû recevoir signification de la déclaration de saisine, ayant bien un intérêt à agir dans l’instance qui se poursuit, contrairement à ce que soutiennent les deux demanderesses au renvoi.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’avis de clôture et de fixation a été notifié aux parties ayant saisi la cour de céans, le 20 mars 2025.
En ne procédant pas à la signification de leurs déclarations de saisine à la SCA [Localité 13] et à la société Millet, pourtant toutes les deux parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, comme l’y obligent les dispositions précitées de l’article 1037-1 alinéa 2, les deux demanderesses au renvoi encourent la caducité de leurs déclarations de saisine à l’égard de ces deux parties.
Reste à déterminer quelle est la portée de cette caducité.
L’article 552 du code de procédure civile dispose que, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. Il ressort de l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
A l’instar de ce qui est jugé pour une déclaration d’appel, la caducité de la déclaration de saisine encourue en application ici de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’égard d’un défendeur au renvoi entraîne la caducité à l’égard de tous seulement lorsque le litige est indivisible entre eux. Corrélativement, à défaut d’indivisibilité du litige, la caducité n’est encourue qu’à l’égard des seuls défendeurs au renvoi auxquels la déclaration de saisine n’a pas été signifiée dans le délai imparti.
Le critère de l’indivisibilité du litige est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes. Ainsi, il n’y a indivisibilité que dans le cas où, en situation de litiges avec des parties multiples, le fait de ne statuer sur le litige qu’entre certaines des parties et pas entre toutes les parties, emporterait une impossibilité d’exécution.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant de condamnations au paiement de diverses sommes d’argent qui peuvent toutes être exécutées indépendamment les unes des autres. Le fait que les parties aient toutes participé à l’expertise ne rend pas le litige indivisible, contrairement à ce que soutient la SCA [Localité 13]. De même, la jonction des instances est insuffisante pour rendre les dispositions d’un jugement indivisible entre les parties.
La caducité des deux déclarations de saisine n’est donc que partielle, à l’égard de la société coopérative agricole Le [Adresse 10] et de la société Millet.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCA Le [Adresse 10]
Partant de ce que la société coopérative agricole Le [Adresse 10] a été partie à l’instance y compris à l’instance de cassation, la SNCF Réseau lui oppose les dispositions des articles 635, 554 et 636 du code de procédure civile, pour soulever l’irrecevabilité de son intervention volontaire devant la cour de renvoi.
Comme il a été dit ci-dessus, la SCA [Localité 13] a toujours la qualité de partie à l’instance depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Elle ne pouvait donc pas procéder par voie d’intervention volontaire à l’instance en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, applicable à l’instance après cassation en vertu de l’article 635 mais elle pouvait conclure, ce qu’elle a fait.
La déclaration de saisine aurait dû lui être signifiée. Ne l’ayant pas été, aucun délai n’a couru contre elle. Ses conclusions sont donc recevables en tant que partie à l’instance.
Il s’ensuit que la société coopérative [Localité 13] est recevable en ses demandes qui tendent à voir statuer sur les dépens et l’indemnité à lui allouer au titre de l’article 700, seuls chefs de l’arrêt qui ont été cassés à son endroit.
Sur le fond
Il a été définitivement jugé que l’état de la voie ferrée (valeur de contact roue-rail proche de la valeur limite acceptable, en lien avec l’usure constatée du champignon du rail) imputable à la société SNCF Réseau et le défaut de tension d’attelage entre les deux wagons ayant déraillé tel qu’il pouvait conduire à une sortie de voie, imputable à la société ECR, sont chacun à l’origine du déraillement du train.
La responsabilité de l’accident est définitivement partagée entre la société SNCF Réseau et la société DB Cargo France, par moitié.
Sur la demande d’indemnisation de la société SNCF Réseau contre la société DB Cargo France
Les relations entre ces parties sont régies par le contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national (ou CUI) qui s’applique en vertu de l’article L. 2122-11 du code des transports. En vertu de l’article 3, les conditions générales applicables au contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, qui sont annexées au Document de référence du réseau ferré national, sont opposables à tout utilisateur de l’infrastructure du réseau ferré national.
L’article 19.1 de ces conditions générales, 'responsabilité de l’entreprise ferroviaire envers SNCF réseau en cas d’accidents ou de dégradations matérielles’ des conditions générales de ce contrat prévoit en son point (a) 'conditions d’engagement de la responsabilité’ que 'l’entreprise ferroviaire sera tenue pour responsable des dommages matériels et immatériels causés à SNCF réseau, à ses biens, ses préposés, ses prestataires ou aux tiers, durant l’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, et ayant pour origine : (i) les personnes ou marchandises transportées, (ii) un défaut des matériels ou (iii) une faute dans l’utilisation de l’infrastructure. L’entreprise ferroviaire est exonérée en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l’événement dommageable est consécutif à (…) (iv) une faute ou à un ordre de SNCF Réseau'
C’est en application de ce texte, qu’une faute ayant été retenue contre la société SNCF Réseau tenant à l’état d’usure de la voie, un partage de responsabilité a été opéré avec la société ECR.
Le montant du préjudice subi par SNCF Réseau tenant au coût de remise en état des infrastructures ferroviaires endommagées sur une longueur d’environ 1,1 km a été évalué à la somme de 476 332,14 euros HT par la cour d’appel de Rennes sur la base du rapport d’expertise et n’est pas contesté.
Compte tenu du partage de responsabilité de moitié entre SNCF Réseau et ECR, la société SNCF Réseau demande à la cour de condamner ECR à lui verser la somme de 238 166,07 (476 332,14 x 50%) euros au titre de la réparation de son préjudice subi du fait du déraillement.
En son point (b) de l’article 19.1 des conditions générales 'périmètre de responsabilité', il est précisé que 'l’entreprise ferroviaire supporte, la totalité des coûts de remise en état ou, selon le cas, de reconstruction des biens endommagés, y compris notamment tous les frais d’entreprise, de maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie, de surveillance et gardiennage des lieux ou du chantier ou du matériel roulant de SNCF réseau ou de ses prestataires dans les emprises du réseau ferré national et de contrôle technique ou administratif, fiscalité comprise. Il est précisé que la remise en état comprend également les frais de relevage et d’évacuation des matériels, de mise en sécurité des biens, dès lors que ces coûts seraient supportés par SNCF réseau (…)'.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si ce texte impose une indemnisation sur la base d’une remise à neuf ou s’il faut appliquer un abattement pour vétusté.
La société SNCF Réseau se prévaut de ce qu’il est prévu que soit mise à la charge de l’entreprise ferroviaire 'la totalité des coûts de remise en état', ce qui exclurait, selon elle, toute application d’un coefficient de vétusté au chiffrage arrêté par l’expert. Elle ajoute que même dans le cas où les modalités d’indemnisation ne sont pas régies par le contrat, le principe de réparation intégrale doit conduire à couvrir le coût de la remise en état ou de reconstruction du bien endommagé sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale, sauf circonstances particulières, inexistantes en l’espèce.
La société DB Cargo France répond qu’il faut distinguer le rôle causal de l’état de l’infrastructure dans l’accident et partant la responsabilité partagée de la société SNCF Réseau vis-à-vis d’elle ainsi que des utilisateurs de la voie, de l’application d’un coefficient de vétusté, pour apprécier le préjudice effectif de SNCF Réseau. Selon elle, le terme 'totalité’ utilisé dans la clause vise les postes de préjudice qui doivent être indemnisés mais n’emporte pas renonciation au principe de la réparation intégrale impliquant que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il en résulte un appauvrissement ou un enrichissement de la victime. Si un doute devait subsister quant à l’interprétation de cette clause et plus particulièrement de la portée du terme 'totalité', elle demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 1190 du code civil, aux termes desquelles 'dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé'. Elle se prévaut également d’une jurisprudence qui accepte la prise en compte d’un abattement pour vétusté lorsque celui-ci apparaît justifié par les circonstances spécifiques de l’espèce, en particulier lorsque le bien endommagé est particulièrement ancien et que dans de telles hypothèses, l’allocation à la victime d’une indemnité correspondant à la valeur à neuf de son bien constituerait pour elle un enrichissement infondé. Dans le cas présent, partant de ce que les travaux de réparation ont mis à neuf une portion de voie ancienne, dont l’état d’entretien était moyen avec utilisation de rails de ré-emploi, de sorte qu’allouer à la société SNCF réseau une indemnité lui permettant de remplacer à neuf ses infrastructures aurait pour effet de la faire bénéficier d’infrastructures pouvant être conservées pendant une période bien plus longue que celles qui étaient en place au moment du sinistre, elle demande d’appliquer au montant réclamé par la société SNCF Réseau un coefficient de vétusté qui ne pourra être inférieur à 40 %.
L’article 19.1 b) des conditions générales prévoient qu’en cas de dégradation du réseau ferré national imputable à l’entreprise ferroviaire, celle-ci supporte la totalité des coûts de remise en état. Ce texte met donc à la charge de l’entreprise ferroviaire non seulement tous les travaux nécessaires à la remise en état mais également l’intégralité des coûts, ce qui exclut l’application d’un coefficient de vétusté. En outre, même s’il fallait retenir que la clause ne se prononce pas sur la valeur de remplacement, aucune circonstance ne justifie au cas d’espèce, au regard du principe de réparation intégrale, que l’indemnisation due à la société SNCF réseau soit encore minorée par l’application d’un coefficient de vétusté dès lors que s’il a été constaté une usure du champignon du rail, la valeur de contact roue-rail était néanmoins dans la valeur limite acceptable. Dans ces circonstances, l’allocation d’une indemnité correspondant à la valeur à neuf ne constitue pas un enrichissement infondé.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société DB Cargo France sera condamnée à payer à la société SNCF Réseau la somme de 238 166,07 euros.
La capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du 12 mai 2025, date de la demande.
Sur la demande d’indemnisation de la société Sanders Bretagne
* contre la société DB Cargo France
La société Sanders Bretagne a conclu un contrat de transports de marchandises avec la société ECR.
La société Sanders Bretagne ne fait état d’aucun préjudice relatif aux marchandises transportées et demande à la société ECR de l’indemniser du surcoût des frais de transport liés à l’impossibilité d’utiliser son accès ferroviaire pendant la durée de la remise en état de la voie principale.
Devant la cour de céans, la société Sanders Bretagne ne fonde plus sa demande d’indemnisation sur l’article L. 133-1 du code de commerce aux termes duquel le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, ne contestant pas que ce texte ne s’applique pas à l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui qui touche la marchandise transportée.
La défense de la société DB Cargo France sur l’application de ce texte est inopérante dès lors que le dispositions spéciales de l’article L. 133-1 du code de commerce instituant une présomption de responsabilité en cas d’avarie n’excluent pas la mise en oeuvre de la responsabilité du transporteur selon les règles de droit commun pour les dommages qui n’entrent pas dans les prévisions de ce texte.
La société Sanders invoque désormais la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DB Cargo France ou subsidiairement sa responsabilité délictuelle en retenant comme faute le manquement contractuel de la société DB Cargo France à l’égard de la SA SNCF réseau en vertu du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, à savoir, la mauvaise tension de l’attelage.
Le déraillement a eu lieu alors que la société ECR réalisait un transport pour le compte de la société Sanders Bretagne et a causé un dommage aux infrastructures de la société SNCF réseau les mettant temporairement hors service, ce qui est à l’origine des préjudices dont la société Sanders Bretagne demande réparation. Ainsi, non seulement le dommage tenant à la mise hors service de la voie ferrée a été causé à l’occasion du contrat de transport mais il résulte de l’inexécution des obligations de ce contrat du fait de l’accident survenu au cours du transport des marchandises provenant d’un défaut de sécurité affectant le convoi, imputable en partie à la société DB cargo France. D’ailleurs, la société DB Cargo France ne prétend pas que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée sur le fondement contractuel, excluant même une responsabilité délictuelle au motif que sa responsabilité ne relèverait que des dispositions spéciales de l’article L. 133-1 du code de commerce.
La responsabilité contractuelle de la société DB Cargo France est donc encourue pour avoir endommagé la voie ferrée d’accès au site de la société Sanders Bretagne empêchant son utilisation pendant un temps. Celle-ci ne peut valablement s’en exonérer en invoquant l’existence d’un cas de force majeur tenant à l’état de la voie ferrée qui n’est pas imprévisible pour une entreprise ferroviaire. La responsabilité de la société Sanders Bretagne étant définitivement écartée, la société DB Cargo France ne peut valablement opposer la faute de celle-là pour être exonérée de sa responsabilité.
* contre la société SNCF Réseau
La responsabilité contractuelle de la société SNCF réseau ne peut être recherchée au profit de la société Sanders Bretagne dans la mesure où la convention de raccordement d’une installation terminale embranchée au réseau ferré national qui lie les parties n’est pas en cause, n’étant pas la voie qui a été endommagée.
Le train a déraillé au cours d’un transport de marchandise réalisé dans le cadre d’un contrat de transport conclu entre la société Sanders et la société ECR, entreprise ferroviaire, usager du service public industriel et commercial de mise à disposition des voies du réseau ferré national.
La société Sanders invoque sa qualité d’usager de ce service public et commercial du fait de la chaîne de contrats existant entre elle et la société SNCF réseau par l’intermédiaire de la société ECR, qualité d’usager du service public et commercial que ne lui refuse pas la société SNCF réseau.
En effet, la qualité d’usager d’un service public industriel et commercial, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, est réservée à celui qui bénéficie ou souhaite bénéficier des prestations fournies par ce service. Les entreprises ferroviaires ne sont donc pas les seules à pouvoir être regardées comme les usagers du service public industriel et commercial de mise à disposition du réseau ferré, les expéditeurs de marchandises par voie ferrée, le sont également, en ce qu’elle bénéficient de la mise à disposition de l’infrastructure ferroviaire fournie par l’établissement public SNCF réseau.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation présentée par la société Sanders en sa qualité d’usager du service public, la société SNCF Réseau oppose divers moyens.
D’abord, elle se prévaut des conditions générales d’ECR qui contractualisent pour des transports nationaux les règles RU-CIM dont l’objet est le transport international de marchandise et qui encadrent strictement les conditions de réclamation et d’actions en responsabilité, lesquelles ne peuvent être dirigées que contre le transporteur directement et non pas contre le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.
La société Sanders réplique ne pas avoir conclu de 'contrat cadre’ avec ECR et, par suite, que les conditions générales d’ECR lui sont inopposables. Elle fait observer que la société DB Cargo France n’a jamais produit un contrat cadre la liant à elle.
La société SNCF Réseau fait remarquer que la société Sanders affirme qu’elle n’a pas conclu de 'contrat cadre’ avec la société ECR, sans pour autant produire le contrat qui a nécessairement été conclu, en faisant observer que la facture ECR indique un numéro de client Y0375700 ainsi que, en son annexe, un numéro de contrat '2502020". Elle ajoute qu’il existe a minima une lettre de voiture, laquelle constitue le contrat entre ECR et Sanders conformément à l’article L. 132-8 du code de commerce et affirme que les entreprises ferroviaires ont recours au formulaire type de lettre de voiture issu du contrat uniforme d’utilisation des wagons, lequel prévoit explicitement dans l’encart en haut à gauche que 'nonobstant toute clause contraire, le transport des marchandises est soumis aux règles uniformes CIM', pour en déduire que ces règles sont nécessairement opposables à la société Sanders.
Mais c’est par un renversement de la charge de la preuve qu’elle fait valoir que si la société Sanders estime que les conditions générales de la société ECR annexées au contrat conclu avec la société [Localité 13] ne lui étaient pas opposables, il lui revient de produire le contrat qu’elle a conclu avec la société ECR. A défaut de production du contrat conclu entre les sociétés Sanders et ECR ou de la lettre de voiture signée entre ces parties, la société SNCF réseau n’apporte pas la preuve de ce que la société Sanders aurait accepté les conditions générales de la société ECR ni que ces sociétés auraient expressément convenu de soumettre le transport des marchandises aux règles uniformes CIM.
La société SNCF Réseau invoque également le Document de référence du réseau ferré national ' horaires de service 2016 (DDR), auquel sont annexées les conditions générales du CUI, conformément à l’article 17 du décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, document de valeur réglementaire qui selon elle, serait opposable à la société Sanders comme à tous les usagers du service public et qui exclut toute indemnisation de dommages immatériels en leur article 19-2 des conditions générales aux termes duquel sous réserve des alinéas ci-dessus [relatifs à l’indemnité de privation de jouissance du matériel roulant], SNCF Réseau ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages immatériels tels que préjudices financiers ou commerciaux, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, augmentation des coûts et frais généraux, perte de bénéfice, perte d’image de marque, perte d’exploitation, qui pourraient résulter d’accidents ou d’avaries subis par l’entreprise ferroviaire. Elle explique que les clauses du DRR ne visent expressément que les 'entreprises ferroviaires’ et les 'candidats autorisés', par le fait que ces deux catégories recouvraient de façon exhaustive, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, les usagers connus de SNCF Réseau. Elle estime qu’il est néanmoins évident que l’esprit et la finalité de ce règlement est de régir les relations entre le service public et l’ensemble de ses usagers.
La société Sanders réplique que la société SNCF réseau ne peut lui opposer des dispositions réglementaires qui ne concernent que les entreprises ferroviaires et qu’aucune clause des corpus de règles invoqués par SNCF Réseau ne limite expressément le droit à réparation d’un simple usager profane du service public économique et commercial ferroviaire, lequel n’est ni une 'entreprise ferroviaire’ ni 'un candidat autorisé'.
Les conditions générales du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, de nature réglementaire et donc opposables à tous, déterminent notamment les conditions et les limites de la responsabilité de la société SNCF Réseau à l’endroit des entreprises ferroviaires. L’article 19-2 de ces conditions générales prévoient les conditions dans lesquelles la responsabilité de la société SNCF réseau à l’égard de l’entreprise ferroviaire s’étend aux indemnités que celle-ci pourrait être amenée à verser à ses clients. Ces conditions générales visent ainsi la responsabilité de la société SNCF réseau à l’endroit des seules entreprises ferroviaires mais intègre les indemnités que celles-ci pourraient devoir à leurs clients.
En outre, la société Sanders s’inscrit dans une chaîne de contrats conclus entre elle et la société SNCF réseau, ce qu’elle revendique d’ailleurs. Or, conformément à l’article 2 des conditions générales annexées au Document de référence du réseau ferré national ' horaires de service 2016, le contrat entre les sociétés ECR et SNCF réseau comprend ces conditions générales qui régissent les relations contractuelles entre elles.
Pour autant, la clause qu’oppose la société SNCF réseau n’exclut sa responsabilité des dommages immatériels que pour ceux qui sont subis par l’entreprise ferroviaire et non pas pour ceux qui sont subis par les clients de celle-ci. En décider ainsi ne revient pas à méconnaître le principe constitutionnel d’égalité des usagers devant la loi et le service public alors que si la société Sanders Bretagne se voit reconnaître la qualité d’usager du service public et industriel, elle n’a pas pour autant la qualité d’entreprise ferroviaire et n’a pas nécessairement à être soumise au même régime que celle-ci.
La société SNCF réseau n’est donc pas fondée à s’opposer à la réclamation de la société Sanders que celle-ci présente en sa qualité d’usager du service public et commercial et de cliente de l’entreprise ferroviaire.
* sur le montant de l’indemnisation réclamée
Le préjudice de la société Sanders Bretagne résulte de ce que depuis le jour du sinistre et la fermeture de la voie ferrée [Localité 7] / [Localité 18] par la SNCF réseau et jusqu’à la réparation et la réouverture de la voie, elle a été contrainte de :
— décharger ses convois ferroviaires sur le site de stockage de l’entreprise AOC À [Localité 16] (35), puis de transférer sa marchandise par camion jusqu’à son site de [Localité 20] (56). Ces opérations ont généré des surcoûts de transport ;
— louer des wagons en remplacement des siens immobilisés sur son site de [Localité 20] pour continuer d’approvisionner la marchandise jusqu’à l’entreprise AOC. Elle a donc supporté des frais de location.
Elle évalue son préjudice à la somme de 66 345 € HT, soit le montant retenu par l’expert 66 345 € HT à 5 euros près (13 533 pour la location de 14 wagons durant 39 jours + 24 085 pour les frais logistiques de l’entreprise AOC + 28 727pour les frais de transport de AOC jusqu’à [Localité 20]).
La société DB Cargo France n’a pas fait d’observation sur cette évaluation.
La société SNCF Réseau conclut à la réduction de l’indemnisation réclamée en faisant valoir que l’expert s’est contenté d’un contrôle superficiel et que la période de référence choisie par la société Sanders pour évaluer son préjudice lié à la location de wagons ne s’adapte pas à la réalité de la variation du tonnage transporté au cours de l’année civile.
Mais la société Sanders Bretagne justifie l’évaluation du surcoût de la location de wagons due à l’augmentation du nombre de wagons loués par le calcul qu’elle a opéré sur la base de la moyenne pondérée du coût de location d’un wagon sur la période entre le 1 er mai 2016 et 26 mai 2016, et en la comparant à celle de la période concernée, faisant apparaître un surcoût journalier de 347 euros du fait du nombre plus important de wagons loués. Cette méthode n’apparaît pas critiquable et sera retenue.
Sa demande sera accueillie pour le principal. Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice évalué au jour où la cour statue, la société Sanders Bretagne ne justifiant pas d’un préjudice complémentaire.
La capitalisation des intérêts échus sur la somme allouée pour plus d’une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du 7 mai 2025, date de la demande.
La SNCF Réseau demande la garantie de la société ECR. Il sera rappelé que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF Réseau et DB Cargo France se doivent recours et garantie à hauteur des condamnations.
Sur les frais et dépens
La société SNCF réseau et la société DB cargo rail, parties perdantes vis à vis de la société Sanders Bretagne seront condamnées in solidum à payer à celle-ci la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DB cargo rail à payer à la SCA Le [Adresse 10] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Il y a lieu d’y ajouter une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas à prononcer cette condamnation in solidum avec la société SNCF réseau contre qui la société SCA [Adresse 12] [Adresse 10] n’a formé aucune action en responsabilité.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Compte tenu du partage de responsabilité entre les sociétés SNCF Réseau et DB cargo France, celles-ci devront supporter chacune la moitié des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel tant ceux de l’instance s’étant déroulée devant la cour d’appel de Rennes que ceux de la présente instance, avec distraction pour les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
et dans la limite de la cassation intervenue,
— CONSTATE la caducité de la déclaration de saisine formée le 20 novembre 2024 par la SA SNCF réseau mais seulement à l’égard de la société coopérative agricole Le [Adresse 10] et de la société Millet.
— CONSTATE la caducité de la déclaration de saisine formée le 6 décembre 2024 par la société Sanders Bretagne mais seulement à l’égard de la société coopérative Le [Adresse 10] et de la société Millet.
— DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCA Le [Adresse 10].
— DÉCLARE recevables les conclusions de la SCA Le [Adresse 10].
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA SNCF réseau de sa demande en réparation de son préjudice formée contre la société Euro cargo rail, en ce qu’il a débouté la société Sanders Bretagne de sa demande de réparation de son préjudice formée contre la société Euro cargo rail et la société SNCF réseau, en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a condamné la société ECR (DB cargo rail) à payer à la SCA Le [Adresse 10] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— CONDAMNE la société DB Cargo France à payer à la société SNCF Réseau la somme de 238 166,07 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait du déraillement.
— ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du à compter du 12 mai 2025.
— CONDAMNE in solidum la société DB Cargo France et la société SNCF Réseau à payer à la société Sanders la somme de 66 345 euros.
— ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du à compter du 7 mai 2025.
— RAPPELLE que dans leurs rapports entre elles, les sociétés SNCF Réseau et DB Cargo France se doivent recours et garantie à hauteur de la moitié de cette condamnation.
— CONDAMNE in solidum la société DB cargo France et la société SNCF réseau aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et qui seront répartis entre elles par moitié, avec distraction pour les dépens d’appel.
— CONDAMNE la société DB cargo rail à payer à la SCA Le [Adresse 10] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— CONDAMNE in solidum la société SNCF réseau et la société DB cargo rail à payer à la société Sanders Bretagne la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— REJETTE les autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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