Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 23/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 novembre 2023, N° 22/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/03502 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3O
AFFAIRE :
S.A.S. [1] (dénommée par erreur [2] dans le jugement)
C/
[Q] [C]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° RG : 22/00331
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Jordana ZAIRE
— Me Lucas VASSAIL
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [1] (dénommée par erreur TRANSDEV CSO dans le jugement)
— [Q] [C]
— CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1] (dénommée par erreur [2] dans le jugement),
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucas VASSAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
APPELANTE
****************
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Nadia [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de président,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Le 9 décembre 2018, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2018 au préjudice de M. [Q] [C], exerçant en qualité de conducteur receveur que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 décembre 2018, M. [C] ayant déclaré s’être fait mal au dos en passant sur un dos d’âne alors qu’il conduisait un bus.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 9 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2% lui été attribué par décision du 15 mars 2021.
Après contestation du taux par M. [C], la commission médicale de recours amiable a fixé un taux de 5%, opposable à M. [C] seul.
M. [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident du travail dont M. [C] a été la victime le 5 décembre 2018 a un caractère professionnel ;
— dit que l’accident du travail dont M. [C] a été la victime le 5 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [C] dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que le seul taux de 2% initialement fixé par la caisse sera opposable à l’employeur ;
— dit que la majoration maximum suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— alloué à M. [C] une provision de 2 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [C] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] ordonné une expertise médicale judiciaire.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal :
— de constater l’absence de preuve de la matérialité de l’accident allégué du 5 décembre 2018 ; – de constater l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident du 5 décembre 2018 ;
— de juger qu’en conséquence, l’action en recherche de faute inexcusable est sans objet ;
en conséquence,
— de débouter M. [C] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter M. [C] et la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— de constater que la présomption de faute inexcusable de l’article l. 4131-4 du code du travail ne s’applique pas ;
— de constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable visées à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ;
— de juger l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;
— de débouter en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire :
— de constater que la majoration de capital pouvant être mise à sa charge sera calculée sur la base du taux d’IPP initial de 2 % ;
— de débouter la caisse de toute demande relative au remboursement de la majoration de capital qui serait fondée sur un autre taux ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [C] en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et consécutifs à l’accident du 5 décembre 2018 à l’exclusion de tout état antérieur ;
— de débouter M. [C] de toute demande de provision ;
— d’ordonner, le cas échéant, à la caisse de faire l’avance des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert, ou encore provision éventuelle sur l’indemnisation) ;
en tout état de cause :
— de débouter M. [C] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif ;
— de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ;
— de condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 5 décembre 2018 ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [C] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
en cas de confirmation de la faute inexcusable
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en oeuvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudices dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [C] en réparation de ses préjudices et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— de condamner la société à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute de celle-ci.
Une note en délibéré a été envoyée aux parties par la Cour afin que la société produise un extrait kbis pour vérifier la dénomination exacte de la partie appelante, le nom de [4] apparaissant sur le jugement.
M. [C] a exposé qu’il avait été victime d’un accident du travail alors qu’il était salarié de la société [5] dite [6], qui appartient au groupe [4], que son contrat a été transféré à la société [7] qui n’est pas partie au présent litige.
La société a produit l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, sa dénomination étant LES COURRIERS DE SEINE ET OISE et son nom commercial [6].
Les notes en délibéré ont été échangées de façon contradictoire entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société expose qu’elle est en droit de contester le caractère professionnel de l’accident ; que rien ne démontre l’existence d’un fait accidentel en l’absence de témoin ; que ni M. [C] ni la caisse ne sont en mesure de démontrer que M. [C] ne présentait pas déjà des lésions à son arrivée sur le site ; qu’aucun élément ou indice ne corrobore les déclarations de M. [C] ; qu’il présentait déjà une pathologie du dos, le médecin de la caisse évoquant une consolidation avec état antérieur.
De son coté, M. [C] affirme que lors d’un passage sur un dos d’âne, il a chuté de son siège conducteur défectueux ; que le bus a été immobilisé et remplacé et qu’il est ensuite allé aux urgences ; que l’état pathologique antérieur ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il est la cause unique de lésion, ce qu’il ne prouve pas.
La caisse soutient que la preuve est bien rapportée d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, l’absence de témoin direct n’est pas un élément excluant tout accident du travail.
Sur ce,
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [C].
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique que le salarié était au volant de son bus et il déclare avoir ressenti une douleur dorsale après avoir passé un dos d’âne. La caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident en l’absence de réserves de la part de l’employeur. L’accident est survenu à 9h48 et l’employeur précise en avoir été informé à 10h30.
Le certificat médical initial des urgences de l’hôpital de [Localité 4] du même jour fait état d’une 'lombalgie’ et est concordant avec les doléances de M. [C].
M. [C] produit le témoignage de M. [P] [K] qui atteste que 'M. [C] a effectué son service à 7h29 le 5/12/2018. Ce jour à 9h50, M. [C] a signalé au contrôle d’exploitation que le siège conducteur du véhicule 8083 était défectueux. Effectivement, le siège n’avait pas d’air et donc pas de suspension. Après un passage sur un dos d’âne, M. [C] a appelé le contrôle pour signaler qu’il est tombé et qu’il souffrait du dos. A la suite, son véhicule a été changé et il a continué son service jusqu’à la fin (11h05).
C’est à ce moment que j’ai vu M. [C] avec des douleurs au dos. Je lui ai proposé d’appeler les pompiers ou de l’accompagner moi-même aux urgences de [Localité 4], chose que j’ai faite par moi-même car en tant que chef de secteur j’étais habilité à l’accompagner.'
Si l’attestation n’est pas exactement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, son auteur a produit une copie de sa pièce d’identité et est un élément de preuve. De plus, l’employeur ne conteste ni le fond du témoignage, ni le fait que M. [K] était chef du secteur sur lequel intervenait M. [C].
Il a donc été informé immédiatement de l’incident puis a constaté les difficultés de M. [C] à se déplacer.
M. [C] communique la feuille de route du 5 décembre 2018 qui mentionne un changement de numéro de bus, l’incident étant confirmé par la fiche de réparation le 5 décembre 2018 à 10h31.
Ainsi, la preuve est suffisamment rapportée d’un fait accidentel au temps et lieu de travail ayant occasionné des lésions à M. [C].
La société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur à l’origine exclusive de l’accident. Obliger M. [C] à prouver son état de santé avant sa prise de poste reviendrait alors à renverser la charge de la preuve en présence de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En conséquence, la preuve est rapportée du caractère professionnel de l’accident survenu le 5 décembre 2018 et dont M. [C] a été victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
La société soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ; qu’il ne justifie pas de la défectuosité du siège du bus et procède par affirmation ; que le procès-verbal du CSE est postérieur à l’accident allégué ; que les circonstances de l’accident sont indéterminées ; qu’il n’y a eu aucun témoin.
Elle ajoute que les contrôles réguliers des bus ne prouvent pas la connaissance que l’employeur avait d’un danger concernant le siège conducteur du bus 8083 ; que rien ne démontre que les suspensions du siège ont lâché ; qu’aucune anomalie n’a été détectée sur le bus postérieurement à l’accident du 5 décembre 2018.
Sur la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la protection du salarié, elle affirme que l’entretien du bus est régulier ; qu’il a fait l’objet d’un passage aux Mines qui l’ont déclaré accepté.
En réponse, M. [C] expose que la défectuosité du siège a été signalée à l’employeur par un collègue, M. [D] ; que l’existence de contrôles réguliers démontre la conscience par la société des dangers inhérents à la conduite d’un engin potentiellement défectueux ; qu’à plusieurs reprises les représentants du personnel avaient sollicité auprès de la direction l’historique des signalements effectués sur le véhicule en question.
Il ajoute que, le jour même, la visite du bus avait nécessairement été mal effectuée ; que les circonstances ne sont pas indéterminées dans la mesure où plusieurs éléments mettent explicitement en cause le siège conducteur : l’attestation de M. [D], la fiche de suivi du bus et les lésions de M. [C].
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, M. [C] produit trois pièces :
— une attestation de M. [Z] [D], conducteur receveur collègue de M. [C] et utilisateur du bus 8083,
— un projet de procès-verbal du Comité social et économique (CSE) de la société du 27 avril 2021,
— la fiche d’entretien du bus.
M. [D] atteste que 'j’ai conduit le car N° de Parc 8083qui est affecté dans notre secteur qui s’appelle '[8]' et aussi Monsieur [C] [Q] faisait partie de ce même secteur.
En effet, moi-même j’ai signalé à plusieurs reprises le dysfonctionnement et plusieurs anomalies que présente le car N° de Parc 8083, et plus particulièrement le problème de suspension et surtout le problème de réglage du siège du conducteur et chaque fois que je le conduis je suis fracassé du dos à la fin de mon service. Il n’a jamais été réparé, je me demande parfois comment les services des Mines et de contrôle périodique peuvent le laisser circuler : c’était un danger.
J’ai demandé plusieurs fois au chef d’atelier et à notre directeur l’historique de dysfonctionnement à chaque fois ils refusent.'
M. [D] met en cause, notamment, le réglage du siège du conducteur du bus 8083 mais ne mentionne pas que l’origine en serait un défaut des suspensions d’air du siège comme le rapporte M. [C].
Il ne précise pas non plus quand il a constaté ces anomalies, son attestation étant en date du 15 octobre 2021, ni quand et à qui il a fait un signalement d’un siège défectueux, car il semble invoquer plusieurs anomalies du bus et pas simplement celle du siège du conducteur.
Aucune pièce ne permet de connaître le mécanisme qui a entraîné la chute du siège de M. [C], qui rapporte seul sa version des faits, d’autant qu’aucun pièce ne démontre que le bus a fait l’objet d’une réparation particulière.
En effet, la feuille d’ordre de réparation sur le bus montre :
— un problème de frein le 12 novembre 2018, réparé : 'Correctif (rép. Courante),
— l’incident du 5 décembre 2018 'Mécanique : déclare problème de siège et fuite d’air important : 'Correctif (rép. Courante)',
— un passage aux Mines ' visite acceptée – visite réglementaire’ à 7h00.
Le bus avait donc été contrôlé et semblait en bon état selon la visite du matin de l’accident du travail.
Le procès-verbal du CSE fait notamment état de ce que 'l’historique des signalements du véhicule 8083 est présenté sur 3 ans. Il n’y a rien à cacher sur ce véhicule. L’entreprise ne peut pas remonter sur plus de 3 ans et demi.'
Cet élément confirme l’affirmation de M. [D] qui indiquait que l’historique des signalements avait été demandé à plusieurs reprise à la direction mais tend à souligner que cette demande a été faite après l’accident de M. [C].
En tout état de cause, les membres du CSE n’ont formulé aucune observation sur la présentation de cet historique, sur la présence d’un dysfonctionnement particulier concernant le siège du conducteur ou sur l’origine de l’accident de M. [C].
Ils n’ont pas plus attiré l’attention de la direction sur un défaut de ce bus.
La lecture complète de ce procès-verbal montre que les membres du CSE n’hésitent pas à exposer les dysfonctionnements de certains bus, ce qui ne semble pas avoir été le cas pour le bus 8083, en tous les cas M. [C] n’en rapporte pas la preuve.
Il ne peut se déduire des quelques pièces produites par M. [C], à qui revient la charge de la preuve, que l’accident de M. [C] est survenu à cause d’un siège de conducteur défectueux dont la société aurait dû avoir connaissance, le bus semblant être régulièrement contrôlé et M. [C] reconnaissant être passé sur un dos d’âne au même moment.
Et il ne saurait être déduit de ce contrôle régulier de l’existence d’un danger autre que la nécessité de conserver un véhicule en bon état de marche.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la cause de sa chute du siège conducteur ni d’un élément dangereux dont son employeur aurait dû avoir connaissance.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [C] est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel et corrélativement débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, il convient de rejeter également la demande de la société fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 décembre 2018 dont M. [Q] [C] a été victime ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Q] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Les courriers de Seine-et-Oise, dans l’accident du travail survenu le 5 décembre 2018 dont il a été victime ;
Condamne M. [Q] [C] aux dépens éventuellement encourus tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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