Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 juin 2024, N° F24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01198
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 24/00005)
S.A.S. CONCEPT ITON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [O] [B] a été embauché par la SAS Concept Iton à compter du 1er octobre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’estampeur.
Le 3 novembre 2022, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2022.
Du 2 au 6 janvier 2023, il a été placé en arrêt maladie.
Le 11 janvier 2023, il a été victime d’un nouvel accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 15 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement de sommes à caractère salarial.
Le 12 novembre 2024, M. [O] [B] a été déclaré inapte à son poste.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [O] [B] est recevable et fondé en ses demandes :
— condamné la SAS Concept Iton à verser à M. [O] [B] les sommes de :
337,90 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
2 691,21 euros à titre de rappel de temps de douche,
2 691,21 euros à titre de rappel de temps d’habillage et de déshabillage ,
5 382,42 euros à titre de rappel sur le temps de pause, du fait du statut de travailleur posté ;
— à ces sommes seront ajoutés les intérêts au taux légal en vigueur ;
— condamné la SAS Concept Iton aux entiers dépens et à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [O] [B].
Le 22 juillet 2024, la SAS Concept Iton a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 21 octobre 2024, la SAS Concept Iton demande à la cour :
— de la déclarer recevable en ses demandes, et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [O] [B] de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
— de débouter M. [O] [B] de toute demande au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] [B] en tous les dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 7 janvier 2025, M. [O] [B] demande à la cour de :
— déclarer la SAS Concept Iton recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Concept Iton à lui verser
337,90 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
2 691,21 euros à titre de rappel de temps de douche,
2 691,21 euros à titre de rappel de temps d’habillage et de déshabillage ,
5 382,42 euros à titre de rappel sur le temps de pause, du fait du statut de travailleur posté ,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS Concept Iton à lui verser la somme de 338 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période courant de décembre 2023 à décembre 2024, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision ou de la rupture du contrat de travail, la situation perdurant encore à ce jour ;
— condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
— condamner la SAS Concept Iton à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SAS Concept Iton aux frais irrépétibles d’appel. (Sic)
Motifs :
A titre liminaire, il est précisé que la relation de travail a été soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie des Ardennes jusqu’au 31 décembre 2023 et qu’elle relève, depuis le 1er janvier 2024, de celles de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Sur la prime d’ancienneté
Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté d’un montant de 337,90 euros pour la période ayant couru de février à décembre 2023 après avoir constaté que la prime n’était plus versée à partir de février 2023 et que la version en vigueur des conventions collectives au moment des faits ne stipulait pas que cette prime était conditionnée au temps de travail effectif mais à une ancienneté de présence dans l’entreprise.
L’employeur demande l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant que M. [O] [B] a perçu le paiement de sa prime via les indemnités journalières de sécurité sociale. Il fait valoir que l’attestation de salaire de référence transmise à la CPAM correspondait au salaire du mois de décembre 2022 de M. [O] [B], soit au dernier mois travaillé par celui-ci avant son arrêt de travail, et faisait apparaître la prime d’ancienneté de sorte que cette dernière a été prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Il ajoute que M. [O] [B] ne rapporte pas la preuve de l’absence de paiement de cette prime dès lors qu’il ne produit pas le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues.
M. [O] [B], qui prétend à la confirmation de ce chef de jugement, maintient que ses bulletins de salaire ne font plus apparaître la prime d’ancienneté depuis février 2023 et que cette prime n’est pas liée au travail effectif mais à la durée de présence dans l’entreprise. Il demande une actualisation de ce rappel expliquant que la situation perdure et sollicite ainsi, en sus de la condamnation de première instance, le paiement de la somme de 338 euros au titre de l’année 2024 à parfaire à la date du prononcé de la décision.
Sur ce,
L’article 31 des clauses particulières de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, applicable jusque fin 2023, prévoyait pour les salariés le bénéfice d’une prime d’ancienneté, figurant sur une ligne spécifique du bulletin de paie, s’ajoutant au salaire réel, calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l’emploi occupé et dont le montant variait avec l’horaire de travail supportant le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
L’article 142 de la nouvelle convention nationale de la métallurgie, entrée en vigueur début 2024, propose également une prime d’ancienneté dans les mêmes conditions sauf à préciser qu’elle est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans.
La charge de la preuve du paiement de la prime d’ancienneté incombe à l’employeur.(Cass. soc. 21 avril 2022 n° 20-22.826)
En l’espèce, les parties conviennent que le droit au bénéfice de la prime n’était pas conditionné à la présence effective du salarié et était indépendant des périodes de suspension du contrat de travail.
Il est également constant que M. [O] [B] a bénéficié de cette prime jusqu’en janvier 2023 et qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2023.
Les bulletins de salaire de M. [O] [B] antérieurs à février 2023 permettent en effet de constater le versement d’une prime d’ancienneté.
En revanche, ceux des mois de février et mars 2023 font apparaître une déduction de la prime d’ancienneté et sur celui du mois d’avril 2023, toute référence à cette dernière a disparu. Les bulletins de paie suivants ne sont pas communiqués.
Il est par ailleurs relevé que les indemnités journalières de sécurité sociale ne figurent pas sur les fiches de paie signifiant que celles-ci sont directement versées à M. [O] [B] par l’assurance maladie.
Pour justifier le paiement de la prime d’ancienneté, l’employeur produit aux débats l’attestation de salaire qu’il a transmise à l’assurance maladie dans le cadre de l’indemnisation de l’accident du travail du 11 janvier 2023. Celle-ci concerne le salaire de décembre 2022 et inclut notamment la prime d’ancienneté.
Cependant, ni les bulletins de salaire ni les attestations de versement des indemnités journalières produites par M. [O] [B], ni l’attestation de salaire produite par l’employeur, ne démontrent que la prime d’ancienneté a été intégrée aux sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie étant par ailleurs relevé qu’en application des dispositions conventionnelles, le salarié avait droit à percevoir chaque mois l’intégralité de sa prime.
En effet, si les dispositions conventionnelles prévoient que le montant de la prime d’ancienneté est déterminée en adéquation avec l’horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires, il ne résulte pas de ces dispositions que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié (Soc., 8 septembre 2021, n°20-10.107).
Dès lors, à défaut pour l’employeur d’apporter la preuve du paiement de la prime d’ancienneté, dont la charge lui incombe, M. [O] [B] est fondé à solliciter un rappel de rémunération à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Concept Iton à payer à M. [O] [B] la somme, non contestée, de 337,90 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période ayant couru de février 2023 à décembre 2023.
Il convient également de condamner la SAS Concept Iton au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté d’un montant de 591,50 euros arrêté à la date du présent arrêt dès lors qu’aucune des parties n’invoque une rupture du contrat de travail nonobstant l’avis d’inaptitude émis en novembre 2024 par le médecin du travail.
Sur le rappel de rémunération au titre du temps de douche
L’employeur prétend à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2 691,21 euros correspondant au rappel de rémunération au titre du temps de douche pour la période ayant couru de janvier 2021 à janvier 2023 en soutenant que la prise d’une douche sur le lieu de travail n’est qu’une faculté et que M. [O] [B] est totalement défaillant à rapporter la preuve d’une prise effective de douche. Il ajoute que le temps rémunéré « passé à la douche » englobe, non seulement celui consacré à cette toilette, mais également celui pour se déshabiller et se rhabiller de sorte que cette prétention ne peut se cumuler avec la demande de M. [O] [B] au titre du rappel de rémunération relatif au temps d’habillage et déshabillage.
M. [O] [B] conclut à la confirmation du jugement en expliquant qu’il n’a jamais été réglé de son temps de douche en violation des dispositions de l’article R.4228-8 du code du travail et de l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié selon lesquelles dans les établissements où sont effectués des travaux insalubres ou salissants, l’employeur a l’obligation de mettre une douche à la disposition du personnel.
Sur ce,
En application de l’article R. 3121-1 du code du travail, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R.4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
La liste des travaux obligeant l’employeur à mettre à disposition des travailleurs des douches est fixée par un arrêté du 23 juillet 1947 modifié qui comporte deux tableaux. En dehors des cas visés, le temps passé à la douche n’a pas à être rémunéré, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire.
Dès lors que le salarié effectue des travaux nécessitant la prise d’une douche, l’employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail sans qu’il puisse être demandé aux salariés de rapporter la preuve d’une prise effective de douche. (Soc. 11 févr. 2004, no 01-46.405). Le montant de la rémunération afférente au temps de douche doit de ce fait apparaître distinctement sur les bulletins de salaire ; à défaut, elle est présumée n’avoir pas été versée, et il appartient à l’employeur d’établir qu’il s’est acquitté de ses obligations à cet égard (Soc. 19 nov. 1996, no 94-44.243). Cette rémunération ne peut par ailleurs valoir contrepartie au temps d’habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire ([4]. 12 déc. 2012, no 11-22.884).
En l’espèce, l’exercice de la part de M. [O] [B] de travaux salissants et insalubres imposant, selon les dispositions précitées, la mise à disposition d’une douche pour le personnel et la rémunération d’un temps de douche rémunéré n’est pas discuté.
L’employeur invoque en vain l’absence de preuve de la prise effective de douche pour s’opposer à la demande de M. [O] [B]. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 n° 22-23.576 dont il se prévaut concerne les salariés qui n’exécutent pas l’un des travaux énumérés aux tableaux annexés à l’arrêté du 23 juillet 1947. Ainsi, c’est à tort qu’il affirme que la rémunération des temps de douche pour travaux insalubres ou salissants listés par arrêté du 23 juillet 1947 est conditionné à la prise effective de sa douche par le salarié sur son temps de travail.
Aussi, en présence de travaux salissants et insalubres, la SAS Concept Iton est tenue de verser à M. [O] [B] une rémunération afférente au temps de douche.
Les bulletins de paie de celui-ci ne font état d’aucune rémunération au titre du temps de douche .
Dans ces conditions, M. [O] [B] est fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
S’agissant du montant de ce dernier, l’article 5 de l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié énonce que 'le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d’un quart d’heure considéré comme temps normal d’une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d’une heure'.
Le décompte de la somme réclamée par M. [O] [B] correspond à la multiplication du nombre de jours de travail par la rémunération du temps de douche qu’il évalue à 4,115 euros par jour soit l’équivalent d’une rémunération de 15 minutes de travail.
Ce décompte étant conforme aux dispositions précitées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Concept Iton au paiement de la somme de 2 691,21 euros à titre de rappel de rémunération pour le temps de douche.
Sur le rappel de rémunération au titre du temps d’habillage et de déshabillage
Le jugement de première instance a condamné la SAS Concept Iton à payer à M. [O] [B] la somme de 2 691,21 euros à titre de rappel de rémunération afférente au temps d’habillage et de déshabillage pour la période ayant couru de janvier 2021 à janvier 2023.
L’employeur sollicite l’infirmation de ce chef de jugement en soutenant qu’il n’impose pas que les opérations d’habillage et de déshabillage soient effectuées sur le lieu de travail de sorte que M. [O] [B] ne peut prétendre au bénéfice d’une telle prime. Il affirme qu’il s’agit d’une simple possibilité et que lorsque ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, elles sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
M. [O] [B] conclut à la confirmation du jugement en affirmant que le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage ne lui a jamais été rémunéré.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte.
Il incombe au salarié d’établir que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se dérouler dans l’entreprise (Soc., 29 mai 2013, pourvoi n 12-20.175).
En outre, la contrepartie n’est pas due si le temps d’habillage et de déshabillage est déjà rémunéré comme temps de travail effectif. L’assimilation du temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif peut résulter d’un accord collectif, du contrat de travail ou encore d’usages.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le port d’une tenue de travail au sein de l’entreprise est obligatoire.
En revanche, les parties s’opposent sur l’existence d’une obligation pour les salariés de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.
Or, M. [O] [B] a qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas cette obligation.
En effet, les attestations qu’il produit mentionnent l’absence de prime d’habillage et de déshabillage mais ne précisent pas si ces opérations doivent impérativement être exécutées sur le lieu de travail.
M. [O] [B] n’apporte aucun élément sur ce point alors qu’au contraire l’employeur, qui conteste cette obligation, verse aux débats des attestations de salariés qui évoquent une simple possibilité d’effectuer de telles opérations sur le lieu de travail, au surplus pendant leur temps de travail. Ainsi, l’un indique 'l’employeur me laisse m’habiller sur mon temps de travail', un autre 'je peux m’habiller et me déshabiller pendant mes heures de travail’ou d’autres encore ' j’ai le temps de m’habiller et me déshabiller pendant mes heures de travail'.
Aucun élément ne permet de caractériser une obligation pour les salariés de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail.
De surcroît, il ressort des attestations précitées que lorsque de telles opérations sont effectuées, elles le sont sur le temps de travail.
Les conditions d’octroi de la prime n’étant pas démontrées, M. [O] [B] doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le rappel de rémunération au titre du temps de pause
L’employeur sollicite l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamné à un rappel de salaire au titre des temps de pause en soutenant que ceux-ci ont toujours été respectés et qu’ils ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.
Il ajoute que M. [O] [B] ne démontre pas n’avoir pas pris ses temps de pause, ni l’absence de rémunération de ceux-ci, alors que la charge de la preuve lui incombe.
M. [O] [B] conclut au contraire à la confirmation de ce chef de jugement en soutenant qu’il n’a pas été mis en mesure de bénéficier du temps de pause prévu par la convention collective applicable (30 minutes) et que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
Sur ce,
L’article 8 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes prévoyait que les salariés postés bénéficiaient d’un temps de pause de 30 minutes par jour.
L’article 144 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie prévoit que 'Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.'
La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur. (Cass. soc. 18 juin 2015 n°13-26.503)
En l’espèce, il n’est pas discuté le fait que M. [O] [B] était soumis à un travail posté.
Six salariés exécutant un travail posté attestent de l’effectivité d’une pause de trente minutes, dite pause casse-croûte et d’une pause de quinze minutes pour la prise d’un café pendant leur temps de travail.
Le responsable d’atelier confirme cette organisation et atteste que M. [O] [B] travaillait en binôme avec M. [M], l’un des six salariés précités, et qu’ils prenaient leur pause ensemble.
La prise effective d’une pause de 30 minutes par M. [O] [B] est ainsi établie.
En conséquence, M. [O] [B] doit être débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les intérêts aux taux légal
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages- intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages- intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Pour les sommes portant sur des rappels de salaire (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime d’ancienneté'), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal comme suit, étant précisé que la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation est le 22 janvier 2024 :
— à compter du 22 janvier 2024 sur la somme de 337,90 euros correspondant au rappel de prime d’ancienneté pour la période du février 2023 à décembre 2023,
— à compter du présent arrêt sur la somme de 591,50 euros correspondant au rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2024 à ce jour,
— à compter du 22 janvier 2024 sur la somme de 2 691,21 euros correspondant au rappel de temps de douche ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé sur le quantum des frais irrépétibles et confirmé sur les dépens.
Succombant partiellement, la SAS Concept Iton doit être condamnée en équité à verser à M. [O] [B] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l’appel et déboutée de sa demande formée à ce titre ainsi que de celle formée au titre des dépens.
La SAS Concept Iton est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [O] [B] est recevable en ses demandes ;
— condamné la SAS Concept Iton à verser à M. [O] [B], avec intérêts au taux légal en vigueur, les sommes suivantes :
. 337,90 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. 2 691,21 euros à titre de rappel de temps de douche ;
— condamné la SAS Concept Iton aux entiers dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant,
Condamne la SAS Concept Iton à verser à M. [O] [B] la somme de 591,50 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période courant de janvier 2024 à la date du présent arrêt ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage ,
Déboute M. [O] [B] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du temps de pause ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Précise que les intérêts au taux légal s’appliquent à compter du 22 janvier 2024 sur la somme de 337,90 euros correspondant au rappel de prime d’ancienneté pour la période du février 2023 à décembre 2023 et sur la somme de 2 691,21 euros correspondant au rappel de temps de douche et à compter du présent arrêt sur la somme de 591,50 euros correspondant au rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2024 à ce jour ;
Déboute la SAS Concept Iton de sa demande en paiement de frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Concept Iton à payer à M. [O] [B] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d''appel ;
Condamne la SAS Concept Iton aux dépens de la procédure d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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