Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 octobre 2025, n° 24/01198
CPH Charleville-Mézières 28 juin 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement de la prime d'ancienneté, dont la charge de la preuve lui incombe, et a confirmé le droit du salarié à cette prime.

  • Accepté
    Actualisation du rappel de prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié a droit à un rappel supplémentaire de prime d'ancienneté pour la période en cours, confirmant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Non-paiement du temps de douche

    La cour a confirmé que l'employeur est tenu de rémunérer le temps de douche pour les travaux insalubres, et que le salarié n'a pas à prouver la prise effective de douche.

  • Rejeté
    Rémunération du temps d'habillage et de déshabillage

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'habillage et le déshabillage devaient obligatoirement se faire sur le lieu de travail, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Rémunération du temps de pause

    La cour a constaté que le salarié a effectivement pris ses pauses, et a donc rejeté sa demande de rappel de rémunération pour ce temps.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'employeur, ayant succombé partiellement, doit verser des frais irrépétibles au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 22 octobre 2025, la SAS Concept Iton a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières qui avait condamné l'entreprise à verser à M. [O] [B] plusieurs sommes à titre de rappels de salaire. La cour d'appel a examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. [O] [B], notamment concernant la prime d'ancienneté, le temps de douche, l'habillage et le déshabillage, ainsi que le temps de pause. La cour a confirmé le jugement pour les rappels de prime d'ancienneté et de temps de douche, en raison de l'absence de preuve de paiement par l'employeur, mais a infirmé le jugement concernant les demandes liées à l'habillage, au déshabillage et au temps de pause, faute de preuve de l'obligation de ces opérations sur le lieu de travail. La cour a donc partiellement infirmé le jugement de première instance tout en condamnant la SAS Concept Iton à verser des frais irrépétibles à M. [O] [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01198
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01198
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 juin 2024, N° F24/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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