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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAH
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
24/46
20 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Mutualité [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
E.A.R.L. EARL [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme.YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [3] exploite une activité agricole.
Le 1er juillet 2022, la [5] (la [5]) a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre sur une des parcelles exploitées par l’EARL [3] cadastrée ZS0058 située sur la commune de [Localité 4].
Le 19 septembre 2022, la [5] a établi à son encontre un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d''uvre, transmis au procureur de la république le 20 septembre 2022.
Par lettre d’observations du 3 octobre 2022, la [5] a communiqué à la société [3] ses observations relatives au chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un redressement total de 7 342,31 euros, dont 1 340,26 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 10 janvier 2023, suite aux observations de la société [3] du 8 décembre 2022, la [5] a maintenu le redressement.
Le 3 octobre 2023, la [5] a mis en demeure la société [3] de lui régler la somme de 7342,31 euros correspondant au préjudice social subi, dont 641 euros d’annulation de cotisations et 1 340,26 euros de majorations de redressement.
Le 30 octobre 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5].
Le 29 février 2024, la société [3] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal, retenant une situation d’entraide, a :
— déclaré régulière la procédure de redressement opérée par la [5] à l’encontre de l’EARL [3],
— annulé l’entier redressement ayant donné lieu à mise en demeure du 10 octobre 2023,
— condamné la [5] à verser à l’EARL [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 23 décembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 janvier 2025, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 août 2025, la [5] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
— valider la mise en demeure du 3 octobre 2023,
— rejeter la demande de l’EARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’EARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la procédure régulière ;
Statuant à nouveau,
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement sur le montant octroyé au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 1.500 € pour les frais d’appel ;
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Lors de l’audience de la cour le 3 septembre 2025, en l’absence des parties dispensées de comparaitre, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Or il résulte du dossier que Me CHALON, conseil de l’intimée, a sollicité un renvoi pour réplique par mail du 1er septembre 2025.
Il faut en conséquence rouvrir les débats pour conclusions de Me CHALON au plus tard le 15 février 2026 et de renvoyer à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026 incluant le temps de nouvelles conclusions de la [5] appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant avant dire droit, contradictoirement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Avant dire droit
ROUVRE les débats pour conclusions de Me CHALON pour l’EARL [3] avant le 15 février 2026 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026 à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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