Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 mai 2023, n° 20/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 263
N° RG 20/02690 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QV3A
(2)
M. [G] [E]
C/
S.A.S. AGRI MELESSE
AMAZONE SA
SociétéMASCHINENFABRIK BERNARD KRONE GMBH & CO. KG
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 13 Février 1983 à [Localité 5] (35)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. AGRI MELESSE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
AMAZONE SA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MASCHINENFABRIK BERNARD KRONE GMBH & CO. KG société de droit allemand
[Adresse 6]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bénédicte QUERENET HAHN de l’AARPI GGV Avocats – Rechtsanwälte, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 21 juin 2012, M. [G] [E] a acquis une presse à balles rondes de marque Krone Fortima, pour un montant de 30 538 euros HT, auprès de la SASU Agri Mélesse, qui s’était elle-même fournie auprès de la SA Amazone, distributeur des biens fabriqués par la société de droit allemand Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG (la société Krone) selon bon de livraison du 31 mai 2012.
Alléguant des dysfonctionnements de l’engin pendant les saisons 2012, 2013 et 2014 M. [E] a provoqué la tenue d’une expertise amiable en présence de représentants de la société Agri Mélesse, de l’assureur de celle-ci et de la société Krone.
Dans un rapport du 12 septembre 2014, l’expert amiable a constaté le dysfonctionnement de la presse dans son fonctionnement en mode filet.
M. [E] a réclamé la résolution de la vente par courrier du 12 janvier 2015, à laquelle la société Agri Mélesse s’est opposée.
Par acte du 13 avril 2016, M. [E] a assigné la SASU Agri Mélesse en résolution de la vente et dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés, devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par acte du 31 mai 2016, la SA Agri Melesse a assigné en garantie la SA Amazone qui, par acte du 26 septembre 2016, a elle-même assigné la société de droit allemand Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal a :
Déclaré M. [G] [E] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription l’a condamné aux dépens et à payer à la SASU Agri Mélesse, à la SA Amazone et à la société de droit allemand Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a formé appel du jugement suivant déclaration du 17 juin 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. [E] demande de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 12 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger M. [G] [E] recevable en ses demandes en l’absence de prescription ;
Ordonner une expertise avant dire droit,
Dire que la presse vendue est atteinte d’un vice caché,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [G] [E] et la société Agri Melesse portant sur la presse Krone Fortima 1500, objet de la facture en date du 21 juin 2012,
Condamner la société Agri Melesse à payer à M. [G] [E] la somme de 30 538 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, date de la mise en demeure, au titre du remboursement du prix de vente,
Condamner in solidum la société Agri Melesse, la société Amazone et la société Krone à payer à M. [E] la somme de 6 560 euros à titre de dommages-intérêts,
Constater que la presse est la disposition de la société Agri Melesse après remboursement du prix de vente,
Condamner la société Agri Melesse à reprendre possession de la presse sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du remboursement du prix de vente,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum la société Agri Melesse, la société Amazone et la société Krone au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société Agri Melesse aux entiers dépens, dont distraction par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la société Agri Melesse demande de :
Confirmer le jugement .
Déclarer M. [E] prescrit et, en conséquence, le déclarer irrecevable en son action.
Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Subsidiairement,
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile.
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil.
Débouter M. [E] de la demande d’expertise.
Juger que la preuve d’un vice caché n’est pas établie.
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Si par impossible il était fait droit en tout ou partie aux demandes de M. [E] à l’encontre de la société Agri Melesse.
Vu, notamment, les articles 1641 et suivants du Code civil.
Prononcer la résolution de la vente du 13 juin 2012 et ordonner les restitutions réciproques.
Condamner la société, Amazone en sa qualité de vendeur de la presse, et la société Krone GMBH & CO KG, fabricant, in solidum, à garantir la société Agri Melesse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens avec intérêts au taux légal capitalisés de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
Débouter les prétentions de la société Krone GMBH & CO KG tendant au rejet des demandes des sociétés Agri Melesse et MMA IARD en application de l’article 910'quatre du code de procédure civile
Débouter les sociétés Amazone et Krone GMBH & CO KG de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Agri Melesse.
Condamner M. [E], la société Amazone et la société Krone GMBH & CO KG, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont les dépens de l’instance principale .
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, la société Amazone demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et ainsi,
Débouter M. [E] pour cause de prescription de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter M. [E] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une mesure d’instruction .
Déclarer sans objet l’appel en garantie de la société Agri Melesse.
Mettre hors de cause la société Amazone SA.
A titre subsidiaire,
Ordonner les restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente.
Constater que les préjudices allégués par M. [E] sont disproportionnés et les ramener à de plus justes mesures.
Débouter la société Agri Melesse de sa demande de garantie intégrale.
Condamner la société Agri Melesse la société Krone ou toute autre partie défaillante à garantir la société Amazone de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce avec intérêts au taux légal capitalisés de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [E], la société Agri Melesse la société Krone ou toute autre partie défaillante au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société Bernard Krone Gmbh demande de :
avant dire droit ,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de M. [E] de désignation d’un expert technique;
— En conséquence, l’en débouter;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, la demande de M. [E] de désignation d’un expert technique n’était pas purement et simplement rejetée :
— Donner acte à la société Krone de ses plus expresses protestations et réserves ;
sur le fond :
A titre principal,
— Dire et juger M. [E] mal fondé en son appel,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 mai 2020 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co KG;
— Débouter les sociétés Agri Melesse et Amazone de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & C0 KG En tout état de cause;
— Condamner M. [E] ou toute autre partie défaillante au paiement à la société Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co KG de la somme de 7 000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appe| ;
— Condamner M. [E] ou toute autre partie défaillante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1648 du code civil l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qui est la date à laquelle il a eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences.
Pour déclarer prescrite l’action engagée par M. [E] suivant assignation du 13 avril 2016, les premiers juges ont retenu que l’acquéreur avait constaté les dysfonctionnements de la machine dès sa mise en route au cours de l’été 2012.
Alors que la machine doit permettre la réalisation de balles selon deux modes dits pour l’un 'filet’ et l’autre 'ficelle’ il n’est pas discuté que dès la mise en service de la machine M. [E] s’est plaint de ne pouvoir l’utiliser pour réaliser correctement des balles suivant le mode 'filet’ qui produisait un nombre significatif de balles défectueuses par suite d’éclatement.
S’il est constant que M. [E] a dénoncé dès l’achat un fonctionnement insatisfaisant de la machine, il n’apparaît pas que l’origine de ces dysfonctionnements ait été imputée à un défaut propre de l’engin avant l’expertise extrajudiciaire organisée au mois d’août 2014 à la demande de M. [E] et à la suite de laquelle la société Agri Melesse a procédé, sur suggestion du représentant du fabricant, au remplacement d’un pignon. Il ressort des énonciations de ce rapport que postérieurement à ce remplacement, la machine a pu fonctionner correctement en mode 'filet'.
Il apparaît ainsi que c’est à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 12 septembre 2014 qu’a été révélée l’existence du vice fondant l’action pour vice rédhibitoire de M. [E] et a commencé à courir le délai de deux ans qui lui était ouvert pour engager son action. Il en résulte que l’action engagée par acte du 13 avril 2016 l’a été dans les deux ans de la découverte du vice et sera déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
M. [E] fonde sa demande sur le rapport d’expertise extrajudiciaire déposé le 12 septembre 2014. Si ce rapport d’expertise, réalisé en présence des représentants du vendeur et du fabricant, n’est pas dépourvu de toute force probante, il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments probatoires.
Le rapport retrace les difficultés rencontrées depuis l’origine par M. [E] pour le conditionnement des balles en mode 'filet', et ce malgré les diverses interventions de la société Agri Melesse et du fabricant postérieurement à la vente. Si l’origine de ces désordres est attribuée à un dysfonctionnement de l’engin l’expert ne précise pas les éléments techniques sur lesquels il a ainsi forgé son opinion qui n’apparaît avoir été bâtie que sur la persistance des difficultés dénoncées par M. [E] dans la mise en oeuvre de la machine. Il sera notamment constaté que l’expert n’a pas analysé les conditions d’emploi de l’engin sur l’exploitation de M. [E]. Il n’apparaît pas notamment qu’il ait vérifié le respect des consignes de mise en oeuvre figurant dans la notice d’utilisation du fabriquant susceptibles d’affecter le remplissage des balles. La société Krone fait observer sur ce point que des photographies des balles objets d’un éclatement jointes aux rapports complémentaires de l’expert amiable, présentent une forme de 'tonneau’ objets d’une mise en garde dans la notice d’utilisation en ce que cette forme anormale, résultant des conditions de remplissage, est susceptible d’endommager la machine.
Il est constant qu’au cours de la réunion d’expertise du mois d’août 2014, les représentants du fabricant ont suggéré le remplacement du pignon original de 16 dents par un pignon de 17 dents pour remédier aux difficultés rencontrées par M. [E]. Le rapport précise qu’à l’issue de ce remplacement, M. [E] a indiqué à l’expert qu’il avait pu réalisé 32 bottes sans avarie.
Il sera cependant constaté que malgré ce changement de pignon M. [E] s’est ultérieurement plaint de nouveaux éclatements de balles réalisées en mode 'filet’ ainsi qu’il ressort de rapports complémentaires de l’expert établis en 2016, 2017 et 2018.
La persistance des difficultés rencontrées par M. [E] lors de l’utilisation de l’engin après le remplacement du pignon tend à contredire que le pignon initialement installé aurait été la cause du mauvais fonctionnement dénoncé par M. [E]. Le fait que le remplacement du pignon soit intervenu sur la suggestion des techniciens du fabricant n’emporte pas de fait reconnaissance par le fabriquant d’une défaillance de la machine, la société Krone expliquant avoir proposé cette modification pour tenter d’adapter la machine à l’usage fait par M. [E] et réduire la tension du filet compte tenu des difficultés qu’il rencontrait.
L’opinion de l’expert tendant à imputer le mauvais fonctionnement au pignon initialement installé n’est corroborée par aucun autre élément. Il ne peut en conséquence être déterminé si les difficultés rencontrées par M. [E] lors de l’utilisation de l’engin relèvent d’une difficulté inhérente à la machine elle-même comme il le soutient ou à une cause externe ou à un mauvais usage comme le soutiennent les intimées.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la cour dispose des éléments suffisants pour constater que M. [E] ne fait pas la preuve qui lui incombe de ce que la presse à balles rondes acquise auprès de la société Agri Melesse et fabriquée par la société Krone présente un vice caché.
M. [E] sera débouté de ses demandes tant principales qu’accessoires.
M. [E] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer aux intimées une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et il leur sera alloué à chacune une indemnité de 1 000 euros au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare M. [E] recevable en son action.
Déboute M. [G] [E] de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés.
Déboute M. [G] [E] de ses demandes accessoires.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne M. [G] [E] aux dépens et à payer à la SASU Agri Mélesse, à la SA Amazone et à la société de droit allemand Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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