Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 23/06329
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHU4
Mme [B] [A] épouse [H]
M. [Z] [A]
Mme [K] [A] épouse [F]
C/
Mme [V] [A] épouse [M]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 MARS 2025
Le quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du un Juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [B] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [K] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [V] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par les consorts [A],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Y] [J] et organisé les modalités de ces opérations,
— débouté Mme [V] [M] de ses demandes :
* au titre de la créance revendiquée de 44.000 €,
* de fixation à 15.958,17 € de la dette de Mme [B] [H] à l’égard de la succession,
* tendant au rapport à succession de la somme de 27.688,38 € par les consorts [A],
* au titre des meubles de la maison de [Localité 10],
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné Mme [M] à payer aux consort [A] la somme de 4.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2023 par Mme [V] [A] épouse [M] intimant Mme [B] [A] épouse [H], M. [Z] [A] et Mme [K] [A] épouse [F] ;
Vu les conclusions d’incident des consorts [A], intimés, du 30 avril 2024 puis du 4 octobre 2024 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’existence des dettes revendiquées par Mme [M] n’est pas démontrée et que ces dettes se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013,
— constater que ces dettes n’existaient pas au jour de l’ouverture de la succession d'[Y] [J],
— en conséquence,
— rejeter les demandes de rapport de dettes de Mme [M], celles-ci étant irrecevables car prescrites,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— condamner Mme [M] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [M], appelante, du 7 octobre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [A] de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2024 à laquelle il convient de se reporter et qui a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du lundi 6 janvier 2025 à 14 h,
— enjoint les parties de conclure :
— à titre principal, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au rejet de la prescription, faute pour ce chef de jugement d’avoir été déféré à la cour d’appel ni au titre de l’appel principal, ni au titre d’un appel incident,
— à titre subsidiaire, sur l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur :
* un chef de jugement relevant de la dévolution à la cour d’appel,
* une fin de non-recevoir qui, si elle était accueillie, aurait pour consé-quence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge,
— réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [A] du 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater que l’existence des dettes revendiquées par Mme [M] n’est pas démontrée et que ces dettes se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013,
— constater que ces dettes n’existaient pas au jour de l’ouverture de la succession d'[Y] [J],
— en conséquence,
— rejeter les demandes de rapport de dettes de Mme [M], celles-ci étant irrecevables car prescrites,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— condamner Mme [M] à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [M] du 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— accueillir la fin de non-recevoir opposée par elle aux consorts [A], tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 3 octobre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande relative à la prescription formée par les consorts [A],
— déclarer en conséquence les consorts [A] irrecevables en leur demande,
— débouter les consorts [A] de toutes demandes, fins, moyens et prétentions contraires,
— à titre subsidiaire, décerner acte à Mme [M] de ce qu’elle se rapporte à justice quant à l’incompétence relevée d’office par le conseiller de la mise état,
— en tout état de cause sur le fond, débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner in solidum les consorts [A] au paiement à Mme [M] de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
SUR CE,
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Enfin, l’article 123 du même code ajoute que 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L’article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
L’article 538 du même code ajoute que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L’article 1355 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Enfin, l’article 480 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Quimper a été saisi au fond par les consorts [A] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des dettes alléguées par Mme [V] [M] en ces termes :
'- constater que les dettes revendiquées par Madame [V] [A] dues tant par Monsieur [L] [A] que Madame [B] [H] et dont l’existence n’est pas démontrée, se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013 ;
— constater que ces dettes n’existaient pas au jour de l’ouverture de la succession de Madame [J] ;'
Au titre de sa motivation, il a retenu que 'La fin de non-recevoir tirée de la prescription relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, elle ne peut donc plus être soulevée devant le tribunal.'
Au dispositif, il a jugé ainsi : 'REJETTE les demandes relatives à la prescription formées par Madame [B] [A] épouse [H], Monsieur [Z] [A], Madame [K] [A] épouse [F].'
Ainsi, Mme [M], appelante, soutient que le premier juge a bien tranché la fin de non-recevoir de la prescription soulevée par les consorts [A] et qu’elle n’avait aucun intérêt à interjeter appel de ce rejet lequel lui était favorable.
Mme [M] ajoute que compte tenu de l’expiration du délai pour interjeter appel, l’appel du rejet de la prescription n’apparaît plus possible, y compris à titre incident, ce dont il s’infère que la décision du premier juge rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription est aujourd’hui définitive.
Partant, elle affirme que la demande formée par les consorts [A] devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarées prescrites les dettes litigieuses se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement entrepris, justifiant par conséquent qu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper du 3 octobre 2023.
Les consorts [A] soutiennent quant à eux que le dispositif d’un jugement ne peut avoir autorité de la chose jugée que si le juge statue sur une question ayant donné lieu à débat entre les parties, et que le rejet d’une prétention constituant un dispositif implicite, n’induit pas nécessairement une autorité de la chose jugée.
Les consorts [A] affirment donc que la seule mention du rejet des demandes relatives à la prescription prononcée à leur encontre par le tribunal n’a pas autorité de la chose jugée et qu’ils n’avaient par conséquent aucun intérêt à interjeter appel sur ce point faute pour le premier juge de ne pas avoir tranché ladite prescription.
En l’espèce, il s’avère d’une part que le tribunal a effectivement motivé sa décision de rejet de la prescription en ce qu’il affirme que 'La fin de non-recevoir tirée de la prescription relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, elle ne peut donc plus être soulevée devant le tribunal’ et, d’autre part, qu’il a tout aussi autant fait état dans le dispositif de son jugement dudit rejet en ce qu’il mentionne 'REJETTE les demandes relatives à la prescription formées par Madame [B] [A] épouse [H], Monsieur [Z] [A], Madame [K] [A] épouse [F]', ce dont il découle que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a bien été tranchée par le premier juge.
Dès lors, le jugement ayant été notifié le 10 octobre 2023, les consorts [A] avaient jusqu’au 10 novembre 2023 inclus ' et non jusqu’au 10 octobre 2024 comme il est indiqué par erreur dans les conclusions de Mme [M] ' pour interjeter appel principal dudit jugement.
De surcroît, Mme [M] ayant déposé ses conclusions d’appelant le 5 février 2024, les consorts [A] avaient donc jusqu’au lundi 6 mai 2024 inclus pour former appel incident ' et non jusqu’au 5 mai 2024 comme il est de nouveau indiqué par erreur dans les conclusions de Mme [M], le 5 mai étant un dimanche ' ce dont il s’infère que le délai pour interjeter appel du jugement, aussi bien à titre principal qu’incident, est expiré.
En effet, d’une part, les consorts [A] n’ont pas interjeté appel incident de ce rejet de la prescription dans leurs 1ères conclusions d’intimés au fond remises au greffe et notifiées au RPVA le 30 avril 2024 puisqu’au dispositif de leurs écritures, ils y demandent de :
'INFIRMER le jugement prononcé le 3 octobre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de QUIMPER en ce qu’il a débouté les consorts [A] de leurs demandes de dommages-intérêts présentées au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [V] [A] épouse [M] au paiement d’une somme de 3.000 € chacun à Madame [B] [H], Monsieur [Z] [A], Madame [K] [A], à titre de dommages-intérêts.
CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ;
DÉBOUTER Madame [V] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] [A] épouse [M] au paiement d’une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.'
D’autre part, c’est seulement dans des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état le même jour, soit le 30 avril 2024, qu’ils sollicitent du conseiller de la mise en état de :
'- CONSTATER que les dettes revendiquées par Madame [V] [A] dues tant par Monsieur [L] [A] que Madame [B] [H] et dont l’existence n’est pas démontrée, se sont éteintes par prescription le 19 juin 2013 ;
— CONSTATER que ces dettes n’existaient pas au jour de l’ouverture de la succession de Madame [J] ;
— En conséquence,
— REJETER les demandes de rapport de dettes de Madame [M], celles-ci étant irrecevables car prescrites ;'
Il s’en déduit donc que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a bien été tranchée par le premier juge, que le délai pour interjeter appel du jugement, aussi bien à titre principal qu’incident, est expiré et que, ce faisant, la décision entreprise est définitive à cet égard.
La demande formée par les consorts [A] devant le conseiller de la mise en état se heurte par conséquent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper du 3 octobre 2023 dès lors qu’elle est formée entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet et soutenue par la même cause, outre qu’en vertu de l’effet dévolutif, le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas être saisi d’un chef de jugement tranché en première instance par les juges du fond.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée constituant bien une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, il sera fait droit à la demande de Mme [M] tendant à faire déclarer irrecevables en leur demande les consorts [A], compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper du 3 octobre 2023 .
La demande formée à titre principal ayant été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les consorts [A] supporteront les dépens de l’incident.
Ils seront pareillement condamnés à payer au titre des frais irrépétibles d’incident les sommes de 2 000 € à Mme [M].
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes des consorts [A] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper du 3 octobre 2023 du chef du rejet de la prescription,
Condamne les consorts [A] aux dépens de l’incident,
Condamne les consorts [A] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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