Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 oct. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/233
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHSO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 02 Octobre 2024 à 12H51 par la CIMADE pour :
M. [S] [C]
né le 14 Avril 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 à 17H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er Octobre 2024, pas d’heure mentionnée;
En l’absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [C], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Octobre 2024 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [S] [X], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 03 Octobre 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [C] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans par condamnation du tribunal correctionnel de Caen en date du 05 septembre 2022.
Le 01er septembre 2024, Monsieur [C] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 04 septembre 2024, reçue le 04 septembre 2024 à 15h 06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C].
Par ordonnance rendue le 05 septembre 2024, le magistrat du siège a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 07 septembre 2024 la décision du 05 septembre 2024.
Par requête motivée en date du 01er octobre 2024, reçue le 01er octobre 2024 à 09 h 42 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [C].
Par ordonnance rendue le 01er octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 02 octobre 2024 à 12h 51, Monsieur [S] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence de pièces utiles relatives aux échanges passés entre le Préfet et les autorités consulaires algériennes qui ont pourtant indiqué ne pas reconnaître l’intéressé, ainsi que l’insuffisance des diligences du Préfet, qui n’a pas saisi les autorités consulaires du Maroc alors que Monsieur [C] est de nationalité marocaine.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [S] [C] expose avoir un loyer à payer, un travail et un employeur, assure être sur le territoire français pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, avoir respecté l’éloignement du territoire français qui lui avait été imposé en étant parti aux Pays-Bas et étant revenu peu après. Confirmant être dépourvu de passeport, il demande sa remise en liberté et indique qu’il compte partir en Italie. Son conseil soutient que la requête du Préfet est irrecevable, faute de production de la pièce utile que constitue l’absence de reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes, alors que cette pièce datée du 11 septembre 2024 aurait dû conduire le Préfet à engager d’autres démarches et que cette pièce, bien que transmise par le Préfet dans le cadre de l’audience devant la Cour, ne peut être admise après la clôture des débats. Il est ajouté que le Préfet a manqué à son obligation de diligence faute d’avoir saisi d’autres représentations consulaires ou à tout le moins relancé les autorités algériennes et que de ce fait doit être constatée une absence de perspective d’éloignement de Monsieur [C] à bref délai. Il est formulé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans son mémoire écrit en réponse, le représentant de la Préfecture du Calvados sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, précisant que la saisine des autorités consulaires marocaines était inutile depuis que les autorités marocaines avaient le 19 juillet 2021 répondu que Monsieur [C] n’avait pas de correspondance dans la base de données des empreintes digitales marocaines alors que les services d’Interpol en Algérie avaient identifié l’intéressé à partir de ses empreintes digitales, sous l’identité de [S] [N] [V], ressortissant algérien.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Si le conseil de Monsieur [C] estime que n’a pas été versée devant le premier juge à l’appui de la requête du Préfet la pièce essentielle que constitue la réponse datée du 11 septembre 2024 des autorités consulaires algériennes, par laquelle les autorités consulaires n’ont pas reconnu l’intéressé comme ressortissant algérien, cette pièce, produite en cause d’appel de manière régulière ne constituant pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, ne saurait toutefois être considérée comme une pièce essentielle et déterminante dès lors que cette réponse des autorités algériennes est en lien avec une des fausses identités utilisées par l’intéressé, qui a été reconnu par les autorités algériennes sur la base de la correspondance des empreintes digitales sous le nom de [N] [V] [S], né le 14 avril 1991 à [Localité 2] en Algérie, et n’est pas susceptible de réorienter les démarches d’identification de l’intéressé vers d’autres représentations consulaires, notamment vers le Maroc qui a déjà répondu le 19 juillet 2021 que l’intéressé n’était pas ressortissant marocain selon les recherches faites à partir des empreintes digitales.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. » En l’espèce, Monsieur [S] [C] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que la Préfecture du Calvados justifie avoir dès le 02 septembre 2024 saisi directement les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé serait ressortissant, d’une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage. La réponse négative opposée le 11 septembre 2024 par les autorités algériennes ne saurait remettre en question le processus d’identification toujours en cours par la voie diplomatique comme l’a expressément indiqué le Préfet dans sa requête du 01er octobre 2024 dès lors que les services d’Interpol en Algérie avaient déjà au mois de mai 2022 reconnu l’intéressé comme ressortissant algérien sous la véritable identité de [N] [V] [S]. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires toujours saisies, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de ne pas avoir effectué des démarches auprès d’autres représentations consulaires puisque la nationalité algérienne de l’intéressé est avérée.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C], de telle sorte qu’il ne saurait être de surcroît reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires algériennes, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [C] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, alors qu’il ne peut être argué d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai dans la mesure où l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes sous sa véritable identité.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 01er octobre 2024, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er octobre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 03 Octobre 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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