Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er avr. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1041
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU premier avril deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00869 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEI3
Décision déférée ordonnance rendue le 28 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [G] ALIAS [U] [X]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DU LOT ET GARONNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] est entré sur le territoire national de manière irrégulière selon lui en 2018.
Le 16 septembre 2020, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français.
Le 18 octobre 2021, il a fait l’objet d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans sur le territoire français.
Il a été interpellé le 23 mars 2025.
Le 23 mars 2025, il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français.
Par décision en date du 23 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête de M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mars 2025 réceptionnée le 24 mars 2025 à 12h39 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 27 mars 2025 à 11h30.
Par requête en date du 26 mars 2025 reçue le 26 mars 2025 à 17h01 et enregistrée le 27 mars 2025 à 12h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [G] alias [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a ordonné la jonction du dossier N° RG 25/00423 au dossier N° RG 25I00422 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FW3D, et statuant en une seule et même ordonnance.:
— rejeté l’exception de nullité soulevée;
— déclaré recevable la requête de M. [J] [G] alias [X] [U] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [J] [G] alias [X] [U] en contestation de placement en rétention.
— rejeté l’exception d’irrecevabilité et déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet du Lot-et-Garonne,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [G] alias [X] [U] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] le 28 mars 2025 à 14 heures ;
Par déclaration d’appel reçue le 31 mars 2025 à 11 heures 27, M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il n’existe pas de preuve que la délégation de signature dont a bénéficié le signataire de la requête administrative a fait l’objet d’une publication, cette publication étant une pièce utile à la procédure ; qu’il n’est pas établi que le fonctionnaire de police qui a procédé à la consultation du FAED ait été habilité à cet effet et qu’il dispose de garanties de représentation solides tandis que la préfecture ne présente pas de menace à l’ordre public.
M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il indique ne plus soutenir l’exception d’irrecevabilité tenant au signataire de la requête administrative mais maintenir le moyen relatif au défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers pénaux, soulever la nullité de la procédure tirée de la durée excessive de la garde à vue préalable et développer le défaut de diligences exercée par l’administration au regard des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
Le préfet du Lot-et-Garonne, absent, a fait valoir des observations tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— S’agissant de la régularité de la procédure préalable :
Il résulte de l’article 15-5 du code de procédure pénale s’appliquant à la présente procédure, que:
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] a, selon les termes de la procédure jointe à la requête, fait l’objet d’un contrôle parce qu’il existait à son encontre des raisons plausibles, au sens des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, de penser qu’il commettait des infractions à la législation sur les stupéfiants et il a été interpellé alors qu’il remettait une boulette de résine de cannabis au service interpellateur.
Ainsi,son comportement, tel que décrit dans le procès-verbal, pouvait sérieusement permettre de soupçonner la commission d’une infraction et il a fait l’objet d’une motivation concrète au regard de la situation de fait ayant amené l’agent à y procéder.
Et alors même qu’il résulte des pièces de la procédure et de celles communiquées par la préfecture que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, le résultat de la consultation du FPR n’est pas à l’origine de son interpellation et de son placement en garde à vue et il est donc sans conséquence sur sa situation, de sorte que l’intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait été de nature à porter atteinte à ses droits.
S’agissant de la durée de sa garde à vue, il convient de rappeler que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, qu’elles ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Les exceptions de nullité soulevée par le retenu en appel seront donc rejetées.
— Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des pièces communiquée que la préfecture du Lot-et-Garonne a saisi le consultat général du Maroc de la situation de M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] dès le 23 mars 2025 en lui transmettant une demande d’identification par empreintes digitales, son procès-verbal d’audition et une photographie.
Il s’en évince que le moyen tiré de la tardiveté des diligences administratives n’est pas bien fondé.
— S’agissant des garantie de représentation qu’il présente :
M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] n’établit pas être en possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Et il présente un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet n’ayant pas obtempéré aux précédentes mesures visant à son éloignement prises à son encontre.
De fait, l’attestation de bonne conduite (qui n’est pas datée), l’attestation d’hébergement et de ressources qu’il présente qui font état d’une identité différente de celles qui a donné jusque là ne peuvent constituer une garantie de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner s’il présente une menace pour l’ordre public, il peut qu’être constaté que M. X se disant [J] [G] alias [X] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et que la mesure de rétention administrative apparaît comme étant la seule mesure permettant de garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement.
La décision déférée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Rejetons l’exception de nullité soulevée pour la première fois en appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture du Lot-et-Garonne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le premier avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 1er avril 2025
Monsieur X SE DISANT [J] [G] ALIAS [U] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léopoldine BARREIRO, par mail,
Monsieur le Préfet du Lot et Garonne, par mail
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