Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 févr. 2026, n° 25/06634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2025, N° 23/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N°2026/69
Rôle N° RG 25/06634 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33K
[V] [T]
[D] [Y]
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 07 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00331.
APPELANTS
Madame [V] [T]
née le 10 Octobre 1973 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [D] [Y]
née le 30 Juillet 1967 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [X]
né le 26 Janvier 1956 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur,
et Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Mme [V] [T] et M. [D] [Y] ont édifié une maison d’habitation à [Localité 9] (04), lieudit [Localité 5]. La déclaration d’achèvement des travaux déposée par Mme [T] et M. [Y] le 22 avril 2016, mentionne une date de fin de chantier au 1er août 2011, s’agissant de la maison principale.
Par acte authentique du 6 janvier 2017, les consorts [H] ont vendu leur bien à M. [C] [X].
Selon assignation du 11 mai 2021, M. [X] a fait citer les vendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, aux fins d’expertise du bien immobilier acquis. Le juge des référés a fait droit à cette demande selon ordonnance contradictoire du 22 juillet 2021.
Par assignation délivrée 8 mars 2023, M. [X] a fait citer Mme [T] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir engager leur responsabilité, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 mars 2024.
Aux termes de conclusions d’incident reçues au greffe le 5 novembre 2024, Mme [T] et M. [Y] ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale soulevée par Mme [V] [T] et M. [D] [Y],
' renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 juin 2025,
' invité les parties à conclure au fond pour cette date,
' condamné Mme [V] [T] et M. [D] [Y] à verser à M. [C] [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie décennale soulevée au motif que le point de départ du délai de forclusion s’agissant d’une auto-construction, était constitué par l’achèvement de l’ouvrage au sens où celui-ci est utilisable et propre à sa fonction. Le juge a retenu, en l’espèce, que, faute pour les demandeurs à l’incident de rapporter la preuve d’une fin de travaux rendant la maison principale habitable, utilisable et propre à sa fonction dès avril 2010, février ou mai 2011, la date d’achèvement des travaux, mentionnée par eux-mêmes dans la déclaration qu’ils ont fait enregistrée, soit le 1er août 2011, caractérisait la date d’achèvement de l’ouvrage. Il en a déduit que l’action intentée le 8 mars 2023 par M. [X] n’est pas forclose, l’action en référé engagée le 11 mai 2021 ayant interrompu la prescription.
Selon déclaration reçue au greffe le 03 juin 2025, Mme [T] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision, l’appel portant sur les dispositions rejetant la fin de non-recevoir et les condamnant à un article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 suivant la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] et M. [Y] sollicitent de la cour qu’elle :
' infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie décennale et en ce qu’elle les a condamnés à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
' déclare irrecevable la demande de M. [X] tenant à rechercher leur responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
' le condamne à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle :
' déboute Mme [T] et M. [Y] de leurs demandes,
' confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
' condamne Mme [T] et M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion de l’action intentée par M. [X]
1.1. Moyens des parties
Mme [V] [T] et de M. [D] [Y] soutiennent qu’ils rapportent la preuve par tous moyens de l’achèvement des travaux antérieurement à la date mentionnée sur la déclaration de travaux qui ne constitue qu’un acte juridique unilatéral dont le caractère purement administratif est sans lien avec la notion de réception des travaux, définie à l’article 1792-6 du code civil. Ils assurent que les attestations de témoins, les photographies et les autres pièces qu’ils produisent démontrent que l’ouvrage réalisé en auto construction était habité dès le mois de février 2011 de sorte qu’il incombait à l’intimé d’introduire son action au plus tard le 27 février 2021.
M. [C] [X] soutient qu’en l’absence de procès-verbal de réception ou de tout autre élément, la déclaration d’achèvement des travaux visée par l’acte de vente, intégrée par les vendeurs dans le champ contractuel, doit être retenue comme étant la date à laquelle ils ont pris possession de l’ouvrage, soit le 22 avril 2016 ou, à défaut, le 1er août 2011. En tout état de cause, il soutient que des travaux d’importance étaient en cours entre mai et septembre 2011 au sein de l’habitation principale. Il précise que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’aménagement du garage en gîte et des travaux y afférents pour tenter de rapporter la preuve d’une réception des travaux antérieure, dès lors que ces travaux ne relèvent pas du permis de construire objet de la déclaration d’achèvement. Il ajoute que cette partie de l’immeuble a fait l’objet d’importants travaux d’aménagement courant 2014 et que c’est sur cette partie qu’ont été constatés les désordres relevés par l’expert. Il considère en conséquence, que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir soit à la date du 22 avril 2016 ou, à défaut, le 1er août 2011 pour la réception tacite de la partie maison principale, et à la date du 1er juin 2014 pour la partie aménagement du garage en logement.
1.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-6 du même code précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’en matière d’auto-construction, le point de départ du délai de la garantie décennale est l’achèvement de l’ouvrage, celui-ci étant caractérisé par son caractère utilisable et propre à sa fonction.
En l’espèce, Mme [V] [T] et M. [D] [Y] ont vendu à M. [C] [X] le 6 janvier 2017 un terrain avec maison d’habitation à [Localité 9] par eux intégralement construite au prix de 240 000 euros. En effet, les vendeurs avaient obtenu un permis de construire le 19 février 2008, puis un permis modificatif le 26 septembre 2009, et, enfin un permis de construire complémentaire en date du 14 janvier 2013 pour un abri ouvert de jardin.
Aux termes de l’acte authentique de vente, il est fait mention, concernant l’habitation principale, d’une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 22 avril 2016. Celle-ci, en conformité avec l’article L 462-1 du code de l’urbanisme, constitue une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux au permis délivré et est adressée à la mairie. Elle est un élément de preuve de la date d’achèvement de l’ouvrage, sans être suffisant à lui seul à caractériser cette date, les parties étant libres de rapporter une preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’achèvement des travaux mentionne la date du 1er août 2011 comme date d’achèvement du chantier.
Pour démontrer que la construction par eux du bien a été achevée préalablement et que le bien était utilisable et propre à sa fonction au plus tard dès février 2011, Mme [V] [T] et M. [D] [Y] produisent, d’une part, une attestation du maire de [Localité 9] du 12 juin 2020 qui atteste qu’ils ont résidé à l’adresse du bien ensuite vendu depuis avril 2010 et jusqu’en 2016. Toutefois, la résidence ainsi établie caractérise une domiciliation à ce lieu, mais n’a aucune incidence sur l’achèvement du bien, les vendeurs ayant au demeurant déclaré eux-mêmes dans le cadre de l’expertise diligentée qu’ils avaient vécu sur le terrain d’abord dans une caravane, puis avaient sommairement aménagé le sous-sol pour y loger le temps d’achever la partie habitable. Cet élément n’est donc pas probant.
D’autre part, les vendeurs produisent des photographies jointes à un post Facebook publié le 27 février 2011 avec le commentaire 'Enfin chez nous !'. Ce message enthousiaste est accompagné de photographies montrant une cuisine équipée, la présence de vaisselle qui sèche sur l’évier, un salon avec quelques meubles et une télévision allumée, une salle de bains occupée, un poêle à bois, une table à manger avec des chaises, ce qui tend à établir une occupation du bien. Cependant, il s’agit d’éléments sommaires, l’accès à l’étage notamment se faisant à l’évidence par une échelle de meunier, un escalier ayant été posé plus tard. En tout état de cause, ces photographies ne peuvent à elles-seules démontrer que le bien est propre à sa fonction dans son ensemble dès février 2011, ce dont les vendeurs avaient nécessairement conscience puisqu’ils ont eux-mêmes indiquer la date du 1er août 2011 comme date d’achèvement du chantier, de leur plein gré, et bien avant toute vente (le compromis ayant été signé en septembre 2016) ainsi qu’avant toutes difficultés de construction ensuite dénoncées.
En définitive, les vendeurs ne peuvent pertinemment se prévaloir d’un message enthousiaste sur les réseaux sociaux pour contredire une date de fin de travaux remplie par eux dans le cadre d’un document administratif ayant pour but précisément de fixer le point de départ de la garantie décennale par eux due, donc nécessairement déterminée avec plus de recul et de réflexion. En outre, cette seule date est entrée dans le champ contractuel et a été portée à la connaissance de M. [C] [X].
Dans ces conditions, seule la date du 1er août 2011 peut être retenue comme date d’achèvement de la construction du bien litigieux. Or, M. [C] [X] a assigné Mme [V] [T] et M. [D] [Y] en référé le 11 mai 2021, soit avant l’expiration du délai de 10 ans, cette action ayant valeur interruptive, de sorte que, lors de l’introduction par l’acheteur de l’instance au fond, par assignation du 8 mars 2023, son action fondée sur la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs n’était pas forclose.
La décision entreprise doit donc être confirmée.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [V] [T] et M. [D] [Y] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [C] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [T] et M. [D] [Y] au paiement des dépens,
Condamne Mme [V] [T] et M. [D] [Y] à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [T] et M. [D] [Y] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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