Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 5 juin 2025, n° 24/02625
TPBR Épinal 22 novembre 2024
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CA Nancy
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la profession du repreneur

    La cour a estimé que l'absence d'information sur la profession du repreneur était de nature à induire la locataire en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation, justifiant ainsi l'annulation des congés.

  • Accepté
    Absence de justification des moyens d'exploitation

    La cour a jugé que le bailleur doit informer le preneur des modalités d'exploitation, et l'absence de telles informations constitue une cause suffisante pour annuler les congés.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé équitable de condamner les consorts [F] à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de leur statut de parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/02625
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 22 novembre 2024, N° 23/2026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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