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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 25/02664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 18 ], S.C.I. DOMOREAL dont le siège social est sis [ Adresse 15 ] c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 13 ], S.A.S. FONCIA CBC, la société anciennement dénommée ' La Centrale des bailleurs et des copropriétaires, sa présidente en exercice la SA ATHENA IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié nommée au lieu et place de la SARL CABINET IMMOBILIER [ E ] [ U ] par assemblée générale du 15 Octobre 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-5
N° RG 25/02664 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPFI
Ordonnance n° 2025/M/112
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
S.C.I. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Localité 3], Prise en la personne de son de son gérant en exercice la société dénommée « PROMOTION GESTION EALISATION » (PROGEREAL), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [C], domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. DOMOREAL dont le siège social est sis [Adresse 15], Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège.
Représentant : Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
Appelantes
Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par sa présidente en exercice la SA ATHENA IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié nommée au lieu et place de la SARL CABINET IMMOBILIER [E] [U] par assemblée générale du 15 Octobre 2024
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONCIA CBC Venant aux droits de la société anciennement dénommée 'La Centrale des bailleurs et des copropriétaires’ , exerçant sous l’enseigne 'CABINET CBC GESTION’ poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Nous, Marc MAGNON, Président de chambre, assisté de Danielle PANDOLFI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE':
En 1989, SCI [Adresse 16] a acquis diverses parcelles situées à CANNES, sur lesquelles elle a entrepris la réalisation d’un programme immobilier de six bâtiments constituant chacun une entité juridique distincte régie par le statut de la copropriété.
Les parcelles bâties ont été cédées par la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS aux six syndicats de coproprìété (bâtiments A à F) et les sept autres parcelles constituant les espaces communs affectés à 1' usage commun des six syndicats de copropriété sont demeurées la propriété de la SCI [Adresse 16].
Par acte authentique du 11 mai 1990, une association syndicale libre a été constituée, dont le cahier des charges et les statuts ont été publiés, de même que le règlement intérieur en date du 17 mars 2009. Aux termes de l’article 2 du cahier des charges, les parcelles demeurées la propriété de la SCI LE DOMAÍNE DES PALMIERS constituent des espaces communs compris dans le périmètre de l’ASL. L’ article 11 du cahier des charges stipule que, après achèvement des ensembles immobiliers, la société mandatée (c’est-à-dire la SCI [Adresse 16]) devra abandonner à l’ASL la gestion des équipements communs et lui transmettre la charge d’assurer les services d’ intérêt collectif, et transférer à cette ASL la propriété de l’ assiette foncière demeurée alors la propriété de la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et affectée à l’ usage commun des divers ensembles immobiliers ou constructions, au titre de la voirie, des espaces libres ou verts, aires de repos, de jeux ou de stationnement communs ou autres.
-1-
La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 29 janvier 2008.
Un contentieux s’est développé entre l’association syndicale [Adresse 17] et la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS concernant le club-house attenant à la piscine collective du domaine, l’ ASL faisant valoir que tous les équipements communs (espaces verts, aires de repos, voirie et aires de stationnement, piscine, tennis et golf) lui avaient été cédés, à l’exception du pool-house qui devait lui être également cédé à titre gracieux, tandis que la SCI [Adresse 16] soutenait que la cession à titre gratuit de cet équipement n’avait jamais été prévue.
Par jugement en date du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance de GRASSE a fait droit à la demande en revendication formée par l’ ASL et condamné la SCI [Adresse 16] à lui remettre les clés du club-house, relevant notamment qu’ il s’ agissait d’ un équipement commun au même titre que les équipements d’ores et déjà transférés.
La remise des clés du club-house à l’ASL a eu lieu le 27jui1let 2012. Toutefois, à l’ occasion des démarches entreprises pour formaliser le transfert de ce club-house à l’ASL, il est apparu que l’ASL n’était pas régulièrement constituée auprès de la sous-préfecture et que la propriété du terrain d’ assiette des équipements communs n’ avait toujours pas été transférée à l’ASL.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 18 novembre et 23 décembre 2014, la SCI LE DOMAÍNE DES PALMIERS a réclamé à l’ ASL le remboursement des taxes foncières afférentes au club-house.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— rejeté la demande de jonction avec l’instance engagée par la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL à l’ encontre de la société LA CENTRALE DES BAILLEURS ET DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l’enseigne cabinet CBC GESTION, en sa qualité de présidente de l’ [Adresse 8], enrôlée sous le numéro RG 21/4680,
— déclaré l’ASL DOMAINE DES PALMIERS irrecevable en ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL,
— déclaré la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SOCIETE D’ ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE(SAFI MEDITERRANEE),
— débouté la SCI [Adresse 16] de l’ intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAFI MEDITERRANEE,
— débouté la SAFI MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle formée à 1'encontre de la SCI [Adresse 16] et de la SCI DOMOREAL au titre de la procédure abusive.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, la SCI [Adresse 16] et la société DOMOREAL ont fait assigner la société LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l’ enseigne CABINET CBC GESTION, prise en sa qualité de présidente en exercice de l’ASL DU [Adresse 11] PALMIERS devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de règlement des taxes foncières pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, et d’ une indemnité d’occupation due en contrepartie de’ la jouissance exclusive des 7 parcelles lui appartenant.
La SARL CBC GESTION, en sa qualité de présidente en exercice de l’ASL [Adresse 12], a sollicité la fixation d’ une audience sur incident.
Le CABINET IMMOBILIER [E] [G] venant aux droits de la SAS FONCIA CBC, en sa qualité de présidente en exercice de l’ [Adresse 9] a sollicité:
— l’ irrecevabilité des demandes formées par la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL,
— la prescription de la demande en paiement à hauteur de 148.532€ formée par la SCI [Adresse 12],
— le rejet de l’intégralité des demandes formées par la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL,
— la condamnation de la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL à lui régler 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL in solidum aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA, en faisant valoir les moyens suivants':
L’ irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de droit d’agir en défense
L’assignation a été délivrée contre l’ASL [Adresse 12] représentée par son président en exercice et non contre son président in personam et qu’ il ne suffit pas aux sociétés demanderesses de demander désormais qu’il soit jugé que l’ instance se poursuivra au contradictoire de la SAS. FONCIA CBC in personam pour corriger après coup 1'erreur rédactionnelle de l’ assignation. ll en déduit que le présent contentieux oppose bien l’ASL [Adresse 12] représentée par son président en exercice aux deux sociétés requérantes.
Mais l’ ASL est dépourvue du droit d’ agir, à défaut de récépissé de création adressé à la Préfecture, cette situation n’étant pas régularisable
En second lieu, l’ irrecevabilité pour autorité de la chose jugée':
-2-
Les demanderesses tentent d’obtenir ce que la juridiction leur a d’ores et déjà refusé dans le jugement du 24 mars 2022, devenu définitif et revêtu de l’ autorité de la chose jugée
En troisième lieu, la prescription de la demande en paiement formée par la SCI [Adresse 16] au visa de la responsabilité délictuelle':
le point de départ de cette prescription quinquennale a commencé à courir le 27 juillet 2017, date du jugement ayant mis à sa charge une obligation de formalités de déclaration et mise à jour des statuts de l’ association, sa faute étant connue depuis lors.
Il rappelle enfin les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile et souligne que les demanderesses tentent d’obtenir sa condamnation in personam alors même que c’ est l’ASL qui a été assignée.
Dans leurs dernières conclusions sur incident la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL ont sollicité, au visa des articles 14 et 31 du code de procédure civile, 1355, 2224 et 2234 du code civil :
— 1' irrecevabilité des demandes de la SARL CABINET IMMOBILIER [E] [U],
— le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre,
— le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’ autorité de la chose jugée,
— le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— la condamnation de la SAS FONCIA CBC anciennement dénommée SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l’ enseigne CABINET CBC GESTION à leur payer la somme de 4.000€ à chacune d’ elles au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SAS FONCIA CBC, anciennement dénommée SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETARES, exerçant sous l’enseigne CABINET CBC GESTION, aux entiers dépens de l’ incident. distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, au bénéfice des moyens suivants':
L instance a pour objet la responsabilité civile personnelle de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES (cabinet CBC GESTION) devenue ensuite SAS FONCIA CBC pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de présidente de l’ASL [Adresse 12] et qu’elle n’a pas été initiée à l’ encontre de cette dernière, dont il est incontestable qu’ elle est dépourvue de personnalité juridique.
La SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES (cabinet CBC GESTION) a changé sa forme sociale, sa dénomination sociale et son siège social pour se nommer FONCIA CBC mais il s’agit d’ une même personne juridique et l’ instance devra se poursuivre à son contradictoire.
La SARL CABINET IMMOBILIER [E] [G] n’ est pas partie à l’ instance, ne conclut pas à son intervention volontaire de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Elles ont engagé une action distincte à l’encontre de la SARL CABINET IMMOBILIER [E] [G] par assignation en date du 1er juillet 2024.
Elles contestent toute autorité de chose jugée au jugement du 24 mars 2022 et relèvent que la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES (cabinet CBC GESTION) devenue la SAS FONCIA CBC n’était pas partie au jugement, et que la cause n’ était pas la même, leurs demandes actuelles portant sur l’ inexécution des résolutions n°2l et 22 de 1'assemb1ée générale du 4 juillet 2019.
L’ action n’est pas prescrite, car la prescription de leur action indemnitaire à l’encontre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES n’ a pu courir qu’à compter de la date de la notification à la SCI [Adresse 16] du procès-verbal de l’ assemb1ée générale du 4 juillet 2019, date qui n’est pas justifiée par le défendeur, et soulignent qu’ en tout état de cause, leurs demandes indemnitaires ont été formées moins de 5 années après la nomination de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES en qualité de président de l’ASL [Adresse 12].
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a
Débouté la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL de leur demande tendant à l’ irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par le CABINET IMMOBILIER [E] [U] en sa qualité de présidente de l’ [Adresse 8] aux lieu et place de la société FONCIA CBC venant elle-même aux droits de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES ;
Déclaré la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES ;
Déclaré la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de 1' [Adresse 7] [Adresse 10] PALMIERS ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurence PARENT-MUSARRA.
-3-
Pour statuer en ce sens , le juge de la mise en état a notamment retenu les motifs suivants':
L’ assignation a été délivrée à l’encontre de la société dénommée LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l’ enseigne CABINET CBC GESTION, prise en sa qualité de présidente en exercice de l’association syndicale [Adresse 9],
Cette dernière société a, depuis l’assignation, changé sa dénomination sociale pour se nommer FONCIA CBC, sa forme sociale pour exercer sous la forme d’ une société par actions simplifiées, ainsi que son siège social.
Le CABINET IMMOBILIER [E] [U] vient aux droits de cette dernière société puisque par assemblée générale en date du 13 octobre 2023, il a été élu en qualité de directeur de l’ ASL [Adresse 12]. Il est donc recevable à soulever les fins de non-recevoir développées par ses soins.
Sur le défaut de qualité à défendre de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES : En droit, l’article 30 du code de procédure civile dispose que "I 'action est le droit, pour I 'auteur d 'une prétention, d 'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée L’ article 31 du code de procédure civile précise que «'l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d 'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu 'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'»
La qualité pour agir est le titre qui confère à une personne la faculté d’exercer en justice le droit dont elle demande la reconnaissance. Il est établi que l’ intérêt à agir et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’ assignation a été délivrée à l’encontre de la société dénommée LA CENTRALEDES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES exerçant sous l’enseigne CABINET CBCGESTION, prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité de présidente en exercice de l’ association syndicale [Adresse 9].
Le dispositif de l’ assignation tendait à la condamnation de l’ASL DU DOMAINE DES PALMIERS au paiement des taxes foncières et dommages et intérêts. ll n’ est donc pas contestable que seule [Adresse 1] est partie défenderesse à la procédure, à l’exclusion de la société LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES in personam.
Or, les dernières conclusions au fond signifiées par RPVA par la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL le 28 août 2023 ont été modifiées de manière significative et tendent à la seule condamnation de la SARL LA CENTRALE DES BAILLEURS & DES COPROPRIETAIRES à diverses démarches et à des dommages et intérêts.
Cette dernière n’ étant pas partie à la procédure en tant que telle, il convient de déclarer la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL irrecevables en leurs demandes formées à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’ASL [Adresse 14] : il ressort du jugement du 24 mars 2022, que l’ASL DOMAINE DES PALMIERS n’ avait dès 1'origine pas procédé à la publication de ses statuts constitutifs, l’irrégularité en résultant ne peut faire l’objet de la moindre régularisation, interrogée sur ce point, la Préfecture des Alpes-Maritimes a invité l’ASL [Adresse 12] à lui adresser, non pas une demande de mise en conformité des statuts, mais une demande de création. Il en résulte que l’ASL [Adresse 12] est dépourvue du droit d’ agir en justice et que toutes les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Dans ces conditions, la SCI LE DOMAINE DES PALMIERS et la SCI DOMOREAL seront déclarées irrecevables en leurs demandes formées à son encontre.
Par déclaration du 4 mars 2025, la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL ont relevé appel de cette ordonnance, en intimant la SARL CABINET IMMOBILIER [E] [U] venant aux droits de la SAS FONCIA CBC, en sa qualité de présidente en exercice de l’ASL [Adresse 12] et la SAS FONCIA CBC.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par sa présidente en exercice la SA ATHENA IMMOBILIER, nommée au lieu et place de la SARL CABINET IMMOBILIER [E] [U] par assemblée générale du 15 Octobre 2024, et la SAS FONCIA CBC ont constitué avocat
L’affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre 1-5, par ordonnance du 25 mars 2025 pour être débattue à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h15.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 1er juillet 2025, la SAS FONCIA CBC, venant aux droits de la société dénommée «'La Centrale des Bailleurs et des Copropriétaires'», partie intimée, a soulevé la caducité de l’appel interjeté le 4 mars 2025 à son encontre, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour être plaidé devant le président de la chambre 1-5, à l’audience du 1er septembre 2025, à 14h15.
-4-
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL, ont demandé au président de la chambre 1-5 de':
Débouter la SAS FONCIA CBC de sa demande aux fins de caducité de l’appel.
Débouter la SAS FONCIA CBC de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions incidentes.
Condamner la SAS FONCIA CBC à payer à la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL la somme de 2.000,00 euros à chacune d’elle pour procédure abusive.
Condamner la SAS FONCIA CBC à payer à la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL la somme de 3.000,00 euros à chacune d’elle au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SAS FONCIA CBC, aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, Avocat constitué, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 31 juillet 2025, la SAS FONCIA CBC a demandé de':
Déclarer l’incident de caducité sans objet,
Débouter la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL de l’ ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS FONCIA CBC,
Statuer ce que de droit sur les dépens du présent incident.
MOTIVATION':
L’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat…'»
En l’espèce, la procédure d’appel a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis du 25 mars 2025. Les appelantes ont fait signifier aux intimées leur déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation par actes du 8 avril 2025.
Le 23 avril 2025, les parties appelantes ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées par message RPVA à l’avocat constitué de l’ [Adresse 8].
La SAS FONCIA CBC a constitué avocat le 12 mai 2025, soit postérieurement à cette notification.
En application de l’article 906-2 alinéa 5, les appelantes avaient donc jusqu’au 26 juin 2025 au plus tard pour soit signifier directement leurs conclusions à la SAS FONCIA CBC, non encore représentée, soit les notifier à l’avocat constitué pour elle entre-temps.
-5-
C 'est dans ce contexte que par conclusions du 1er juillet 2025, la SAS FONCIA CBC a saisi le président de la chambre aux fins de voir constater la caducité de l’appel dirigé à son encontre par la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL .
Postérieurement à ces conclusions d’incident, le 9 juillet 2025, les sociétés appelantes ont justifié avoir signifié leurs conclusions d’appel à la SAS FONCIA CBC par acte d’huissier du 23 mai 2025, déposé en l’étude de l’huissier après vérification de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
La SAS FONCIA CBC indique que pour une raison qui demeure inconnue, l’acte de signification du 23 mai 2025 n’aurait jamais été réceptionné par la concluante , ce qui explique l’ incident soulevé.
En l’état des justificatifs fournis le 9 juillet 2025, l’incident est devenu sans objet, puisque la signification des conclusions des appelantes, faite le 23 mai 2025, même par acte déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, est régulière.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées respectivement par la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL, il convient de relever que ces dernières n’ établissent pas le caractère abusif de l’incident , alors qu’elles n’ont justifié de la signification de leurs conclusions à la SAS FONCIA CBC, par message RPVA adressé au greffe de la cour, que le 9 juillet 2025.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leurs demandes indemnitaires.
Au regard de l’issue du litige, il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marc Magnon, président de la chambre 1-5,
Constatons que l’incident de caducité est devenu sans objet,
Déboutons la SCI [Adresse 16] et la SCI DOMOREAL de leurs demandes de dommages et intérêts,
Les déboutons de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel,
Fait à [Localité 6], le 11 Septembre 2025
Le greffier, Le Président de chambre,
copie délivrée aux avocats des parties le 11 Septembre 2025
Le greffier
-6
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