Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 7 juillet 2025, n° 22/00869
TGI Nancy 7 mars 2022
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CA Nancy
Infirmation 7 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que la SARL Val Lorraine Bâtiment était responsable des malfaçons et des désordres, et a jugé que le préjudice matériel de Madame [J] devait être réparé.

  • Accepté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a reconnu que l'inachèvement des travaux avait causé un préjudice moral à Madame [J], justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés par le maître d'ouvrage

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés par la SARL Val Lorraine Bâtiment.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que Madame [J] avait droit à une indemnité au titre de ses frais de justice, compte tenu de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 22/00869
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/00869
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2022, N° 21/01034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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