Infirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 nov. 2024, n° 21/11978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 111
Rôle N° RG 21/11978 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54G
[Y] [H]
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2024
à : Maître Delphine GALLIN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [G] [E] rendue le
23 Juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Maître [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparante
Représentée par Maître Delphine GALLIN, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Signée par M. Frédéric DUMAS, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2020 Mme [Y] [H], auteure et illustratrice, a contacté téléphoniquement maître [G] [E], avocate au barreau de Marseille, afin d’évoquer avec elle un litige relatif à la contrefaçon de ses oeuvres. Celles-ci avaient été réalisées dans le cadre d’une mission confiée à sa société [Y] Design Fait Par Amour par les sociétés Durance et Araquelle. Dans le prolongement de cet entretien Mme [H] a transmis au conseil différentes pièces liées au différend l’opposant aux deux sociétés.
Après envoi, et signature par Mme [H], d’une première lettre de mission datée du 7 mai 2020 les diligences accomplies par l’avocate ont été facturées et réglées à hauteur de 1 200 euros hors taxes (HT).
Une seconde lettre de mission a été transmise par l’avocate à sa cliente, laquelle conteste les conditions de sa signature le 29 juillet 2020 et sa validité.
Le 17 novembre 2020 les relations entre les parties ont cessé.
Maître [E] lui a alors adressé, le 18 novembre 2020, deux factures n°G2020.281 et G2020.282 représentant un total de 2 713,20 euros.
Ce faisant Mme [H] a saisi le 25 novembre 2020 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille d’une contestation desdits honoraires aux fins de trouver une issue au litige l’opposant à maître [E].
Par décision du 23 juin 2021 le bâtonnier a fixé à la somme de 2 713,20 euros toutes taxes comprises (TTC) le montant des honoraires dus par Mme [H] à maître [E].
Mme [H] a, par courrier recommandé reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 juillet 2021, formé devant le premier président un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Elle a déposé son dossier de plaidoirie et des conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’infirmer la décision du 23 juin 2021 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille et de condamner maître [E] à lui payer, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, les sommes suivantes :
— 3 000 euros HT à titre de dédommagement du montant des services qui auraient dus lui être fournis,
— 173,43 euros à titre d’indemnité pour frais de débours,
— au minimum 11 034,50 euros HT voir de 39 900 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 'des dommages et intérêts et pour les préjudices moraux et financiers subis… depuis plus de 4 ans',
Au soutien de ses prétentions elle expose notamment que :
— elle a signé un contrat au forfait avec son avocate, concernant une 'phase précontentieuse Durance et Araquelle’ dans le cadre d’une première lettre de mission, pour une prestation de deux lettres à l’attention des deux sociétés leur demandant une indemnisation pour des faits de contrefaçon,
— après correction de quelques erreurs sur cette première lettre son conseil lui a retourné une nouvelle lettre qui comportait des ajouts, dont un tarif horaire, qu’elle a signée sans les remarquer,
— elle a réglé l’intégralité de la facture relative à la phase précontentieuse,
— sur l’insistance de maître [E] invoquant la nécessité d’être couverte par une assurance elle a finalement signé le 29 juillet 2020 un nouveau contrat en lien avec le dossier de la société Durance pour un montant de 1 200 euros HT, étant expressément stipulé que le traitement du dossier ne débuterait qu’à compter de la réception d’une provision de 900 euros HT,
— elle s’est cependant rétractée dans le délai légal de quatorze jours et n’a pas versé l’acompte permettant de débuter l’exécution du contrat de sorte que, selon mail du 12 août 2020, le cabinet d’avocats lui a rappelé la nécessité de verser la provision qui conditionnait le début de sa mission,
— la formalisation et l’envoi du courrier le 26 août à la société Araquelle ont été réglés conformément au contrat alors qu’elle n’a jamais signé la nouvelle lettre de mission la concernant, reçue le 22 septembre 2020, et qu’elle a demandé des éclaircissements à l’avocate quant à ses intentions,
— selon le tableau récapitulatif, le protocole et les tarifs associés transmis le 9 octobre 2020 par l’avocate, qui n’a nullement mentionné l’existence d’un travail en cours, les frais des procédures qu’elle souhaiterait engager étaient énoncés,
— s’agissant de la stratégie contentieuse à suivre à l’égard de la société Durance maître [E] l’a invitée, par mail du 2 novembre 2020, à étudier le récapitulatif des frais de dossier précédemment envoyé, le temps déjà passé sur ce dossier par l’auxiliaire de justice se résumant à un mail du 23 septembre 2020 de deux lignes en réponse à son confrère,
— les deux factures litigieuses n°G2020.281 et G2020.282 ne sont basées ni sur une lettre de mission ayant fondé son engagement ni sur un quelconque versement d’acompte alors au surplus que les précédentes lettres de missions étaient forfaitaires, tout dépassement devant faire l’objet d’une nouvelle estimation, et que son conseil n’a justifié d’aucun travail supplémentaire à la marge des tâches qui lui avaient été confiées et exécutées,
— les négociations avec les deux sociétés n’ont jamais eu lieu de même qu’elle n’a été destinataire d’aucune convention d’honoraires ni n’a été informée d’une deuxième démarche de l’avocate,
— alors que toutes les heures réclamées au titre de la facture G2020.282 (dossier Durance) et plus de la moitié de celles réclamées au titre de la facture G2020.281 (dossier Araquelle) sont mentionnées comme étant antérieures au 22 septembre et au 9 octobre 2020 le mail de l’avocate du 22 septembre 2020 et ses conclusions indiquent que sa cliente est à jour de ses règlements et, s’agissant des 2 heures 5 minutes de la facture G2020.281 postérieures au 9 octobre, elles n’ont pas été réalisées dans le cadre d’un devis signé par elle ou après le versement d’un acompte,
— contrairement aux dispositions des conditions générales elle n’a jamais été avisée d’un dépassement d’honoraires,
— le dossier Durance, qui était très simple, a été traité en premier par maître [E] et en quelques jours seulement, étant donné que la cliente avait réalisé un important travail préalable d’analyse,
— nul accord amiable ou négociation n’a jamais été réalisé par l’avocate pour aucun des deux dossiers alors que c’était le but premier de sa mandante,
— sans aucune stipulation conventionnelle l’intervention de l’auxiliaire de justice et l’accord amiable apparaissent ainsi avoir été deux parties distinctes facturées séparément, alors qu’une convention d’honoraires était obligatoire,
— en tout état de cause maître [E] n’a même pas respecté ses propres conditions générales dans la mesure où elles prévoient qu’à chaque palier de trois heures de travail réalisé une facture complémentaire correspondante sera adressée au client.
En réplique maître [E] conclut à ce que la juridiction de céans :
— confirme à titre principal dans son intégralité la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 23 juin 2021 en ce qu’elle a fixé à la somme de 2 713,20 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [H] à maître [E],
— déboute subsidiairement Mme [H] de son appel principal et de sa demande en contestation des honoraires,
— la condamne en tout état de cause à lui régler les intérêts de retard sur les factures dues depuis le 18 novembre 2020 jusqu’à ce jour, calculé sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, soit un montant de 1 523,95 euros TTC,
— la condamne à lui verser une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros pour les deux factures tel que prévu par la loi du 22 mars 2012,
— la condamne à lui verser la somme de 2 093,13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
— la lettre de mise en demeure pour la société Durance a été envoyée le 27 juin 2020 avant qu’un courrier de relance ne lui soit adressé, et ce à titre gracieux, nécessitant des échanges électroniques et téléphonique avec la cliente,
— lorsque la société Durance a répondu la phase de négociation a été entamée et le cabinet a transmis à la partie adverse une deuxième lettre de mission qu’elle a signée le 27 juillet 2020, pour un montant de 1 200 euros HT au lieu de 1 800 euros, alors que ladite négociation avait commencé sous l’empire de la première mission qui ne mentionnait nullement des éléments de négociation,
— le cabinet a établi une stratégie de négociations en déterminant le montant des droits d’auteurs qui pouvaient être réclamés en fonction de différents critères,
— en ce qui concerne la société Araquelle la version finale de la mise en demeure lui a été adressée le 26 août 2020 après échanges et communication de nouvelles pièces par Mme [H] postérieurement à la transmission de deux premières versions,
— après réception de la réponse de la société Araquelle une troisième lettre de mission pour 1 800 euros HT a été envoyée à la cliente, laquelle en a contesté le montant pour le voir ramener à celui de la lettre de mission du 27 juillet 2020 qui résultait cependant d’une erreur, le cabinet refusant la demande de l’intéressée au regard des trente neuf heures passées sur ce dossier,
— après les explications données à la cliente celle-ci a accepté oralement le montant demandé et sollicité la poursuites des diligences engagées tout en continuant à lui faire parvenir diverses pièces jusqu’au 3 novembre 2020,
— le 9 octobre 2020 le cabinet lui a envoyé un récapitulatif complet des frais en fonction des procédures qu’elle souhaiterait engager,
— le 3 novembre 2022, après en avoir échangé avec l’intéressée, deux lettres de missions lui ont été adressées relatives aux phases contentieuses des deux dossiers et au termes d’une communication téléphonique avec son conseil le 5 novembre elle lui a fait part de son accord avec la stratégie à adopter avant de lui annoncer brutalement le 17 novembre qu’elle voulait mettre fin à leur collaboration au profit de l’une de ses amies avocate,
— le cabinet lui a transmis alors deux factures de 1 061 euros HT et 1 200 euros HT pour les dossiers Durance et Araquelle et correspondant au temps passé sur ceux-ci,
— en signant la lettre de mission Mme [H] a accepté les conditions de détermination des honoraires facturés et contestés alors que le cabinet a passé un temps considérable sur les deux dossiers avec des relances auprès de la cliente en raison d’éléments manquants,
— il ne s’agissait non pas de rédiger de simples mises en demeure mais également de définir les modalités des futures négociations de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que le travail du cabinet avait dépassé les cinq heures initialement estimées alors au surplus que le temps passé de 39 heures n’a pas fait l’objet d’une nouvelle évaluation ni d’une nouvelle facturation compte-tenu de son budget très limité,
— Mme [H] ne pouvait ignorer, depuis le début, que la rédaction des lettres de mises en demeure avait pour seul but d’entamer une négociation avec les sociétés Durance et Araquelle ainsi que le démontrent le libellé desdites lettres et la lettre de mission du 27 juillet 2020 pour la société Durance qu’elle a signée et celle relative à la société Araquelle,
— la lettre du 27 juillet 2020, dont la partie adverse conteste les conditions de signature mais qui l’a néanmoins acceptée, mentionnait qu’en cas d’abandon de la procédure par le client ou de changement d’avocat un compte détaillé avec la note de frais et d’honoraires lui serait remis,
— de plus le cabinet n’a jamais reçu d’appel ou de lettre de dénonciation de cette lettre de mission par Mme [H] qui a continué à lui envoyer des pièces et à le solliciter, le désaccord portant sur la facturation de la négociation par la société Araquelle alors que la cliente avait continué à communiquer avec le cabinet et à lui envoyer des pièces après l’envoi de la lettre de mise en demeure,
— sans signature de la troisième lettre de mission les stipulations de la première lettre de mission continuent à régir les rapports avec la cliente,
— en tout état de cause le défaut de signature de la lettre de mission pour la société Araquelle ne peut s’opposer au versement des honoraires dus à l’avocate, Mme [H] ne pouvant de surcroît soutenir que seul le paiement de l’acompte aurait déclenché le travail du cabinet alors que cela n’avait pas été le cas pour la première mission,
— alors que Mme [H] allègue sa prétendue incompréhension avec le montant des honoraires pratiqués elle n’en a pas moins continué à alimenter le travail du cabinet jusqu’au mois de novembre 2020.
À l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
Par mails transmis le 21 octobre 2024 les parties ont été interrogées sur le droit de rétractation invoqué par Mme [H] et plus précisémment sur son existence au profit de cette dernière qui agissait dans un cadre professionnel. Seule Mme [H] a répondu, précisant ne pas comprendre la notion relative au fondement de son droit de rétractation.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce la décision querellée a été rendue le 23 juin 2021 et notifiée à Mme [H] le 24 juin 2021. Par courrier recommandé, expédié le 19 juillet 2021, reçu au greffe de la cour d’appel le 21 juillet 2021, Mme [H] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de contester la décision du bâtonnier, soit dans le délai visé à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes principales
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en matière de contestation d’honoraires, il ne revient pas au premier président de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu’ils correspondent aux tâches réalisées.
Dès lors cette action étant étrangère à toute recherche de responsabilité sur la qualité des prestations accomplies par l’auxiliaire de justice il conviendra, à titre liminaire, de débouter Mme [H] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts, soit les sommes de :
— 3 000 euros HT à titre de dédommagement du montant des services qui auraient dus lui être fournis,
— 173,43 euros à titre d’indemnité pour frais de débours,
— 11 034,50 euros HT voir de 39 900 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, des dommages et intérêts et pour les préjudices moraux et financiers subis.
1) – Sur la lettre de mission du 7 mai 2020
Il est constant que si, en application des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1103 du code civil, les juges du fond apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
En l’espèce, selon un courrier daté du 7 mai 2020, le cabinet Garoé, dont maître [E] est associée, a adressé à Mme [H] une proposition de prestations dans le cadre d’une lettre de mission précisant notamment le contexte et le détail des missions, leur suivi et les honoraires dans leur montant et leur détermination, à laquelle sont annexées des conditions générales.
Cette lettre de mission, au bas de laquelle Mme [H] a apposé sa signature à côté de celle de maître [E], mentionne au titre du 'détail des missions’ :
'- Rédaction d’un courrier d’avocat adressé directement à l’avocat de la société Araquelle ;
— Rédaction d’un courrier d’avocat adressé à la société Durance en Provence.
Par ailleurs, vous pourriez être amenés à nous solliciter pour des services venant compléter ceux décrits ci-dessus ou nous demander de vous assister sur d’autres questions juridiques.
Dans la plupart des cas, nous nous proposerions de formaliser un nouveau contrat pour toute mission complémentaire aux services décrits ci-dessus et qui serait d’une certaine importance. En tout état de cause, le présent Contrat régira nos travaux complémentaires dès lors qu’un nouveau contrat ne sera pas formalisé.'
La partie 'Honoraires’ de ladite lettre de mission stipule que :
'Seules les activités et missions validées par vos soins seront considérées comme acceptées. Pour accepter une mission, il vous suffit de cocher la case correspondante sur la gauche du document. Les dispositions générales applicables en matière d’honoraires et de frais sont précisées dans les Conditions Générales du Cabinet annexées aux présentes Les Services exécutés par le Cabinet sont facturés au forfait.
Rédaction d’un courrier d’avocat adressé directement à l’avocat de la société Araquelle 600,00 € HT
Rédaction d’un courrier d’avocat adressé à la société Durance en Provence 600,00 € HT
TOTAL 1.200,00 € HT* * les honoraires sont assujettis à une TVA de 20%
Nous estimons que le temps nécessaire à cette mission ne devrait pas dépasser 5h, en cas de dépassement, nous nous rapprocherons de vous pour établir une nouvelle estimation de temps et établir s’il le faut une nouvelle lettre de mission.
A noter que dans le cadre de nos missions, nous facturerons nos honoraires en fonction du temps passé, du nombre, du niveau de responsabilité et de la qualification professionnelle des collaborateurs impliqués dans la réalisation des Services sur la base du taux horaire standard hors taxes et hors débours suivant, étant entendu que ces taux pourront faire l’objet d’ajustements ponctuels :
Associé 230 euros HT de l’heure
Collaborateur Junior 180 euros HT de l’heure
Juriste 180 euros HT de l’heure
Conformément à nos Conditions générales, le traitement du dossier par le cabinet ne débutera qu’à compter de la réception d’un règlement de 50 % du montant de la mission, soit 600,00 HT, le solde sera immédiatement dû après I’envoi des courriers.'
Cette lettre de mission concernant les deux courriers adressés à l’avocat de la société Araquelle et à la société Durance en Provence porte la signature de Mme [H], laquelle n’a d’ailleurs jamais contesté l’avoir apposée ou remis en cause les conditions de cette signature.
La cliente a ainsi accepté la tarification proposée et il y a lieu de considérer qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties contrairement aux assertions de Mme [H].
Cette dernière a indiqué avoir réglé la facture correspondante, pour un total de 1 456,45 euros selon les pièces versées au dossier, et elle n’a émis aucune réserve lors de ce paiement.
Dès lors toute contestation de Mme [H] en rapport avec les prestations convenues et réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre de la lettre de mission du 7 mai 2020 ne pourra qu’être rejetée.
2) – Sur la lettre de mission du 27 juillet 2020 (société Durance)
La lettre de mission du 27 juillet 2020, que Mme [H] a signée, mentionne notamment en page 2 que :
'Madame [H] nous a contacté afin d’être accompagnée lors de la phase contentieuse d’actes de contrefaçon en droit d’auteur sur ses oeuvres, suite à la phase amiable et l’envoi d’une lettre de mise en demeure par nos soins à la Société DURANCE.
La présente proposition de mission (ci-après le Contrat) prend en compte les points évoqués lors de nos échanges…
Vous voudrez bien trouver ci-dessous le détail des missions… que nous vous proposons de réaliser :
— Accompagnement par Maître [E] durant les négociations avec la Société DURANCE jusqu’à la conclusion d’un accord. Dans le cas où un accord ne saurait être trouvé, nous vous proposerons une nouvelle mission en fonction de la situation.
Par ailleurs, vous pourriez être amenés à nous solliciter pour des services venant compléter ceux décrits ci-dessus ou nous demander de vous assister sur d’autres questions juridiques.
Dans la plupart des cas, nous nous proposerions de formaliser un nouveau contrat pour toute mission complémentaire aux services décrits ci-dessus et qui serait d’une certaine importance. En tout état de cause, le présent Contrat régira nos travaux complémentaires dès lors qu’un nouveau contrat ne sera pas formalisé…'
Pour contester son engagement Mme [H] fait valoir qu’elle a exercé son droit de rétractation légal et ensuite que, n’ayant pas versé la provision convenue, le contrat ne pouvait être exécuté par le cabinet d’avocat.
Sur la rétractation de Mme [H]
La cliente se prévaut d’une faculté de rétractation qu’elle aurait exercée après avoir signé la deuxième lettre de mission le 29 juillet 2020 sans toutefois justifier le fondement du droit qu’elle invoque.
Les articles L221-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux contrats conclus à distance et qui prévoient un droit de rétractation, à supposer que l’intéressée fasse référence à celui-ci, ont vocation à s’appliquer aux relations entre un avocat et son client étant précisé que le consommateur, qui bénéficie des dispositions protectrices de ce code, s’entend au sens de son article liminaire comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’article L221-1 rappelle ainsi que son champ d’application couvre tout contrat à distance ou hors établissement comme ayant été conclu entre un professionnel et un consommateur.
Or Mme [H] a précisé avoir fait appel aux services de maître [E] au regard des faits de contrefaçons dont elle indique avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu’elle ne saurait invoquer à son profit le droit de rétractation édicté par le code de la consommation à défaut d’en préciser un autre fondement.
Sur la formation du contrat
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 du même code précise en outre que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé selon l’article 1190, étant précisé que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun en application de l’article 1191.
En l’occurrence la lettre de mission du 27 juillet 2020 stipule en page 5, en ce qui concerne les 'modalités de paiement', que :
'Conformément aux usages du cabinet, en cas d’accord il sera demandé au Client de bien vouloir régler l’honoraires fixe dû au cabinet comme suit :
— À la signature des présentes, le Client réglera une provision de 900,00 € HT correspondant à 3h de travail (300 € HT/h);
— A chaque palier de 3h de travail réalisé par le cabinet, la facture complémentaire correspondante sera adressée au Client ;
— En tout état de cause, seules les heures effectivement travaillées seront facturées, jusqu’à atteindre, le cas échéant, le plafond prévu pour l’honoraire fixe.
Chaque facture adressée au client sera accompagnée d’un détail des diligences réalisées.
Le traitement du dossier par le cabinet ne débutera qu’à compter de la réception de ce règlement.
La signature de la présente lettre de mission entraîne l’acceptation des conditions générales de vente du cabinet ci-après annexées et paraphées par le Client.'
Force est de constater que le libellé des clauses contractuelles ne recèle aucune équivoque puisqu’aux termes du dernier alinéa la formation de la convention résulte de la signature de la lettre de mission par la cliente et qui traduit son consentement. En revanche la phrase précédente relative au 'traitement du dossier’ l’informe des modalités d’exécution du contrat qui ne peut débuter qu’à réception d’une provision de 900 euros.
Dès lors, quand bien même la cliente ne se serait pas exécutée en réglant cette somme, le contrat est né de la rencontre de la volonté des parties et l’avocate n’était pas tenue de s’abstenir d’agir en raison de l’inexécution de l’obligation de paiement de la provision par Mme [H].
En conséquence de l’accord que formalise la signature de cette lettre de mission chacune des parties s’est astreinte à satisfaire ses obligations réciproques dans le cadre du contrat conclu.
Enfin la facturation au forfait était expressément prévue pour la rédaction des deux premières lettres précontentieuses à destination des sociétés Araquelle et Durance, selon la première lettre de mission, et le fait qu’un nouveau mode de facturation pour cette nouvelle phase soit stipulé avec l’acceptation de la cliente n’est nullement contradictoire.
En vertu de cette lettre de mission du 20 juillet 2020 Mme [H] a par conséquent confié à maître [E] son accompagnement durant les négociations avec la sociéte Durance jusqu’à la conclusion d’un accord.
Sur les honoraires dus
Le cabinet d’avocat a ensuite établi deux factures n°G.2020.282 et G.2020.281 le 18 novembre 2020 correspondant aux démarches entreprises à l’égard de chacune des deux sociétés.
La facture G.2020.282 relative à la contrefaçon Durance, d’un montant de 1 061 euros HT soit 1 273,20 euros toutes taxes comprises (TTC), détaille les 4 heures 33 d’honoraires réclamés selon les tâches accomplies en 2020 comme suit :
— 28 juillet : rédaction, préparation de la négociation, 1 heure 29 267,00 euros HT
calcul des pourcentages des droits d’auteur
— 29 juillet : rédaction, préparation de la négociation, 0 heure 31 93,00 euros HT
calcul des pourcentages des droits d’auteur
— 29 juillet : rédaction, analyse des recherches et informations, 0 heure 41 205,00 euros HT
mise au point des tableaux de compensations
(avant réunion avec la cliente… Mise au point d’une
formule de calcul pour établir le montant des droits
d’auteurs dans Araquelle et Durance)
— 30 juillet : rédaction, rédaction d’un mail explicatif à la 0 heure 32 96,00 euros HT
cliente, définition de la stratégie pour les
négociations et notamment le calcul des montants
à réclamer
— 30 juillet : analyse des documents préparés et rédaction 1 heure 20 400,00 euros HT
de l’email au confrère
Il échet de relever, sans qu’il soit nécessaire de suivre Mme [H] dans le détail de son argumentation, que l’ensemble des diligences facturées est étayé par les plièces versées au dossier constituées principalement d’échanges notamment de mails entre les parties et entre celles-ci et le représentant de la société Durance et traduisant les analyses et calculs effectués quant aux montants à solliciter. Ces diligences correspondent enfin à la mission convenue entre l’avocate et sa cliente relative à son accompagnement durant les négociations jusqu’à la conclusion d’un accord.
Il en est de même quant à l’ordre de prix facturé.
Il s’ensuit que Mme [H], qui procède par affirmations en soutenant que la partie adverse aurait indiqué avoir été payée pour la facture n°G.2020.282, est tenue de régler à maître [E] la somme de 1 273,20 euros.
S’agissant des intérêts de retard que l’avocate réclame depuis le 18 novembre 2020 jusqu’à ce jour à hauteur de 725,38 euros pour cette facture selon son décompte détaillé, ils sont calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce conformément à la clause relative au règlement incluse dans les conditions générales de la lettre de mission. Il est ainsi prévu qu’à défaut de paiement à l’échéance des factures d’honoraires la débitrice serait redevable desdits intérêts de retard.
Toutefois l’échéance de règlement de la facture du 18 novembre 2020 ne saurait intervenir à la même date alors au surplus que celle de sa réception par la débitrice n’est pas connue. Dès lors le point de départ des intérêts de retard ne peut que correspondre à la date de la demande de maître [E] devant le bâtonnier de Marseille, soit le 26 décembre 2020 selon la décision rendue le 23 juin 2021.
En conséquence Mme [H] est redevable envers maître [E], au titre de cette facture, d’une somme de 1 061 euros HT, soit 1 273,20 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 26 décembre 2020 en application des stipulations contractuelles et jusqu’à complet paiement.
3) – Sur la lettre de mission du 10 septembre 2020 (société Araquelle)
Maître [E] a émis une nouvelle lettre de mission datée du 10 septembre 2020, relative à l''accompagnement par Maître [E] durant les négociations avec la Société ARAQUELLE jusqu’à la conclusion d’un accord', que Mme [H] n’a pas signée. Cette lettre proposait un honoraire fixe de 300 euros HT de l’heure plafonné à 1 800 euros HT outre un honoraire de résultat.
Deux autres lettres de mission datées du 3 novembre 2020 concernant chacune des sociétés Araquelle et Durance, et non davantage signées par Mme [H], portaient sur les services suivants :
— rédaction de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— assistance et représentation pendant toute la phase contentieuse,
— rédaction des conclusions en réponse,
— assistance et représentation en audience de plaidoirie.
La facture G.2020.281 relative à la contrefaçon Araquelle, d’un montant de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC, détaille les quatre heures d’honoraires réclamés selon les tâches accomplies en 2020 de la façon suivante :
— 17 août : rédaction, validation et rédaction du courriel 0 heure 39 non facturé
au confrère et préparation de la version définitive
— 11 septembre : analyse de documents (courrier du confrère et 1 heure 10 350,00 euros HT
mail explicatif à la cliente)
— 11 septembre : analyse de documents (dix nouveaux mails de 0 heure 45 225,00 euros HT
la cliente)
— 9 octobre : rédaction, réalisation d’un récapitulatif des 0 heure 55 non facturé
sommes dues ou à devoir… et courrier expli-
— catif à la cliente)
— 2 novembre : analyse des documents, réception de nouvelles 0 heure 45 225,00 euros HT
pièces, analyse pour réponse confrère ou conten-
— tieux et présenter la stratégie à la cliente (analy-
— se des trente quatre captures d’écrans et pièces
jointes)
— 3 novembre : gestion administrative (mail en réponse à celui 0 heure 25 125,00 euros HT
18 octobre)
— 3 novembre : communication téléphonique avec la cliente 0 heure 55 275,00 euros HT
pour discuter du dossier
— 17 novembre communication téléphonique (fin de mission) 0 heure 5 non facturé
A la suite de l’envoi de la lettre de mission du 10 septembre 2020 Mme [H] a fait part, selon mail du 22 septembre 2020, de ses réserves au cabinet Garoé aux motifs qu’elle n’avait pas compris qu’il y aurait plusieurs devis pour une même affaire et que le tarif avait été rehaussé de 1 200 à 1 800 euros.
Malgré cela et le défaut de signature de la lettre de mission du 10 septembre 2020 maître [E] a poursuivi sa mission d’assistance et entamé la phase de négociation, et ce avec la collaboration de sa cliente.
Or il est constant que l’absence de convention d’honoraires ne saurait priver l’avocat d’une légitime rémunération qu’il convient d’apprécier par application des critères légaux, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et ses diligences.
Sur la situation de fortune de Mme [H], durant la période au cours de laquelle elle a sollicité maître [E], la seule donnée dont dispose la juridiction de céans est le bénéfice de 11 079 euros réalisé en 2019 selon la déclaration fiscale de l’intéressée, soit une rémunération mensuelle de 923,25 euros, sans que ses charges n’ait été versées au dossier.
Le travail confié au cabinet Garoé dans le cadre des négociations précontentieuses avec la société Araquelle consistait à évaluer le manque à gagner de la cliente du fait de l’exploitation indue de ses oeuvres par le contrefacteur, à partir de l’analyse des contrats passés avec celui-ci, des droits effectivement cédés et des factures émises par la professionnelle de sorte que la mission confiée à l’avocate revêtait une difficulté manifeste.
Les pièces du dossier établissent que le dossier de Mme [H] n’a pas généré de charges particulières de déplacement ou de secrétariat pour l’auxiliaire de justice.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de connaître son expérience professionnelle ni sa notoriété.
Enfin l’analyse des diligences réalisées conduit à apprécier leur nature et le temps qui y a été consacré. Celles mentionnées dans la facture G.2020.281 sont étayées par les pièces versées au dossier :
— envoi le 10 septembre par Mme [H] de huit factures à la demande du cabinet et aux fins d’analyse par suite de la réponse de la société Araquelle,
— envoi le 11 septembre, par maître [E], d’un mail de deux pages à la cliente récapitulant les réponses et propositions de la société Araquelle,
— envoi le 11 septembre par Mme [H] de treize mails échangés avec le responsable de la société Araquelle de 2017 à 2018, accompagnés de factures et d’explications,
— un projet de courrier de trois pages et demi rédigé par l’avocate à l’attention de cette société qui ne lui sera finalement pas adressé à défaut d’acceptation de la lettre de mission du 10 septembre 2020.
Le temps consacré à ces diligences apparaît ainsi correspondre aux quatre heures facturées.
Dès lors, compte tenu des critères légaux, le taux de l’heure travaillée sera fixé à la somme de 180 euros HT, à laquelle s’applique un taux de TVA de 20 %.
Par conséquent le montant des honoraires dus par Mme [H] à Maître [E] pour cette mission non conventionnée est de 720 euros HT, soit 864 euros TTC outre intérêts légal à compter du 26 décembre 2020.
Il conviendra donc d’infirmer la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Aix-en-Provence en date du 23 juin 2021 et de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 061 euros + 720 euros, soit 1 781 euros HT, 2 137,20 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à maître [E] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour le règlement de la facture G.2020.282 contestée à tort, et ce en application de l’article L441-6 du code du commerce.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile elle sera enfin condamnée à verser à l’avocate une indemnité de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Mme [H] contre la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille en date du 23 juin 2021,
Infirmons la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille en date du 23 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Déboutons Mme [H] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ,
Taxons à la somme de 1 781 euros HT (mille sept cent quatre-vingt un euros), soit 2 137,20 euros TTC (deux mille cent trente sept euros vingt cents) les honoraires dus par Mme [Y] [H] à Maître [G] [E],
Condamnons Mme [Y] [H] à payer à Maître [G] [E] la somme de 2 137,20 euros (deux mille cent trente sept euros vingt cents) euros outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage sur la somme de 1 273,20 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2020,
Condamnons Mme [Y] [H] à payer à Maître [G] [E] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (quarante euros) pour le règlement de la facture G.2020.282 ainsi qu’une indemnité de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Maître [G] [E] du surplus de ses demandes,
Condamnons Mme [Y] [H] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Ags ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Telechargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidation ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Neutralité ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Communication de document ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Siège social
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Habilitation familiale ·
- Chèque ·
- Aide à domicile ·
- Personne âgée ·
- Disposer ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Prévoyance ·
- Dommages-intérêts ·
- Pierre ·
- Erreur matérielle ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Erreur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Europe ·
- Procès-verbal de constat ·
- Observation ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.