Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 8 janv. 2026, n° 22/06887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE, [ X ] [ P ] exerçant sous la dénomination PRS ENTREPRISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 22/06887 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQSV
AFFAIRE :
[X] [P] exerçant sous la dénomination PRS ENTREPRISE
C/
[R] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 19/04350
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [P]
exerçant sous la dénomination PRS ENTREPRISE
inscrit au répertoire des métiers sous le n° 403 913 312
né le 02 Mars 1973 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
APPELANT
****************
Monsieur [R] [D]
né le 06 Août 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SOCIETE JMJ IMMOBILIER SUD DE SEINE
exerçant sous l’enseigne SCP CENTURY 21
N° SIRET : 817 550 056
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
Représentant : Me Guillaume CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : L0107
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
La société JMJ Immobilier Sud de Seine (la société JMJ) qui exerce l’activité d’administrateur de biens sous l’enseigne SCP 21 Century 21, intervient en cette qualité comme mandataire et gestionnaire des biens qu’elle administre pour le compte de ses clients. Elle a agi notamment en tant que mandataire de M. [R] [D] pour la gestion locative de son appartement situé [Adresse 1]).
M. [X] [P], artisan exerçant sous l’enseigne « PRS Entreprise », entretenait une relation suivie de courant d’affaires avec la société JMJ, qui lui confiait divers travaux de rénovation.
La société JMJ a sollicité la société PRS Entreprise afin de réaliser des travaux de rénovation dans l’appartement de M. [D], travaux chiffrés suivant devis N°170119, d’un montant de 14 740 euros TTC accepté le 13 février 2017.
Le 24 février 2017, la société JMJ a versé un premier acompte de 4 400 euros à la société PRS Entreprise par virement.
Le 18 avril 2017, la société JMJ a procédé à un règlement de 10 340 euros par chèque à la société PRS Entreprise, tiré sur son compte de gestion N°14394110003.
Le 15 juin 2017, la société JMJ a procédé à un second règlement de 10 340 euros.
Le 24 septembre 2018, la société JMJ a mis en demeure M. [P], en qualité de gérant de la société PRS Entreprise, de lui rembourser la somme qu’elle estimait avoir « trop versée ». M. [P] s’y est refusé.
Par exploit d’huissier du 11 juin 2019, la société JMJ a fait citer M. [P] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 10 340 euros à titre de répétition de l’indu outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ourte la charge des dépens.
M. [P] a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer la société JMJ irrecevable en son action au motif qu’elle n’aurait ni qualité, ni intérêt à agir pour le recouvrement d’une créance qu’il attribue à M. [D], mandant de la société JMJ.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir soulevée par M. [P] et a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’intervention volontaire de M. [D] à l’instance,
— condamné M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise à verser à la société JMJ ou à M. [D] la somme de 6 745 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société JMJ et M. [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise à verser à la société JMJ et M. [D] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise aux dépens de la présente instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 17 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 février 2023, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
*a constaté l’intervention volontaire de M. [D] à l’instance,
*l’a condamné à verser à la société JMJ ou à M. [D] la somme de 6 745 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018,
*a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à I ' article 1343-2 du code civil,
*l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
*l’a condamné à verser à la société JMJ et à M. [D] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
*l’a condamné aux dépens de la présente instance,
*a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Et, statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— débouter la société JMJ et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la compensation judiciaire des créances nées entre les parties,
Subsidiairement, si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
— condamner la société JMJ à lui payer la somme de 1 705 euros au titre de la facture n°1702 05, de l’ordre de service donné par la société JMJ et des fonds qu’elle a perçus à cet égard,
— condamner la société JMJ à lui payer la somme de 5 040 euros, au titre de la facture n°1803 06,
— condamner la société JMJ à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société JMJ à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JMJ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ophélia Fontaine, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société JMJ et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 8 mars 2024, la société JMJ et M. [D] prient la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré dans la totalité de ses dispositions,
— condamner M. [P] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur l’intervention volontaire de M. [D]
Le jugement a constaté que l’intervention volontaire de M. [D] ne donnait lieu à aucune contestation.
Néanmoins, M. [P] a formé appel contre l’ensemble des dispositions du jugement déféré qui constaté cette intervention volontaire mais sans développer dans le corps de ses écritures et sans formaliser une quelconque demande dans le dispositif de ses dernières conclusions à ce sujet.
La cour n’est donc saisie d’aucune contestation à ce sujet.
Sur la condamnation au trop-perçu et sur la compensation
Le litige s’articule autour de la demande principale en répétition de l’indu formulée par les intimés, et la demande reconventionnelle en compensation de créances formulée par M. [P], appelant, dans le cadre d’une relation de courant d’affaires entre PRS Entreprise et JMJ.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, anciennement 1235, du code civil, tout paiement suppose une dette : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
Selon l’article 1302-1, anciennement 1376, du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Au soutien d’une commande de travaux faite par M. [D], mandant de la société JMJ , M. [P] a établi un devis N°170119 d’un montant de 14 740 euros TTC, accepté par la société JMJ le 13 février 2017. Un acompte de 4 400 euros a été versé par virement le 24 février 2017. Le solde dû était de 10 340 euros (14 740 euros moins 4 400 euros).
Il n’est pas discuté par les parties et notamment par M. [P] que le solde de 10 340 euros a été réglé par erreur deux fois par la société JMJ, une fois par chèque encaissé le 18 avril 2017 et une seconde fois par virement le 15 juin 2017 et que M. [P] n’a fait qu’un remboursement partiel à hauteur de la somme de 3 595 euros par chèque le 24 janvier 2020, après avoir imputé deux factures impayées par JMJ sur le règlement litigieux de 10 340 euros pour un total de 6 745 euros (1 705 euros + 5 040 euros) .
M. [P] sollicite la réformation du jugement et demande que soit ordonnée la compensation judiciaire des créances sur le fondement de l’article 1347 du code civil, qui permet l’extinction simultanée d’obligations réciproques. Il soutient que les dettes sont connexes car elles sont issues ou dérivent de leur courant d’affaires et se rattachent à un « ensemble contractuel unique ».
Il allègue que la société JMJ a engagé sa responsabilité personnelle (délictuelle et contractuelle) et a fait preuve de mauvaise foi en ne payant pas spontanément ses factures malgré les ordres de service et en détournant des fonds.
La société JMJ et M. [D], intimés, fondent leur demande de restitution sur l’article 1302 du code civil précité.
Ils s’opposent à la compensation invoquée par M. [P], arguant que les conditions légales de la compensation (légale ou judiciaire) ne sont pas réunies, notamment la réciprocité des créances.
Ils exposent qu’il existe trois rapports d’obligations distincts, qui ne peuvent être compensés entre eux :
1e. M. [D] / PRS : la créance de restitution de l’indu appartient à M. [D] (le mandant),
2e. JMJ (M. [W]) / PRS : la créance de 1 705 euros (travaux [W]) devrait être réclamée à M. [W], pas à JMJ. De plus, cette créance serait éteinte par la prescription extinctive de deux ans prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation,
3e. JMJ / PRS : la créance de 5 040 euros (travaux agence) n’est pas établie, car selon la société, aucune commande ou devis n’a été validé.
Les intimés soulignent que le prestataire (PRS) ne peut compenser la dette personnelle qu’il détient contre le mandataire (JMJ) avec la créance personnelle que le mandant ([D]) détient à son égard, car les dettes ne sont pas réciproques.
Le tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [P] à verser 6 745 euros (soit 10 340 euros moins les 3 595 euros restitués) à titre de répétition de l’indu en considérant que M. [P] ne rapportait pas la preuve de l’existence des créances qu’il prétendait détenir à l’encontre de la société JMJ . La compensation des créances n’a pas été accueillie au motif qu’une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ne peut pas être compensée.
Sur ce,
Les deux factures avec lesquelles M. [P] opère ainsi spontanément compensation sont :
— la facture pour des travaux effectués au domicile d’un certain M. [W] ( pour 1 705 euros TTC), autre client de JMJ et tiers à l’instance, suivant devis N°170103 validé par JMJ le 1er février 2017. M. [P] soutient que JMJ avait reçu les fonds de son client pour ce paiement et les a détournés de leur usage, engageant ainsi sa responsabilité tant à titre personnel (délictuelle) que dans le cadre de ses mandats de gestion (responsabilité contractuelle),
— une 2e facture correspondant à des travaux de rénovation (5 040 euros TTC), prétendument réalisés par PRS Entreprise dans les locaux de l’agence JMJ Immobilier Sud de Seine elle-même qui les conteste, affirmant n’avoir jamais commandé ou validé le chiffrage de ces travaux.
La compensation est un mode d’extinction des obligations destinée à produire ses effets dans les rapports personnels des créanciers-débiteurs. Elle est régie par l’article 1347 du code civil.
La compensation des créances et dettes peut intervenir :
*en application du mécanisme de la compensation légale, qui s’applique de plein droit,
*par accord entre les parties, il s’agit de la compensation dite conventionnelle,
*ou en cas de demande de compensation auprès du juge dans le cadre d’un litige entre un créancier et son débiteur, compensation judiciaire, ce qui est le cas de l’espèce.
Pour que les créances et les dettes réciproques entre deux personnes puissent être compensées, certaines conditions doivent être remplies : les créances doivent être a minima :
*réciproques : aux termes de l’ article 1347 du code civil , la compensation ne s’opère qu’en présence d'« obligations réciproques entre deux personnes ». Le créancier de l’une doit être en même temps débiteur personnel de l’autre et réciproquement. Ainsi, si les parties ne sont pas créancières l’une de l’autre, la compensation légale ne peut s’opérer. La compensation ne peut prospérer que dans les relations bilatérales, pas au-delà. S’il existe plusieurs dettes compensables, il convient de suivre la procédure d’imputation dégagée en matière d’imputation des paiements.
Or, l’exception de compensation ne peut être invoquée par un débiteur arguant de sa créance contre le mandataire de son créancier (Cass.com., 28 février 1968, P N89).
Le prestataire qui contracte par le biais du mandataire de ses clients a pour débiteurs les clients, en l’espèce M. [D] et M. [W], ce qui exclut de ce chef toute compensation entre lui et le mandataire, même si la commande à l’origine des factures a été conclue par l’intermédiaire de ce dernier.
Aussi, faute de créances réciproques entre le fournisseur et le mandataire, la compensation ne saurait jouer. C’est ainsi que le rapport d’obligations s’établit entre M. [P] et M. [Y] ou bien entre M. [P] et M. [W], rendant les considérations à l’égard des travaux opérés chez ce dernier totalement inopérants.
Dans l’hypothèse précise d’un mandataire qui a payé deux fois un prestataire pour le compte du mandant pour lequel il agit, le prestataire ne peut, dans le principe et à les supposer prouvées, compenser la créance personnelle qu’il détient contre le mandataire avec la créance personnelle que le mandant détiendrait à son égard. Les dettes n’étant pas réciproques, M. [P] ne pouvait opérer compensation avec la somme qu’il devait restituer en vertu de la théorie de la répétition de l’indu envers son seul créancier, à savoir M. [Y].
* l’existence de la créance doit été établie dans sa nature et son montant et n’être pas contestée; or, l’existence de la créance dont M. [P] se prévaut à l’encontre de la société JMJ n’est pas démontrée.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [P] ne produisait au soutien de sa facture du 6 mars 2028 pour 5040 euros TTC aucun devis ni aucun élément permettant de penser que les travaux ont bien été commandés et réalisés, plusieurs mois après la réclamation de la société JMJ, l’attestation produite par M. [P] n’étant pas suffisante pour emporter la conviction de la cour.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer la somme de 6 745 euros à titre de répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018 et intérêts capitalisés selon les termes de l’article 1343-2 du code civil sauf à dire que la somme est due uniquement à M. [Y].
Subsidiairement, M. [P] entend engager la responsabilité de la société JMJ au titre de sa responsabilité délictuelle en vue de sa condamnation à lui payer la somme de 1 705 euros et contractuelle en ce qui concerne la somme de 5 040 euros. Il expose que sa faute consiste en sa mauvaise foi dans la rétention abusive des fonds détenus pour le compte de ses mandants et l’utilisation détournée et abusive qu’elle en a faite, sans plus d’explications.
Il ne prouve pas en quoi la société JMJ a engagé sa responsabilité personnelle envers lui. C’est abusivement qu’il a opéré compensation avec des créances dont au demeurant, il ne prouve pas complètement la réalité.
Or, l’action en responsabilité délictuelle est recevable lorsque cette dernière a été faite à titre subsidiaire et qu’aucun lien contractuel n’existe entre le demandeur et le défendeur ce qui n’est pas le cas de l’espèce puisque M. [P] se prévaut de créance d’exécution de travaux à la suite de contrats.
Le jugement est confirmé de ce chef développé à titre subsidiaire, de même qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive envers la société JMJ, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens.
M. [P] sera condamné à payer à la société JMJ et à M. [D] ensemble la somme de 3 000 euros à titre de remboursement de leurs frais irrépétibles outre la charge des entiers dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que que M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise devra payer à M. [D] seul la somme de 6 745 euros à titre de répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2018 et intérêts capitalisés selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] exerçant sous la dénomination PRS Entreprise à payer à la société JMJ et à M. [D] ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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