Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mars 2022, N° 19/10377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01965 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVGA
Association LA VIE A DOMICILE
c/
[K] [P] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/10377) suivant déclaration d’appel du 20 avril 2022
APPELANTE :
Association LA VIE A DOMICILE
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MURE
INTIMÉE :
[K] [P] épouse [U]
née le 23 Mai 1922 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant EHPAD Repos [Localité 5] [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [U]
né le 29 mai 1954 a [Localité 3] (33)
de nationalité frangaise,
retraité,
demeurant [Adresse 7]
en sa qualité de représentant légal de sa mère en vertu du jugement du Juge des Tutelles rendu le 28 juillet 2017 ouvrant une mesure d’habilitation familiale générale
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [M] [Z], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [N] [C], auxiliaire de vie salariée de l’association Vie Santé [Localité 6], devenue La Vie à Domicile, est intervenue en qualité d’aide à la personne auprès de Mme [K] [P], née le 23 mai 1922, et de M.[T] [U], son époux, né le 2 juillet 1921, à compter de 2008 jusqu’au 12 septembre 2016, date de leur départ en maison de retraite.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave le 13 octobre 2016 pour avoir accepté des chèques et des versements d’argent des époux [U], en contravention avec les obligations prévues à son contrat de travail et à la convention collective applicable.
Par jugement rendu le 28 juillet 2017, le juge des tutelles a ouvert au bénéfice de Mme [U] une mesure d’habilitation familiale générale, et a désigné son fils, M.[F] [U], en qualité de représentant légal.
2- Reprochant à l’association La Vie à Domicile d’avoir maintenu Mme [C] au domicile des époux [U], malgré les alertes régulières de leurs enfants sur son comportement inquiétant, M. [U], agissant en qualité de représentant légal de sa mère, l’a assignée par acte du 31 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de la voir déclarer responsable des agissements de sa préposée, par application des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la demande de Mme [P] épouse [U] recevable,
— condamné l’association La Vie à Domicile à payer à Mme [P] épouse [U], représentée par Monsieur [F] [U], la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’association La Vie à Domicile à payer à Mme [P] épouse [U], représentée par Monsieur [F] [U], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’association La Vie à Domicile sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association La vie à Domicile aux dépens.
L’association La vie à Domicile a relevé appel du jugement le 20 avril 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, l’association La vie à Domicile demande à la cour d’appel de :
— dire et juger recevable l’appel qu’elle a interjeté,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— et, statuant de nouveau,
— débouter Mme [U], représentée par M. [U], agissant en sa qualité de représentant légal de sa mère, de sa demande formée par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes, ces dernières étant infondées,
— condamner Mme [U] représentée par M. [U], agissant en qualité de représentant légal de sa mère, à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de la procédure ainsi qu’aux frais d’exécution.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, Mme [U], représentée par M.[F] [U], demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable mais infondé l’appel interjeté par l’association La vie à Domicile,
en conséquence,
— débouter l’association La vie à Domicile de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer purement et simplement l’intégralité des termes du jugement rendu le 22 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf à y ajouter la condamnation de l’association La vie à Domicile au paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande formée par Mme [U], représentée par M.[F] [U].
5- L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [U], par application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, au motif tiré de l’absence de qualité à agir de M.[F] [U], le jugement d’ouverture de la mesure d’habilitation familiale étant en date du 28 janvier 2017, alors que les faits litigieux datent de 2011 à 2016.
Elle ajoute qu’aucune faute de gestion n’est relevée à l’égard de M.[T] [U], époux de Mme [U], qui disposait de toutes ses capacités intellectuelles, et qui pouvait disposer seul des biens de la communauté par application de l’article 1421 du code ciivil, de sorte qu’il a pleinement contribué au préjudice invoqué par son épouse.
6- Mme [U], représentée par son fils, soutient quant à elle que ce dernier avait intérêt à agir à la date de l’introduction de l’instance, comme étant habilité à la représenter par jugement du 28 juillet 2017, puis autorisé par ordonnance du juge des tutelles du 26 juillet 2018 à solliciter réparation du préjudice qu’elle a subi entre 2010 et 2016, du fait de la remise de chèques tirés sur le compte de la communauté par son époux, dans un contexte contraire à l’intérêt commun.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
8- En l’espèce, M.[U] a engagé la présente procédure en sa qualité de représentant légal de sa mère Mme [U], de sorte que c’est donc la qualité à agir de celle-ci qui doit être démontrée, et non celle de M.[U].
9- Or, Mme [U] invoque un préjudice subi en raison de l’appauvrissement de la communauté existant entre son époux et elle-même, à la suite du comportement de Mme [C].
10- C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’elle disposait d’un intérêt à agir à la date de l’introduction de l’instance, sans que la date des agissements litigieux, ni le bien-fondé de l’action en responsabilité dirigée contre le commettant, aient d’incidence à ce titre.
11- En conséquence, dès lors qu’elle a intérêt à agir, Mme [U] dispose de la qualité à agir, et le jugement qui a déclaré sa demande recevable, sera confirmé.
Sur la demande tendant à la condamnation de l’association La Vie à Domicile au paiement de la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts.
12- L’association La Vie à Domicile soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en raison de l’infraction commise par sa préposée, laquelle en est exclusivement responsable;
Elle souligne qu’elle n’a eu connaissance des agissements de Mme [C] qu’en septembre 2016.
Elle fait ensuite valoir que M. [T] [U], l’époux de Mme [U], était en pleine possession de ses moyens intellectuels malgré son grand âge, et qu’il avait donc le droit d’offrir des cadeaux à Mme [C], aide à la personne.
Elle précise à ce égard que le Conseil constitutionnel a, par décision du 12 mars 2021, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du code de l’action sociale et des familles limitant la capacité des personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’une aide à domicile, à disposer librement de leur patrimoine.
13- Mme [U], représentée par M. [U], réplique que si les dispositions de l’article 1421 du code civil autorisent chacun des époux à administrer seul les biens communs, et à en disposer, c’est à la condition que les actes de disposition ou d’administration soient réalisés dans l’intérêt commun, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle fait ensuite valoir que la responsabilité de l’association est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, au motif que Mme [C] a commis une faute à l’occasion, et en profitant de ses fonctions, pour développer des relations conduisant une personne âgée de plus de 95 ans à émettre des chèques à son profit pour un montant de 23 500 euros.
Elle ajoute que l’employeur, qui avait connaissance du comportement de Mme [C] depuis 2010, l’a néanmoins maintenue à leur domicile.
Sur ce,
14- Selon les dispositions de l’article 1384 du code civil, dans sa version applicable au litige s’agissant des faits reprochés antérieurs au 1er octobre 2016, et de l’article 1242 du code civil, dans sa version applicable aux faits postérieurs au 1er octobre 2016, 'Le commettant doit répondre des dommages causés par son préposé et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions'.
15- En l’espèce, Mme [U] représentée par M.[U] produit:
— la copie des treize chèques établis par M.[T] [U] à l’ordre de Mme [N] [C] entre le 27 avril 2011 et le 5 septembre 2016, pour un montant total de 23 500 euros (pièce 3 [U]).
— la copie de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 13 octobre 2016 par l’association la Vie à Domicile à Mme [C], aux termes desquels il est rappelé que lors de l’entretien préalable au licenciement du 7 octobre 2016, Mme [C] avait reconnu avoir reçu des chèques à l’occasion de son anniversaire, pour la naissance de ses enfants ou leur baptême ou encore 'pour l’aider à faire face au crédit contracté pour l’acquisition de son véhicule’ (pièce 4 [U]).
16- Elle établit par conséquent que les chèques émis par son époux l’ont été aux fins de gratifier Mme [C].
17- De son côté, l’association la Vie à Domicile verse aux débats le contrat de travail signé entre Mme [C] et elle-même le 28 avril 2008, lequel mentionne au paragraphe 'obligations professionnelles', que 'Mlle [C] s’engage, conformément à la circulaire DE/DSS du 6 août 1996, à ne recevoir des usagers de l’aide à domicile ni délégation sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni legs, ni dépôts de fonds, bijoux ou valeurs’ (pièce 1 appelante).
18- La cour d’appel observe qu’il en résulte que Mme [C] a, en acceptant de recevoir et d’encaisser des chèques pour un montant de 23 500 euros de M. [U], adopté un comportement contraire aux stipulations de son contrat de travail, ce qui caractérise également un comportement fautif à l’égard de Mme [U], dès lors que la communauté de biens existant entre son époux et elle-même s’est appauvrie.
19- Dès lors, les moyens développés par l’appelante selon lesquels l’état de vulnérabilité de M. [C] lors de l’émission de ces chéques ne serait pas établi, ou encore qu’une disposition légale qui interdirait à une personne âgée bénéficiant d’une aide à domicile de disposer de son patrimoine au bénéfice de son aidant serait inconstitutionnelle, sont inopérants en l’espèce, le caractère fautif des agissements de Mme [C] résultant des énonciations mêmes de son contrat de travail, et non de la loi.
20- Par ailleurs, le moyen articulé par l’association la Vie à Domicile selon lequel elle n’avait pas connaissance des agissements de sa préposée, sera écarté, la cour d’appel relevant, à l’instar du tribunal, que le commettant est responsable des dommages causés par le salarié à l’occasion de l’accomplissement habituel de ses missions, ce qui est le cas en l’espèce, peu important que son employeur en ait ou non été informé.
21- L’association La Vie à Domicile ne justifie donc, contrairement à ce qu’elle prétend, d’aucune cause d’exonération de sa reponsabilité.
22- En considération de ces éléments, et dans la mesure où il n’est ni soutenu, ni contesté, que la communauté de biens existant entre M.[U] et Mme [U] a été appauvrie de la somme de 23 500 euros eu égard au comportement fautif de Mme [C], le jugement qui a condamné l’association La Vie à Domicile à verser à Mme [U], représentée par son fils, la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel à ce titre, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
23- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
24- L’association la Vie à Domicile, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera en outre condamnée à verser à Mme [U], représentée par M. [F] [U], la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association La Vie à Domicile aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’association La Vie à Domicile à payer à Mme [K] [P] épouse [U], représentée par M. [F] [U], la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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