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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 22/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 mai 2022, N° 21/02221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 22/01434 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 30 Mai 2022, RG 21/02221
Appelants
Mme [J] [H] [TW] [E] [RE] [E] [T] [G]
née le 15 Juin 1971 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [M] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
né le 28 Novembre 1976 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [S] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [PT] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
née le 27 Juin 1974 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [RE] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
né le 17 Décembre 1985 aux ETATS UNIS, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [XK] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
née le 03 Septembre 1982 à [Localité 18] – SUISSE demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [Z] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [GV] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
née le 04 Décembre 1955 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [AO] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
née le 26 Juin 1964 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [Y] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
née le 24 Février 1958 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [WZ] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G] – intervenant volontaire venant aux droits du Prince [TW] [E] [UH] [K] [G] -
né le 31 Mai 1960 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [TW] [E] [L] [E] [TW] [G] – intervenant volontaire venant aux droits du Prince [L] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G]-
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [C] [H] [L] [E] [TW] [G] – intervenante volontaire venant aux droits du Prince [L] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G] -
née le 09 Juillet 1988 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [D] [H] [L] [E] [TW] [G] – intervenante volontaire – venant aux droits du Prince [L] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G] -
né le 06 Novembre 1992 à [Localité 17] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [WZ] [E] [L] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G] – intervenant volontaire venant aux droits du Prince [L] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G] -
né le 02 Février 1994 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [Z] [E] [L] [E] [TW] [E] [T] [G]- intervenant volontaire venant aux droits du Prince [L] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G] -
né le 21 Juin 1994 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Mme [BA] [H] [T] [E] [TW] [G] – intervenante volontaire venant aux droits du Prince [T] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G] -
née le 10 Avril 1933 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
M. [L] [E] [T] [E] [TW] [G]- intervenant volontaire venant aux droits du Prince [T] [E] [TW] [E] [RE] [E] [O] [N] [G] -
né le 25 Juillet 1996 à [Localité 19] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 15] ARABIE SAOUDITE
Représentés par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL REVIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [O] [JY] [R] M. [U]
né le 08 Décembre 1961 à [Localité 23] – ARABIE SAOUDITE, demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès le 11 janvier 1986 du Prince [TW] [E] [RE] [K] [G], de nationalité saoudienne, propriétaire d’un immeuble dénommé [25], situé à [Localité 24] (Haute-Savoie), un acte d’attestation de transmission héréditaire a été établi par notaire le 19 juin 1987 et publié à la conservation des hypothèques d’Annecy le 16 juillet 1987.
Le Prince [TW] [E] [RE] [K] [G] a laissé pour lui succéder 15 héritiers, chacun pour 1/15ème de la succession, sous réserve de l’usufruit légal de Mme [P] [B] [O] [N] [A] [F] [I], son épouse survivante (décédée le 1er novembre 2019).
Les 15 héritiers sont :
— Prince [NB] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Prince [ED] [E] [TW] [E] [NB] [G], décédé le 12 mai 2014,
— Prince [Z] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Princesse [GV] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Princesse [BA] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Prince [L] [E] [TW] [E] [NB] [G], décédé le 8 juillet 1996,
— Prince [T] [E] [TW] [E] [NB] [G], décédé le 31 mai 2004,
— Princesse [Y] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Prince [WZ] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Princesse [J] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Prince [X] [E] [TW] [E] [NB] [G], décédé le 28 juin 2020,
— Princesse [XK] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Prince [S] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Prince [M] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Princesse [PT] [H] [TW] [E] [NB] [G].
M. [O] [JY] [R] M. [U], occupant la [25] depuis de nombreuses années, en a revendiqué la propriété par prescription acquisitive. A sa demande, un acte de notoriété acquisitive a ainsi été établi par Me [DS], notaire à [Localité 22] (Bas-Rhin), le 27 juin 2017 et publié au service de la publicité foncière d’Annecy le 17 juillet 2017. L’immeuble est évalué à 4 000 000 euros.
Par actes délivrés au parquet du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 14 octobre 2021, M. [U], sollicitant la reconnaissance de la qualité de propriétaire de l’immeuble de [Localité 24], a fait assigner Mme [V], veuve de M. [G], ainsi que 14 de ses héritiers directs (les consorts [G]), ceux-ci résidant tous en Arabie Saoudite, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Aucun des défendeurs n’a comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains territorialement compétent et la loi française applicable,
dit que M. [O] [JY] [R] M. [U] justifie d’une possession utile depuis trente ans de la [25] respectant les conditions de l’article 2261 du code civil,
entériné l’acte de notoriété acquisitive en date du 27 juin 2017, établi au bénéfice de M. [U] par Me [W] [DS], notaire à [Localité 22], amendé et réitéré le 18 septembre 2021, enregistré auprès du service de la publicité foncière le 27 juillet 2017 sous le numéro de dépôt D 20304,
dit que M. [U] a régulièrement acquis la propriété par prescription de l’immeuble dénommé la [25], situé à [Localité 24] dont la consistance est la suivante:
— section A, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 21], 10a 70ca
— section A, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 21], 05a 95ca
— section A, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 21], 05a 43ca
— section A, n° [Cadastre 13], lieudit [Localité 21], 33a 62ca
— section A, n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 20], 03a 00ca
— section A, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 20], 06a 08ca
— section A, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 20], 05a 76ca
— section A, n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 20], 06a 90ca
— section A, n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 20], 09a 60ca
— section A, n° [Cadastre 11], lieudit [Localité 20], 1ha 12a 56ca
— section A, n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 20], 01a 47ca
— section A, n° [Cadastre 6], [Adresse 16], 54a 49ca
— section A, n° [Cadastre 9], [Adresse 16], 20a 16ca
dit que le jugement vaut titre de propriété de M. [U] sur l’immeuble dénommé la [25] situé à [Localité 24] correspondant aux parcelles cadastrales suivantes:
— section A, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 21], 10a 70ca
— section A, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 21], 05a 95ca
— section A, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 21], 05a 43ca
— section A, n° [Cadastre 13], lieudit [Localité 21], 33a 62ca
— section A, n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 20], 03a 00ca
— section A, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 20], 06a 08ca
— section A, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 20], 05a 76ca
— section A, n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 20], 06a 90ca
— section A, n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 20], 09a 60ca
— section A, n° [Cadastre 11], lieudit [Localité 20], 1ha 12a 56ca
— section A, n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 20], 01a 47ca
— section A, n° [Cadastre 6], [Adresse 16], 54a 49ca
— section A, n° [Cadastre 9], [Adresse 16], 20a 16ca
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
condamné solidairement aux dépens de l’instance les consorts [G],
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 juillet 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de ce jugement. Certains défendeurs étant décédés comme indiqué ci-dessus, leurs héritiers ont déclaré intervenir volontairement à l’instance, à savoir :
— Prince [Z] [E] [L] [E] [TW] [E] [T] [G],
— Princesse [C] [H] [L] [E] [TW] [G],
— Prince [WZ] [E] [L] [E] [TW] [E] [RE] [E] [T] [G],
— Prince [TW] [E] [L] [E] [TW] [G],
— Princesse [D] [H] [L] [E] [TW] [G],
— Prince [L] [E] [T] [E] [TW] [G],
— Princesse [BA] [H] [T] [E] [TW] [G],
ainsi que M. [WZ] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G], héritier direct du Prince [TW], non assigné devant le tribunal.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état pour que soit prononcée la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 14 octobre 2021 par M. [U] et, en conséquence, que le jugement déféré soit également déclaré nul. Ces derniers ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 1er juin 2023, celles-ci ne relevant ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [G] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 2252 ancien du code civil, devenu 2235 du code civil
Vu les articles 2261, et 2266 du code civil,
Vu les articles 688, 700, 736, et 856 du code de procédure civile,
A titre principal,
juger que la cour d’appel est compétente pour juger de la nullité de l’assignation délivrée à parquet en date du 14 octobre 2021 par M. [U],
juger nulle l’assignation délivrée à parquet en date du 14 octobre 2021 M. [U] pour non-respect des dispositions comBinées des articles 856, 736, et 688 du code de procédure civile,
En conséquence,
juger nul et de nul effet le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
juger que l’acte de notoriété acquisitive du 27 juin 2017 reçu par Me [DS], notaire, est nul et de nul effet, et que le certificat de possession immobilière établi par la mairie de [Localité 24] le 14 février 2018 sur le fondement de cet acte de notoriété acquisitive est lui aussi nul et de nul effet,
juger que la prescription acquisitive dont se prévaut M. [U] n’est pas constituée dans la mesure où elle ne pouvait pas courir contre une indivision successorale comportant des mineurs,
juger que la prescription acquisitive dont se prévaut M. [U] n’a pas valablement couru, puisque sa possession n’est pas valablement constituée au sens de l’article 2266 du code civil pour absence d’animus domini sur la [25],
juger que la prescription acquisitive dont se prévaut M. [U] n’a pas valablement couru, puisque sa possession est viciée au sens de l’article 2261 du code civil car discontinue,
juger que la prescription acquisitive dont se prévaut M. [U] n’a pas valablement couru, puisque sa possession est viciée au sens de l’article 2261 du code civil car équivoque,
En conséquence,
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
juger que les consorts [G] sont demeurés valablement propriétaires de l’immeuble dénommé la [25] situé à [Localité 24] dont la consistance est la suivante :
— section A, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 21], 10a 70ca
— section A, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 21], 05a 95ca
— section A, n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 21], 05a 43ca
— section A, n° [Cadastre 13], lieudit [Localité 21], 33a 62ca
— section A, n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 20], 03a 00ca
— section A, n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 20], 06a 08ca
— section A, n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 20], 05a 76ca
— section A, n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 20], 06a 90ca
— section A, n° [Cadastre 10], lieudit [Localité 20], 09a 60ca
— section A, n° [Cadastre 11], lieudit [Localité 20], 1ha 12a 56ca
— section A, n° [Cadastre 12], lieudit [Localité 20], 01a 47ca
— section A, n° [Cadastre 6], [Adresse 16], 54a 49ca
— section A, n° [Cadastre 9], [Adresse 16], 20a 16ca
condamner M. [U] à verser aux consorts [G] la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [U] à verser aux consorts [G] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
confirmer l’intégralité de la décision déférée,
En conséquence,
débouter les appelants de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause, ajoutant au jugement,
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les appelants aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 8 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire des ayants-droit des héritiers directs du Prince [TW] décédés avant l’introduction de l’instance n’est pas discutée et justifiée par les pièces produites aux débats. Il convient donc de la recevoir.
Sur la nullité de l’assignation :
En application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Selon l’article 686, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
L’article 687 prévoit que le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un commissaire de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
L’article 687-2 du même code dispose que, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Enfin, l’article 688 dispose que, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou, selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le tribunal n’est valablement saisi en l’absence de comparution des défendeurs que si ces conditions sont cumulativement réunies. A défaut l’acte de saisine est nul et le tribunal ne peut statuer (voir notamment Civ. 2, 23 février 2017, n° 16-15.493, publié au bulletin).
En l’espèce, les appelants soutiennent que le tribunal ne pouvait pas statuer et que les assignations doivent être annulées, les textes précités n’ayant pas été respectés en ce qu’il n’est justifié d’aucune diligence accomplie en vue de la notification des actes à leurs destinataires.
L’intimé se contente de soutenir que les actes délivrés sont réguliers et ont été dûment vérifiés par le tribunal.
Aucune convention n’existe entre la France et l’Arabie Saoudite sur la délivrance des actes de procédure, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions générales visées ci-dessus.
Il résulte des actes d’assignation produits par les appelants que ceux-ci ont été délivrés au procureur de la République de Thonon-les-Bains le 14 octobre 2021, qui les a transmis au bureau d’entraide judiciaire du ministère de la justice le 8 novembre 2021, qui les a lui-même transmis au ministère des affaires étrangères le 16 novembre 2021, et enfin à l’ambassade de France à [Localité 23] le 13 décembre 2021 (pièce n° 7 des appelants). La pièce n° 8 révèle que la transmission au ministère des affaires étrangères saoudien serait intervenue le 5 mai 2022, reçue le 10 mai 2022.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, a retenu que « si aucun justificatif de la notification des actes introductifs d’instance n’a pu être obtenu, ces actes ont été notifiés conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile et un délai de six mois s’est écoulé depuis leur envoi. Il y a donc lieu de considérer que les assignations ont été régulièrement notifiées aux parties défenderesses ».
Il est de jurisprudence constante que, dans le cas d’une notification internationale à destination d’un Etat étranger, et en l’absence de convention internationale applicable, l’article 684 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire et ne peut valoir notification (Civ. 2, 24 mars 2022, pourvoi n° 20-17.394, publié).
Aussi, le délai de six mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile ne court pas à compter de la remise à parquet, mais de la date à laquelle l’acte a été transmis aux autorités étrangères compétentes conformément aux dispositions de l’article 687-2 soit, en l’espèce, au plus tôt le 5 mai 2022.
Or il convient d’observer que le tribunal a retenu l’affaire à l’audience du 28 mars 2022 en se fondant sur la seule date de remise de l’acte au parquet (et sans qu’un délai de six mois se soit au demeurant écoulé depuis cette date), sans avoir vérifié la date de transmission de l’acte par la voie diplomatique, qui seule peut faire courir le délai de six mois précité, ce qui constitue déjà une violation de l’article 688.
Par ailleurs, s’il est justifié de l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception aux destinataires des actes par l’huissier de justice, conformément à l’article 686 précité, ces courriers sont tous revenus avec une mention qui démontre qu’ils n’ont pas été reçus, puisqu’ils ont été retournés par l’administration postale saoudienne avec la mention « expiration du délai légal de conservation », sans qu’aucune tentative de remise n’apparaisse.
Il n’est justifié par M. [U] d’aucune démarche de l’huissier instrumentaire auprès du parquet pour obtenir, avant l’audience du 28 mars 2022, des informations quant aux diligences qui auraient été faites en Arabie Saoudite en vue de la délivrance effective des actes aux défendeurs. Les actes remis au tribunal ne comportent pas même les dates de transmission aux autorités compétentes, lesquelles résultent aujourd’hui de la lecture des pièces des appelants eux-mêmes.
Le courrier de transmission des actes du ministère de la justice au ministère des affaires étrangères (pièce n° 7 des appelants) précise que « dans tous les cas, sera renseignée une attestation établie conformément au modèle ci-annexé qui sera retournée directement au parquet français à qui l’acte a été remis […], accompagnée, le cas échéant d’un exemplaire de l’acte et de tous documents justifiant de l’accomplissement de la notification ». Ce formulaire n’a pas été remis au tribunal, qui n’a d’ailleurs pas invité le demandeur à justifier de la remise des actes à leurs destinataires, se contentant du dépôt des actes au parquet.
Or les appelants établissent que les actes d’assignation ont été en définitive délivrés, à ceux des héritiers du Prince [TW] encore en vie, entre le 22 mai et le 1er juin 2022, soit à des dates contemporaines du jugement lui-même (pièces n° 8 à 17).
Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’a pas justifié auprès du tribunal des démarches effectuées en vue d’obtenir un justificatif de remise des actes à leurs destinataires auprès du parquet auquel ils avaient été remis. En considérant avoir été valablement saisi malgré l’absence de ces justificatifs et sans les avoir sollicités, le tribunal a de nouveau violé les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
Ainsi, les actes d’assignation doivent être annulés. En conséquence le tribunal n’était pas valablement saisi, de sorte que le jugement sera également annulé.
Cette annulation résultant de la saisine irrégulière du tribunal, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire, les appelants n’ayant conclu au fond qu’à titre subsidiaire, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel tel que prévu par l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile ne joue pas.
Notamment, il ne peut être statué sur la demande des appelants de condamnation de l’intimé à des dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci étant fondée sur la mauvaise foi de M. [U] en ce qu’il se prévaut de la prescription acquisitive, demande qui suppose d’apprécier le fond du litige dont la cour n’est pas saisie.
Sur les demandes accessoires :
M. [U], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [G] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, indivisément, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de :
— M. [WZ] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
— M. [Z] [E] [L] [E] [TW] [E] [T] [G],
— Mme [C] [H] [L] [E] [TW] [G],
— M. [WZ] [E] [L] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— M. [TW] [E] [L] [E] [TW] [G],
— Mme [D] [H] [L] [E] [TW] [G],
— M. [L] [E] [T] [E] [TW] [G],
— Mme [BA] [H] [T] [E] [TW] [G],
Annule les actes d’assignation délivrés au procureur de la République de Thonon-les-Bains le 14 octobre 2021 et destinés à :
— Mme [P] [B] [O] [N] [A] [F] [I] (décédée le 1er novembre 2019),
— M. [NB] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— M. [ED] [E] [TW] [E] [NB] [G] (décédé le 12 mai 2014),
— M. [Z] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Mme [GV] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Mme [BA] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— M. [L] [E] [TW] [E] [NB] [G] (décédé le 8 juillet 1996),
— M. [T] [E] [TW] [E] [NB] [G] (décédé le 31 mai 2004),
— Mme [Y] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— Mme [J] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— M. [X] [E] [TW] [E] [NB] [G] (décédé le 28 juin 2020)
— Mme [XK] [H] [TW] [E] [NB] [G],
— M. [S] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— M. [M] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— Mme [PT] [H] [TW] [E] [NB] [G].
Dit que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains n’était pas valablement saisi,
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mai 2022,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Condamne M. [O] [JY] [R] M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [JY] [R] M. [U] à payer à :
— M. [RE] [E] [TW] [E] [NB] [G],
— M. [Z] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— Mme [GV] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— Mme [BA] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— Mme [Y] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— Mme [J] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— Mme [XK] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— M. [S] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— M. [M] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— Mme [PT] [H] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G].
— M. [WZ] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G]
— M. [Z] [E] [L] [E] [TW] [E] [T] [G],
— Mme [C] [H] [L] [E] [TW] [G],
— M. [WZ] [E] [L] [E] [TW] [E] [NB] [E] [T] [G],
— M. [TW] [E] [L] [E] [TW] [G],
— Mme [D] [H] [L] [E] [TW] [G],
— M. [L] [E] [T] [E] [TW] [G],
— Mme [BA] [H] [T] [E] [TW] [G],
indivisément, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/11/2024
Me Paul-Marie BERAUDO
+ GROSSE
Me Florian PRELE
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