Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 oct. 2025, n° 23/07691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 mars 2023, N° 21/10690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07691 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er Mars 2023 -TJ de [Localité 24] – RG n° 21/10690
APPELANTES
Madame [T] [B]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société d’assurance à forme mutuelle [22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMES
Monsieur [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [X] [D] épouse [I]
[Adresse 27]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 21 février 2010, [W] [I], alors âgé de 13 ans pour être né le [Date naissance 3] 1996, a été victime d’un accident de ski.
Alors qu’il descendait une piste classée comme rouge, dans la station des [Localité 4], située à [Localité 26], en Isère, il a percuté par l’arrière Mme [H] [U] qui se trouvait en aval et au milieu de la piste pour ramasser un bâton de ski appartenant à un jeune skieur qui la précédait et venait de tomber.
Les deux skieurs ont été blessés et le mineur [W] [I] a notamment subi un important traumatisme crânien.
M. [Z] [I] et Mme [X] [D] épouse [I], agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils [W], ont fait assigner la [19], assureur de Mme [U], et la [15] devant le tribunal de grande instance de Niort. Mme [U] est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement du 16 décembre 2013, ce tribunal a :
— déclaré [W] [I] seul responsable de l’accident,
— débouté les consorts [I] de leurs demandes à l’encontre de Mme [U] et de son assureur sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa1er anciens du code civil,
— condamné les époux [I] en qualité de représentants légaux de leur fils, in solidum avec leur assureur, à indemniser Mme [U] de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale et alloué une indemnité provisionnelle à Mme [U].
Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 décembre 2014, rectifié par un arrêt du 17 décembre 2014, la cour d’appel de Poitiers a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [W] [I], devenu majeur,
— infirmé le jugement en ce qu’il l’a déclaré seul responsable de l’accident et débouté les consorts [I] de leurs demandes,
— déclaré Mme [U] responsable de l’accident survenu à M. [W] [I] sur le fondement de l’article 1383 ancien du code civil,
— condamné Mme [U] et son assureur la [19] in solidum à indemniser M. [W] [I] de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 15 000 euros à M. [W] [I].
Par arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble. L’arrêt a été cassé seulement en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré [W] [I] seul responsable de l’accident survenu le 21 février 2010 et a débouté les consorts [I] de leurs demandes, et statuant à nouveau, a déclaré Mme [U] responsable de l’accident survenu à M. [W] [I], condamné celle-ci à indemniser in solidum avec la société [20] ce dernier de son entier préjudice en lien avec l’accident, ordonné une expertise médicale de M. [W] [I] et condamné Mme [U] in solidum avec la société [20] à payer aux consorts [I] une provision.
Le 27 mars 2018, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable la déclaration de saisine des consorts [I], représentés par leur avocate Mme [T] [B], faite postérieurement au délai qui leur était imparti par l’article 1034 du code de procédure civile et rappelé que cette irrecevabilité avait pour conséquence de conférer force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort le 16 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Niort.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 août 2021, les consorts [I] ont fait assigner Mme [B] et la société [11] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions du 28 mars 2022, la société d’assurance à forme mutuelle [23] et la société anonyme [21], assureurs de Mme [B], sont volontairement intervenues à l’instance.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la mise hors de cause de la société [11], celle-ci étant une société de courtage en assurance et non l’assureur de Mme [B].
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que Mme [B] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [I] et leur a fait perdre une chance de se voir indemniser de l’intégralité de leurs préjudices résultant de l’accident de ski intervenu le 21 février 2010 à hauteur de 15%,
— condamné Mme [B], la société [21] et la société [23] au paiement de la somme de 248,71 euros aux consorts [I] en indemnisation du préjudice matériel résultant de la procédure en recouvrement forcé,
— condamné Mme [B], la société [21] et la société [23] au paiement de la somme de 100 euros chacun aux consorts [I] en indemnisation du préjudice moral résultant de la procédure de recouvrement forcé,
avant dire droit,
— condamné Mme [B], la société [21] et la société [23] au paiement d’une provision de 4 500 euros à M. [W] [I], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [S], expert en neurologie près la cour d’appel de Versailles,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de son jugement est de droit.
Par déclaration du 7 avril 2023, Mme [B], la société [21] et la société [23] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 décembre 2023, Mme [T] [B], la société anonyme [21] et la société d’assurance à forme mutuelle [23] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— les relever en conséquence de toute condamnation prononcée,
— débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes,
— débouter les consorts [I] de leur appel incident,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er février 2024, M. [W] [I], M. [Z] [I] et Mme [X] [D] épouse [I] demandent à la cour de :
— recevoir leurs demandes,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
dit que Mme [B] a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [S], expert en neurologie près la cour d’appel de Versailles,
ordonné la consignation d’une somme de 1 500 euros par M. [W] [I], à valoir sur les frais d’expertise et de rémunération de l’expert,
sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes et réservé les dépens,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
dit que Mme [B] leur a fait perdre une chance de se voir indemniser de l’intégralité de leurs préjudices résultant de l’accident de ski intervenu le 21 février 2010 à hauteur de 15%,
condamné Mme [B], la société [21] et la société [23] à leur payer la somme de 248,17 euros en indemnisation de leur préjudice matériel résultant de la procédure de recouvrement forcé,
condamné Mme [B], la société [21] et la société [23] à leur payer la somme de 100 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral résultant de la procédure de recouvrement forcé,
avant dire droit, condamné Mme [B], la société [21] et la société [23] au paiement d’une provision de 4 500 euros à M. [W] [I], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mission d’expertise classique,
statuant à nouveau,
— juger que le droit à indemnisation de M. [W] [I] à l’encontre de Mme [U] et de son assureur était intégral,
— condamner in solidum Mme [B], la société [21] et la société [23], à les indemniser intégralement des préjudices causés par l’accident du 21 février 2010,
— ordonner une mesure d’expertise sur la personne de M. [W] [I] avec la mission relative aux 'traumatisés crâniens enfants et adolescents', telle que libellée par le groupe de travail et adaptée à la nomenclature Dintilhac,
— condamner in solidum Mme [B], la société [21] et la société [23] à verser à M. [W] [I] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner in solidum Mme [B], la société [21] et la société [23] à verser à Mme [X] [I] la somme de 1 658,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparations des frais d’huissier exposés,
— condamner in solidum Mme [B], la société [21] et la société [23] à leur verser à chacun la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la procédure de recouvrement par huissier,
— condamner in solidum Mme [B], la société [21] et la société [23] à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de Mme [B]
Sur la faute
Le tribunal a jugé que Mme [B] a manqué à son obligation de diligence, en ce que l’arrêt de cassation a été signifié au domicile des consorts [I] le 23 novembre 2016 et la saisine de la cour d’appel de renvoi par Mme [B] est intervenue par déclaration du 19 mai 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation, prévu par l’article 1034 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ce qui a eu pour conséquence que cette saisine a été déclarée irrecevable.
Mme [B] et les sociétés [21] et [23] ne contestent pas que Mme [B] a manqué à son obligation de diligence et les consorts [I] font leur sur ce point les motifs du tribunal.
Le débat ne porte pas sur la faute retenue par les premiers juges.
Sur le lien de causalité et le préjudice
— sur la perte de chance d’obtenir une décision favorable
Le tribunal a considéré que :
— le préjudice subi par les consorts [I] s’analyse en une perte de chance,
— la censure de la Cour de cassation doit se lire à l’aune de sa jurisprudence constante, en vertu de laquelle la responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné,
— la Cour de cassation ne censure toutefois pas l’interprétation apportée par la cour d’appel de Poitiers, selon laquelle la règle n°6 de bonne conduite sur les pistes de ski établie par la fédération internationale de ski doit s’interpréter au regard de la difficulté de la piste dans son ensemble et n’apporte pas d’éléments d’appréciation de l’application de cette règle, auxquels la cour de renvoi aurait pu se référer,
— il n’était donc pas interdit à la cour de renvoi de retenir une faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, dès lors qu’elle retenait un manquement à l’une des règles du ski,
— la cour de renvoi disposait également de la possibilité d’examiner le litige sous l’angle de l’article 1384 du code civil, fondement au demeurant invoqué à titre principal par les consorts [I],
concernant le moyen tiré de l’article 1384 du code civil,
— la jurisprudence retient une présomption de responsabilité à l’égard du skieur en tant que gardien de ses skis, dès lors que les skis ont été utilisés comme un moyen de déplacement plus rapide,
— en l’espèce, Mme [U] était à l’arrêt à l’instant de la collision et a été percutée par M. [W] [I] et il est probable que la présomption de responsabilité de l’article 1384 du code civil n’aurait pas été retenue par la cour de renvoi, puisque les skis devenaient des choses inertes, qui selon la jurisprudence ne peuvent être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’ils occupaient une position anormale ou qu’ils étaient en mauvais état,
— la cour de renvoi aurait été conduite à s’interroger sur le positionnement des skis de Mme [U] sur la piste ; or, cette dernière stationnait en conformité avec la règle n°6 précitée, dans la mesure où le lieu de l’accident ne peut être qualifié de passage étroit et sans visibilité au sens de cette règle,
— il apparaît donc peu probable que la cour aurait fait droit aux demandes des consorts [I] mais au regard de la motivation retenue par la cour d’appel de Poitiers concernant l’interprétation de la règle n°6 et de l’absence de jurisprudence intervenue sur une situation exactement identique, les consorts [I] justifient d’une faible perte de chance de voir reconnaître la responsabilité de Mme [U] évaluée à 10 %,
— la faute de M. [W] [I] qui venait de l’amont et devait, selon la règle n°2 de la fédération internationale de ski, adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités et aux circonstances et se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice selon la règle n°1, n’aurait toutefois pas manqué de venir limiter l’indemnisation des consorts [I],
— par conséquent, leur perte de chance d’obtenir une indemnisation sur ce fondement peut être évaluée à 5%,
concernant le moyen tiré de l’article 1382 du code civil,
— pour les raisons précédemment exposées, il est peu probable que la cour de renvoi aurait retenu une violation par Mme [U] de la règle n°6 de la fédération, sauf à adopter l’interprétation large de la cour d’appel de Poitiers,
— Mme [U] n’a pas contrevenu à la règle n°2 de la fédération puisqu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir maîtrisé sa vitesse, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt lors de la collision et que rien n’indique que la traversée de la piste qu’elle a effectuée juste auparavant et les conditions de son arrêt n’étaient pas adaptées et ont joué un rôle causal dans l’accident,
— si les consorts [I] reprochent à Mme [U] de ne pas s’être comportée en 'bon père de famille', ils ne font aucun lien entre ce manquement et une contravention aux règles de pratique du ski,
— par conséquent, les consorts [I] justifient d’une perte de chance limitée d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur ce fondement, laquelle doit être évaluée à 10%.
Mme [B] et les sociétés [21] et [23] soutiennent que les consorts [I] n’avaient aucune chance de voir la cour de renvoi réformer le jugement du tribunal de grande instance de Niort au titre des responsabilités, en ce que :
— les circonstances de l’accident sont déterminées de façon précise,
— la présomption de responsabilité du fait des choses fondée sur l’article 1384 ancien du code civil n’avait pas de chance d’être retenue puisque les skis de Mme [U] étaient des choses inertes qui ne peuvent être l’instrument du dommage, en l’absence de preuve qu’ils occupaient une position anormale,
— la faute de M. [W] [I] est établie, puisqu’il dévalait la pente en amont lorsque la collision a eu lieu avec Mme [U], immobilisée au milieu de la piste en aval pour ramasser un bâton perdu par un jeune skieur qui avait chuté quelques mètres plus bas, or la règle est que le skieur en aval est par principe prioritaire,
— la responsabilité de Mme [U] sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil n’avait pas plus de chance d’être retenue faute d’avoir contrevenu :
à la règle n°6 de la FIS puisqu’elle n’a pas stationné sans nécessité sur la piste, étant établi le fait qu’elle venait en aide à un précédent skieur qui avait perdu son bâton et avait chuté quelques mètres plus bas, son arrêt légitime n’a pas été effectué dans un passage étroit ou sans visibilité au sens de cette règle et elle avait l’intention de dégager la piste le plus vite possible pour remettre au skieur le bâton qu’elle ramassait et seule la collision l’en a empêché,
à la règle n°2 de la [16] puisqu’elle descendait à vue, sa vitesse était adaptée aux circonstances et conditions de circulation sur la piste et elle était même à l’arrêt au moment de la collision,
à la règle n°1 de la FIS puisque le fait pour un skieur de couper la route à un skieur en amont ne constitue pas une faute, les passages transversaux étant des modes de déplacement habituels pour les skieurs et en l’espèce, Mme [U] n’a même pas traversé la piste ou coupé la route à M. [I] puisqu’elle s’est immobilisée pour un motif légitime d’assistance à un autre skieur au milieu d’une piste large de 50 mètres,
— la Cour de cassation n’a laissé aucune latitude à la cour de renvoi pour retenir la responsabilité de Mme [U], puisqu’elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers précisément au motif que celle-ci a retenu une faute d’imprudence de la part de Mme [U], engageant sa responsabilité civile alors qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin.
Les consorts [I] répliquent que :
— il était certain que la cour d’appel de renvoi aurait reconnu la responsabilité de Mme [U] sur le fondement de l’article 1383 du code civil, en raison de son comportement inadapté générateur de danger en ce qu’elle s’est arrêtée brutalement en pleine piste et a contrevenu :
à la règle n°2 de la fédération, puisqu’elle a effectué de grands virages sur la piste pour venir rejoindre [V] [Y] et l’aider et s’est arrêtée très rapidement pour ramasser le bâton de ce dernier, en milieu de piste, soit au milieu de la circulation et qu’ainsi son comportement s’est révélé imprudent puisque les conditions de son arrêt n’étaient pas adaptées et ont joué un rôle causal dans l’accident,
à la règle n°1 de la fédération, puisqu’elle a mis en danger autrui en s’arrêtant brutalement, sans prendre de précautions,
à la règle n°6 de la fédération de bonne conduite sur les pistes, puisqu’elle a effectué un arrêt dangereux, dans la mesure où elle s’est arrêtée au milieu de la piste, entravant le passage des skieurs se trouvant en amont, où son arrêt brutal et inattendu a eu lieu sur une piste classée rouge, c’est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible, et où elle avait conscience de la présence importante de jeunes skieurs sur la piste du fait des vacances scolaires,
— la cour de renvoi aurait nécessairement admis la responsabilité de Mme [U] sur le fondement de l’article 1384 du code civil, en ce que :
il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu contact entre la chose et le corps de la victime ou même que la chose ait été en mouvement au moment de la survenance du dommage pour engager la responsabilité du gardien sur ce fondement,
il est établi que les corps de Mme [U] et de M. [I] ont été en contact et que Mme [U] formait alors un ensemble avec ses skis,
il ne saurait être considéré que, Mme [U] étant à l’arrêt, ses skis constituaient une chose inerte puisque la collision a eu lieu dans la continuité du mouvement de Mme [U] en ski et de son arrêt brutal,
même à considérer que Mme [U] était à l’arrêt et que ses skis représentaient alors une chose inerte, ils présentaient dans leur ensemble une position anormale, comme indiqué précédemment au titre du non-respect de la règle n°6 de la fédération,
— Mme [U] ne pouvait être exonérée de sa responsabilité ni par un cas de force majeure puisqu’il était prévisible que son comportement crée une collision avec un autre skieur présent sur la piste ni en raison de la faute de la victime en ce que :
les circonstances de l’accident sont indéterminées puisque le rapport d’accident de la police nationale estimant que la cause de l’accident serait une vitesse non maîtrisée d'[W] [I] et un prétendu faible niveau de ski, n’a été établi que sur le seul témoignage de la fille de Mme [U], impliquée dans l’accident et contre laquelle l’action est dirigée, laquelle ne se situait pas au niveau de la collision mais plus bas sur la piste et n’est corroboré par aucun élément objectif alors que [V] [Y] n’atteste ni que M. [W] [I] skiait à une vitesse excessive ni qu’il ne maîtrisait pas sa trajectoire,
M. [W] [I] n’a commis aucune faute de nature à exclure son indemnisation puisqu’il possédait un niveau suffisant pour skier sur une piste rouge, d’autant que cette piste ne présentait pas de difficulté particulière et possédait au niveau de la collision les caractéristiques d’une piste bleue,
— la cour de renvoi pouvait reprendre la même solution que la cour d’appel de Poitiers quant à la responsabilité de Mme [U], mais avec une motivation correcte quant à la caractérisation de la faute, puisqu’en effet la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en raison d’une contradiction de motifs, mais n’a pas remis en cause le principe de la responsabilité pour faute de Mme [U],
— le préjudice de M. [W] [I] est dès lors certain, direct, personnel et ne saurait s’analyser en une perte de chance puisque la procédure ne présentait pas d’aléa, et doit donc être intégralement réparé.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de recours manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le tribunal judiciaire de Niort a débouté les consorts [I] de leur demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [U] sur le fondement de la responsabilité, en premier lieu, du fait des choses après avoir retenu que ses skis n’étaient pas en mouvement et que les consorts [I] échouaient à démontrer leur rôle causal dans l’accident et, en second lieu, de son fait personnel, celle-ci n’ayant pas contrevenu à la règle n°6 de la fédération internationale du ski.
La cour d’appel de Poitiers, retenant dans son arrêt du 3 décembre 2014, une faute d’imprudence de Mme [U], avait motivé sa décision comme suit :
'Attendu que la règle de bonne conduite sur les pistes de ski n°6 établie par la Fédération Internationale de Ski ([16]) dispose que tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité et qu’en cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le [plus] vite ; qu’il est constant en l’espèce que la piste était large, balisée et sécurisée, et que la visibilité était bonne car se présentant sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ;
qu’ainsi Mme [H] [U] n’a pas contrevenu à cette règle ; que cependant cette règle doit s’interpréter au regard également de la difficulté de la piste dans son ensemble ; que celle-ci était classée rouge, c’est-à-dire empruntée par des skieurs expérimentés désirant glisser le plus rapidement possible ;
qu’en s’arrêtant sur la piste 'très rapidement’ pour ramasser un bâton que le jeune qui la précédait avait perdu et après avoir traversé la piste de gauche à droite, ainsi que le rapporte M. [V] [Y], Mme [H] [U] a eu un comportement imprudent, qui engage sa responsabilité envers [W] [I] sur le fondement de l’article 1383 du code civil ; qu’ainsi le jugement sera infirmé, Mme [H] [U] étant responsable des préjudices subis par [W] [I] sur le fondement de l’article 1383 du code civil'.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt jugeant 'qu’en statuant ainsi, en retenant à la fois que Mme [U] avait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile et qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé.'
1. Sur la perte de chance d’obtenir gain de cause sur le fondement de la faute de Mme [U]
Conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 devenu articles 1240 et 1241 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la faute reprochée à Mme [U] doit être analysée au regard des usages et des règles de conduite applicables à la pratique du ski alpin, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les règles de la fédération nationale de ski prévoient, notamment, que :
'1. Respect d’autrui
Tout skieur et snowboarder doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice.
2. Maîtrise de la vitesse et du comportement
Tout skieur et snowboarder doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps, et à la densité de la circulation sur les pistes.
6. Stationnement
Tout skieur et snowboarder doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute le skieur et snowboarder doit dégager la piste le plus vite possible'.
Contrairement aux allégations des consorts [I], les circonstances de l’accident sont déterminées de manière précise par le rapport de constat d’accident de montagne de la [14] [Localité 17] aux termes duquel la piste rouge de l’Armillaire était balisée et sécurisée, les lieux de l’accident se présentaient sous l’aspect d’une pente de neige peu pentue avec inclinaison de 15° et une largeur de 50 mètres environ, aucun obstacle n’était présent sur la piste qui était plate, damée et non verglacée,la qualité de la neige était très bonne et la visibilité était bonne.
Il ressort des témoignages convergents de la fille de Mme [U] et de M. [V] [Y], le jeune skieur, qui précédait son ami [W] [I] et venait de chuter, que Mme [U] était à l’arrêt et en train de ramasser le bâton de ski de ce dernier lorsqu’elle a été percutée par M. [I].
Les consorts [I] ne font pas la preuve du fait que Mme [U] se serait arrêtée brutalement, sans prendre de précautions et il ne peut lui être reproché d’avoir mis M. [I] qui était en amont en danger.
De même, les premiers juges ont considéré à bon droit qu’il ne peut être fait grief à Mme [U] de ne pas avoir maîtrisé sa vitesse alors qu’elle se trouvait à l’arrêt lors de la collision et que rien n’indique que la traversée de la piste qu’elle a effectuée juste auparavant et les conditions de son arrêt n’étaient pas adaptées et ont joué un rôle causal dans l’accident.
Enfin, les conditions de respect de la règle n°6 ne doivent pas être interprétées au regard de la difficulté de la piste dans son ensemble, ce que les consorts [I] ne soutiennent d’ailleurs pas, mais des circonstances géographiques et de visibilité particulières à l’endroit précis de la piste où l’accident a eu lieu afin d’apprécier l’étroitesse du passage et l’absence de visibilité.
Mme [U] ne s’est pas arrêtée sur la piste sans nécessité puisqu’elle l’a fait pour porter assistance à M. [Y] en ramassant son bâton qui se trouvait en milieu de piste et pouvait être un danger pour les autres skieurs, la piste à l’endroit où elle s’est arrêtée ne constituait pas un passage étroit puisque le rapport de police fait état d’une largeur de 50 mètres environ et la visibilité était bonne.
Dès lors, aucune faute d’imprudence ne pouvait être caractérisée pour violation des règles n°1, 2 et 6 de la Fédération internationale de ski et les consorts [I] ne justifient d’aucune perte de chance de voir reconnaître la responsabilité de Mme [U] à ce titre.
2. Sur la perte de chance d’obtenir gain de cause sur le fondement de la responsabilité du fait des skis que Mme [U] avait sous sa garde
Conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 1 devenu 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu’on a sous sa garde.
Le fait de la chose visé par cet article signifie que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage selon la formule consacrée par la Cour de cassation.
La jurisprudence était clairement établie, à la date de la saisine de la cour d’appel de renvoi en 2018 en ce que, lorsque la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est considérée comme ayant été nécessairement, au moins pour partie, l’instrument du dommage à la réalisation duquel elle a contribué mais qu’en revanche, lorsque la chose est inerte, elle ne peut être l’instrument du dommage que s’il est établi par la victime qu’elle présente un caractère anormal (intrinsèque ou par sa position) ou dangereux, un vice ou une défectuosité.
Les consorts [I] se prévalent inutilement de diverses décisions des cours d’appel de [Localité 28], [Localité 17], [Localité 25], [Localité 18], [Localité 13] et [Localité 24], lesquelles visent toutes des collisions intervenues entre deux skieurs en mouvement sur leurs skis, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, puisqu’il doit être rappelé qu’il est constant que Mme [U] était à l’arrêt lorsqu’elle a été percutée par M. [I].
La présomption de responsabilité ne pouvait donc pas jouer et les consorts [I] devaient rapporter la preuve du caractère anormal des skis de Mme [U] soit en raison de leur état soit en raison de leur positionnement sur la chaussée.
Ils échouent à rapporter cette preuve s’agissant du comportement anormal des skis qu’ils invoquent au motif que Mme [U] n’aurait pas respecté la règle n° 6 de la Fédération internationale de ski pour avoir effectué un arrêt dangereux puisque la cour ne retient aucune perte de chance de voir retenue une faute de sa part à ce titre.
Dès lors, les consorts [I] ne justifient pas de l’existence d’une perte de chance, même minime, de voir reconnaître la responsabilité de Mme [U] sur le fondement de la responsabilité des choses.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts [I] déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber aux consorts [I].
La faute professionnelle de Mme [B] ayant été reconnue, il n’y a pas lieu de condamner les consorts [I] à lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [W] [I], M. [Z] [I] et Mme [X] [D] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [W] [I], M. [Z] [I] et Mme [X] [D] épouse [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [W] [I], M. [Z] [I] et Mme [X] [D] épouse [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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