Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 mars 2023, N° 21/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 21/00946, en date du 07 mars 2023
APPELANTES :
Madame [U] [X]
née le 1er Décembre 1979 à [Localité 7] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL
S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [D] [H] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1], ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [W] [V], née le 1er Décembre 1970 à [Localité 6] (54) et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
née le 20 Mars 1987 à [Localité 5] (57)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 juin 2021, Madame [U] [X] et Maître [D] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [W] [V], ont fait assigner Madame [J] [S] devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté Madame [X] et Maître [D] [H] de leurs demandes,
— condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement', conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
— condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, sur la demande principale le tribunal a relevé que Madame [X] et Maître [H] ne versent aux débats aucun acte de cession voire projet de cession et ne justifient d’aucun rendez-vous de signature, ni d’aucune mise en demeure d’honorer un rendez-vous de signature ; l’engagement indécis de Madame [S] ne constitue qu’une simple lettre d’intention dans le cadre de pourparlers précontractuels à une vente de patientèle, expirant en tout état de cause le 30 juin 2019, lequel est demeuré sans suite et ne présente aucune force obligatoire. Il a, dès lors, débouté Madame [X] et Maître [H] [D] de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a estimé que Madame [X] et Madame [V], qui ont souhaité déposer plainte contre Madame [S] sans succès, ont saisi la juridiction en l’absence de tout élément justifiant d’un engagement contractuel de cette dernière dans les délais impartis et ce, de parfaite mauvaise foi ;
Il a relevé que Madame [X] et Madame [V] ont fait pression sur Madame [S] pour exiger la signature des contrats de collaboration ; compte tenu de l’abus, le tribunal a condamné Madame [X] et Maître [H] à payer à Madame [S] la somme de 4500 euros.
¿¿¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mai 2023, Madame [X] et la société [H] et associés ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de déféré,
Avant-dire-droit,
— ordonné la disjonction de la demande d’incident s’agissant de Madame [V],
— invité Madame [S] à justifier de la déclaration de sa créance auprès de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [V],
— renvoyé la cause à l’audience sur incident du 22 mai 2024 à 10 heures,
Au surplus,
— rejeté la demande de radiation pour inexécution dirigée contre Madame [X],
— dit que Madame [S] assumera la charge des dépens de la procédure d’incident,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 la concernant,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Madame [S] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance d’incident du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de radiation pour inexécution dirigée contre Madame [V], représentée par Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur,
— dit que Madame [S] assumera la charge des dépens de la procédure d’incident,
— condamné Madame [S] à payer à Maître [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] et la société [H] et associés demandent à la cour, sur le fondement de l’article L 622-26 du code de commerce, de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de Madame [S] à l’égard de Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur,
— la débouter de sa demande de radiation,
— la condamner aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [X] et Maître [H], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1240 du code civil de :
— déclarer la requête de Madame [S] recevable et bien-fondée,
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondé Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V], dans leurs prétentions,
— débouter Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V], de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer Madame [S], en ses moyens, droits et prétentions, recevable et bien-fondée,
— débouter en conséquence Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V], de toutes leurs demandes, fins et conclusions au besoin par substitution de moyens ou de motifs,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y rajouter,
— condamner solidairement Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V], au paiement d’un montant de 4500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner solidairement Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V] au paiement d’un montant de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V], aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 février 2025 et le délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [X] et la société [H] et associés le 19 juin 2024 et par Madame [S] le 5 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Sur la demande en paiement formée contre Madame [S]
Les appelants indiquent que Madame [J] [S] a, après concertation avec son comptable, régularisé le 14 mai 2019 avec Madame [V], une promesse d’achat des parts sociales du fonds libéral d’infirmières [X]-[V], sis à [Localité 9], pour un montant total de 33000 euros soit 16500 euros pour chacune des deux associées ;
Madame [V] étant en redressement judiciaire a, saisi le juge commissaire, qui par ordonnance du 27 juin 2019 au visa de l’accord du 14 mai 2019, a autorisé Madame [V] à céder la part lui appartenant du cabinet d’infirmières libérales sis à [Adresse 8] au profit de Madame [J] [S] domiciliée à [Localité 10] moyennant le prix de 16500 euros, payable comptant au jour de la signature de l’acte de vente, le prix étant versé entre les mains de Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure, à charge pour lui de procéder à la répartition (pièce 2 app.) ;
Ce même engagement figure dans le contrat de collaboration conclu le 3 mai 2019 entre Madame [X] et Madame [J] [S], cette dernière rachetant la patientèle au 30 juin 2019, date de fin du contrat de collaboration (pièce 7 page 5 app.) ; Madame [S] l’a cependant remis en cause le 3 septembre 2019, en arguant du caractère élevé du prix fixé et en faisant une proposition à 2500 euros puis à 4000 euros par part ; aucune conciliation n’a pu être trouvé entre les parties ;
Ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en paiement au motif de l’engagement 'indécis’ de Madame [J] [S] et de l’existence uniquement de pourparlers d’achat et les a condamnés au paiement de dommages et intérêts compte tenu de leur mauvaise foi à l’égard de Madame [J] [S] ;
Ils affirment que Madame [J] [S] était contractuellement engagée à leur égard, ce qui justifie leur demande de paiement outre des dommages et intérêts ;
En réponse, Madame [J] [S] indique qu’elle a signé une promesse unilatérale d’achat avec Madame [X] et Madame [V], qui devaient lever l’option au plus tard le 30 juin 2019 ;
Or en l’absence de respect de cette date, la promesse est caduque ce qui justifie le rejet de la demande en paiement, tel que retenu par le jugement déféré ;
De plus sa proposition du 3 septembre 2019, résulte du départ des deux associées et par conséquent, de son obligation de faire face seule à la patientèle qui n’a pas été gérée par les appelants ;
Enfin elle affirme avoir informé Mesdames [X] et [V] de sa volonté de changer de locaux, compte tenu du loyer 'exorbitant’ qui lui avait été demandé par la propriétaire des murs ; elle réclame la confirmation du jugement déféré qui les a déboutées de leurs prétentions faites de mauvaise foi ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur’ énonce l’article 1113 du code civil ;
'La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise, de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé’ précise l’article 1583 du même code ;
Il résulte de la lecture des pièces datées du 14 mai 2019 et du 3 mai 2019, que Madame [J] [S] s’est engagée de manière claire et explicite à acquérir les parts appartenant à Madame [V] et à Madame [X], du fonds libéral d’infirmières qu’elles exploitaient et avec lequel elle avait conclu un contrat de collaboration (pièces 1 et 8 app.) ;
Son intention était d’acquérir ces parts ; elle a pu mûrir sa décision notamment quant au prix de cession car elle était en possession des bilans adressés à sa demande à son comptable (pièces 28 et 31 app.) ;
Aussi il y a lieu de constater, que les parties ont conclu un contrat de cession du fonds libéral sus désigné, pour la somme de 33000 euros, ce qui constitue un accord ferme sur la chose et le prix, contrairement à la position retenue par le premier juge ;
Enfin la date butoir du 30 juin 2019 prévue pour passer effectivement l’acte de cession, n’est pas une condition de la convention, dès lors que les parties ont échangé par SMS le 17 mai 2019 sur le coût de la rédaction de l’acte par un notaire et qu’elles étaient en relation après cette date ;
Le cabinet Fiducial a finalement rédigé un acte sous seing privé qui devait être signé au cours de l’été 2019, ce qui est justifié par les échanges en sms entre les parties (pièces 7 et 15 à 17 et 31 app.); puis Madame [J] [S] a fait 'marche arrière’ en faisant état d’un prix trop élevé de la cession les 3 et 23 septembre 2019 ;
La mise en demeure délivrée à Madame [J] [S] à cette date, est restée sans effet (pièces 4 app.) ; consécutivement les appelants ont déposé plainte devant l’Ordre des infirmiers au motif notamment de l’absence de suite donnée à la promesse d’achat de la patientèle avant le 30 juin 2019 tel que prévu ;
Ainsi, faisant application des dispositions de l’article 1217 du code civil, les appelants sont fondés à réclamer de l’intimée, la réparation des conséquences de l’inexécution, outre des dommages et intérêts le cas échéant ;
Mesdames [X] et [V] ont perdu la valeur globale de leur fonds libéral d’infirmières, car elles ont intégré des postes en établissement de santé ;
En conséquence leur préjudice est égal à la perte de la sa valeur telle que fixée librement entre les parties soit 33000 euros ou 16500 euros pour chaque titulaire de parts ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire, la mise en demeure du 23 septembre 2019 ne constituant pas une interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du code civil ;
Sur les demandes en dommages et intérêts
Les appelants contestent avoir eu une attitude abusive à l’égard de l’intimée, en expliquant que la saisine de leur Ordre professionnel est un préalable nécessaire à l’engagement d’une procédure judiciaire et qu’elle a pour objet de tenter une conciliation ; ils contestent avoir exercé toute pression contre Madame [J] [S] afin de la faire régulariser son engagement ;
Ils ajoutent que cette dernière qui a continué à exploiter leur clientèle sans payer quoi que ce soit, ne subit aucun préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts contre eux ;
En revanche, ils affirment que l’attitude de l’intimée leur a été préjudiciable et réclament sa condamnation au paiement d’une somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ; En effet ils établissent l’existence d’un préjudice financier, la valeur de leur fonds ne leur ayant pas été payée, malgré l’utilisation de leurs locaux et patientèle, puis de cette dernière uniquement ; Madame [X] justifie des répercussions négatives de la situation sur sa santé (pièce 12 app.) ;
En réponse Madame [J] [S] indique que l’absence de levée de l’option au 30 juin 2019, puis de réponse à sa proposition du 3 septembre 2019, incombe aux appelants sur lesquels pèsent la charge de prouver pourquoi leur consentement à la transaction a fait défaut et non le contraire ;
Elle ajoute que le cabinet et sa patientèle ont été délaissés volontairement par les deux infirmières et qu’aucune conciliation n’a été possible entre elles ;
Etant les seuls responsables de la situation, Madame [J] [S] demande leur condamnation au paiement d’une somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il résulte des développements précédents que les parties au litige après s’être entendues sur la chose et le prix à vendre (pièce 31 app.) n’ont pas mis en oeuvre la régularisation de l’acte de cession dans le délai imparti, soit pour le 30 juin 2019 ;
Il est cependant établi que ce délai n’était pas impératif, les parties ayant continué d’échanger afin d’obtenir la passation de cet acte, postérieurement au 30 juin 2019 ;
Dès lors, aucune attitude volontaire de la part de Madame [S] n’est établie dans l’absence de réalisation de la vente telle que négociée avec Mesdames [X] et [V] ;
De plus, Madame [V] a fait le necéssaire pour concrétiser ce contrat de vente, en saisissant par l’entremise de Maître [H], mandataire à son redressement judiciaire, le juge commissaire afin d’être autorisée à céder ses parts dans le fonds libéral d’infirmier partagé avec Madame [X] ;
Enfin cette dernière, a dès la signature du contrat de collaboration avec Madame [S], indiqué que le projet était la reprise de fonds libéral d’infirmières comprenant la patientèle ;
Ainsi l’absence de réalisation du projet, résulte d’une part, de l’attitude de Madame [S] qui a dès le 3 septembre 2019, modifié les termes du contrat de vente s’agissant du prix de cession ; d’autre part et en premier lieu, l’échec est également imputable aux venderesses, qui n’ont pas fait en sorte de concrétiser dans le délai mentionné, la rédaction de ce contrat ;
En conséquence, les demandes indemnitaires réciproques seront rejetées, l’imputabilité du prejudice avancé, à une attitude de mauvaise foi d’une partie envers l’autre partie, n’étant pas démontrée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [S] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [J] [S], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Madame [X] et Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [V] chacun, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [J] [S] à payer à Madame [U] [X] la somme de 16500 euros (SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la cession du fonds d’infirmière libérale,
Condamne Madame [J] [S] à verser à Maître [D] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [W] [V], la somme de 16500 euros (SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la cession du fonds d’infirmière libérale,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Madame [J] [S] à payer à Madame [U] [X] et Maître [D] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [W] [V], la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
Condamne Madame [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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