Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Épinal, 23 mai 2025, N° 23/02041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKD
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’EPINAL, R.G. n° 23/02041, en date du 23 mai 2025,
APPELANTE :
Madame [P] [I]
née le 27 août 1972 à [Localité 11] (88), domiciliée au [Adresse 7]
Non comparante – non représentée
INTIMÉE :
S.C.E.A. [Adresse 10],
Société Civile d’Exploitation Agricole immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 397 493 024 dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice,
Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 décembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 décembre 2008, avec effet au 11 novembre 2007, M. [D] [I], Mme [L] [W] épouse [I] et Mme [P] [I] ont donné à bail rural à long terme à la SCEA [Adresse 10] des parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 12] (parcelles ZL [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) et [Localité 8] (ZB n°[Cadastre 2]).
Suite aux décès des époux [I], Mme [P] [I] est devenue pleine propriétaire des parcelles susvisées.
Le 15 mai 2023, Mme [P] [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Épinal par requête aux fins de résiliation du bail rural conclu avec la SCEA du [Adresse 9], représentée par Mme [B] [I].
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation le 29 septembre 2023, mais cette tentative de conciliation préalable obligatoire ayant échoué, les parties ont été renvoyées en audience de jugement.
Invoquant une cession illicite du bail conclu avec la SCEA [Adresse 10], Mme [P] [I] a demandé au tribunal paritaire de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail et d’ordonner l’expulsion immédiate de la SCEA sous peine d’astreinte.
La SCEA [Adresse 10] a demandé au tribunal de débouter Mme [P] [I] de ses demandes.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal a :
— rejeté la demande de résiliation du bail rural liant Mme [P] [I] à la SCEA [Adresse 10],
— rejeté l’ensemble des demandes subséquentes à cette résiliation,
— condamné Mme [P] [I] à verser à la SCEA [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [I] aux dépens.
Le tribunal paritaire a rejeté les demandes de Mme [P] [I] au motif qu’elle ne prouvait pas la cession de bail dénoncée par elle.
Ce jugement a été notifié aux parties le 26 mai 2025.
Par déclaration au greffe en date du 16 juin 2025, Mme [P] [I] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Epinal en toutes ses dispositions.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025, Mme [P] [I] n’était ni présente ni représentée, alors pourtant qu’elle a signé le 30 juillet 2025 l’accusé réception de sa convocation à cette audience.
Lors de cette audience, l’avocat de la SCEA [Adresse 10] a repris oralement ses conclusions pour demander à la cour de confirmer entièrement le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [P] [I] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [P] [I], en ne comparaissant pas, laisse la cour dans l’ignorance totale des motifs de son appel. Sa position, en première instance où elle était représentée, était de demander la résiliation du bail au motif que le preneur aurait procédé à une cession de bail illicite. Le tribunal paritaire a débouté Mme [P] [I] en relevant qu’elle ne démontrait pas la réalité de cette cession de bail, ne divulguant même pas l’identité du prétendu cessionnaire. En ne comparaissant pas à hauteur d’appel, elle n’a donc pas pu pallier cette carence probatoire.
Aussi la cour ne pourra-t-elle que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Cet appel formé vainement par Mme [P] [I] a occasionné à la SCEA [Adresse 10] des frais de justice irrépétibles supplémentaires que Mme [P] [I] sera condamnée à rembourser à la SCEA [Adresse 10] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de l’indemnité de 2 000 euros déjà allouée à ce titre par le tribunal paritaire).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer à la SCEA [Adresse 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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