Infirmation partielle 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 22/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 10 février 2022, N° 11-21-82 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[F] [T] [R] [J]
[L] [V] [K] épouse [J]
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00349 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune – RG : 11-21-82
APPELANTS :
Monsieur [F] [T] [R] [J]
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 5] (21)
Madame [L] [V] [K] épouse [J]
née le 26 Mai 1947 à [Localité 4] (71)
domiciliés tous deux : [Adresse 3]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOÊT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 21 janvier 2011, ils ont fait installer en toiture de leur maison 14 panneaux photovoltaïques.
A la suite d’un nouveau démarchage, selon bon de commande du 2 juillet 2019, M. [F] [J] a fait l’acquisition auprès de la société Art’Home Rénovation d’un kit photovoltaïque, comprenant 12 nouveaux panneaux, d’une puissance de 3,5 Kwc d’une valeur de 13 000 euros et d’optimiseurs de marque Solaredge d’une valeur de 7 500 euros pour l’installation existante.
Les nouveaux panneaux devaient permettre une autoconsommation.
Pour financer le matériel, M. [F] [J] et Mme [L] [J] née [K] ont signé le 2 juillet 2019 un contrat de crédit affecté auprès de la SA Cofidis d’un montant de 20 500 euros, remboursable en 150 mensualités au taux effectif global de 5,84% l’an.
Par jugement du 2 décembre 2020, la société Art’Home Rénovation a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Herbaut-Pecou a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Considérant que la société Art’Home Rénovation n’avait pas respecté les dispositions du code de la consommation et qu’elle avait fait preuve de pratiques dolosives, par acte du 3 mai 2021, les consorts [J] ont fait assigner le liquidateur de la société venderesse et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune afin de voir notamment prononcer la nullité des conventions et priver l’organisme de crédit de son droit à restitution.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de proximité de Beaune a :
— prononcé la nullité du contrat passé le 2 juillet 2019 entre les époux [J] et la société Art’Home Rénovation,
— prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2019 entre les époux [J] et la société Cofidis,
— condamné les époux [J] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 20 500 euros, déduction faite de l’ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt annulé,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— débouté la SA Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Cofidis aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision, l’appel étant limité aux chefs les condamnant à restituer à Cofidis le capital et les déboutant de leurs plus amples demandes.
Selon conclusions notifiées le 15 février 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer qu’il a été bien appelé, et mal jugé,
— réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement suivants, et statuant à nouveau,
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur leur condamnation à régler à la SA Cofidis la somme de 20 500 euros :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à régler à la SA Cofidis la somme de 20 500 euros,
statuant à nouveau,
— déclarer que la SA Cofidis a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,
— déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis ont entrainé un important préjudice pour eux,
à titre principal,
— déclarer que la SA Cofidis doit être privée de son droit à restitution, peu importe l’absence de préjudice subi par le consommateur,
— déclarer en toute hypothèse qu’ils ont subi un préjudice en relation avec les fautes commises par la SA Cofidis,
— en conséquence, débouter la SA Cofidis en sa demande de restitution du capital,
à titre subsidiaire,
— déclarer qu’ils ont subi un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
— condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 20 500 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur le rejet de leurs demandes indemnitaires :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
— condamner la SA Cofidis à leur restituer l’ensemble des échéances de prêt qu’ils ont réglées au titre de leur préjudice financier,
— condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
en toute hypothèse,
— condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont engagés devant la cour d’appel.
— condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Maitre Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 1er février 2024, la SA Cofidis demande à la cour de :
— déclarer M. [F] [J] et Mme [L] [J] née [K] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de Cofidis à payer aux emprunteurs 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [F] [J] et Madame [L] [J] née [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [F] [J] et Mme [L] [J] née [K] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2024.
Sur ce la cour,
1/ Sur le périmètre de l’appel
L’appel principal est limité aux relations entre les époux [J] et la SA Cofidis de sorte que la cour n’est pas saisie de la question de la nullité des conventions, en l’absence d’appel incident et d’appel provoqué sur ce point.
2/ Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit et la créance de restitution
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le premier juge a considéré que si la Sa Codifis avait commis une faute en libérant les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, il ne pouvait lui être reproché d’avoir procédé au déblocage des fonds au vu de l’attestation de livraison et de mise en service de l’installation dûment signée par M. [J], signature dont il a été considéré qu’elle était authentique au terme d’une procédure de vérification d’écriture effectuée par le juge lui même.
Estimant que les époux [J] n’apportaient pas la preuve d’un préjudice en lien avec cette faute en ce qu’ils n’établissaient pas que l’installation n’avait jamais fonctionné dès l’origine, il a considéré que la banque ne pouvait être privée de sa créance de restitution.
La SA Cofidis conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [J] au remboursement du capital emprunté.
Les époux [J], qui continuent à contester à hauteur de cour l’authenticité de la signature figurant sur le bon de livraison et soutenant que l’attestation de conformité est un faux, affirment que la SA Cofidis doit être privée de sa créance de restitution aux motifs qu’elle a commis les fautes suivantes :
— elle ne s’est pas assurée de la régularité formelle du contrat,
— elle a délivré les fonds alors que le contrat n’avait été exécuté que partiellement,
— elle n’a pas procédé à une étude de solvabilité des emprunteurs.
La cour observe, à titre liminaire, que s’il appartient à la société de crédit, avant de conclure le contrat, de vérifier la solvabilité des emprunteurs, conformément aux dispositions de l’article L312-6 du code de la consommation, le manquement à cette obligation est sanctionné non pas par l’impossibilité de réclamer paiement du capital restant dû mais par la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par l’article L341-2 du code de la consommation de sorte que cet argument est inopérant.
Par suite, selon l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Au terme de l’article L312-27 du même code, le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que le prêteur débloquera les fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service lorsque l’emprunteur donne l’instruction par la remise de l’attestation signée par lui et par le vendeur ou le prestataire de service.
En l’espèce, le contrat portait sur la livraison et la mise en place d’optimiseurs sur l’installation ancienne et l’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques avec son onduleur. Il comprenait également les démarches auprès de la mairie, le consuel, ERDF, la finalité de l’installation étant de bénéficier d’une autoconsommation et non de pratiquer une revente de l’énergie.
Les époux [J] soutiennent que les douze panneaux photovoltaïques commandés en 2019 n’ont jamais été installés ainsi que le boîtier électrique permettant une autoconsommation.
Il est observé que la SA Cofidis a libéré les fonds le 23 juillet 2019 au regard d’une attestation de livraison et de mise en service, renfermant une signature sous l’identité de M. [F] [J] ressemblant fortement à celles non contestées figurant sur les documents contractuels détenus par l’organisme de crédit, au terme de laquelle le signataire confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel installé détaillé dans le bon de commande mais encore que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société et que celle-ci a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation desdits panneaux.
Or, l’attestation de conformité, produites aux débats notamment par l’organisme de crédit et qui ne peut être délivrée qu’une fois les travaux achevés, est datée du 10 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que la pose des optimiseurs et le changement d’onduleur ont été réalisés en une seule journée le 22 juillet 2019.
Il en résulte une incohérence évidente entre l’attestation de livraison et l’attestation de conformité qui aurait dû amener la SA Cofidis à s’interroger sur l’achèvement total des travaux.
S’il n’appartient pas à la société de crédit de s’immiscer dans les relations contractuelles entre le vendeur et le consommateur, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de s’assurer qu’elle ne finance pas un contrat en partie inexécuté.
Or, en l’espèce, il apparaît que le bon de fin de travaux était insuffisant pour permettre à l’organisme de crédit de s’en assurer alors que l’attestation de conformité versée aux débats ne correspond manifestement pas aux travaux dont s’agit.
La SA Cofidis ne pouvait se contenter du bon de fin de travaux dont le contenu n’était pas confirmé par une attestation de conformité de l’installation.
En finançant un bon de commande irrégulier et en s’abstenant de s’assurer que le contrat qu’il finançait avait été exécuté pleinement, la Sa Cofidis a commis une faute.
Pour priver la société de crédit de sa créance de restitution encore faut-il que les intimés démontrent avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Au terme du procès verbal de constat établi le 17 novembre 2020 , Me [I], huissier de justice, fait une analyse des factures entre 2011 et 2019 qui lui ont été remises par les
époux [J] et qui permettent de vérifier que ces derniers n’ont bénéficié d’aucune augmentation de production depuis l’installation en juillet 2019 des optimiseurs, ce qui permet de confirmer que les intimés bénéficiaient bien d’une installation existante leur permettant de revendre de l’électricité à EDF depuis 2011.
Or, le même procès verbal de constat, corroboré par les attestations parfaitement circonstanciées produites par les consorts [J], confirme qu’aucun nouveau panneau photovoltaïque n’a été installé en juillet 2019.
Si l’absence d’un meilleur rendement assuré par la mise en place des optimiseurs sur l’installation existante relève d’un manquement dans l’exécution du contrat par le vendeur qui ne saurait être imputable au financeur, l’absence de livraison et d’installation des nouveaux panneaux photovoltaïques est en lien avec le défaut de vérification de l’achèvement complet des travaux imputable à la SA Cofidis.
Par la faute de la SA Cofidis, les époux [J] ne disposent pas de l’installation promise qui devait leur permettre de bénéficier d’une autoconsommation et la liquidation judiciaire du vendeur ne leur permet d’exercer aucun recours contre ce dernier qui a perçu le capital prêté.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et la SA Cofidis doit être déboutée partiellement de sa demande de restitution du capital et ce à hauteur de 13 000 euros, les époux [J] étant, quant à eux, condamnés à lui reverser la somme de 7 500 euros, dont à déduire les règlements intervenus, qui selon l’historique de la SA Cofidis s’élevent à 3 680,10 euros.
3/ Sur l’appel incident concernant la demande de dommages-intérêts des intimés dirigée contre Cofidis
Les époux [J], pour obtenir la condamnation de la société de crédit au paiement de dommages-intérêts, font valoir que la Sarl Art’Home a agi avec la complicité de la SA Cofidis qui, en pleine connaissance de cause, a accepté de financer un contrat irrégulier et qui a commis d’autres fautes graves en libérant les fonds alors même que les travaux n’étaient pas terminés.
Ils lui reprochent de ne pas les avoir avertis de l’irrégularité du bon de commande.
Ils détaillent leur préjudice comme suit :
— les échéances qu’ils ont réglées au titre du prêt,
— le préjudice moral se traduisant par un important stress.
En premier lieu, il doit être rappelé que l’annulation du contrat de crédit a entraîné automatiquement l’obligation pour le prêteur de restituer les échéances de sorte que les échéances devant être déduites du montant revenant à la Sa Cofidis, il n’y a pas de préjudice de ce chef.
Par ailleurs, le préjudice moral dont se plaignent les consorts [J] est le résultat des défaillances du vendeur dans l’exécution des travaux et non des manquements de la société de crédit, dont la complicité alléguée n’est pas avérée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande indemnitaire.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SA Cofidis, succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser aux époux [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné les époux [J] à rembourser à la SA Cofidis la somme de 20 500 euros, déduction faites des sommes versées au titre du crédit annulé(capital, intérêts, accessoires, assurance…).
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute partiellement la Sa Cofidis de sa demande de créance de restitution à hauteur de la somme de 13 000 euros.
Condamne M. [F] [J] et Mme [L] [J] à restituer à la SA Cofidis la somme de 7 500 euros, dont à déduire les sommes versées par ces derniers au titre du crédit annulé (capital, intérêts, accessoires, assurances…).
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel.
Condamne la SA Cofidis à payer aux époux [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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