Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 21/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 septembre 2021, N° 18/02081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00187
11 Mai 2023
— --------------
N° RG 21/02503 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTFF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Septembre 2021
18/02081
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[3]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par M. [T], muni d’un pouvoir général
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D], né le 15 juillet 1954, ancien salarié du 26 septembre 1977 au 30 septembre 2006 des [5] devenues l’établissement public [4], en qualité d’ouvrier jour, a adressé à [3], le 14 septembre 2016, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 10 mai 2016 du docteur [X], pneumologue faisant état d’épaississements pleuraux en plaques dont certains sont calcifiés vus au scanner du 2 mars 2016.
Le 2 février 2017, la caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, plaques pleurales, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles.
La caisse a notifié à Monsieur [R] [D], le 6 juillet 2017, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5% à la date du 11 mai 2016, lendemain de la date de consolidation,avec attribution au choix d’une indemnité en capital de 1952,33 euros ou d’une rente annuelle de 2702,17 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés) .
Monsieur [R] [D] a saisi parallèlement,le 28 septembre 2017, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Il a, le 12 octobre 2017, accepté l’offre de cet organisme fixant l’indemnisation de ses préjudices personnels à un capital de 16800 euros se décomposant comme suit: préjudice moral 15400 euros, préjudice physique 200 euros et préjudice d’agrément 1200 euros.
Le FIVA n’a , par ailleurs ,rien versé au titre l’incapacité fonctionnelle.
Il a saisi, le 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6] devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, le 1er janvier 2019, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [4] auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État, à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3] a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 septembre 2021 , le Pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3],
— déclaré Monsieur [R] [D] recevable en son action,
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [D], recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [D], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les [5] devenues l’établissement public [4] aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’ Etat;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [R] [D] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale;
— dit que cette majoration sera directement versées par la CPAM de [Localité 6],à Monsieur [R] [D];
— dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [R] [D] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [D];
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de [Localité 6], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [R] [D] inscrite au tableau n° 30 B;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 1er octobre 2021, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu’elle porte sur le débouté de ses demandes au titre des préjudices personnels de Monsieur [R] [D] ,décision qui lui a été notifiée par LRAR du 29 septembre 2021.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite de la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [D] et, statuant à nouveau sur ce point:
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [D] à la somme totale de 16800 euros ,se décomposant comme suit:
Préjudice moral : 15400 euros,
souffrances physiques: 200 euros
Préjudice d’agrément : 1200 euros,
— de juger que la caisse devra verser cette somme de 16800 euros au FIVA, créancier subrogé,
Y ajoutant
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 19 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [R] [D] , sollicite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur, a ordonné la majoration maximale du capital qui lui a été alloué , a ordonné son versement par [3], dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP et qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis au conjoint survivant.
Il demande en outre de condamner en cause d’appel l’Agent Judiciaire de l’Etat , outre aux dépens, à lui payer une indemnité 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’appel incident datées du 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite de la cour:
à titre principal et d’appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de [4];
par conséquent statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exposition de Monsieur [D] au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles et, pour le surplus, confirmer le jugement entrepris;
à titre subsidiaire ,si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances morales et physiques et du préjudice d’agrément subis par Monsieur [R] [D] et plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales;
— de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [D];
— de déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef,
— de déclarer infondée la demande de Monsieur [D] présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , subsidiairement réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée à ce titre à 500 euros.
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3] sollicite:
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur
le cas échéant,
— de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros;
— de lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA ,
— de confirmer le jugement en tant qu’il a condamné l’AJE dont la faute inexcusable aura au préalable été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à payer en principal et intérêts, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [D].
A l’audience des débats , le FIVA a été autorisé à déposer une note en délibéré. Celle-ci parvenue à la Cour le 13 mars 2023, précise que suite à l’appel incident de l 'AJE , ses demandes visent à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [D].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce:
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’AJE conteste l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante de Monsieur [R] [D].Il critique les attestations produites qui sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime et manquent dès lors de force probante.
Il souligne que les [5] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les risques connus à chacune des époques de l’exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n° 30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les [5] ne pouvaient pas , dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Monsieur [D] expose que la présence d’amiante dans les mines est avérée et les témoignages produits confirment l’exposition des mineurs aux poussières d’amiante.Il souligne qu’il démontre qu’il n’avait pas connaissance des risques inhérents à l’amiante et effectuait l’ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d’amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l’empoussièrement , liés exclusivement à la prévention de la silicose , étaient défaillants.
Le FIVA qui conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l’exposition au risque et la faute inexcusable adopte par la même ses motifs.
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Sur l’exposition au risque :
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [R] [D] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond, principalement de l’Unité d’exploitation de La Houve, comme apprenti mineur, bowetteur de plan montant, bowetteur galerie horizontale, chef de poste, élève stagiaire et porion d’exploitation de septembre 1977 au 10 juin 2001 , date à compter de laquelle il a bénéficié de son compte épargne temps puis d’un congé charbonnier de fin de carrière jusqu’au 30 septembre 2006.
Les attestations de ses collègues directs de travail, Messieurs [C] [H], [W] [E] et [J] [Y] qui donnent des précisions sur les postes qu’ils ont occupés et leur période de travail commune avec la victime, établissent de manière concordante et circonstanciée de l’exposition de M. [D] et d’eux-mêmes aux poussières d’amiante qui étaient en suspension dans l’aérage et provenaient du fonctionnement des engins du fond, tels que treuils monorail, treuils de halage, locos diésel qui manoeuvraient en gare dans les chantiers de creusement à l’horizontal, palans servant au transport de matériels qui étaient soufflés à l’air comprimé .
Ces attestations dont la cour retient la force probante démontrent l’exposition habituelle de M. [D] au risque du tableau n° 30B, tout au moins jusqu’en 1996, date d’interdiction de l’amiante.
Sur la conscience du danger et les mesures prises par l’employeur pour protéger M. [D] :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise .
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
En ce qui concerne les mesures de protection mises en oeuvre,une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail la victime qu’eux mêmes et la victimes ignoraient le danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante pour lequel, ils n’avaient reçu aucune mise en garde ( Messieurs [H] et [Y]) et qu’ils ne disposaient pas de masques efficaces contre les poussières d’amiante( Monsieur [H]).
L’AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu’il a mis en oeuvre tous les moyens nécéssaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l’exploitant minier ignorait jusuq’en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l’AJE et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort de l’annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l’AJE).
Enfin, si l’AJE souligne que les [5] ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu’il n’est pas démontré que Monsieur [R] [D] en a été bénéficiaire , cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en tant qu’il a dit que la maladie professionnelle tableau 30B dont est atteint Monsieur [R] [D] est due à la faute inexcusable des [4] dont les obligations d’employeur ont été reprises par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Il est constant que la caisse a notifié à Monsieur [R] [D] , le 6 juillet 2017, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5% à la date du 11 mai 2016, lendemain de la date de consolidation,avec attribution au choix d’une indemnité en capital de 1952,33 euros ou d’une rente annuelle de 2702,17 euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés) à compter du 15 décembre 2017, lendemain de la date de consolidation.
Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [R] [D] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [D] et le FIVA n’instaurent aucune discussion à ce titre alors que la caisse demande expressément de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de la somme de 1952,33 euros, ce qui correspond à son doublement.
Les conclusions de la caisse s’analysent en un appel incident.
Dès lors que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [D] est de 5 % au lendemain de la date de consolidation, c’est l’alinéa 2 et non l’alinéa 3 de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qui trouve à s’appliquer à supposer même que Monsieur [D] ait opté pour le versement d’une rente.
Celui-ci dispose : « Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. »
Dès lors , il convient de faire droit aux conclusions de la CPAM de [Localité 6] intervenant paur le compte de la [3] et d’ordonner la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1952,33 euros qui sera versée à Monsiuer [D] .
Le jugement entrepris est par ailleurs confirmé en tant qu’il a dit que la majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [D] et que son principe resrera acquis pour la rente de conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [D]:
Le FIVA sollicite , en appel ,de fixer l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [R] [D], à la somme de 15400 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d’agrément à 1200 euros, soit une indemnisation d’un montant total de
16800 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la date de consolidation coincidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant consolidation.Il souligne qu’après consolidation la cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu’il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu’il ne rapporte pas.
Il soutient que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante fait valoir qu’il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que Monsieur [D] présente une dyspnée à l’effort et un syndrome obstructif nécéssitant un traitement par bronchodilatateur . Il ajoute que le préjudice moral de Monsieur [D] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d’inquiétude.
Il souligne que le préjudice d’agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales ( compte-rendu de scanner, exploration fonctionelle respiratatoire et rapport médical d’évaluation du taux d’PP en AT/PM) qui si elles mettent en évidence un syndrome bronchique et un syndrome obstructif, établissent également qu’il existe un état interférant, M. [D] étant atteint d’une maladie professionnelle du tableau n° 25 avec une IPP de 5 % de sorte que la preuve de l’imputabilité de ces troubles à la maladie plaques pleurales n’est pas établie.
S’agissant des souffrances morales, Monsieur [D] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n° 30B.
L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [D] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer .
Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
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C’est ainsi une somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [D].
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Aucune discussion n’existant sur l’action récursoire de la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de [3] dirigée contre l’AJE, le jugement entrepris est confirmé en tant qu’il y a fait droit tant sur le fondement de l’ article L.452-2 que sur celui de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la condamnation prononcée s’étend à l’indemnité pour préjudice moral allouée par le présent arrêt et que la CPAM de [Localité 6] au profit de laquelle est prononcée cette condamantion s’entend de la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés et à Monsieur [D], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des souffrances morales et en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [R] [D] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale .
Statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [R] [D] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1952,33 euros.
FIXE l’indemnité réparant les souffrances morales subies par M. [R] [D] du fait de sa pathologie tableau 30B du 10 mai 2016, à la somme de 10 000 euros.
DIT que la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3] devra payer au FIVA ladite somme 10 000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
PRECISE que la CPAM de [Localité 6] visée au dispositif du jugement entrepris s’entend de la CPAM de [Localité 6] intervenant pour le compte de la [3].
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA et à Monsieur [R] [D], à chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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