Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03480 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCN
N° RG 25/03481
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 05 juillet 2025 prise à l’égard de M. [C] [L] né le 03 Juillet 1974 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 à 10h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [L] ;
Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2025 à 13h27 par M. Le Préfet de l’Eure, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2025 à 14h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14h44, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [C] [L] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2]EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [C] [L] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/03480 et 25/03481 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de l’Eure, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 18 Septembre 2025 sont recevables.
Sur le fond
Le conseil de M. [C] [L] reprend les mêmes moyens que ceux présentés devant le premier juge et fait observer que les pièces produites depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue n’étaient pas annexées à la requête en prolongation.
Pour dire n’y avoir lieu à aucune mesure prévue par le CESEDA à l’encontre de M. [C] [L], le premier juge a considéré que :
— M. [C] [L] a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2025 suite à sa levée d’écrou,
— la rétention a été prolongée à trois reprises par décisions judiciaires, dont la dernière fois par une décision du juge du tribunal de Rouen du 3 septembre 2025, con’rmée par la cour d’appel de Rouen le 5 septembre 2025,
— la préfecture de l’Eure a saisi le juge de [Localité 5] d’une demande de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires,
— l’intéressé, par le biais de son avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et l’absence de critères légaux permettant la prolongation de la rétention administrative,
— le conseil de l’intéressé indique que la préfecture n’a pas fourni les pièces utiles au contrôle du juge et n’a notamment pas fourni tous les éléments visés par la requête de la préfecture, pièces fournies lors des précédentes requêtes, mais pas pour celle-ci ;
— ces éléments ne sont cependant pas des pièces utiles au sens de la recevabilité, celles-ci se définissant comme les pièces indispensables au contrôle du juge judiciaire sur la procédure et le déroulement de la rétention administrative et qu’en 1'espèce, le préfet fournit les pièces essentielles, et notamment la précédente décision de la Cour d’appel et le registre actualisé de sorte que le juge peut exercer son contrôle, la requête est donc recevable,
— l’article L 742-5 du CESEDA ne prévoit une prolongation à titre exceptionnel que dans certains cas limitatifs ;
— la préfecture n’établit pas qu’une réponse des autorités étrangères puisse intervenir à court délai, faute de réponse des autorités étrangères en ce sens ; la rétention administrative ne peut pas se fonder sur ces éléments ;
— s’agissant de la menace à l’ordre public, le préfet indique dans sa requête que l’intéressé a fait l’objet de très nombreuses condamnations judiciaires par le passé, avec vingt-neuf condamnations évoquées en 27 ans ; cependant, le casier judiciaire n’est pas annexé à la requête, il n’est pas possible de vérifier cette allégation, le contrôle portant sur la requête et les pièces fournies, sans que le juge ne puisse, en raison du principe contradictoire, venir rajouter des éléments non soumis au débat dans le cadre de son délibéré ;
— il apparaît également que l’intéressé était détenu avant son placement en rétention mais aucun élément n’est fourni sur cette incarcération au soutien de la présenté demande ; il appartient au préfet, conformément aux dispositions applicables en matière de procédure civile, de fournir les preuves de ses allégations ;
— il n’est nullement rapporté la preuve que le comportement de l’intéressé soit de nature à constituer une menace pour l’ordre public suffisamment importante pour justi’er une quatrième prolongation exceptionnelle.
À hauteur d’appel, l’autorité administrative verse aux débats:
— le casier judiciaire de M. [C] [L] qui porte la mention de 28 condamnations allant du 19 juillet 1998 au 24 décembre 2021 relatives pour l’essentiel à des faits de vols, de vols en récidive et pour une seule condamnation, à un port d’arme blanche et à un usage illicite de stupéfiant;
— un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 13 mai 2025 condamnant M. [C] [L] pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de complicité de port prohibé d’arme de catégorie [1] en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention;
— la fiche pénale de M. [C] [L] justifiant de sa levée d’écrou le 5 juillet 2022.
Les pièces qui n’avaient pas été produites devant le premier juge le sont à hauteur d’appel et justifient la saisine du juge judiciaire sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA en cas de menace pour l’ordre public, le fait pour M. [C] [L] d’avoir été condamné à 29 reprises entre le 19 juillet 1998 et le 13 mai 2025 notamment à de multiples peines d’emprisonnement ferme pour de multiples faits de vol constituant à l’évidence une telle menace.
La présente juridiction adopte les motifs du premier juge relatifs à la recevabilité de la requête mais infirme la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à aucune mesure prévue par le CESEDA à l’égard de M. [C] [L] et qu’elle a ordonné sa remise en liberté il sera fait droit à la requête du préfet de l’Eure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/03480 et RG 25/03481 sous le numéro RG 25/03480,
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de l’Eure,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [C] [L] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 5], le 19 Septembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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