Confirmation 11 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2024, n° 24/07784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07784 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P573
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [E]
né le 14 Février 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 septembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [W] [E] à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement lui ayant été infligée le 16 août 2024 par la cour d’appel de Dijon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans également prononcée le 16 août 2024 par la cour d’appel de Dijon.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, confirmée en appel le 14 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative de [W] [E] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen pris de l’irrégularité du recours à la visio-conférence soulevé par le conseil de [W] [E] dans des conclusions remises avant l’audience et fait droit à la requête déposée le 8 octobre 2024 à 14 heures 31 par la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2024 à 15 heures 22, [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, en excipant, au visa des articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA, de l’irrégularité du recours à la visio-conférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et qui permette d’assurer la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique. Il relève encore qu’au jour de l’audience, le 9 octobre 2024, l’opération de désinsectisation était terminée, de sorte qu’il n’y avait plus de circonstances insurmontables justifiant le recours à une visio-conférence dans des conditions non respectueuses des textes précités.
[W] [E] estime par ailleurs que la préfecture de du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de sa rétention, ce en violation de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Suivant courriel adressé par le greffe le 10 octobre 2024 à 16 heures 18, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 10 octobre 2024 à 23 heures 51 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [W] [E],
MOTIVATION
L’appel de [W] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dans sa requête d’appel [W] [E] se borne à reprendre l’argumentaire déjà développé en première instance s’agissant de l’utilisation irrégulière d’un dispositif de visio-conférence.
Il est d’ailleurs à noter que cet acte d’appel ne comporte aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer les mêmes moyens.
Dès lors, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Ce magistrat a ainsi pleinement caractérisé que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer qu’aux impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visio-conférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu tout à la fois de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée.
Il doit en tout état de cause être observé qu’aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est caractérisée, les moyens et arguments invoqués par [W] [E] ne portant en effet que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA.
Concernant le moyen pris d’une insuffisance des diligences de l’autorité administrative pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, il sera relevé que celui-ci est soutenu pour la première fois par [S] [E] en cause d’appel afin de solliciter sa mise en liberté, l’intéressé n’ayant pas invoqué une quelconque défaillance de la préfecture sur ce point en première instance.
Non seulement [W] [E] ne désigne précisément aucune carence particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, mais surtout il ressort des pièces du dossier qu’il a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de l’Algérie programmé le 27 septembre 2024 par l’autorité préfectorale, cet acte d’obstruction suffisant à lui-seul à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours en application de l’article L. 742-4 2° du CESEDA.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Effets ·
- Accord transactionnel ·
- Résiliation ·
- Protocole d'accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Conseil de surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Videosurveillance ·
- Vol ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Obligation de loyauté ·
- Relaxe ·
- Fait
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Recherche ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Usure ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Courrier ·
- Siège social ·
- Exonérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Équipement hydraulique ·
- Corse ·
- Inégalité de traitement ·
- Carrière ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Expert ·
- Avancement ·
- Personnel ·
- Comparaison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité de déplacement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Physique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Restitution ·
- Autoconsommation ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.