Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 25/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 09/04/2025
à :
[R] [L]
Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO
GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 09 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [L]
Actuellement hospitalisée au
GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences
Comparante, Assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office, présente
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [L], née le 02 février 1994 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 20 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 25 mars 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 avril 2025 par [R] [L].
Le 4 avril 2025, [R] [L] et le centre hospitalier [2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 7 avril 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 9 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [2] n’a pas comparu.
[R] [L] a été entendue et a dit que : la docteure a été virulente et avait un air hautain. Elle demandait une contre-expertise médicale. Elle lit un courrier indiquant qu’elle s’engage à reprendre son suivi au CMP de [Localité 4]. Elle veut reprendre son droit monoparental et voir son fils. Elle veut se rétablir pour prendre soins de ses proches. Elle a un enfant, [N], qui a 7 mois et qui est placé par le juge des enfants de Senlis enfin elle n’est pas sûre. Elle va envoyer une demande pour avoir un droit de visite médiatisé.
Le conseil de [R] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance querellée. A cette fin elle a soulevé l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation de la situation de péril imminent : Il n’est pas précisé en quoi les troubles présentés par Madame [L] constituent un péril imminent pour sa santé. Il n’est pas fait état de risque d’atteinte auto-agressive, de tendances suicidaires. Le seul fait de souffrir d’une pathologie nécessitant des soins psychiatriques et d’être opposant aux soins ne suffit pas à caractériser un péril imminent et à justifier une mesure de soins sous contrainte. Cette décision fait grief à la patiente, qui n’a pu bénéficier que d’un seul certificat médical, au lieu de deux en cas d’hospitalisation hors péril imminent, et qui se voit placer sous contrainte, pour des soins qu’elle refuse, sans justification de danger ou de péril.
Sur le fond, Madame [L] estime être dépressive et est prête aux soins.
[R] [L] a été entendue en dernier et a dit : elle souhaite que le juge soit clément.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation de la situation de péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, dans le certificat établi par le Docteur [E] le 20 mars 2025, il est indiqué que [R] [L] présentait un comportement étrange, dormait dans un hall, était peu communicante, avec un discours flou présentant des éléments délirants de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif et évoquait de faux traitements. Elle pensait en outre avoir été empoisonnée. Il en ressort donc un isolement et un risque réel quant à l’intégrité de la patiente. En conséquence, le péril imminent est donc complètement caractérisé celui-ci ne se résumant pas à la seule identification de tendances suicidaires chez la patiente.
La présente juridiction confirmera donc le rejet de ce moyen par le premier juge.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 20 mars 2025 et les certificats suivants des 21 et 23 mars 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [R] [L].
Le certificat du 7 avril 2025 du docteur [C] indique : « Patiente adressée par le Centre Hospitalier de [Localité 6] où elle était hospitalisée pour des idées délirantes de persécution.
Ce jour, Mme [L] est de contact hostile. Elle présente toujours les idées délirantes à l’origine de l’hospitalisation : elle reste ainsi convaincue d’avoir été empoisonnée par un faux Coca-Cola ce qui aurait fait gonfler ses jambes la menant à consulter aux urgences. On note une tension psychique.
Elle n’a pas de réelle conscience de ses troubles et est très ambivalente aux soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [R] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [R] [L] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute organisation des soins alternative étant en l’état impossible.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [L] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions tant sur le rejet des moyens d’irrégularité que sur le fond,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le mercredi 09 avril 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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