Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 22 avril 2022, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05568 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 20/00039
APPELANT
Monsieur [Z], [P], [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.R.L. SO TRA MAN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C], né en 1999, a été engagé par la S.A.R.L. Sotraman, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019 en qualité de conducteur routier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre datée du 4 novembre 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2019 avec mise à pied avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 21 novembre 2019.
La lettre de licenciement indique : « abandon de poste, refus de missions, non-respect des consignes, désorganisation de l’entreprise, et utilisation frauduleuse du véhicule de l’entreprise ».
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 2 mois et 12 jours et la société Sotraman occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui, par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— dit que la procédure de licenciement n’est pas régulière sur la forme,
— condamne la SARL Sotraman à payer à M. [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamne M. [C] à payer à la SARL Sotraman la somme de 1euros au titre de l’article 700 du CPC,
— déboute M. [C] de sa demande d’exécution provisoire,
— laisse les entiers dépens à la charge de la SARL Sotraman.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023, M. [C] demande à la cour de :
— juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
— dit que la procédure de licenciement n’est pas régulière sur la forme,
— condamné la SARL Sotraman à payer à M. [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. [C] à payer à la SARL Sotraman la somme de 1euros au titre de l’article 700 du CPC "
et statuant à nouveau :
— condamner la société Sotraman à payer à M. [C] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal au cours de la procédure prud’homale par la fourniture d’une fausse attestation,
— juger que la mise à pied du 4 novembre 2019 doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire,
— juger que l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, aucun licenciement valable ne pouvait être prononcé,
— juger que les faits reprochés ne sont pas établis avec certitude par l’employeur et que le doute doit profiter au salarié,
— dire et juger sans fondement et, à défaut irrégulier, le licenciement de M. [C] et condamner de ce fait la société Sotraman à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en brut : 1.521,25 euros
— à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents : 152,12 euros
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net : 5.000,00 euros et, à défaut au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, en net : 1521,25 euros
— condamner de ce fait la société Sotraman à payer à M. [C] la somme brute de 982,94 euros indûment soustraite pour la période du 4 novembre 2019 au 21 novembre 2019 outre 98,29 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Sotraman à payer à M. [C] la somme de 20,54 euros au titre d’indemnités de repas outre 211,84 euros à titre d’indemnités de déplacements,
— condamner la société Sotraman à payer à M. [C] la somme de 153,11 euros à titre d’heures supplémentaires outre 15,31 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société SOTRAMAN à payer à M. [C] la somme de 70,04 euros à défaut de proposition de mutuelle d’entreprise,
— condamner la société Sotraman à remettre à M. [C] des bulletins de paye rectifiés pour l’ensemble de la période de travail effectuée ainsi que le préavis outre une attestation pôle emploi et un certificat de travail également rectifiés afin de tenir compte notamment du préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Subsidiairement, condamner la société Sotraman à remettre à M. [C] une attestation pôle emploi avec mention d’une faute grave et non d’une « faute lourde », et ce, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Débouter la société Sotraman de se demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Sotraman à payer à M. [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du CPC et à défaut rappeler qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, les demandes visées à l’article R 1454-14 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de neuf mois de salaire, et – fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] afin de permettre l’exécution provisoire de droit,
— rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le greffe du conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022, la société Sotraman demande à la cour de :
— confirmer le jugement prud’homal déféré,
En conséquence,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions :
— 1 521,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 521,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 928,94 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 04/11/2019 au 21/11/2019,
— 98,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 20,54 euros à titre d’indemnité de repas,
— 211,84 euros à titre d’indemnité de déplacement,
-153,11 euros bruts à titre d’heures supplémentaires,
— 15,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal au cours de la procédure prud’homale,
— 3 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
— donner acte à la société Sotraman de la régularisation de la somme de 70,04 euros au titre de la mutuelle d’entreprise et de la transmission d’une attestation pôle emploi rectifiée avec comme motif de rupture « licenciement pour faute grave »,
— condamner M. [C] à verser à la société Sotraman une somme complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de règlement de l’indemnité de repas et des indemnités de déplacements
Pour infirmation de la décision, M. [C] soutient que l’employeur ne lui a pas payé les indemnités de repas et d’indemnité de déplacements et ne lui a pas transmis de décompte à compter du 25 octobre 2019 alors qu’il a travaillé jusqu’au 31 octobre 2019.
La société réplique que sa demande ne doit en aucun cas prospérer.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le salarié a fait sommation dans ses conclusions à son employeur de produire aux débats son relevé d’activité jusqu’au 31 octobre 2019. Il n’est pas sérieusement contesté que le salarié est en droit de percevoir une indemnité de repas ainsi qu’une indemnité de déplacements.
En conséquence, à défaut pour l’employeur de justifier qu’il a payé à son salarié les sommes dues, et au vu des bulletins de salaire produits, la cour, par infirmation de la décision déférée, condamne la société Sotraman à verser à M. [C] la somme de 20,54 euros d’indemnité de repas et 211,84 euros d’indemnité de déplacement.
Sur la mutuelle
Il résulte des éléments du débat que la société Sotraman reconnaît devoir la somme de 70,04 euros à M. [C] et à cet effet, lui a adressé un chèque de ce montant, ce que le salarié ne conteste pas. Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne donc la société à verser cette somme au salarié en derniers et quittances.
Sur les heures supplémentaires
M. [C] fait valoir qu’il a effectué 12,21 heures supplémentaires qui n’ont pas été payées.
La société Sotraman réplique que l’ensemble des heures supplémentaires a été réglé.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié indique qu’il a réalisé 12,21 heures supplémentaires et qu’il fait sommation à la société de produire aux débats les relevés de carte électronique pour l’ensemble de la période travaillée.
M. [C] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société Sotraman qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir qu’elle verse aux débats les relevés d’activité de septembre et d’octobre qui démontrent selon elle que toutes les heures enregistrées ont été payées ; que ce relevé affiche comme dernier jour travaillé le 25 octobre 2019 ; que pour la période du 28 au 31 octobre 2019, aucune heure supplémentaire n’a été enregistrée, précisant que le salarié a quitté précipitamment l’entreprise le 31 octobre au matin sans avoir vidé sa carte conducteur pour la dernière semaine d’octobre 2019 ; qu’ainsi la société ne dispose pas du détail des activités pour les journées du 29 et 30 octobre 2019 qui lui ont été normalement payées.
La cour retient que c’est sans convaincre que la société Sotraman, qui doit assurer le contrôle des heures supplémentaires, oppose que le conducteur n’a pas 'vidé’ sa carte conducteur, pour faire valoir qu’elle a payé l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les parties, la cour a la conviction que M. [C] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Sotraman à lui verser la somme de 153,11 euros à ce titre outre la somme de 15,31 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture
Le salarié soutient en substance que la mention d’entretien préalable, sans précision qu’il s’agissait d’un entretien préalable à licenciement et d’une mise à pied, sans précision de son caractère conservatoire, dans la lettre de convocation ainsi que la qualification des faits de 'faute lourde’ ne permettent pas de considérer que la mise à pied a un caractère conservatoire et constitue donc une sanction qui prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse en vertu du principe non bis in idem.
L’employeur affirme en substance que bien que le caractère conservatoire de la mise à pied n’ait pas été expressément mentionné dans le courrier de convocation, le déclenchement de la procédure de licenciement concomitamment à la notification de la mise à pied lui confère un caractère conservatoire ; il ajoute que cette demande de requalification est soulevée pour la première fois.
Vu l’article L. 1232-2 du code du travail,
Vu l’article L. 1331-1 du même code,
Il est de droit que d’une part, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé en lui indiquant l’objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ; que, d’autre part, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l’éventualité d’un licenciement.
En l’espèce, le courrier du 4 novembre 2019 adressé par la société Sotraman à M. [C] est ainsi rédigé :
'Je fais suite à votre comportement du jeudi 31 octobre 2019.
Vous êtes rentré à votre domicile situé à 260 kms de notre dépôt, à vide, sans nous prévenir et sans répondre à nos multiples appels.
Vous êtes donc mis à pied, sans solde, à partir du lundi 4 novembre 2019 pour Faute Lourde.
Je vous convoque donc à un entretien préalable le jeudi 7 novembre 2019.
Vous pouvez vous faire accompagner par un délégué syndical ou une personne de l’entreprise de votre choix'
Au constat que la mise à pied ne fait aucune référence à l’éventualité d’un licenciement et que l’objet de la convocation à un entretien préalable n’est pas mentionné, la cour retient que la dite convocation ne peut être considérée comme ayant pour objet un éventuel licenciement et qu’à défaut pour l’employeur d’avoir diligenté une procédure de licenciement concomitamment à la mise à pied, celle-ci doit être qualifiée de disciplinaire. Peu important qu’elle soit à durée indéterminée.
C’est en vain que l’employeur oppose, sans au demeurant en tirer une quelconque conclusion, que la requalification de la mise à pied est sollicitée pour la 1er fois en cause d’appel, dès lors qu’il s’agit d’un moyen au soutien de sa demande de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas d’une nouvelle prétention.
En conséquence, les faits visés dans la lettre de licenciement du 21 novembre 2019 étant identiques à ceux du 31 octobre 2019 visés par le courrier du 4 novembre 2019, la société Sotraman avait épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant la mise à pied et ne pouvait licencier M. [C].
La cour retient donc, par infirmation de la décision déférée, que le licenciement de M. [C] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l’article 5 de la convention collective nationale des transports routiers, M. [C] qui avait une ancienneté de moins de 6 mois, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu’il aurait perçu durant une semaine, soit la somme de 351,05 euros, outre la somme de 35,10 euros de congés payés afférents.
La société Sotraman devra également lui verser la somme de 982,94 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre la somme de 98,29 euros de congés payés afférents.
En outre, en application de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est d’un mois de salaire maximum eu égard à l’ancienneté du salarié.
Il est de droit que les dispositions légales sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation appropriée au préjudice subi.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de M. [C], de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, étant observé qu’il ne justifie pas de sa situation postérieurement à son licenciement, la cour lui alloue la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [C] fait valoir que la société Sotraman n’a pas été loyale dans l’administration de la preuve en produisant une fausse attestation émanant de M. [G] ; que dès lors il est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour comportement déloyal au cours de la procédure prud’homale.
La société rétorque que M. [G] a simplement commis une erreur de date dans son attestation, en mentionnant 31/01/2019 au lieu de 31/10/2019 ; qu’il s’en est expliqué dans son attestation du 28 mai 2021 et a fourni une pièce d’identité.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, dans son attestation du 18 mai 2021, M. [G] a indiqué avoir été missioné le 31/01/2019 pour récupérer le porteur scanner de l’entreprise Sotraman au domicile de M. [C]. Or M. [G] n’a été embauché que le 9 septembre 2019. Le 28 mai 2021, M. [G] attestait avoir commis une erreur de date (31/01/2019 au lieu de 31/10/2019) et joignait à sa nouvelle attestation une copie de sa carte d’identité.
Cette erreur sur la date ne suffit pas à caractériser la déloyauté de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la cour, par ajout à la décision critiquée, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
La société Sotraman devra remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Sotraman sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [C] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [Z] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Sotraman à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
— 20,54 euros d’indemnité de repas ;
— 211,84 euros d’indemnité de déplacement ;
— 70,04 euros en derniers et quittances au titre de la mutuelle ;
— 153,11 euros en paiement des heures supplémentaires ;
— 15,31 euros de congés payés afférents ;
— 351,05 euros d’indemnité compensatrice ;
— 35,10 euros de congés payés afférents ;
— 982,94 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
— 98,29 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté ;
CONDAMNE la SARL Sotraman à M. [Z] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL Sotraman aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Sotraman à verser à M. [Z] [C] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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