Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 oct. 2024, n° 23/10304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2023, N° 21/03204 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10304 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 avril 2023 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/03204
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
Né le 19 juin 1974 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
S.A.S. NOVAXIA, anciennement dénommée NOVAXIA FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 495 081 051,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S. NOVAXIA DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 491 385 613,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 14]
La société NOVAXIA CHATEAU DE [Localité 17] BV, société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, anciennement dénommée JOGO BV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 356 953,
Dont l’établissement est situé [Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S.U. FONCIERE [Localité 30], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 540 026,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 14]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistés de Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocate au barreau de PARIS, toque : K0190,
INTIMÉS
Son altesse royale le Prince [B] [G] [T] [B] [H]
Né le 15 avril 1973 à [Localité 27], (Arabie Saoudite)
De nationalité saoudienne
Demeurant [R] [B] [G] [T] [B] [H] Palace
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 27]
ARABIE SAOUDITE
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assisté de Me Sébastien PINARD de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404,
Maître [X] [E], en qualité d’administrateur de la personne et des biens de Maître [P] [O], né le 6 juin 1944 à [Localité 21] (38),
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles HERAN de l’AARPI Hérigone, avocat au barreau de PARIS toque G0266,
Monsieur [U] [S], élisant domicile au cabinet de Maître Jean-Charles SIMON,
Demeurant [Adresse 20],
[Adresse 20],
[Adresse 20],
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Représenté et assisté de Me Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411,
S.A.R.L. COGEFI, prise en la personne de sa gérante, Mme [N] [J] [Y] [TD], domiciliée audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 1]
BELGIQUE
Non constituée
La société NIKOL GROUP LTD, société de droit des Bahamas, prise en la personne de son représentant légal, la société APARE ASSOCIATED S.A., domiciliée audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé MMG Bahamas Ltd,
[Adresse 25],
[Adresse 25],
[Adresse 25],
[Adresse 25],
[Localité 23],
Les Bahamas
Représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R144,
Assistée de Me Benoit RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R144,
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 13]
La mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 13]
Représentées par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01,
Madame [N] [J] [Y] [TD]
Née le 1er septembre 1956 à [Localité 19] (MARTINIQUE)
De nationalité française
Demeurant Chez Monsieur [A] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Monsieur [P] [O]
Né le 6 juin 1944 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
BELGIQUE
Non constitués
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Maître [CB] [L], avocate au barreau de BRUXELLES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COGEFI, dont le siège social est situé [Adresse 11] – BELGIQUE,
Demeurant [Adresse 18]
[Localité 1]
BELGIQUE
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le Château de [28] est un domaine en état délabré de plus de 41.000 mètres carrés situé à [Localité 17] (92) sur trois parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
En 1986, le Cheikh [V] [C] [D], oncle du [K] [B] [G] [T] [B] [H] (ci-après M.[H] ou le Prince), a acquis ce château par le biais de deux sociétés de droit néerlandais: la société Brintwood Entreprise Nv, dont le Cheikh était l’unique actionnaire, et la société Jogo Bv dont le château est devenu le seul actif.
En 2003, la société Brintwood Entreprise a cédé l’intégralité des titres de la société Jogo Bv à la société de droit suisse Limmat Partners AG, cette dernière étant gérée à titre fiduciaire pour le compte du Prince par Maître Andreas Limburg, avocat inscrit au Barreau de Zürich.
Suivant les conseils de Maître [P] [O], avocat au Barreau de Paris, Maître [Z] a donné instruction à ce dernier d’acquérir, pour le compte du Prince, la société de droit luxembourgeois Guppy SA, dont le capital était composé d’actions au porteur, en vue d’organiser le transfert des parts de Jogo BV détenues par Limmat Partners à cette société luxembourgeoise. La cession est intervenue en décembre 2007.
Le 31 décembre 2007, Limmat Partners a cédé à Guppy SA l’intégralité d’une créance de 8.659.770 euros qu’elle détenait sur Jogo BV.
Selon la société Nikol Group Ltd, société de droit des Bahamas créée le 25 juillet 2000 et détenue et administrée à titre fiduciaire pour le compte du Prince, Limmat Partners AG lui a cédé le 14 juillet 2011 une créance de même montant qu’elle détenait sur Guppy SA.
Le 1er mars 2016, Guppy SA a cédé à la société Novaxia Finance (désormais dénommée Novaxia) l’intégralité des parts de Jogo Bv, propriétaire du Château de [28] pour 1 euro, ainsi que la créance d’un montant de 9.344.214 euros détenue par Guppy SA sur Jogo BV.
Novaxia, devenue propriétaire de l’intégralité des parts de Jogo Bv, a procédé le 19 septembre 2016 au changement de sa dénomination sociale pour devenir la société Novaxia Château de [Localité 17] Bv, société de droit néerlandais.
Le 29 août 2017, la SARL Cogefi, société de droit français ayant pour gérante Mme [TD] compagne de Maître [O], se disant actionnaire unique de Guppy SA a décidé de la dissolution immédiate sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à Cogefi.
Le 18 septembre 2017, la société Cogefi, ayant pour associée unique et gérante Mme [TD] a décidé du transfert de son siège social en Belgique.
M.[H] (le Prince), arguant de sa qualité d’actionnaire de Guppy SA et de bénéficiaire économique, et la société Nikol Group Ltd invoquant sa qualité de cessionnaire de la créance détenue sur Jogo BV, ont remis en cause la cession intervenue le 1er mars 2016 aux motifs qu’elle avait été effectuée en fraude de leurs droits respectifs.
Le 16 octobre 2016, le Prince a déposé plainte contre X et s’est constitué partie civile le 30 mai 2017 auprès du tribunal judiciaire de Paris des chefs d’abus de confiance aggravé, escroquerie en bande organisée, corruption et faux à la suite de ladite cession.Par ordonnance du 6 juillet 2022, l’instruction a été clôturée et le juge d’instruction a renvoyé M.[P] [O] et Mme [N] [J] [TD], gérante de la société Cofegi devant le tribunal de commerce, sous la prévention d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance.Un non-lieu a été prononcé à l’égard de la société Novaxia et de M. [F]. Le 26 janvier 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de renvoi.
Parallélement par acte du 25 février 2021, M.[H] (le Prince) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Cogefi, Mme [N] [Y] [TD], M.[P] [O], M.[U] [S], la société Novaxia, la société Novaxia Château [Localité 17] Bv (anciennement Jogo Bv), la société Foncière [Localité 30] et M.[F] aux fins notamment de voir déclarer nul l’acte de cession portant sur les actions de la société Jogo Bv conclu le 1er mars 2016 entre les sociétés Guppy SA et Novaxia, déclarer nuls tous les actes intervenus suite à cette cession et notamment l’acte de vente conclu le 17 mai 2019 entre les sociétés Novaxia Château [Localité 17] BV et Foncière [Localité 30] portant sur une propriété sise à [Localité 17] appelée "Château [28] ", ordonner la restitution à lui-même des actions de Novaxia Château [Localité 17] Bv et la restitution à Novaxia Château [Localité 17] Bvp par la société Foncière [Localité 30] des parcelles situées sur la propriété appelée " Château [28] ".
Par assignation en date du 25 février 2021, la société Nikol Group a formulé des demandes similaires.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a:
— déclaré recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence qui avait été soulevée par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château [Localité 17] BV, Foncières [Localité 30] et M.[F] au profit des juridictions néerlandaises ou à défaut luxembourgeoises,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M.[H] considérant qu’au moment de la cession des actions de la société Jogo Bv, M.[H] détenait ces actions par l’intermédiaire de Guppy SA dont il était l’actionnaire unique et que propriétaire de ces titres, il était de manière indirecte propriétaire du château [28] à [Localité 17], de sorte qu’il avait intérêt à agir en nullité de la cession des actions de la société Jogo BV et de la vente subséquente du château,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Nikol Group Ltd en retenant la validité, au regard du droit suisse applicable, de la cession de créance de 8.659.770 euros consentie par Limmat Partners à Nikol Group Ltd,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, en considérant que les actions de M.[H] et de Nikol Group Ltd relevaient de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que le délai avait commencé à courir au plus tôt le 1er mars 2016, date de la signature de la cession des actions de Jogo Bv, soit moins de cinq ans avant la délivrance des assignations,
— déclaré recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer présentée par M.[H] en l’attente du jugement à intervenir à la suite de la plainte pénale déposée par M.[H],
— jugé n’y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces compte tenu du sursis à statuer ordonné,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par une première déclaration du 9 juin 2023, les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[M] [F] et 'la société Cogefi’ ont, par l’intermédiaire de Maître Moisan, relevé appel de cette ordonnance, en intimant le Prince, les sociétés Nikol Group Ltd, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Maître [X] [E], Mme [N] [Y] [TD], MM.[U] [S] et [P] [O].
Les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[M] [F] ont effectué une seconde déclaration d’appel le 25 octobre 2023, afin de rectifier la première déclaration d’appel qui visait la société Cofegi en tant qu’appelante
Le conseiller de la mise en état a joint les deux appels le 6 février 2024.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2024, les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[M] [F] demandent à la cour de :
— déclarer mal fondés la société Nikol Group Ltd et le Prince en leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir, les en débouter ainsi que toutes leurs demandes,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l’ordonnance rendue le 13 avril 2023,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur assignation en intervention et reprise d’instance à l’encontre de Maître [CB] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogefi,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau,
— déclarer le Prince irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, faute pour lui de démontrer sa qualité d’actionnaire de la société Guppy et son droit, intérêt et qualité à agir à l’encontre des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et de M.[F] en nullité de l’acte de cession du 1er mars 2016, déclarer la société Nikol Group Ltd irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, faute pour elle de démontrer sa qualité de cessionnaire de la créance sur la société Guppy et son droit, intérêt et qualité, à agir à l’encontre des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M. [M] [F] en nullité de l’acte de cession du 1er mars 2016,
— ordonner au Prince de produire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard: les récépissés des versements des cautions ordonnées par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg selon jugement du 27 mars 2020, tout acte de procédure ou bulletin d’audience justifiant des suites de la procédure introduite au fond devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg selon assignation du 12 janvier 2018 consécutivement à ses conclusions en date du 22 novembre 2022, la plainte avec constitution de partie civile du 13 janvier 2022 dont il est fait état aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022,
— débouter le Prince de sa demande de production, sous astreinte, de la feuille de présence de l’assemblée générale des associés de la société Guppy du 11 février 2016, et du pouvoir de la personne ayant représenté l’actionnaire unique lors de cette assemblée, telle que dirigée à l’encontre de la société Novaxia,
— déclarer le Prince irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— condamner le Prince et la société Nikol Group Ltd à verser à chacun des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et à M. [F] une somme globale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et condamner in solidum le Prince et la société Nikol Group Ltd aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [U] [S] demande à la cour de:
— le recevoir en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— in limne litis et à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux luxembourgeois,
— à titre subsidiaire,déclarer le Prince irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour lui de démontrer sa qualité d’actionnaire de la société Guppy,
— déclarer la société Nikol Group Ltd irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de démontrer sa qualité de créancière ou d’actionnaire de la société Guppy,
— déclarer prescrites l’action du Prince et l’action de la société Nikol Group Ltd,
— à titre très subsidiaire, déclarer le Prince irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
— en tout état de cause et y ajoutant, condamner la société Nikol Group Ltd à lui verser une somme globale de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le Prince à lui verser une somme globale de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum le Prince et la société Nikol Group Ltd aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [B] [G] [T] [B] [H] (le Prince) demande à la cour de :
— In limne litis, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M.[F] en date du 9 juin 2023 sur le fondement de l’article 117 alinéa 4 du code de procédure civile et la nullité de la déclaration d’appel des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M.[F] en date du 9 juin 2023 sur le fondement de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l’appel interjeté par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefiet M. [M] [F], déclarer irrecevable, pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Cofegi, l’appel interjeté par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[F] en date du 25 octobre 2023, l’appel incident interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, par conclusions régularisées le 18 septembre 2023, et l’appel incident interjeté par M.[U] [S], par conclusions régularisées le 29 novembre 2023,
— déclarer irrecevable, à défaut d’autorisation préalable du premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile, l’appel interjeté par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M. [M] [F] en date du 9 juin 2023, l’appel incident interjeté par les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, l’appel incident interjeté par M. [S], à tout le moins, en ce que lesdits appels sollicitent l’infirmation de la disposition relative au sursis à statuer,
— en tout état de cause, débouter les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[F], M.[S], les sociétés MMA Iard et MMAAssurances Mutuelles de l’ensemble de leurs incidents, exceptions, fins de non-recevoir, demandes et conclusions, infirmer l’ordonnance précitée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la communication par les sociétés Novaxia et M.[F] des documents visés par les présentes conclusions, et à voir condamner in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[F], M.[S], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à indemniser le Prince de ses frais irrépétibles et des dépens d’instance,
— et statuant à nouveau sur ces points, enjoindre aux sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et à M. [F] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, courant pendant une durée de six mois à compter du 16ème jour de la décision à intervenir, de communiquer la feuille de présence et le pouvoir de la personne ayant représenté l’actionnaire unique lors de l’assemblée générale des associés de la société Guppy en date du 11 février 2016, se réserver la liquidation de l’astreinte et condamner in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M. [F], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et M. [U] [S] à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], M.[F], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et M. [S] au paiement des dépens de la procédure sur le fondement de l’article 669 du code de procédure civile et confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société Nikol group Ltd demande à la cour de :
— In limne litis, déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée par les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cofegi et M.[F] en date du 9 juin 2023, constater que la cour n’a pas été valablement saisie,
— subsidiairement, déclarer irrecevables, à défaut d’avoir été autorisé par le premier président de la cour d’appel de Paris selon les prescriptions de l’article 380 du code de procédure civile, l’appel interjeté par les des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30], Cogefi et M. [F] en date du 9 juin 2023, l’appel incident interjeté par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, par conclusions régularisées le 18 septembre 2023, l’appel incident interjeté par M.[S], par conclusions régularisées le 29 novembre 2023 et a minima, en ce que ces appels et appels incidents visent à obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu suite à la plainte déposée le 30 mai 2017 par le Prince,
— en tout état de cause, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[F], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et M.[S] ;
— condamner in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[F] lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] [S] à lui verser également une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[S] aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître [O], demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance et statuant à nouveau, déclarer le Prince irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant dépourvu de qualité et d’intérêt à agir , déclarer la société Nikol Group Ltd irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, rejeter en tout état de cause la demande de sursis à statuer et ordonner la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal, condamner in solidum le Prince et la société Nikol Group Ltd à leur payer la somme de 10.000 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner en outre in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Maître [X] [E], désignée par ordonnance du 9 juin 2020 rendue par le juge belge, en qualité d’administrateur de la personne et des biens d'[P] [O], a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Maitre [P] [O], Mme [N] [Y] [TD], la société Cogefi et son liquidateur judiciaire Maître [L] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
— Sur la nullité de la déclaration d’appel
M.[H] et la société Nikol Group Ltd soulèvent la nullité de la déclaration d’appel du 9 juin 2023, en ce que Maître Moisan a interjeté appel de l’ordonnance non seulement au nom des sociétés Novaxia mais également pour Cogefi, alors que dans ses conclusions déposées le 7 septembre 2023 au nom des sociétés Novaxia et de M.[F], Cogefi est désignée comme intimée défaillante. Ils en déduisent que la déclaration d’appel a été régularisée sans mandat au nom de Cogefi, ce qui affecte la déclaration d’appel d’un vice de fond, qui ne peut être corrigé par le dépôt d’une déclaration rectificative. Ils ajoutent que la déclaration d’appel indique qu’elle est formée au nom de la société Cogefi "prise en la personne de sa gérante Mme [TD] en son nom personnel et venant aux droits de la société Guppy" alors qu’elle n’a plus le pouvoir d’agir au nom de ladite société, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le jugement du 8 juin 2023 prononcé par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles qui a désigné Maître [CB] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M. [F] répliquent que si la déclaration d’appel comportait un vice de forme, en ce que Cogefi, était improprement qualifiée d’appelante au lieu d’intimée, ils ont régularisé cette situation par une déclaration d’appel rectificative le 25 octobre 2023 dans laquelle Cogefi y figure comme intimée. Ils font valoir que l’acte d’appel est toujours régularisable, que la nullité invoquée soit de forme ou de fond, sans que l’on puisse opposer la tardiveté de la régularisation au motif que celle-ci serait intervenue après l’expiration du délai de recours.Ils soulignent que peu importe que l’irrégularité soit un vice de forme ou de fond, la jurisprudence de la Cour de cassation qualifiant de vice de procédure, sans les distinguer, les irrégularités affectant la déclaration d’appel. Ils considèrent qu’il n’existe aucune obligation de mentionner dans une seconde déclaration d’appel qu’elle est rectificative ou complémentaire, contrairement à ce que soutient Nikol Group Ltd.
Sur ce :
Il est constant que Maître Moisan, conseil des appelants, n’est pas l’avocat de Cogefi et que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la déclaration d’appel du 9 juin 2023 mentionne cette société comme appelante aux côtés des autres appelants qu’il représente, alors qu’elle devait être intimée. Si la déclaration d’appel effectuée au nom de Cogefi est nulle, en ce que Maître Moisan ne représentait pas cette société, la nullité est limitée à cette seule disposition et n’affecte aucunement la régularité de la déclaration d’appel effectuée au nom des sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et de M.[F].
La société Cogefi, à l’égard de laquelle la déclaration d’appel du 9 juin 2023 est nulle, a bien été intimée dans la déclaration rectificative du 25 octobre 2023, peu important qu’il ne soit pas expressément précisé que cette seconde déclaration rectifie la première. Si la seconde déclaration d’appel précise que la SARL Cogefi est prise, en la personne de sa gérante Mme [N] [TD], en son nom personnel et venant aux droits de Guppy SA, force est de constater que les appelants ont fait assigner en intervention forcée Maître [CB] [L], avocate au barreau de Bruxelles, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogefi, SRL de droit belge, désignée à cette fonction par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 8 juin 2023.
En conséquence, la cour dira nulle la déclaration d’appel relevée le 9 juin 2023 uniquement en ce qu’elle relevait appel au nom de la société Cogefi. M.[H] et Nikol Group Ltd seront déboutés de leur plus ample demande d’annulation de la déclaration d’appel du 9 juin 2023.
— Sur la recevabilité de l’appel
M.[H] soulève l’irrecevabilité de l’appel principal en ce qu’en vertu de l’article 380 du code de procédure civile, l’appel d’une décision de sursis à statuer est subordonné à l’autorisation préalable du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, étant précisé que l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision et que la décision n’a pas tranché le principal et qu’en l’espèce aucun des appelants à titre principal ou à titre incident n’a sollicité une telle autorisation.
Les appelants objectent que l’article 380 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une décision mixte susceptible d’un appel immédiat dans les conditions prévues à l’article 795-2° du code de procédure civile et que subordonner l’appel d’une ordonnance statuant sur des fins de non-recevoir à l’existence d’un motif grave et légitime tel que le prévoit l’article 380 du code de procédure civile revient à ajouter une condition non prévue par les textes à l’exercice d’une voie de recours. Par ailleurs, ils considèrent que l’application de l’article 544 du code de procédure civile requise par les intimés est inopérante car l’article 795 du même code prévoit un régime dérogatoire du droit commun s’agissant des appels des ordonnances du juge de la mise en état.
Sur ce
Il résulte de l’article 795-2 du code de procédure civile que si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi qu’avec le jugement sur le fond, elles sont toutefois suceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise et de sursis à statuer, et qu’elles le sont également, 2° lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir lorsque la fin de non recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.
Si l’ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne une mesure de sursis à statuer peut faire l’objet d’un appel immédiat, c’est à la conditions de respecter les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, selon lesquelles 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime', dispositions qui s’appliquent à toute décision ayant ordonné un sursis.
En l’espèce, les appelants ne justifient pas avoir obtenu, ni même sollicité l’autorisation du premier président de la cour d’appel de relever un appel immédiat de la décision en ce qu’elle ordonne un sursis à statuer.
Il s’ensuit que l’appel immédiat de l’ordonnance en ce qu’elle décide d’un sursis à statuer n’est pas recevable.
Cette irrecevabilité n’affecte toutefois que l’appel portant sur le sursis à statuer, les autres dispositions traitant de la compétence et des fins de non recevoir étant susceptibles d’appel immédiat.
M.[H] et la société Nikol Group Ltd soutiennent ensuite que l’appel est irrecevable pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire de la société Cogefi en vertu des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
Toutefois, les appelants justifient avoir assigné en intervention forcée, le 7 décembre 2023, Maître [CB] [L], avocate au barreau de Bruxelles, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cogefi, désignée à cette fonction par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 8 juin 2023.
Il s’ensuit que l’appel principal est recevable sauf en ce qu’il porte sur la décision de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des appels incidents
M.[S], intimé par les appelants, a formé un appel incident pour voir infirmer le rejet de l’exception d’incompétence et, à l’instar des appelants, pour voir infirmer les dispositions de l’ordonnance ayant déclaré recevables M.[H] et Nikol Group Ltd en leur action et ayant ordonné un sursis à statuer.
Les sociétés MMA, intimées, ont formé un appel incident pour voir réformer l’ordonnance entreprise 'en toutes ses dispositions’ et statuant à nouveau voir juger irrecevable l’ensemble des demandes de M.[H] et de Nikol Group Ltd et rejeter en tout état de cause la demande de sursis à statuer.
L’appelprincipal ayant été jugé recevable sauf en ce qu’il porte sur l’appel du sursis à statuer, ces appels incidents seront jugés recevables sauf en ce qu’ils portent sur la demande d’infirmation du sursis à statuer.
— Sur l’exception d’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions luxembourgeoises
M.[S] reprend à hauteur d’appel l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions luxembourgeoises. Il fait valoir que M.[H] et la société Nikol Group Ltd critiquent la validité de la cession des titres de Jogo BV par Guppy, laquelle est liée à la validité de l’assemblée générale du 11 février 2016 de Guppy au Luxembourg ayant autorisé cette cession et qu’il revient en conséquence au juge luxembourgeois d’apprécier la validité de la décision prise par l’organe de la société luxembourgeoise et pour cela de faire application de la loi du pays de cette société.
M.[H] et la société Nikol Group Ltd concluent à la compétence du tribunal de commerce de Paris pour trois raisons: 1) l’action intentée est une action en responsabilité délictuelle fondée sur la fraude dont le fait dommageable est localisé à Paris, 2) les défendeurs à ce litige (les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M. [F]) sont domiciliés dans le ressort de ce tribunal, 3) le tribunal judiciaire de Paris est compétent à l’égard des autres défendeurs en raison du lien étroit de connexité entre les demandes formées contre chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 8.1 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012. Ils considèrent que l’article 22.2 du règlement Bruxelles I invoqué par M.[S], qui donne une compétence exclusive spéciale aux juridictions de l’Etat membre dans lequel la société a son siège social lorsque le litige a trait à la validité d’une décision prise par un organe social, n’est pas applicable en l’espèce, que depuis le 10 janvier 2015, toute action judiciaire intentée dans le champ d’application du Règlement Bruxelles I est soumise aux dispositions du nouveau règlement Bruxelles I bis, que seules les dispositions de ce nouveau règlement sont applicables, la présente instance ayant été engagée par assignation délivrée à M.[S] le 25 février 2021, que le nouvel article 24 alinéa 2 du Règlement Bruxelles I bis, remplaçant à droit constant l’article 22.2 du règlement Bruxelles, concerne les actions qui contestent la validité des décisions des organes alors que l’action du Prince est fondée, non pas sur la validité d’une délibération de Guppy SA, mais sur le contrat de cession d’actions conclu entre les sociétés Guppy et Novaxia. Ils précisent que s’ils critiquent, au soutien de leur demande de nullité de la cession, le caractère frauduleux d’une décision de l’assemblée générale de la société Guppy, le tribunal judiciaire de Paris n’est pas saisi d’une contestation entre les associés, sachant que Guppy n’a qu’un seul associé, ce qui empêche l’application de l’article 41 alinéa 4 du code de procédure civile luxembourgeois qui concernent uniquement les contestations entre des associés multiples d’une société et que les dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Règlement Bruxelles I bis sont d’interprétation stricte.
Pour rejeter l’exception d’incompétence, le juge de la mise en état s’est fondé sur l’article 4 du Réglement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 en vigueur lors de la cession du 1er novembre 2016, selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre son attraites quelque soit leur nationalité devant la juridiction de cet Etat membre, ainsi que sur l’article 42 du code de procédure civile et a constaté que les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Chateau [Localité 17] BV, Foncière [Localité 30] et M.[F] étaient tous domiciliés à [Localité 26].
Sur ce
Il résulte de l’article 66 du Réglement de Bruxelles I bis que ce Réglement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. L’assignation ayant été délivrée à M.[S] le 25 février 2021, c’est bien le Règlement de Bruxelles I bis qui s’applique en l’espèce.
Si l’article 24 du Réglement de Bruxelles I bis prévoit que seules sont compétentes, sans considération de domicile des parties en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège, il n’est pas demandé au juge français de prononcer la nullité d’une délibération d’une assemblée générale prise par Guppy SA, société de droit luxembourgeois, seule étant demandée la nullité du contrat de cession d’actions conclu le 1er mars 2016 entre Guppy SA et Novaxia Finance et du contrat subséquent conclu le 17 mai 2019 entre Jogo BV (devenue Novaxia Chateau [Localité 17] BV) et Foncière [Localité 30]. La critique de la décision de l’assemblée générale de Guppy SA ayant donné pouvoir à Cogefi pour ratifier l’acte de cession du 1er mars 2016 constitue ainsi que le soutient Nikol Group Ltd seulement un moyen au soutien de la demande de nullité de la cession.
En tout état de cause, à supposer même que la contestation de la délibération de l’assemblée générale de Guppy SA soit analysée comme une prétention aux fins de nullité de cette décision, il s’agit manifestement d’une demande accessoire à la demande de nullité de l’acte de cession qui est l’objet principal de l’action, et que dès lors, compte tenu de l’interprétation restrictive que fait la Cour de justice de l’Union Européenne de l’interprétation des régles de compétence sus énoncées lorsque dans le cadre d’un litige relatif à un contrat il est invoqué l’irrégularité d’une décision de l’organe de la société, il ne serait pas pour autant dérogé à la compétence de la juridiction française.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de compétence.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit à agir de M.[H]
L’action engagée par M.[H] tend à l’annulation de l’acte de cession du 1er mars 2016 par lequel Guppy SA a cédé à Novaxia les actions qu’elle détenait dans Jogo BV, ainsi qu’à celle de tous les actes intervenus à la suite de cette cession, notamment la cession du 17 mai 2019 entre Novaxia Château [Localité 17] BV (anciennement Jogo BV) et Foncière [Localité 30] portant sur différentes parcelles comprises dans le périmètre du château, et à la restitution des actions de Novaxia Château [Localité 17] BV ( Jogo BV).
Les appelants opposent à M.[H] son défaut de qualité et d’intérêt à agir. Ils exposent qu’aux termes de son assignation M.[H] poursuit à titre principal la nullité de la cession des parts sociales de la société Jogo BV sur le fondement de la fraude en se prévalant d’une nullité absolue, alors qu’ il s’agit d’une action relevant d’une nullité relative visée à l’article 1179 du code civil, la règle prétendument violée ayant pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé et non celle de l’intérêt général.
Ils considérent que M.[H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, pour justifier de son droit à agir en nullité de la cession du 1er mars 2016, de sa qualité d’actionnaire unique de la société cédante, que les actions composant le capital social de Guppy SA étant au porteur, leur propriété se prouve selon la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » et que M.[P] [O] en était physiquement le dépositaire.Ils soulignent que la qualité de bénéficiaire économique de Guppy, dont se prévaut M.[H] n’est qu’une notion économique, non juridique, qui ne permet pas à ce dernier de se prévaloir de la qualité de propriétaire du Château [Localité 17], à l’époque détenu par Jogo BV, ni de la qualité d’actionnaire unique de Guppy SA, alors unique détentrice des parts sociales de Jogo BV.
Ils soulignent que lors d’une instance introduite devant les juridictions luxembourgeoises, M.[H] a été déclaré irrecevable à agir faute d’établir sa qualité d’actionnaire de la société Guppy.
M.[H] s’oppose à cette fin de non recevoir, arguant que l’article 31 du code de procédure civile ouvre une action à tout individu ayant un intérêt légitime à agir, que son intérêt à agir découle de sa qualité de propriétaire des actions de Guppy SA, dont il est l’actionnaire unique, et de sa qualité de bénéficiaire économique. Il expose avoir acquis par l’intermédiaire de Limmat Partners les parts de Jogo BV le 29 décembre 2003 et que, sur les conseils de Maître [P] [O], Limmat Partners a transféré lesdites parts à Guppy SA le 18 décembre 2007, que la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 9 novembre 2018 et dans un arrêt en date du 22 mai 2019 a reconnu qu’il était le propriétaire de la structure de détention du château de [Localité 17]. Il ajoute que Maître [P] [O] était uniquement dépositaire desdites actions et non leur réel propriétaire comme l’atteste les déclarations déposées auprès de l’administration fiscale au nom et pour le compte du Prince et de Guppy.Il entend démontrer que son action en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la fraude, est recevable car elle n’est pas une action attitrée qui supposerait de justifier d’une qualité particulière.
Sur ce
Le 1er mars 2016, la société Guppy SA, dont le capital social était constitué d’actions au porteur a cédé à la société Novaxia les actions qu’elle détenait dans la société Jogo BV.
M.[H] n’est pas directement partie à l’acte de cession du 1er mars 2016 mais soutient que son intérêt à agir découle de sa qualité de propriétaire des actions de Guppy SA et de bénéficiaire économique.
Jogo BV, dont les actions sont l’objet de la cession litigieuse, avait acquis 30 ans plus tôt la propriété du château de [Localité 17], suivant acte authentique du 5 février 1986, moyennant le prix de 45.515.400 francs. M.[H] souligne que c’est son oncle qui avait réalisé cette acquisition par l’intermédiaire de Jogo BV.
Le débat ne porte pas sur le point de savoir si Guppy SA était propriétaire des titres de Jogo BV qu’elle cédés, mais sur le détenteur du capital social de Guppy SA et sur le bénéficiaire économique.
Le 29 décembre 2003, la société Brintwood Enterprises N.V a cédé à Limmat Partners AG, société de droit suisse constituée à cet effet, la propriété des 100 actions de Jogo BV représentant 100% du capital social, moyennant le prix de 712.775 euros. L’article 5 de l’acte précise que cessionnaire et cédant ont en outre convenu que le Cédant 'vend et cède et par conséquent transfère’ au Cessionnaire (Limmat Partners AG) la Créance de 6.814.573 euros telle qu’elle ressort du bilan de Jogo BV.
A la suite de cet acte, Limmat Partners AG, qui était gérée à titre fiduciaire par Maître [Z], avocat inscrit au barreau de Zurich, détenait à la fois l’intégralité du capital social de Jogo BV et la créance de 6.814.573 euros sur Jogo BV qui lui avait été cédée.
Maître [Z] atteste être le conseil du Prince [B] [G] [T] [B] [H] depuis 1998 et exercer une activité de fiduciaire concernant certains de ses biens, et qu’au nombre de ses biens figuraient depuis le 29 décembre 2003, les actions de Jogo BV détenues pour son compte par la société Limmat Partners. Il explique que Maître [P] [O], avocat au barreau de Paris , a été régulièrement consulté depuis 2006 au sujet des obligations fiscales de Jogo BV propriétaire du château et que ce dernier a conseillé pour des raisons fiscales de transférer les actions de Jogo BV que détenait Limmat Partners à une société luxembourgeoise et que c’est dans ce cadre que M.[O] a acheté pour le compte du Prince les actions au porteur de la société luxembourgeoise Guppy SA.
En 2007, Guppy SA, société de droit luxembouregois, a effectivement été rachetée ( 20.000 euros) par l’intermédiaire de Maître [P] [O], afin selon les termes de ce dernier ' de servir de pivot à l’opération envisagée'. Dans un courriel du 26 juillet 2007 relatif au calcul de ses honoraires, Maître [O] affirmait à Maître [Z]: 'Bien entendu, l’acquisition de GUPPY a été réalisée pour le compte de votre client [….]'.
Par courrier du 10 mai 2007, Maître [O] informait son interlocuteur ( Maître [Z]) de la nécessité de remplir une déclaration dans laquelle serait indiquée l’identité du bénéficiaire économique de la société Guppy, information n’ayant vocation à être communiquée qu’à la banque de Guppy, et adressait à cet effet une déclaration de bénéficiaire économique à compléter avec les coordonnées du bénéficiaire, une copie du passeport et de la carte d’identité de celui-ci.
A ce même propos, Maître [O] transférait, le 25 mai 2007, à Maître [Z] un mail de la fiduciaire luxembourgeoise, portant en objet 'Guppy SA', qui demandait la transmission sans délai de l’identification des bénéficiaires économiques de cette société et priait en conséquence Maître [Z] de lui communiquer les éléments de réponse. Maître [Z] lui a répondu le même jour ' C’est M.[B] [G] M.[H], il vie à [Localité 27], Arab Saudite'.
Par contrat du 18 décembre 2007, Limmat Partners AG a cédé à Guppy SA les 100 actions qu’elle détenait dans la société Jogo BV en contrepartie d’un paiement par l’acheteurd’une somme de 45.378,02 euros.
Par acte de cession de créances du 31 décembre 2007 (Assignment of receivables dated 31 december 2007) faisant suite à la cession ci-dessus des parts sociales de Jogo BV (acte authentique du 22 décembre 2007), Limmat Partners AG a cédé à Guppy SA une créance de 8.659.770 euros qu’elle détenait sur Jogo BV, selon les 'comptes intérimaires’ de cette dernière au 15 décembre 2007 figurant en annexe 1, cette créance étant documentée par une convention de facilité de crédit qui a pris effet le 22 avril 2004 entre le Cessionnaire (Guppy SA) et la Société (Jogo BV). La contrepartie due par Guppy à la cession par Limmat Partners AG de ' la Convention de facilité de crédit', a été fixée provisoirement au montant de la valeur nominale de la créance à savoir 8.659.770 euros. L’acte précise que le montant de la contrepartie sera déterminé de manière définitive lorsque Jogo BV vendra le bien immobilier et devra correspondre au montant du dividende que Jogo BV sera à même de distribuer à Guppy SA après la vente du bien.
Concomitamment à ces deux actes établis en décembre 2007, Maître [O] indiquait encore à Maître [Z], dans un mail du 18 décembre 2007, ' Pour répondre à votre demande, j’atteste que je détiens les actions de Guppy pour le compte du bénéficiaire économique, et que vous avez le contrôle de ces actions dès lors que vous représentez ce bénéficiaire. En particulier je m’engage à agir selon vos instructions, comme je l’ai toujours fait'.
Les actions au porteur représentant le capital social de Guppy SA ont été déposées dans un coffre ouvert par Maître [O] à la banque ING à [Localité 1].
Maître [O] a ensuite établi une procuration à M.[W] [Z], attorney-at-law à Zurich, lui permettant d’accéder audit compte et l’autorisant à retirer tous documents se trouvant dans ce coffre, notamment les actions de Jogo BV.
Maître Milhac, nouvel avocat choisi en 2016 par M.[H] après que ce dernier a dessaisi Maître [O] de ses affaires, atteste de l’opposition de M.[O] pour lui remettre les pièces du dossier, mais avoir pu obtenir confirmation par l’inspectrice à la direction nationale des vérifications des situations fiscales que Maître [O] avait déposé des déclarations n° 2746 pour les années 2007 à 2015 et avoir constaté que ces déclarations avaient été déposées 'au nom de la société Guppy SA pour 2007 à 2014 et pour Jogo BV en 2015 mentionnant que le Prince [B] [G] [B] [H] domicilié à [Localité 27], était le seul actionnaire de ces sociétés'.
Il ressort de cet ensemble d’éléments que lorsque les titres de Jogo BV ont en 2007 été cédés pour des raisons d’optimisation fiscale à Guppy SA, le Prince [B] [G] [B] [H] était bien le propriétaire des actions au porteur de Guppy SA et en tout état de cause le bénéficiaire économique.
La circonstance que par la suite la SARL Cogefi (société initiée par Maître [O] et dirigée par sa compagne Mme [TD]), qui s’était fait nommer administrateur de Guppy SA en 2010, a décidé le 16 février 2016, avant la cession litigieuse du 1er mars 2016, de nommer Maître [O], comme dépositaire des titres au porteur de Guppy SA, ne prive pas d’intérêt à agir M.[H], dès lors qu’il a établi sa qualité de bénéficiaire économique de Guppy SA et qu’en tout état de cause cette qualité suffit à lui conférer un intérêt à agir pour contester une opération ultérieure qu’il considère être intervenue en fraude de ses droits.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M.[H] ( le Prince).
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société Nikol Group Ltd
Au soutien de leur fin de non recevoir, les appelants font valoir que Nikol Group Ltd ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cessionnaire d’une créance sur Guppy SA.
Pour rejeter cette fin de non recevoir, le juge de la mise en état a retenu que Limmat Partners AG avait cédé sans contrepartie à Nikol Group Ltd un prêt de 8.659.770 euros octroyé à la société Guppy, que cette cession ayant été consentie par une société de droit suisse, ayant son siège social en Suisse, se trouvait soumise à la loi suisse, que selon l’article 164 A du code des obligations suisses, le créancier pouvait céder sa créance à un tiers sans le consentement du débiteur à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention des parties ou la nature de l’affaire, qu’en l’espèce il importait peu pour la validité de la cession de créance que l’acte ait été signé par Nikol Group Ltd puisqu’elle revendique la qualité de cessionnaire, qu’en sa qualité de cessionnaire de la société Guppy, il avait intérêt à agir en annulation, en ce que la cession par Guppy des actions composant le capital social de Jogo BV avait amoindri le patrimoine de son débiteur et partant les chances de recouvrer sa créance.
Les appelants reprochent au juge de la mise en état de s’être uniquement fondé sur une pièce produite par Nikol Group Ltd s’intitulant « cession de créance en date du 14 juillet 2011 » dont ils remettent en cause l’authenticité, en ce que ce document ne comporte aucune référence d’immatriculation de la société Limmat Partners ni de montant de capital social, en ce qu’il ne comporte pas de précision sur la qualité du signataire, en ce que sa date n’est pas certaine, la cession n’étant pas corroborée par ailleurs, en ce que la preuve de la transmission de ce document au prétendu cessionnaire n’est pas rapportée, alors que l’envoi entre la Suisse et les Bahamas suppose qu’un autre envoi que par courrier simple ait lieu, en ce qu’il est fait mention d’une « cession de prêt » d’un montant de 8.659.770 euros payable par Guppy SA sans aucune précision de ce prêt ni des conditions de détention de cette créance sur Guppy par Limmat Partners. Ils soulignent que Nikol Group Ld ne prétend pas qu’un prêt de 8.659.770 euros aurait été consenti à Guppy SA par Limmat Partners et que ce qui aurait été cédé à Nikol Group Ltd est une créance résultant du différé dans le temps du paiement du prix d’acquisition des actions de Jogo BV par Guppy SA auprès de Limmat Partners. Ils en déduisent que le document intitulé 'cession de prêt’ ne peut être considéré comme une cession de créance, soulignant en outre que cette cession ne comporte pas l’acceptation du cessionnaire, et que Nikol Group Ltd ne verse pas aux débats de document permettant de justifier de l’inscription de cette créance dans ses comptes et à la date à laquelle elle aurait été inscrite, ce qui conforte le caractère fictif de la cession de créance alléguée.
Ils relèvent également que, dans le cadre de l’acquisition des parts de Jogo BV, Novaxia a versé à Guppy SAla somme de 9.344.214 euros en remboursement de son prêt d’associé, Guppy était cessionnaire de la créance dont était titulaire Limmat Partners à l’encontre de Jogo BV au titre de la convention de crédit du 20 avril 2006, de sorte que la dette de Jogo BV à l’égard de Guppy s’est éteinte.
Ils considérent qu’il appartenait à Nikol Group Ltd de faire valoir ses droits de créancière à l’encontre de Guppy en lui notifiant la cession de créance dont elle se prétend bénéficiaire dès l’année 2011 et en tout état de cause dès qu’elle a eu connaissance de la cession des actions de Jogo Bv en 2016, or la société ne s’est pas manifestée auprès de Novaxia pour obtenir le paiement, entre ses mains, des sommes restantes dues par Jogo BV, et que la cession de créance alléguée a été faite à titre gratuit, sans aucune garantie sur l’existence et le remboursement du prêt ou de la capacité de paiement de l’emprunteur et qu’elle ne peut dès lors justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’égard des concluants.
Nikol Group Ltd réplique que son action est fondée sur la fraude qui constitue une cause de nullité absolue, que toute personne justifiant d’un intérêt peut soulever comme le prévoient les dispositions de l’article 1180 du code civil. Elle soutient que l’acte de cession de créance du 14 juillet 2011est parfaitement valable, qu’en application de l’article 14 du Réglement de Rome I, ce contrat se trouve régi par la loi du cédant, la société de droit suisse Limmat Partners, qu’au regard de la loi suisse l’acte de cession de créance est valable, qu’aucun justificatif comptable complémentaire n’est requis pour établir l’existence et la date de cette cession de créance, que la validité et l’opposabilité de l’acte du 14 juillet 2011 ont été reconnues par la cour d’appel de Luxembourg dans un arrêt définitif du 13 novembre 2019, statuant au fond, que cet arrêt doit être reconnu par la présente cour en vertu de l’article 36 alinéa 1er du Réglement Bruxelles I bis, y compris dans ses motifs et qu’en tout état de cause un jugement étranger produit en France des effets en tant que fait juridique.
Nikol Group Ltd expose ensuite que sa créance ne lui a jamais été remboursée et ne peut être considérée comme éteinte, qu’en effet, le prix de cession versé par Novaxia l’a été partiellement à Maître [O] à hauteur de 1.400.000 euros sur un compte personnel ouvert par ce dernier sous un faux intitulé ' compte de tiers CARPA’ et le solde à l’AGRASC à titre de saisie, dans le cadre de l’information pénale, que l’enquête pénale a permis de découvrir que les fonds versés sur le compte de Maître [O] n’ont jamais été restitués ni à Guppy SA qui a été absorbée par Cogefi, ni à M.[H], ni à Nikol Group Ltd. Elle ajoute que les développements sur sa prétendue inaction pour obtenir le paiement de sa créance n’ont aucune incidence sur sa qualité à agir, mais qu’en tout état de cause de multiples procédures ont été initiées dès 2016 en France et au Luxembourg.
Sur ce
Nikol Group Ltd est une société de droit des Bahamas créée en 2000 détenue et administrée à titre fiduciaire pour le compte de M.[H].
Pour démontrer sa qualité de cessionnaire d’une créance de plus de 8 millions d’euros sur Guppy SA, Nikol Group Ltd produit en pièces 19 et 19 bis un document, daté du 14 juillet 2011, rédigé en langue anglaise faisant l’objet d’une traduction libre non contestée, à entête de 'LIMMAT PARTNERS AG/ [Adresse 22]', adressé à ' Nikol Group Ltd. / [Adresse 29]/ [Localité 23]/ Bahamas’ et signé par M.[W] [Z], portant en objet ' Cession de prêt’ ( Assignment of Loan) ainsi libellé :
'Messieurs,
Nous vous cédons par la présente, sans aucune charge, le prêt d’un montant de EUR 8'659'770 payable par Guppy SA, sans aucun privilège ni aucune charge, sans autre contrepartie.
Cette cession est faite sans aucune garantie ni responsabilité de quelque nature que ce soit quant à l’existence et au remboursement du prêt ou à la capacité de paiement de l’emprunteur.'
Il est donc clairement question aux termes de cet acte de la cession par Limmat Partners à Nikol Group Ltd d’une créance de prêt de 8.659.770 euros qu’elle détient sur Guppy SA.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, par acte du 31 décembre 2007 intervenu dans le prolongement de la cession par Limmat Partners à Guppy SA des actions de Jogo BV, Limmat Partners AG a aussi cédé à Guppy SA l’intégralité de la créance qu’elle détenait sur Jogo BV correspondant alors à 8.659.770 euros. Le paiement du prix de cession de la créance cédée en 2007, pour un montant équivalent à la créance cédée, ne donnait pas lieu à paiement immédiat par Guppy SA (le cessionnaire en 2007), le paiement en étant reporté à la date de cession par Jogo BV de son bien immobilier.
En 2011, sous la terminologie 'le prêt d’un montant de EUR 8'659'770 payable par Guppy SA’ c’est la créance résultant de ce paiement différé dû par Guppy SA, que Limmat Partners a cédée à Nikol Group Ltd. Il s’agit donc bien d’une cession de créance, peu important que cette créance soit qualifiée de prêt, puisque Limmat Partners était créancière de Guppy SA en vertu de l’acte de cession du 31 décembre 2007.
Cette lettre de cession de créance (prêt) a été signée par Maître [Z], avocat inscrit au barreau de Zurich, dont il est constant qu’il exerçait depuis de nombreuses années une activité de fiducie concernant les biens du Prince, notamment au travers de Limmat Partners AG.Rien ne démontre que Maître [Z] ne serait pas le signataire de cette lettre et que ce document ne serait pas authentique.Il est au contraire en cohérence avec les interventions antérieures de Maître [Z] pour le compte du Prince et il n’est pas avéré que cette créance aurait été éteinte à l’égard de Limmat Partners avant la date de la cession en 2011.
L’acte ne comportant pas de clause de droit liant les parties, il sera fait application du Réglement européen 596/2008 du 17 juin 2008, lequel s’applique également à des pays non membres de l’Union Européenne, qui régit les relations entre le cédant et le cessionnaire se rapportant à une créance détenue envers un tiers et qui prévoit en son article 4 (2) : À défaut de loi régissant le contrat ou lorsque les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points (a) et (b) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.La prestation caractéristique, à savoir la cession de la créance, étant fournie par la société cédante, la société de droit suisse Limmat Partners AG, il convient ainsi que l’a fait le premier juge de faire application de la loi suisse en matière de cession de créance.
Selon l’article 164 A du code des obligations suisses, le créancier peut céder sa créance à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire.L’absence de consentement du débiteur cédé ne remet donc pas en cause cette cession.
Il sera surabondamment relevé que dans un arrêt du 13 novembre 2019 rendu au contradictoire de Nikol Group Ltd et de Guppy SA/Cogefi, la cour d’appel de Luxembourg, jugeant que l’acte de cession de créance du 14 juillet 2011 était valable au regard du droit suisse et opposable à Cogefi (venant aux droits de Guppy SA à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ), a d’ailleurs condamné Cogefi venant aux droits de Guppy SA à consigner la somme de 8.659.770 euros correspondant à cette créance.
Il n’est nullement justifié que Nikol Group Ltd a été réglée de la créance qui lui a été cédée et que la créance est éteinte à son égard, les paiements intervenus après la cession du 1er mars 2016, l’ayant été d’une part entre les mains de Maître [O], d’autre part auprès de l’AGRASC dans le cadre d’une saisie pénale.
Quant au défaut de diligence reproché à Nikol Group Ltd pour recouvrer sa créance, grief au demeurant contesté, il est sans incidence sur l’existence de la cession de créance et ne prive pas la société cessionnaire d’intérêt à venir contester la cession des actifs de son débiteur qui a réduit le patrimoine de celui-ci, d’autant que le paiement de la créance que Guppy SA avait acquise sur Jogo BV en décembre 2007 et le paiement différé de l’acquisition de cette créance par Guppy SA à l’égard de Limmat Partners AG trouvaient leur issue à la date de la cession des biens immobiliers de Jogo BV.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Nikol Group Ltd.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Il est soutenu que l’action en contestation de l’acte de cession du 1er mars 2016 et en contestation de l’assemblée générale du 11 février 2016 de Guppy SA est prescrite faute pour M.[H] et Nikol Group Ltd d’avoir agi :
— dans le délai de trois ans du jour où la nullité alléguée est encourue, délai édicté par l’article L 235-9 du code de commerce aux termes duquel ' Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sous réserve de la forclusion prévue à l’article L235-6.'
— s’agissant de la contestation de la délibération du 11 février 2016, dans le délai de prescription de six mois prévu par l’article 157 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, devenu l’article 1400-6 de la loi modifiée) selon lequel 'sont prescrites par six mois toute action en nullité d’actes et délibérations postérieures à la constitution de la société.'
M.[H] et Nikol Group Ltd répliquent que les dispositions de l’article L235-9 du code de commerce ainsi que l’ensemble des dispositions du code des sociétés régissent les seules sociétés françaises ayant leur siège social en France et ne s’appliquent pas aux sociétés ayant leur siège à l’étranger qui relèvent de la loi de leur siège social, en l’espèce la loi luxembourgeoise et qu’en outre les contrats de cession de parts sociales dont il est demandé la nullité ne sont ni des actes de société, ni des délibérations sociales au sens de l’article sus visé. Il contestent par ailleurs l’application des dispositions précitées de la loi luxembourgeoise en ce que l’instance tend à la nullité d’un contrat de cession du 1er mars 2016 et à la nullité subséquente de la cession du 17 mai 2019 et non pas à la nullité d’une délibération sociale de Guppy SA.
M.[H] ajoute qu’à supposer même que l’action en nullité soit jugée prescrite, l’action en responsabilité délictuelle qu’il a exercée tant à titre principal que subsidiaire n’est pas prescrite ayant été mise en oeuvre dans le délai de 5 ans de la découverte des manoeuvres frauduleuses à l’origine des préjudices subis.
Sur ce
Ainsi que l’a exactement relevé le juge de la mise en état, les articles susvisés s’appliquent aux litiges nés dans le cadre du fonctionnement d’une société commerciale et n’ont pas vocation à régir un litige qui porte sur une cession d’actions et d’immeuble.En l’espèce, les demandes en cause tendent à l’annulation d’une cession de ses actifs par Guppy SA, et non pas à l’annulation d’une délibération prise par les organes de cette société. Ainsi, tant les dispositions de l’article L235-9 du code de commerce, que celles de la loi luxembourgeoise relatives au délai pour agir en nullité d’actes de société ou de délibérations sociales ne s’appliquent pas aux actions engagées par M.[H] et Nikol Group Ltd.
Il n’est pas allégué que les actions, qui ont été introduites par des assignations des 24 et 25 février , 18 mars, 21 avril, 5 et 7 mai 2021 n’auraient pas été engagées dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil, qui courait au plus tôt à compter de la date de signature de l’acte de cession du 1er mars 2016.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription.
— Sur la communication de pièces sollicitées par les appelants
Les appelants demandent à la cour d’enjoindre M.[H] de produire sous 15 jours et sous astreinte passé ce délai les pièces suivantes:
— les récépissés des versements des cautions ordonnées par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg selon jugement du 27 mars 2020,
— tout acte de procédure ou bulletin d’audience justifiant des suites de la procédure introduite au fond devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg selon assignations du 12 janvier 2018 consécutivement à la notification de ses conclusions du 22 novembre 2022,
— la plainte avec constitution de partie civile du 13 janvier 2022 dont il est fait état aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022.
Les pièces sollicitées se rapportent aux procédures que M.[H] et Nikol Group Ltd ont introduit par assignations des 30 octobre 2017 et 12 janvier 2018 devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg, qui ont donné lieu au jugement du 27 mars 2020 enjoignant à M.[H] de fournir une caution de 5.000 euros à défaut de quoi le jugement ne saurait intervenir.
M.[H] a communiqué en pièce 113 ses conclusions du 22 novembre 2022 dans l’instance qu’il a engagée en 2018 avec Nikol Group Ltd devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg à l’encontre de Guppy SA et de Cogefi aux fins d’annulation des décisions prises lors des assemblées générales de Guppy SA des 14 (ou 18) juillet 2017 et du 29 août 2017, aux termes desquelles il est fait état de la reprise d’instance suite à la consignation de la caution demandée par le jugement du 27 mars 2019 et d’une demande de sursis à statuer en attendant que l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile du 13 janvier 2022 auprès d’un juge d’instruction à Luxembourg.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’enjoindre à M.[H] de communiquer des pièces complémentaires, en effet, d’une part le litige soumis au tribunal du Luxembourg porte sur des actes postérieurs à la cession du 1er mars 2016, d’autre part, sur le plan pénal, la procédure instruite par le juge d’instruction français, à laquelle Novaxia figure comme partie civile et qui donne lieu à renvoi de Maître [O] et de Mme [TD] devant le tribunal correctionnel, est déjà de nature à fournir nombre d’éléments utiles sur les agissements des mis en examen quant au fonctionnement de Guppy SA et de Cogefi.
— Sur la communication de pièces sollicitées par M.[H]
M.[H] demande à la cour d’enjoindre aux appelants de produire sous 15 jours et sous astreinte passé ce délai de communiquer la feuille de présence et le pouvoir de la personne ayant représenté l’actionnaire unique lors de l’assemblée générale des associés de Guppy en date du 11 février 2016 et se réserver la liquidation de l’astreinte.
Les appelants s’y opposent, arguant que l’acte du 1er mars 2016 a été signé par Novaxia, représentée par son président et d’autre part, par Guppy SA représentée par Mme [TD] conformément aux résolutions adoptées au terme de l’assemblée générale extraordinaire de Guppy SA en date du 11 février 2016, que ce procès-verbal est versé aux débats en pièce 18, que les feuilles de présence et les pouvoirs ne sont jamais transmis avec le procès-verbal pour ce type d’opérations, les feuilles de présence relevant de la tenue des registres internes aux sociétés et n’étant pas requises pour l’opposabilité des décisions aux tiers et que la régularité du procès-verbal du 11 février 2016, signé par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire de séance a été garanti par une legal opinion que Novaxia avait requise.
Cette demande sera en l’état rejetée, dès lors qu’il n’est pas établi que les sociétés Novaxia disposaient de ces pièces internes à Guppy SA.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident en appel seront supportés in solidum par les appelants à titre principal.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Annule la déclaration d’appel du 9 juin 2023, mais uniquement en ce qu’elle relève appel au nom de la société Cogefi, rejette pour le surplus la demande d’annulation de la déclaration d’appel du 9 juin 2023,
Déclare recevable l’appel principal relevé par sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[M] [F], sauf en ce qu’il porte sur la décision de sursis à statuer,
Déclare recevables les appels incidents relevés par M.[S] et par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles sauf en ce qu’ils portent sur la décision de sursis à statuer,
Déclare irrecevables les appels immédiats principal et incident portant sur la disposition de l’ordonnance s’étant prononcée sur le sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le prince [B] [G] [T] [B] [H] recevable en son action,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société Nikol Group Ltd recevable en son action,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces des appelants et la demande de communication de pièces présentée par le prince [B] [G] [T] [B] [H],
Déboute toutes les parties de leurs demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Novaxia, Novaxia Developpement, Novaxia Château de [Localité 17] Bv, Foncières [Localité 30] et M.[M] [F] aux dépens de l’appel de l’ordonnance.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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