Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 31 mai 2017, N° 2017003323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/00261 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOP
S.C.I. PALMYRA
S.E.L.A.R.L. DE [D] [B] & BERTHOLET
C/
[Y] [I]
S.A.S. CHATEAUDIS
S.C.P. [G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017003323.
APPELANTES
S.C.I. PALMYRA,
société civile immobilière au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 452 959 513, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [H] [X], domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Pierre RAYNE, membre du Cabinet RAYNE & SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [M] & BERTHOLET,
Mandataires judiciaires représentée par Me [F] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI PALMYRA, domicilié au siège social sis [Adresse 3],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Pierre RAYNE, membre du Cabinet RAYNE & SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Maître [Y] [I]
pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société CHATEAUDIS Es qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CHATEAUDIS nommé en cette qualité par jugement du tribunal de commerce du 25 juillet 2017, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. CHATEAUDIS,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 538 721 713 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI Palmyra créée en 2004, ayant pour activité la construction et la location de locaux commerciaux, à la demande de cette dernière.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette chambre en date du 19 octobre 2017.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Chateaudis et désigné Me [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me [Y] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI Palmyra a déclaré sa créance par courrier du 1er février 2017, pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire au passif de la SAS Chateaudis, qui a contesté cette créance.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge commissaire a reçu l’intervention volontaire de Me [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Palmyra, a constaté la régularité de la déclaration de créance faite par la SCI Palmyra au passif de la SAS Chateaudis et l’a rejetée au motif que la créance n’était pas justifiée.
Le juge commissaire a motivé sa décision sur le fait que la société Palmyra fondait sa créance sur des évaluations du préjudice qu’elle aurait subi du fait du recours contre le permis de construire, que la créance n’était donc ni certaine, ni liquide, ni exigible, qu’aucun justificatif n’avait été fourni à l’appui de sa demande, que Me [U] ès qualités a proposé une évaluation du préjudice à un montant de 1 700 000 euros et qu’aucune instance visant à fixer la créance n’est en cours.
La SCI Palmyra et la Selarl [U] & Berholet ont interjeté appel le 9 août 2017.
Les appelantes ont déposé des conclusions notifiées le 2 février 2021. Me [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Chateaudis a déposé des conclusions notifiées le 3 février 2021.
Le 23 septembre 2021 intervenait un arrêt de retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Le conseil de la SCI Palmyra et de la Selarl [U] & Berholet ès qualités déposait une demande de ré-enrôlement de l’affaire le 27 décembre 2022 et notifiait le même jour des conclusions par lesquelles les appelantes sollicitent :
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la régularité de la déclaration de créance et reçu l’intervention volontaire de Me [U] administrateur de la SCI Palmyra
— sa réformation pour le surplus
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction compétente en charge de l’examen du recours indemnitaire présenté par la SCI Palmyra à l’encontre de la SAS Chateaudis,
Subsidiairement,
— la fixation du préjudice causé par la SAS Chateaudis à la SCI Palmyra à 4 457 742,88 euros et l’admission au passif de la SCI Palmyra pour cette somme en réparation du préjudice causé,
— qu’il soit dit et jugé que le dirigeant de la SCI Palmyra avait qualité pour signer la déclaration de créance du 1er février 2017 par suite de la suspension de l’exécution provisoire du jugement désignant la Selarl [U] & Berholet en qualité d’administrateur par ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel le 20 janvier 2017 en application de l’article L.621-23 1° du code de commerce
Subsidiairement,
— de dire que l’absence de contreseing de l’administrateur judiciaire ne constitue pas une nullité et que celle-ci a été couverte par la production de l’acquiescement de l’accord de l’administrateur qui s’évince du courrier du 4 avril 2017 ;
— de réserver les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Après avoir rappelé que l’obligation de déclarer sa créance est générale et pèse sur tout créancier antérieur, même si elle fait l’objet d’un litige non encore tranché et même si elle est conditionnelle ou éventuelle, la SCI Palmyra et la SCP Saint-[B] & Bertholet considèrent que les agissement de M. [T] et de la SAS Chateaudis au travers des recours non fondés qu’ils ont engagés à l’encontre de l’obtention de la CDAC du permis modificatif à l’initiative de la SAS Chateaudis lui ont causé un préjudice financier résultant de ce que nombre de locataires ont renoncé à leur implantation dont LIDL (4 879 730 euros), Centrakor (1 073 520 euros), d’où la déclaration de créance de la SCI Palmyra.
Elle considère que lors de la déclaration de créance du 1er février 2017, le caractère exécutoire du jugement de conversion en redressement judiciaire désignant Me [U] en qualité d’administrateur avait été suspendu par décision du premier président de la cour d’appel du 20 janvier 2017 et que l’administrateur n’avait dès lors pas qualité pour contresigner la déclaration de créance déposée par le représentant légal de la SCI Palmyra. En tout état de cause, la sanction du défaut de contreseing n’est pas la nullité et que Me [U] a par la suite couvert l’irrégularité par acquiescement à la déclaration de créance par courrier du 24 avril 2017.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 13 mars 2023, Me [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chateaudis, demande à la cour :
A titre principal :
— de débouter la SCI Palmyra de ses demandes,
— de réformer l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’il a constaté la régularité de la déclaration de créance faite par la SCI Palmyra,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de la déclaration de créance faite par la SCI Palmyra en ce qu’elle ne porte pas mention du contreseing de Me [U],
A titre subsidiaire
— de confirmer l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la SCI Palmyra
En tout état de cause,
— de condamner la SCI Palmyra à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il invoque la nullité de la déclaration de créance en ce que la débitrice était sous administration judiciaire de Me [U], lequel avait une mission d’assistance et devait nécessairement contresigner la déclaration, ce qui n’a pas été fait. Le débiteur n’avait donc pas le pouvoir de déclarer seul la créance ; il s’agit d’une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il indique que le jugement de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS Chateaudis a fait l’objet d’une ordonnance de référé rendue par le premier président de la Cour d’appel le 20 janvier 2017 qui a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion rendu le 25 novembre 2016. Me [U] devait régulariser par contreseing la déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter du 12 janvier 2017 date de la publication du jugement d’ouverture, soit jusqu’au 12 mars 2017. Or, Me [U] n’a communiqué sa position sur cette créance que le 24 avril 2017, soit en dehors du délai légal
Concernant le défaut de qualité de créancier de la SCI Palmyra à l’égard de la SAS Chateaudis, il maintient que la SCI Palmyra ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS Chateaudis en l’absence de décision de justice intervenue pour constater la créance indemnitaire de la SCI Palmera et il ressort de la requête en relevé de forclusion déposée par Me [U] ès qualités que la SCI Palmyra a subi un préjudice estimé à un montant total de 1 175 217,12 € HT soit 1 410 260,54 € TTC à parfaire, outre les taxes d’aménagements pour 90 730 euros, outre mémoire.
**
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2025. La clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi que la déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire a été effectuée par le dirigeant de la société Palmyra seul, le 1er février 2017 entre les mains de Me [Y] [I] ès qualités alors qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son égard par jugement de conversion rendu le 25 novembre 2016, jugement frappé d’un appel.
La société Palmyra était précédemment sous le régime de la sauvegarde et, conformément à l’article L621-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur applicable à l’espèce, le tribunal a désigné au moins deux mandataires judiciaires que sont l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire dont les pouvoirs sont définis respectivement aux articles L.622-1 et L.622-20 du code de commerce.
L’article L. 622-1 dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit notamment que':
I. L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant,
II. Lorsque le débiteur, en application des articles L.621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux (…/…)
IV. A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Il n’est pas établi par les intimés que la mission de surveillance du débiteur assurée par l’administrateur judiciaire ait été étendue à une mission d’assistance, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débats, de sorte qu’à la suite de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion du 25 novembre 2016 ordonné par ordonnance de référé du 20 janvier 2017, la désignation de la SCP Saint-[B] & Bertholet en qualité d’administrateur provisoire avec mission d’assistance du débiteur a été suspendue par l’effet de l’appel.
Dès lors, le dirigeant de la société Palmyra pouvait procéder seul, le 1er février 2017 à la déclaration de créance litigieuse.
La créance de la société Palmyra est fondée sur une estimation d’un préjudice que celle-ci estime avoir subi du fait des recours engagés contre la décision accordant le permis de construire. A ce jour, la cour relève qu’aucune procédure en responsabilité n’a été engagée contre la société Chateaudis pour voir fixer ce préjudice. C’est donc à juste titre que le juge commissaire estimant que la créance de la société Palmyra n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible, a rejeté la déclaration de créance dont le montant n’était pas déterminé au vu de l’estimation fournie par Me [U] à hauteur de 1 700 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires.
La société Palmyra succombant n’est pas fondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu de la condamner à verser à la société Chateaudis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Palmyra à payer à la société Chateaudis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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