Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRNJ
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRNJ ;
APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [R] Monsieur [D] [R], entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne EUROMACHINES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Société SRL [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3] Belgique
représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Novembre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Novembre 2025
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 7 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
— constaté la non-comparution du défendeur ;
— dit recevable et bien fondée la société SRL CJP ambulances du centre en ses demandes (ci, après la société CJP) ;
— condamné Monsieur [D] [R], entrepreneur, individuel, exerçant sous l’enseigne, Euromachines (ci-après, Monsieur [R]) à payer à la société CJP :
* la somme de 13 192,79 euros au titre des travaux de remplacement du moteur,
* la somme de 20 680 euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 1er décembre 2024 ;
— condamné Monsieur [R] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [R] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 22 avril 2025.
Selon conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 15 septembre 2025, Monsieur [R] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert automobile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 19 septembre 2025, la société CJP sollicité le rejet des demandes formées par Monsieur [R] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Selon l’article 913-5, 9°, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, une mesure d’expertise.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] expose que Monsieur [H], expert désigné le 11 octobre 2022 par le juge des référés afin d’examiner le véhicule faisant l’objet du présent litige, n’est pas un expert automobile, que les opérations d’expertise ont eu lieu dans les locaux de la société CJP, que le véhicule n’a pas été examiné sur pont et que le moteur n’a pas été démonté.
Il ajoute que les conclusions de l’expert sont erronées dans la mesure où Monsieur [I] [L], garagiste, est un professionnel de l’automobile et, à ce titre, est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des réparations qu’il a effectuées.
Il en déduit que l’expertise n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et que le rapport déposé par Monsieur [H] n’est pas de nature à éclairer la juridiction.
* * *
Cela étant, ces arguments ne tendent qu’à remettre en cause la pertinence des conclusions retenues par l’expert désigné par le juge des référés. A ce titre, ils devront être présentés devant la formation de jugement au fond à laquelle il appartiendra d’appliquer la règle de droit sur la base de l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui seront soumis par les parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’expertise présentée par Monsieur [R] ;
Condamnons Monsieur [R] à payer à la société CJP la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en trois pages.
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