Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 octobre 2024, N° 211/395875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 308, 20 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395875
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKY
Vu le recours formé par :
EURL LUPA PATRIMOINE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
SELAS CABINET [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette SCHWEBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Demanderesses au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
EURL LUPA IMMOBILIERE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
SELAS CABINET [T]
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette SCHWEBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Emmanuelle PERIER, Vice-Présidente placée
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette Baty, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France ont saisi la SELAS Cabinet [T] de la défense de leurs intérêts à l’occasion d’une instance relative à un contentieux de vérification fiscale pendant devant la cour administrative d’appel de renvoi à [Localité 5], après décision de cassation rendue par le Conseil d’Etat, le 6 juillet 2016.
Les parties ont conclu, le 27 octobre 2016, une convention d’honoraires confiant au cabinet d’avocat une mission d’assistance dans le cadre de la seconde instance devant la cour administrative d’appel de [Localité 5] après cassation, en collaboration avec le Bureau Francis Lefebvre.
En rémunération de ses prestations, il était convenu d’un honoraire de diligences au temps passé aux taux horaires de 920 euros HT pour Maître [T] et de 350 euros pour les collaborateurs du cabinet, outre un honoraire de résultat forfaitaire de 1,4 millions d’euros HT en cas de décharge totale des redressements contestés.
S’étant prévalue d’un abandon total des redressements obtenu à la suite de deux arrêts rendus par le conseil d’Etat le 18 septembre 2023 et de la délivrance vaine d’un courrier adressé le 8 décembre 2023, portant mise en demeure de payer le solde des honoraires de diligences restant dus pour 144.180,84 euros HT et les honoraires de résultat dus pour 1,4 millions d’euros HT, la SELAS Cabinet [T] a saisi, par courrier reçu le 14 février 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès des EURL Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France.
Par décision contradictoire du 11 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— fixé à la somme de 565.915 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus à la SELAS Cabinet [T] par les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 421.734,16 euros HT, soit un solde d’honoraires de euros 144.180,84 HT,
— fixé à la somme de 1,4 million d’euros le montant total des honoraires de résultat dus à la SELAS Cabinet [T] par les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France,
— condamné en conséquence les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France à verser, conjointement et solidairement, à la SELAS Cabinet [T] :
* la somme de 144.180,84 HT au titre des honoraires de diligences,
* la somme de 1,4 millions d’euros HT au titre de l’honoraire de résultat,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 novembre 2024 et déclaration de recours déposée au greffe le 5 novembre 2024, les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, aux fins de réformation au motif de la dénaturation des accords des parties.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 décembre 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 11 et 12 décembre 2024, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 13 février 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale, à celle du 13 mai 2025 et ce, contradictoirement à l’égard des parties.
Lors de cette audience, chacune des parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France (ci-après les sociétés Lupa) ont demandé à bénéficier de leur mémoire écrit d’appelant remis au greffe, aux termes desquelles elles sollicitent, au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de voir :
'DEBOUTER le cabinet [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER La décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris le 11 octobre 2024 en ce qu’elle a :
Fixé à la somme de 565.915 € HT (cinq cent soixante-cinq mille neuf cent quinze euros hors taxes) le montant total des honoraires de diligences dus à la SELAS Cabinet [T] par les sociétés LUPA PATRIMOINE FRANCE et LUPA IMMOBILIERE FRANCE, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 421.734,16 € HT, soit un solde d’honoraires de 144.180,84 euros HT.
Fixé à 1.400.000 € HT (un million quatre cent mille € HT) le montant total des honoraires de résultat dus à la SELAS Cabinet [T] par les sociétés LUPA PATRIMOINE FRANCE et LUPA IMMOBILIERE FRANCE.
Condamné les sociétés LUPA PATRIMOINE FRANCE et LUPA IMMOBILIERE FRANCE, conjointement et solidairement, à payer à la SELAS Cabinet [T] :
— La somme de 144.180,84 € HT au titre des honoraires de diligences.
— La somme de 1.400.000 € HT au titre de l’honoraire de résultat.
Statuant à nouveau
In limine litis,
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de condamnation formée par le cabinet [T] au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur l’honoraire de résultat :
A titre principal,
DIRE et JUGER que les conditions d’exigibilité de l’honoraire de résultat stipulée dans la convention d’honoraires signée le 27 octobre 2016 ne sont pas remplies.
En conséquence,
DEBOUTER le cabinet [T] de sa demande de fixation d’un honoraire de résultat.
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’honoraire de résultat facturé par le cabinet [T] le 13 octobre 2023 à hauteur de 1.400.000 € est manifestement excessif compte tenu de la contribution partielle de ce cabinet à l’obtention du résultat poursuivi.
En conséquence,
REDUIRE l’honoraire de résultat facturé le 13 octobre 2023 par le cabinet [T] à de plus justes proportion, et dans un quantum ne pouvant excéder la somme maximale de 700.000 € HT.
Sur l’honoraire de diligences :
DIRE et JUGER que le solde d’honoraire de diligences facturé par le cabinet [T] le 30 octobre 2023 est manifestement excessif au regard de la convention des parties et de l’étendue
des diligences accomplies et justifiées.
En conséquence,
REDUIRE l’honoraire de diligences facturé par le cabinet [T] le 30 octobre 2023 à une somme ne pouvant excéder 46.000 € HT, soit l’équivalent de 50 heures de travail au taux horaire accepté pour Monsieur [L] [T] de 920 € HT.
En tout état de cause
CONDAMNER le cabinet [T] à payer la somme de 10.000 € aux société LUPA IMMOBILIERE France et LUPA PATRIMOINE France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Les sociétés Lupa font valoir au soutien de leur recours, l’ambiguïté des termes de la convention signée en français pour des ressortissants néerlandais et la violation par le cabinet d’avocats de l’obligation d’information des clientes, pour n’avoir pas transmis de traduction de la convention en anglais, langue de travail. Elles en déduisent que cette ambiguïté doit s’interpréter en faveur des débiteurs soit les clientes de l’avocat. Elles excipent par ailleurs de leur bonne foi pour avoir réglé un montant de 421.734 euros HT au titre de l’honoraire de diligences et avoir proposé au cabinet d’avocat, le versement d’un montant équivalent à 50 % de l’honoraire de résultat, en l’absence de réunion des conditions prévues à la convention.
Elles soutiennent que la décision déférée est partiale et non motivée, aboutissant à une interprétation erronée de la convention par le bâtonnier concernant l’honoraire de résultat réclamé; que la convention ne prévoit la facturation d’un honoraire de résultat que dans le cadre de la procédure devant la cour administrative d’appel et uniquement si les moyens de procédure développés par le cabinet [T] ont seuls permis d’obtenir la décharge totale recherchée, compte tenu de l’intervention parallèle d’un autre cabinet sur le fond ; que la cour administrative d’appel de renvoi a annulé, le 8 juillet 2022, les décisions de première instance et fait droit à leurs demandes de décharge de cotisations et de pénalités sur des moyens de fond et non pas sur des moyens de procédure, lesquels ont été rejetés ; que le cabinet [T] a entendu facturer lors de l’admission du pourvoi, une provision sur l’honoraire de résultat, confirmant que la décharge devait être obtenue au stade de la cour administrative de renvoi ; qu’elles s’y sont opposées en l’absence de décision définitive obtenue, après pourvoi de l’administration contre l’arrêt d’appel ; que le Conseil d’Etat a rendu une décision favorable, le 18 septembre 2023, en cassant l’arrêt rendu et en réglant l’affaire au fond en retenant l’absence d’abus de droit portant sur l’application du correctif Quémener et la privation de la garantie portant sur la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal s’il était fait droit à la substitution de motifs demandée.
Elles affirment d’une part, que la phase du Conseil d’Etat n’était pas envisagée dans la convention et que le cabinet d’avocats ne s’est pas assuré du maintien des engagements des clientes durant le pourvoi en cassation, de sorte qu’il ne peut pas leur être opposé à ce titre un engagement en connaissance de cause ; que, d’autre part, le résultat n’est pas obtenu à la suite des seuls moyens de procédure développés en appel par le cabinet [T], lesquels ont été rejetés devant la cour administrative d’appel.
Elles ajoutent qu’il n’est pas par ailleurs démontré in fine que seul l’argument développé par le cabinet [T] a prévalu en cassation puisque l’arrêt retient deux arguments de fond et de procédure et que l’honoraire de résultat n’était pas facturable en cas de contribution du cabinet d’avocats au résultat obtenu au moyen des arguments développés par les deux cabinets d’avocats mandatés par les clientes.
A titre subsidiaire, elles soulèvent le caractère excessif de l’honoraire de résultat facturé et demandent la réduction de son quantum de 50 %, dès lors qu’il est exagéré au regard du service rendu. Elles soutiennent que la contribution du cabinet d’avocats a été partielle, n’intervenant qu’en 2016 devant la cour administrative d’appel, aux côtés du cabinet d’avocats CMS ; qu’elles n’étaient représentées que par un avocat au Conseil devant le Conseil d’Etat et que l’honoraire de résultat doit s’apprécier au regard de la perception d’honoraires de diligences, pour un montant de 421.734 euros déjà réglés au titre des services rendus ; qu’enfin, la contribution du cabinet [T] au résultat n’a été que partielle devant la cour d’appel, la décharge étant prononcée sur des moyens de fond et devant le Conseil d’Etat, sur des moyens de fond et de forme.
Elles sollicitent également l’infirmation de la décision critiquée ayant fixé les honoraires de diligences et retenu un solde d’honoraires de diligences. Elles estiment que la facturation d’un solde d’honoraires de diligences n’est intervenue qu’à la suite du litige des parties sur la facturation de l’honoraire de résultat. Elles affirment être légitimes à contester une telle facturation, d’une part, en raison du manquement du cabinet [T] à son obligation d’information des clientes sur l’évolution des honoraires et du coût prévisible de son intervention, en l’absence de réponse à leur demande sur la quantité d’heures nécessaires et en présence d’une facturation de diligences sur plus d’une année, de juillet 2022 à septembre 2023; que d’autre part, cette facture est manifestement excessive, en présence de cumuls d’interventions non acceptés, aboutissant à des doublons d’intervention, de la majoration des taux horaires prévus et acceptés, conduisant à une revalorisation très nettement supérieure à l’inflation, ainsi que de diligences manifestement inutiles au titre d’un debriefing interne après l’audience devant le Conseil d’Etat alors qu’elles y étaient représentées par un avocat au Conseil. Elles en déduisent le bien-fondé de la facturation de 50 heures au taux horaire accepté de 920 euros HT soit 46.000 euros HT.
Elles s’opposent enfin à l’application d’un taux excédant le taux légal, sans référence aux factures au fondement légal et alors qu’aucun taux conventionnel n’a été prévu à la convention.
Elles ne formulent pas enfin d’observations particulières en réplique à la demande de condamnation solidaire.
La SELAS Cabinet [T] (ci-après le cabinet [T]) a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites d’intimée n°2 remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction, au visa des articles 1188, 1194 et 2002 du code civil, des articles 10 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article L.441-10 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de voir :
— ' DEBOUTER les sociétés LUPA IMMOBILIERE FRANCE et LUPA PATRIMOINE FRANCE, l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées en appel.
— CONFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier de L’ordre des avocats du Barreau de Paris en date du 11 octobre 2024 en ce qu’il a :
° Fixé à la somme de 565.915 € HT (cinq cent soixante-cinq mille neuf cent quinze euros hors taxes) le montant total des honoraires de diligences dus à la SELAS Cabinet TURO par les sociétés LUPA PATRIMOINE FRANCE et LUPA IMMOBILIERE FRANCE, sous déduction de la somme réglée à hauteur de 421.734,16 € HT, soit un solde d’honoraires de 144.180,84 euros HT.
° Fixé à 1.400.000 € HT (un million quatre cent mille € HT) le montant total des honoraires de résultats dus à la SELAS Cabinet [T] par les sociétés LUPA PATRIMOINE FRANCE et LUPA IMMOBILIERE FRANCE.
° Condamné en conséquence les sociétés LUPA PATRIMOINE FRANCE et LUPA IMMOBILIERE FRANCE, conjointement et solidairement, à payer à la SELAS Cabinet [T]:
— La somme de 144.180,84 € HT, au titre des honoraires de diligences,
— La somme de 1.400.000 € HT, au titre des honoraires de résultat.
° Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours.
Recevant la SELAS CABINET [T] dans son appel incident :
— INFIRMER la décision rendue par le Bâtonnier de L’ordre des avocats du Barreau de Paris en date du 11 octobre 2024 en ce qu’il :
° A prononcé la condamnation au titre des honoraires dus susmentionnés « avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision »,
° S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° A rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER solidairement les sociétés LUPA IMMOBILIERE FRANCE et LUPA PATRIMOINE FRANCE à payer à la SELAS CABINET [T] la somme de 1.544.180,84 euros HT soit 1.853.017,01 euros TTC, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, comme indiqué sur les factures en souffrance, courant à compter du 29 novembre 2023 soit 30 jours après la facture la plus ancienne, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce et ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés LUPA IMMOBILIERE FRANCE et LUPA PATRIMOINE FRANCE à payer à la SELAS CABINET [T] au titre des frais irrépétibles de la première instance à verser, la somme de 15.000 euros, et au titre des frais irrépétibles de la présente procédure la somme de 10.000 euros'.
Le cabinet [T] expose avoir été saisi de la défense des intérêts des sociétés appelantes à la suite de vérifications fiscales ayant abouti à ce qu’elles doivent supporter des impositions et majorations pour des montants de 27.954.875 euros et 12.265.713 euros, au stade de la seconde instance devant la cour administrative d’appel de renvoi, en sus de celle assurée par le cabinet CMS ; que les sociétés se sont vues déchargées de la totalité des impositions et pénalités mises à leur charge à la suite de deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat, statuant sur le pourvoi présenté à l’encontre des deux arrêts d’appel de renvoi, en retenant le moyen de procédure développé par le cabinet.
Il affirme au soutien de la confirmation de la décision déférée, que les deux EURL parties à la convention d’honoraires sont solidairement tenues au règlement des honoraires qui lui sont dus, en se prévalant des dispositions de l’article 2002 du code civil, s’agissant d’un mandat donné par plusieurs personnes pour une affaire commune.
Il soutient d’une part, que sa demande en paiement d’honoraires de résultat est fondée dès lors qu’il a été obtenu la décharge totale grâce à son argumentaire sur le vice de procédure constitué par les nouveaux motifs développés par l’administration, au soutien du redressement effectué, par substitution de base légale ; que les clientes ajoutent une condition à la convention des parties en affirmant que le résultat ne devait être obtenu que par le seul moyen de procédure présenté par le cabinet d’avocats, à l’exclusion de tout autre argumentation, alors que son moyen de procédure n’intervenait que si le premier motif de redressement n’était pas retenu, afin d’éviter toute substitution de motifs ; que ce moyen de procédure a été déterminant de la décharge en ayant empêché le Conseil d’Etat d’examiner de nouveaux abus de droit au soutien du redressement opéré par l’administration fiscale.
Il affirme d’autre part, que sa mission se poursuivait jusqu’à l’issue définitive du contentieux ayant pris fin devant le Conseil d’Etat ; qu’il justifie ainsi des différentes diligences durant l’instance en cassation notamment pour la rédaction des mémoires se rapportant au moyen de procédure ; que les échanges des parties démontrent que l’intention des parties n’était pas de limiter son intervention à l’instance d’appel et que l’honoraire de résultat n’était dû que lorsque la décharge serait définitive et non susceptible de recours, ce qui explique qu’il n’a demandé, lors de l’admission du pourvoi, qu’une provision à valoir sur l’honoraire de résultat ; qu’ainsi la lecture faite par les parties adverses des termes contractuels est contraire à la convention des parties.
Il fait par ailleurs valoir que les clientes ont parfaitement compris les termes de la convention d’honoraires, les échanges des parties démontrant la parfaite compréhension du français par leur dirigeant ayant négocié à la baisse le montant de l’honoraire de résultat et disposant de l’appui d’équipes françaises pour le conseiller mais aussi du cabinet d’avocats parallèlement mandaté dans l’affaire confiée ; qu’il n’a ainsi jamais été sollicité de traduction, le temps de sa mission; que les termes de la convention sont dépourvus de toute ambiguïté et ne justifient pas leur interprétation à l’encontre du créancier.
Il réplique à la demande adverse de réduction pour excès qu’après réunion des conditions de facturation de l’honoraire de résultat, il a été demandé le paiement d’un montant de 1,4 million d’euros représentant un pourcentage d’environ 3,5 % du montant des condamnations encourues et évitées.
S’agissant de l’honoraire de diligences, il fait état de 877 heures consacrées à cette affaire, facturées pour un montant de 565.915 euros HT dont persiste un solde dû pour 144.180,84 euros HT. Il s’oppose à l’argument adverse sur l’existence de doublons de facturation au regard de l’assistance de Me [T] par plusieurs collaborateurs alors qu’il était prévu à la convention l’intervention de collaborateurs au regard des enjeux financiers, de la complexité et du volume d’écritures justifiant l’intervention de plusieurs avocats notamment lors des réunions pour le traitement du dossier ou encore plus ponctuellement sur un point précis du dossier ; que la dernière facture adressée ne répond pas à une volonté de sanction mais fait suite au refus des clientes de désormais s’acquitter des honoraires à la suite du résultat obtenu et des diligences réalisées à cette fin. Il affirme que la revalorisation du taux horaire du cabinet s’explique par l’évolution des taux horaires au sein du cabinet pendant la longue durée de traitement du dossier, entre 2016 et 2023.
Il conteste avoir manqué à son devoir d’information des clientes sur les diligences réalisées, lesquelles ont été détaillées à la facture adressée, ajoutant qu’une estimation des heures en début de mission était impossible au vu de la complexité du contentieux et des rebondissements procéduraux survenus en cours de procédure. Il s’oppose à la réduction des honoraires dus alors qu’il n’est pas démontré le caractère manifestement inutile de ses diligences durant l’instance devant le Conseil d’Etat, alors qu’il était en charge de la rédaction du mémoire concernant le moyen de procédure.
Il demande l’application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, s’agissant de pénalités de plein droit même en l’absence de stipulation contractuelle à ce titre, ainsi que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il conteste enfin l’incompétence du bâtonnier à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette disposition s’applique à toute juridiction de l’ordre judiciaire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
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A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
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Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a été confiée.
La procédure spéciale mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Il doit être précisé que l’existence d’un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat (2e Civ., 27 mars 2014, pourvoi n° 13-11.682, Bull. 2014, II, n° 82).
Lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable, l’honoraire de résultat n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel (2e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450 ).
L’honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553).
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Les sociétés Lupa, alors représentées par le cabinet CMS Francis Lefebvre, ont saisi le cabinet [T] en 2016, de la défense de leurs intérêts à la suite d’un contentieux porté devant les juridictions administratives, après cassation de l’arrêt d’appel ayant confirmé leur décharge, après substitution de base légale par l’administration fiscale, et avec renvoi devant la cour administrative d’appel de Paris autrement composée, concernant un redressement fiscal consécutif à la dissolution sans liquidation de diverses SCI dans lesquelles elles étaient associées et à la transmission universelle de leur patrimoine à leur profit.
Les parties ont conclu, le 27 octobre 2016, un contrat portant mandat et convention d’honoraires.
Cette convention mentionne que les sociétés demandent au cabinet [T] de les assister dans la seconde instance devant la cour administrative d’appel après cassation, en collaboration avec le Bureau Francis Lefebvre qui continuera à les assister et à les représenter devant les juridictions. Il est précisé que '(…)l’assistance du Cabinet [T] portera essentiellement sur les moyens relatifs à la procédure d’imposition et sur la procédure contentieuse, et particulièrement sur la contestation de la substitution de base légale (…)'.
L’article 1 de la convention portant sur la mission et le mandat indique que les sociétés Lupa, dénommées conjointement le client, chargent le Cabinet [T], qui accepte, d’assurer leur défense au regard de la procédure ci-avant décrite, et donnent pouvoir à Me [T] :
— '(…) de saisir toute instance ou commission administrative ou fiscale, et généralement toute autorité ou interlocuteur dans l’administration ou dans toute juridiction fiscale ou pénale,
— De faire toutes démarches amiables ou gracieuses auprès de l’administration, proposer pour lui et en son nom toute transaction totale ou partielle, à charge d’en référer (…)'.
L’article 2 prévoit que le client verse en rémunération 'de ses soins et diligences un montant d’honoraires fixé de la manière suivante :
'2.1 Honoraires sur la base du temps passé aux taux horaires suivants :
Actuellement le taux horaire de Me [L] [T] est 920 euros. Le taux de ses collaborateurs est 350 euros.
2.1 Honoraire complémentaire de résultat :
Ainsi qu’il a été précisé, l’assistance du cabinet [T] portera essentiellement sur les moyens relatifs à la procédure d’imposition et sur la procédure contentieuse, et particulièrement sur la contestation de la substitution de base légale décrite ci-dessus en complément des arguments développés par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. C’est pourquoi l’honoraire de succès prévu ne s’appliquera que si les moyens développés par le cabinet [T] conduisent à la décharge totale des impositions, pénalités et intérêts, pour autant qu’ils ne figurent pas dans le Mémorandum établi par CMS en date du 24 août 2016 (pièce annexe), à l’exception du moyen dirigé contre la substitution de base légale qui sera considéré comme ayant été développé par le cabinet [T] même s’il a été partiellement développé dans ledit Memorandum.
En cas de succès contentieux obtenu dans ces conditions, le client versera au cabinet [T] un honoraire complémentaire de résultat d’un million quatre cent mille euros (1.400.000 €) hors taxes.
L’honoraire complémentaire ne sera dû qu’en cas de décharge totale des redressements, obtenue sur la base des moyens décrits ci-dessus et développés par le cabinet [T]. Cette décharge devra porter à la fois sur l’impôt sur les sociétés, les intérêts de retard et les pénalités. Une décharge seulement partielle ne sera pas considérée comme un succès et ne donnera lieu à aucun honoraire de résultat. Une décharge limitée aux intérêts de retard ou aux pénalités ne sera pas non plus considérée comme un succès et ne donnera lieu à aucun honoraire de résultat. L’honoraire complémentaire ne sera dû que lorsque la décharge sera devenue définitive et non susceptible de recours.
Les honoraires au temps passé seront facturés périodiquement. Les factures seront accompagnées de relevés de diligences détaillés.
Les factures seront payables à réception. Les factures seront émises en euros (€) et payables en même monnaie. Aucune autre somme ne sera réclamée au Client à titre de remboursement de frais. La TVA s’ajoutera aux sommes stipulées ci-dessus si elle est applicable.»
A la suite de cette convention, il est établi que la cour administrative d’appel a rendu deux arrêts le 8 juillet 2022, ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il décharge les sociétés Lupa de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités à hauteur de 40% (article 1), fait droit aux demandes des sociétés Lupa tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre de l’exercice 2006 et des majorations correspondantes pour abus de droit à hauteur de 27.954.875 euros et 12.265.813 euros (article 2), et rejeté le surplus des conclusions de l’administration.
L’administration fiscale a formé un pourvoi à l’encontre de ces arrêts (article 4).
Le Conseil d’Etat a par arrêts du 18 septembre 2023, annulé l’article 2 de l’arrêt rendu le 8 juillet 2022 et a déchargé les sociétés Lupa, représentées par Cabinet Briard, avocat au Conseil, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des pénalités restant en litige ainsi que rejeté le surplus des conclusions de l’administration fiscale.
Il ressort de la motivation des arrêts opérant décharge totale des cotisations supplémentaires et pénalités qu’il a été examiné au fond, l’abus de la 'correction Quéméner', le Conseil d’Etat ne retenant pas la démonstration d’un abus de droit à ce titre, puis les autres abus de droit dénoncés par l’administration fiscale dont le mémoire était regardé comme sollicitant, par ailleurs, plusieurs substitutions de motifs.
Il résulte du considérant 21 de ces arrêts que le Conseil d’Etat, relevant que les abus de droit décrits aux points 18 à 20, étaient distincts de celui fondant la proposition de rectification et la réponse au contribuable, tant concernant la norme que le périmètre des actes constitutifs d’abus de droit, a retenu que les requérantes étaient fondées à soutenir qu’elles seraient privées, s’il était fait droit aux substitutions de motifs demandées, de la garantie donnée par la loi fiscale tenant à la possibilité de saisir le comité de l’abus de droit fiscal.
En application de la convention conclue par les parties, le cabinet [T] a facturé les sociétés Lupa de la manière suivante :
— d’un honoraire de diligences le 12 décembre 2016, de 43.852,50 euros HT pour un temps passé de 71 heures, le 5 mars 2017, de 77.094,99 euros HT pour un temps passé de 117 heures, le 7 octobre 2017, pour 57.935,82 euros HT pour un temps passé de 82 heures, le 15 mars 2018, pour 34.215,84 euros HT, pour un temps passé de 51 heures, le 22 décembre 2018, pour 26.059,17 euros HT pour un temps passé de 35 heures, le 5 juin 2020, d’un montant de 32.836,67 euros HT pour un temps passé de 72 heures, le 9 juillet 2021, d’un montant de 59.893,33 euros HT pour un temps passé de 99 heures, le 18 octobre 2021, pour la somme de 41.810,84 euros HT, correspondant à 77 heures et le 21 janvier 2023, à hauteur de 48.035 euros HT pour un temps passé de 70 heures ;
Il sera précisé que ces factures produites au débat par les clientes, comprenant le détail des diligences et des temps passés par auteur et des montants facturés qui y sont attachés, ont donné lieu à un paiement après service rendu à hauteur de 421.734,16 euros HT et n’ont d’ailleurs pas été contestées par les deux clientes devant le bâtonnier ;
— le 13 octobre 2023, sous le n° 2023020, d’un honoraire de bonne fin pour un montant de 1.400.000 euros HT soit 1.680.000 euros TTC,
— le 30 octobre 2023, sous le n° 2023023, d’honoraires au temps passé pour la somme de 144.180,84 HT, soit 173.018,01 TTC, selon relevé détaillé des diligences inclus à la facture, pour la période allant de juillet 2022 au 18 septembre 2023, correspondant à 202 heures 55 ;
Les factures indiquent l’application au débiteur professionnel d’une indemnité forfaitaire de recouvrement dans les conditions prévues aux articles D.441-5 et L.441-6 alinéa 12 du code de commerce et que 'les intérêts de retard applicables 30 jours après l’émission de la facture sont de trois fois le taux d’intérêt légal'.
Ces deux dernières factures ont été contestées par le dirigeant des deux clientes et demeurent impayées.
Seule la somme de 1.500 euros HT a été réglée au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée.
— Sur l’honoraire complémentaire de résultat :
Il ressort de la décision déférée que le bâtonnier a estimé notamment que :
— les sommes mises à la charge des sociétés Lupa par l’administration fiscale s’élevaient à un total de 40.220.687 euros,
— le litige fiscal a été définitivement purgé par deux décisions du Conseil d’Etat qui a déchargé les sociétés Lupa de la totalité des impositions et pénalités mises à leur charge, en retenant un motif identique de privation de la garantie de saisine du comité de l’abus de droit fiscal s’il était fait droit aux substitutions et motifs demandés,
— le Conseil d’Etat a considéré que la substitution de base légale aurait privé les sociétés de garanties procédurales comme le soulevait le Cabinet [T],
— le résultat visé à la convention d’honoraires a été obtenu,
— l’honoraire de résultat a été fixé au montant forfaitaire de 1,4 million d’euros représentant un pourcentage de 3,5% sur le montant de l’économie réalisée, ce qui est particulièrement raisonnable et ne justifie pas une modération,
— l’argument tiré de l’absence de traduction de la convention d’honoraires est dénué de pertinence pour deux sociétés de droit français inscrites au RCS de [Localité 5],
— les sociétés Lupa sont solidairement tenues de l’honoraire de résultat fixé à 1,4 million d’euros en application des dispositions de l’article 2002 du code civil.
S’agissant du grief fait à cette décision de ne pas avoir interprété la convention prévoyant la facturation d’un honoraire de résultat au motif de son ambiguïté en faveur du débiteur de l’honoraire, il sera relevé que la convention prévoit de manière précise et claire, la rémunération du Cabinet [T] au moyen d’un honoraire de diligence au temps passé, au taux horaire indiqué selon la qualité de l’intervenant, et d’un honoraire complémentaire de résultat d’un montant forfaitaire d’un million quatre cent mille euros HT, dû en cas de décharge totale des redressements, obtenue sur la base des moyens décrits à la convention et développés par le cabinet [T], et lorsque la décharge sera devenue définitive et non susceptible de recours ; cette décharge devant porter à la fois sur l’impôt sur les sociétés, les intérêts de retard et les pénalités.
Les moyens détaillés à la convention sont définis comme ceux relatifs à la procédure d’imposition et sur la procédure contentieuse, et particulièrement portant sur la contestation de la substitution de base légale, considéré comme ayant été développée par le cabinet [T], même s’il a été partiellement développé dans le Memorandum établi par CMS en date du 24 août 2016, en complément des arguments développés par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre.
Ainsi que l’a relevé pertinemment le bâtonnier, la convention est conclue par les deux EURL de droit français inscrites au registre des sociétés à Paris, représentées par leur gérant, M. [I].
Si M. [I] se prévaut être de nationalité néerlandaise et ne pas s’être vu délivrer une version en anglais de la convention signée, le privant ainsi d’une acceptation des termes de la convention signée en toute connaissance de cause, au motif que les échanges des parties par courriel en 2016 (pièce n°23 des intimées) en langue française, font état de sa demande d’une discussion le lendemain en anglais, il sera relevé que ses propres écrits en langue française évoquent déjà, avant la signature de la convention, les taux horaires du cabinet d’avocats applicables aux diligences et les honoraires complémentaires envisagés, applicables selon lui en cas de jugement favorable à Lupa sur la base des arguments développés par le Cabinet [T] tout en se référant au mémorandum de CMS, joint à son écrit. Ce dernier y propose lui-même un taux de 5% en cas de gain calculé sur l’impôt des sociétés et un montant forfaitaire de 1,05 million d’euros.
Il ne peut être déduit de cette seule demande et d’échanges sur un peu plus de 7 ans en français et en anglais, sans aucune demande par le représentant légal de ces deux sociétés, de traduction en langue anglaise des divers écrits et travaux adressés par le cabinet [T], une méconnaissance par le cabinet d’avocats de son devoir d’information des clientes dont il résulterait une méconnaissance des engagements signés le 27 octobre 2016 et une nécessaire interprétation des termes clairs et dénués d’ambiguïté de la convention d’honoraires en faveur des deux sociétés clientes de droit français.
Il sera en outre relevé que hormis le montant forfaitaire finalement arrêté, la convention des parties reprend les principales propositions présentées en français par le dirigeant des deux clientes.
Il sera donc écarté l’argument tiré de l’ambiguïté de la convention des parties.
S’agissant du moyen faisant grief à la décision d’avoir dénaturé l’accord des parties et fixé l’honoraire de résultat dû après la décharge totale obtenue, en l’absence de réunion des conditions de facturation de l’honoraire complémentaire de résultat, il sera observé que la convention prévoit explicitement dans son exposé que les clientes demandent au cabinet [T] en l’état décrit de la procédure contentieuse après cassation avec renvoi, de les assister dans la seconde instance devant la cour administrative d’appel après cassation, en collaboration avec le cabinet CMS Francis Lefebvre, puis, la mission et le mandat donnés au cabinet d’avocat et décrits à l’article 1er portant sur la saisine de toute instance et toute juridiction fiscale ou pénale et sur toutes démarches.
Il est par ailleurs expressément prévu que l’honoraire de résultat ne sera dû que lorsque la décharge sera devenue définitive et non susceptible de recours.
Il ne peut donc être sérieusement reproché à la décision critiquée d’avoir retenu que l’honoraire de résultat était dû alors que la décharge totale n’interviendra pas définitivement en cause d’appel mais après l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat saisi d’un nouveau pourvoi de l’administration fiscale à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de renvoi opérant décharge.
Il n’est pas en effet prévu à la clause de rémunération que le résultat portant décharge totale devait être obtenu uniquement devant la cour d’appel de renvoi alors que la décision rendue par la cour d’appel de renvoi était susceptible de recours, d’autant que la mission définie à l’article 1er n’était pas limitée à la seule saisine de la cour d’appel de renvoi.
Sur ce point, il résulte de la lecture commune des parties des dispositions de la convention, dans leurs échanges en janvier 2023, l’impossibilité de facturer l’honoraire de résultat avant l’issue de la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, nonobstant la décharge obtenue devant la cour d’appel de renvoi. Il ne peut être déduit de la seule demande de provision à valoir sur l’honoraire de résultat définitif, après l’admission du pourvoi formé par l’administration fiscale, une reconnaissance par le Cabinet [T] de ce que la faculté de facturation d’un honoraire de résultat était circonscrite à la seule instance devant la cour d’appel de renvoi alors que le mandat et la mission n’étaient pas restreints à celle-ci. Il ne peut pas davantage être reproché au Cabinet [T], au vu des échanges des parties, lors de l’admission du pourvoi présenté à l’encontre des arrêts de la cour administrative d’appel de renvoi, de ne pas s’être enquis auprès des clientes de l’exigibilité de l’honoraire de résultat pendant cette phase de procédure.
Par ailleurs, étant prévue à la convention la collaboration avec le cabinet d’avocat CMS assurant la représentation jusqu’alors des deux clientes et y étant évoqués explicitement les moyens de procédure portant particulièrement sur la contestation de la substitution de base légale, en complément des arguments développés par le cabinet CMS, il n’est pas davantage démontré que l’honoraire de résultat convenu par les parties n’était pas dû si la décharge totale et définitive ne résultait pas exclusivement des seuls moyens de procédure développés par le Cabinet [T].
Dès lors que la décharge totale des redressements pour les deux sociétés clientes a été obtenue définitivement en justice en raison du défaut d’abus de droit du correctif Quéméner développé par le cabinet CMS, et ensuite devant l’impossibilité jugée pour l’administration fiscale de fonder son redressement par substitution de motifs, sur un autre abus de droit en raison du moyen de procédure visé à la convention d’honoraires développé par le cabinet [T] contre la substitution de base légale, il est suffisamment démontré la réunion des conditions d’application de l’article 2.1 de la convention sur l’honoraire complémentaire de résultat, sans pouvoir ajouter à la convention des parties quant à une exclusivité de l’obtention du succès par le seul moyen développé par le cabinet [T].
Enfin, il n’est pas critiqué utilement la décision déférée ayant écarté la demande de réduction de l’honoraire de résultat à défaut de démonstration de son caractère excessif au regard de la contribution du cabinet d’avocats au résultat obtenu.
En effet, il ressort suffisamment des décisions produites et des échanges du cabinet d’avocats avec le cabinet CMS, les clientes et l’avocat au Conseil mandaté devant le Conseil d’Etat par les clientes, à la suite du pourvoi en cassation de l’administration fiscale, que le cabinet [T] a poursuivi sa mission jusqu’à l’obtention de la décharge totale et définitive prononcée par le Conseil d’Etat, aux côtés des autres cabinets d’avocats et en collaboration avec ceux-ci.
Si les arguments développés par l’autre cabinet d’avocat mandaté sur le fond de la contestation des redressements ont été retenus, notamment sur l’ absence d’abus de droit démontré quant à l’application du correctif Quéméner ayant fondé initialement les redressements des clientes par l’administration fiscale, il ressort tant des mémoires déposées par l’administration fiscale que de l’avis du rapporteur et des arrêts rendus que celle-ci a tenté une substitution de fondement légal aux redressements opérés et que c’est bien en raison du moyen de procédure développé par le Cabinet [T] et défini à la convention d’honoraires qu’il a été fait échec judiciairement à cette substitution de fondement à l’abus de droit reproché, privant l’administration fiscale de la faculté de démonstration de l’existence dudit abus de droit justifiant les cotisations supplémentaires et les pénalités, ce qui représente un risque fiscal évité par les deux clientes pour un encours cumulé d’environ 40 millions d’euros.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le bâtonnier, l’honoraire de résultat appelé forfaitairement représente un pourcentage de 3,5% sur le montant de l’économie réalisée. Or, s’il a été facturé des honoraires de diligences sur les sept années de mission du cabinet d’avocat à hauteur de 565.915 euros HT, il apparaît que le cumul de rémunération au temps passé et complémentaire de résultat pour 1.965.915 euros HT représentent un peu moins de 5 % de la perte fiscale évitée, conforme d’une part, aux prévisions et proposition de taux de rémunération à 5% du gérant des sociétés, avant la signature de la convention, et raisonnable d’autre part, au regard de la complexité de l’affaire confiée en matière fiscale après une première cassation avec renvoi suivie d’un nouveau pourvoi de l’administration fiscale et des enjeux financiers pour les clientes exposées à un redressement de plus de 40 millions d’euros.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce que le bâtonnier a fixé l’honoraire de résultat dû à la somme de 1,4 million d’euros et dit que les deux sociétés étaient tenues au paiement de cette somme au cabinet [T].
— Sur l’honoraire de diligences :
Le bâtonnier a notamment retenu dans la décision critiquée fixant les honoraires de diligences à la somme totale de 565.915 euros HT que :
— la critique de la facturation excessive des honoraires de diligences sur la période allant du 17 juillet 2022 au 18 septembre 2023, en raison de la revalorisation des taux horaires, de l’intervention de plusieurs avocats en cours d’exécution, de doublons et du caractère inutile de certaines d’entre elles, n’est pas sérieusement argumentée ni pertinente,
— les 200 heures de travaux ne sont pas contestables et ont participé au résultat obtenu,
— la SELAS Cabinet [T] n’a pas modifié ses modes de traitement du dossier et de facturation; la revalorisation du taux horaire n’est pas significative.
Il sera rappelé que les honoraires facturés pour la période antérieure au 9 juillet 2022, de manière détaillée avec indication des temps passés, diligences par auteur et montant par diligence, ont été réglés sans contestation par les sociétés Lupa, en connaissance de cause, librement après service rendu.
La contestation porte uniquement sur la dernière facture émise sous le n° 2023023, pour un montant de 144.180,84 euros HT, au titre des diligences accomplies sur la période allant du 17 juillet 2022 au 18 septembre 2023.
Les diligences ont consisté pour 202 heures 55, sur une période de 14 mois, dans :
— l’analyse des arrêts d’appel, des conclusions adverses devant les CAA, des deux pourvois en cassation, des conclusions du rapporteur public, des mémoires du Ministre, du moyen d’ordre public,
— des recherches de jurisprudences internes et supranationales, sur les moyens de cassation,
— des échanges, entretiens, appels, réunions de travail avec le cabinet CMS, l’avocat au Conseil et les clientes,
— la préparation et révision du mémoire en défense, la rédaction des moyens sur les garanties de procédure et la recevabilité, des notes sur le projet de nouveau mémoire avec ajouts de moyens de procédure, la rédaction et révision d’éléments de réponse au moyen d’ordre public et d’observations sur le règlement au fond, une note sur conclusions du rapporteur public
— la préparation et l’assistance à l’audience devant le Conseil d’Etat
— le debriefing de l’audience et l’analyse des arrêts du Conseil d’Etat.
Sur le reproche tenant au défaut d’information allégué sur le coût prévisible de l’intervention du cabinet d’avocats et l’évolution des honoraires, en l’absence de réponse apportée à la demande du gérant en 2016 sur la quantité d’heures nécessaires et en présence d’une ultime facturation à un intervalle excédant une année, en considération d’une mission ayant duré presque 7 ans et ayant donné lieu à 10 factures périodiques, émises à des intervalles variant du semestre à l’année, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office spécifique du juge de l’honoraire de statuer sur les manquements déontologiques du cabinet d’avocats et d’indemniser le client des préjudices résultant éventuellement des manquements allégués au moyen d’une réduction des honoraires dus. Il appartient aux clientes de mieux de se pourvoir le cas échéant devant le juge de droit commun de ce chef.
S’agissant de la critique portant sur la facturation de diligences manifestement inutiles, il sera considéré qu’il n’est pas démontré le caractère manifestement inutile des diligences accomplies par le cabinet d’avocat en liaison avec l’avocat au Conseil désigné par les clientes pour répondre aux différents mémoires de cassation présentés par l’administration fiscale et au moyen d’ordre public soulevé devant le Conseil d’Etat, à l’encontre des arrêts de cour administrative d’appel ayant notamment prononcé la décharge, au seul motif que les clientes étaient nécessairement représentées par un avocat au Conseil devant le Conseil d’Etat. Il doit en effet être pris en compte la mission définie à l’article 1er de la convention et le résultat demandé au cabinet [T] consistant dans la décharge définitive de toutes cotisations supplémentaires et pénalités, à la suite d’une procédure contentieuse ayant donné lieu à deux pourvois en cassation, mais aussi le fait que le cabinet [T] était en charge spécifiquement de la défense des clientes sur la question de la procédure d’imposition et de la procédure contentieuse fiscale, impliquant une collaboration avec l’avocat au conseil en charge du pourvoi et de la matière de la cassation d’arrêts d’appel.
Le grief fait sur l’absence d’utilité démontrée du debriefing après l’audience devant le Conseil d’Etat pour Me [T] et ses deux collaborateurs sur 20 minutes comptabilisées pour les trois avocats doit être mis en rapport avec le reproche fait de la facturation des diligences accomplies par différents intervenants collaborateurs au sein du cabinet d’avocat, ayant assisté à plusieurs réunions et échanges. Il sera toutefois pris en considération le fait que le cabinet [T] a été mandaté par les deux clientes à la suite d’un premier pourvoi de l’administration fiscale à l’encontre des arrêts de la cour administrative d’appel de [Localité 5] ayant été suivi d’une cassation avec renvoi devant le Conseil d’Etat. Il sera également pris en compte les mémoires et décisions rendues produites au débat, attestant de la complexité procédurale du dossier confié au regard des différents moyens soulevés selon les stades d’instances, tant procéduralement qu’au fond par l’administration fiscale et des enjeux financiers pour les clientes exposées à la persistance du risque de redressement en cas de nouvelle cassation avec renvoi.
Il sera également relevé que les clientes ont saisi le cabinet d’avocats de la défense de leurs intérêts concomitamment avec l’intervention d’un autre cabinet d’avocats fiscaliste, témoignant des enjeux financiers soumis au Cabinet [T] et des attentes des sociétés clientes entendant obtenir une décharge totale de toutes cotisations, pénalités et intérêts pour les montants précités.
Ces dernières ont enfin été avisées à la convention des diligences facturées aux taux horaires indiqués tant pour l’avocat en titre que pour ses collaborateurs puis ont accepté de payer les services précédemment rendus et facturés tant pour Me [T] que pour ses collaborateurs.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas critiqué la réalité et la durée des diligences facturées, il n’est pas pertinemment et utilement reproché à la décision déférée d’avoir fixé les honoraires de diligences dus, pour la dernière période d’intervention du cabinet [T], en tenant compte des temps déclarés pour les collaborateurs de Me [T] étant intervenus à ses côtés, lors de réunions de travail et entretiens mais aussi pour un debriefing de 20 minutes après audience devant le Conseil d’Etat. Il n’est pas en effet démontré en l’espèce, au regard de la complexité de l’affaire confiée, que ce cumul d’intervention de l’avocat associé supervisant ses collaborateurs, correspond effectivement à un simple doublon ou comportent une inutilité manifeste. Il apparaît justifié par l’intérêt des clientes, au regard des enjeux de procédure après le nouveau pourvoi de la partie adverse en cassation des arrêts de décharge obtenus, ainsi qu’induit par le mandat confié tendant à obtenir une décharge entière de redressement pour 40 millions d’euros.
Enfin, il n’est pas utilement reproché à la décision du bâtonnier ayant écarté le caractère excessif des honoraires de diligences facturés aux taux horaires revalorisés par intervenant. Si la convention signée en 2016 fait référence s’agissant de la rémunération du cabinet d’avocat au taux horaire par intervenant, il est indiqué que 'Actuellement le taux horaire de Me [L] [T] est 920 euros. Le taux de ses collaborateurs est 350 euros’ soit en 2016. Or, la facture contestée concerne la période de diligences allant de juillet 2022 à septembre 2023. Par ailleurs, il ressort des factures successives et en particulier de la dernière facture acquittée le 21 janvier 2023 que les clientes ont déjà été avisées des taux horaires du cabinet s’élevant désormais pour Me [T] à 980 euros HT et pour ses collaborateurs allant de 450 euros HT à 530 euros HT. Or elles ont accepté de régler lesdits honoraires après services rendus aux taux horaires actualisés du cabinet d’avocat.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée ayant fixé les honoraires de diligences dus au cabinet [T] à la somme totale de 565.915 euros HT et dit que les clientes demeuraient redevables d’un solde d’honoraires de 144.180,84 euros HT après déduction des versements effectués pour 421.734,16 euros HT.
— Sur la solidarité des clientes :
Selon l’article 2002 du code civil dans sa version applicable à la signature du mandat & convention d’honoraires, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Le représentant des sociétés Lupa ayant signé au nom des deux sociétés la convention donnant mandat au cabinet [T] aux fins d’assistance après renvoi après cassation, dans le contentieux fiscal ayant donné lieu au redressement des deux sociétés pour le même exercice 2006, il convient de retenir que le bâtonnier a pertinemment fait application de l’article 2002 du code civil précité et dit que les sociétés Lupa étaient solidairement tenues au paiement du solde restant dû sur les honoraires de diligences et des honoraires de résultat.
La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts :
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les intérêts moratoires de la créance de l’avocat (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-11.926, publié).
Selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’ article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Il résulte de l’application combinée des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l’avocat a délivré la facture au client comme il est tenu de le faire dès la réalisation de la prestation de service (2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13.167, publié).
En présence de clientes professionnelles et sociétés commerciales à laquelle s’applique les dispositions précitées du code de commerce, il convient d’infirmer la décision ayant fait application des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
A défaut de convention dérogeant à l’application desdites dispositions précitées du code de commerce et dès lors que les factures adressées informent conformément à celles-ci, les clientes d’un taux d’intérêt de retard à défaut de paiement dans le délai de trente jours qui n’est pas inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, les honoraires dus et facturés rendent exigibles à défaut de paiement de paiement de la facture adressée dans le délai de trente jours, des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux légal, nonobstant l’absence de visa exprès de l’article L.441-10 du code de commerce.
Statuant à nouveau, les intérêts courront au taux égal à trois fois le taux légal à l’expiration du délai de trente jours après la dernière facture impayée du 30 octobre 2023 soit à compter du 30 novembre 2023.
Y ajoutant et dans les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande d’accorder à la SELAS Cabinet [T] et à elle seule, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, étant rappelé qu’il ne rentrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier d’attribuer une telle indemnité qu’il n’aurait donc pas pu accorder.
La somme allouée par la cour sera de 5.000 euros au paiement de laquelle les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France seront condamnées in solidum outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a assorti les honoraires dus à la SELAS Cabinet [T] des intérêts au taux légal à compter de la notification de ladite décision,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Dit que les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France doivent verser solidairement à la SELAS Cabinet [T] les intérêts de retard dus à un taux égal à trois fois le taux légal, sur la somme de 144.180,84 HT au titre des honoraires de diligences et sur la somme de 1,4 millions d’euros HT au titre de l’honoraire de résultat, majorées de la TVA au taux de 20 %, et ce, à compter du 30 novembre 2023;
Y ajoutant,
Constate que les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France ont réglé à la SELAS Cabinet [T] la somme de 1.500 euros HT, au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Dit que pour l’ensemble des condamnations prononcées, les intérêts des capitaux dus pour au moins une année entière, seront eux-mêmes capitalisés et porteurs d’intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France à verser à la SELAS Cabinet [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Lupa Patrimoine France et Lupa Immobilière France aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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