Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 nov. 2024, n° 24/09474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 22 avril 2024, N° 2024L00243;2023J00765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09474 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2024 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2024L00243 et 2023J00765
APPELANTE
S.A.S. G.L. VEHICLES representée par son president domicilié audit siège agissant poursuite et diligences
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 847 494 465
Représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉE
S.C.P. [J] [D] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GL VEHICLES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 18.12.2023 le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS G.L. Véhicles exploitant un fonds de transport privé de personnes et de location de véhicules et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [J]-[D]-[C].
Par jugement en date du 22.04.2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SCP [J]-[D]-[C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS G.L. Vehicles a formé appel par déclaration en date du 18.05.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.07.2024, elle demande à la cour de:
In limine litis :
Dire nul et de nul effet le jugement de liquidation faute de motivation.
Constater que la société G.L. Vehicles n’est pas en cessation des paiements.
Condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens au titre de l’article 699.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.08.2024 la SCP [J] [D] [C] demande à la cour de:
Juger que la société GL Vehicles ne communique aucune pièce,
En conséquence
Confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Melun
Condamner la société par actions simplifiée GL Vehicles aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société G.L.Vehicles expose qu’elle exerce une activité de transport de voyageur par taxi, qu’elle possède un véhicule d’une valeur de 20.000 euros et dispose de plus de 8000 euros bloqués sur le compte de la société par la procédure, qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 31.805 euros en 2023, et que son unique dette restante à ajourd’hui est une dette fiscale d’environ 1500 euros.
Elle expose que ses difficultés viennent du fait que son ancien comptable ne régularisait pas les déclarations fiscales et sociales, ce qui a donné lieu à une accumulation de dettes mais que son dirigeant a régularisé la situation et que la société est aujourd’hui in bonis.
En premier lieu elle expose que la décision de conversion en liquidation judiciaire n’est pas motivée, le juge n’ayant relevé aucun moyen concernant l’état de cessation des paiements et ayant constaté la faible valeur du passif.
En second lieu elle conteste son état de cessation des paiements exposant que son unique dette est une dette fiscale de 1500 euros, alors que par ailleurs elle dispose de la somme de 8000 euros.
S’agissant de la carence de son dirigeant à se présenter aux audiences et à coopérer avec le mandataire judiciaire elle expose que son dirigeant a un 2ème travail de gardiennage à horaire fixe qu’il ne pouvait déplacer et qu’il n’a pas pu dégager assez de temps pour pouvoir se rendre aux audiences sans risquer de perdre son travail ou d’augmenter son passif, qu’il n’a pu ainsi se rendre qu’à une seule audience malgré sa bonne volonté.
Le liquidateur judiciaire indique que tout au long de la procédure le dirigeant n’a jamais répondu au mandataire judiciaire, ni par mail, ni par téléphone, ni en se déplaçant à l’étude, ni en se présentant aux audiences et ne communique au soutien de ses conclusions aucune pièce.
Il expose que le jugement est motivé.
Il indique que les bilans 2020, 2021 et 2022 ont été publiés le 23.12.2023 après le redressement judiciaire et que ces bilans ne mentionnent aucun expert-comptable, qu’aucune pièce comptable n’a été communiquée à la cour pour les exercices 2023 et 2024.
Il conclut qu’il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur ce
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun vise la carence de l’entreprise dans la procédure de redressement judiciaire et son absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre son activité, le tribunal relevant même que c’est au vu du passif peu important qu’il avait ordonné le renvoi de l’affaire du 22.01.2024 au 22.04.2024 pour permettre au mandataire judiciaire de faire le point sur ce passif et de contacter l’entreprise pour l’inviter à présenter ses observations.
Il ressort donc de la lecture de la décision que le tribunal a motivé sa décision en relevant l’existence d’un passif et la carence de l’entreprise à présenter des solutions pour l’apurer.
La cour ne peut que constater la même carence de l’entreprise puisque si des conclusions ont été signifiées aucune pièce n’a été communiquée dans le cadre de la présente instance.
Ainsi si le passif est très modeste puisque constitué par une créance définitive du trésor public portant sur la CFE de 878 euros et une créance provisionnelle d’impôt sur les sociétés de 3000 euros, la société ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve qu’elle est toujours en activité, aucun élément financier s’agissant de son activité 2023 et aucun état prévisionnel pour 2024.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qu’elle est en mesure de faire face à la dette définitive de 878 euros ainsi qu’aux charges liées à son activité.
Dans ces conditions de carence probatoire le jugement de première instance est confirmé.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 22.04.2024
et y ajoutant
dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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