Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 24/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 août 2024, N° 23/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04383 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQI
Jugement (N° 23/00631) rendu le 22 Août 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah Douchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes avocat plaidant
INTIMÉE
SA LCL Le Credit Lyonnais
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Julien Martinet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marius Chapon, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [P] [G] est titulaire d’un compte de dépôt personnel et, avec son épouse, d’un compte de dépôt joint, ouverts dans les livres de la société LCL le Crédit lyonnais (ci-après le Crédit lyonnais).
Entre le 19 février et le 14 mai 2021, il a procédé à quatre virements sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires étrangers, pour un montant total de 45 500 euros :
Le 24 janvier 2022, M. [G] a adressé au Crédit lyonnais une mise en demeure de le rembourser à hauteur du montant total des sommes versées, exposant avoir été contacté par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller financier de la National Westminster Bank, et avoir sur ses conseils ouverts deux livrets d’épargne, avant de découvrir qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Par acte du 25 janvier 2023, M. [G] a fait assigner le Crédit lyonnais devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Crédit lyonnais';
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [G] aux entiers dépens ;
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 11 septembre 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Crédit lyonnais.
4.. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, M. [G], appelant, demande à la cour, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de':
— infirmer le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du Crédit lyonnais ;
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que le Crédit lyonnais n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire':
— juger que le Crédit lyonnais a manqué à son devoir général de vigilance ;
En tout état de cause':
— juger que le Crédit lyonnais est responsable des préjudices qu’il a subis ;
— condamner le Crédit lyonnais à lui rembourser la somme de 45 500 euros, correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner le Crédit lyonnais à lui verser la somme de 9 100 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner le Crédit lyonnais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [G] fait valoir que':
— le dispositif de LCB-FT peut être invoqué par un consommateur victime ayant engagé une action en responsabilité civile à l’encontre de son établissement bancaire. Ses demandes sont fondées sur les obligations de vigilance et de surveillance de la banque à l’égard de sa clientèle (art. L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier) qui supposent la mise en place de plusieurs mesures concrètes. A ce titre, l’article L. 561-10-2 prévoit un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, et dans ce cas, l’obligation de se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie';
— le Crédit lyonnais n’a pas été vigilant, par principe, au regard des placements «atypiques» opérés en dépit des nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans des placements non régulés et ce, en dépit du communiqué commun de l’AMF, du Parquet de Paris, de la DGCCRF et de l’ACPR sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produits financiers dits « atypiques » en 2016, du communiqué de 2019 émanant du Parquet de Paris, de l’AMF et de l’ACPR, des alertes du Tracfin sur la situation des escroqueries aux diamants d’investissement et autres biens divers depuis la fin de l’année 2016, et du communiqué publié par la Commission européenne le 24 juillet 2019 faisant état de lacunes dans la surveillance par les établissements bancaires européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux';
— le Crédit lyonnais n’a pas été vigilant au regard du fonctionnement inhabituel du compte bancaire, puisque plusieurs éléments lui permettaient de déceler la présence d’anomalies apparentes dans les ordres de virement émis par son client :
le caractère exorbitant des sommes investies sur une courte période'; alors qu’il était retraité et que ses revenus mensuels s’élevaient à 2 075,22 euros';
le fonctionnement anormal du compte bancaire : le virement litigieux est en inadéquation avec les opérations habituelles';
à la clôture du plan épargne logement (PEL), la banque aurait dû s’assurer du remploi des sommes ;
. la localisation à l’étranger des sociétés bénéficiaires des fonds, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible,
. la mention de nouveaux bénéficiaires et l’absence de relations contractuelles antérieures avec ceux-ci ;
. sa qualité d’investisseur profane,
. le caractère douteux des virements était évident, d’autant plus que les deux derniers virements ont été réalisés à destination de plateformes en ligne spécialisée dans les crypto monnaies : Coinbase et Binance';
. le Crédit lyonnais ne peut se contenter d’affirmer que le devoir de vigilance s’arrêterait au caractère autorisé de l’opération de paiement, de sorte que le principe de non-ingérence lui interdirait de contrôler l’opération sous-jacente. En réalité, de nombreux établissements bancaires exercent leur obligation de vigilance sur ce type d’opérations effectuées par leurs clients';
. le défaut de contrôle ou l’impossibilité pour un établissement bancaire de l’exercer effectivement doit conduire au refus de réaliser les opérations bancaires et de mettre un terme à la relation d’affaires, conformément à l’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier';
— à titre subsidiaire, la banque a manqué à son devoir général de vigilance issu des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, devenus 1231-1 et 1104, qui impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Le principe de non-immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier dans le cadre de son activité professionnelle et envers sa clientèle. L’inexécution de ce devoir est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente';
— il est victime d’une escroquerie commise en bande organisée et il n’a commis aucune faute. Son préjudice ne consiste nullement en une perte de chance et il a droit à réparation intégrale du préjudice subi, tant matériel que moral et de jouissance, puisqu’il a perdu son investissement et les profits espérés.
4'.2. Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, le Crédit lyonnais, intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 août 2024 en ce qu’il a débouté M. [G] de toutes ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
— débouter M. [G] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que':
— l’opération de paiement est postérieure à l’entrée en vigueur de la DSP2, et est libellée en euros, de sorte que le recours aux textes relatifs au contrat de dépôt, à la responsabilité civile de droit commun et, par suite, à l’obligation générale de vigilance n’est pas applicable, seuls les textes tirés du code monétaire et financier étant de nature à régir la demande adverse';
— s’agissant d’ordres de paiement émanant du titulaire du compte, c’est-à-dire d’ordres autorisés, exécutés depuis un compte provisionné et crédités au profit de ceux désignés par le payeur, il était tenu de les exécuter sans s’immiscer dans les affaires de son client';
— en tout état de cause, aucune anormalité apparente n’est établie':
* s’agissant de la provenance des fonds, les montants virés provenaient du PEL du demandeur,
* s’agissant de l’usage des fonds, son obligation ne portant que sur la validité formelle et l’apparence de régularité de l’ordre de paiement et non sur l’opération sous-jacente ou son bénéficiaire, qui procèdent de la seule responsabilité du client, d’autant plus qu’il n’avait pas été sollicité pour des conseils sur les opérations d’investissement évoquées.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
— au titre du devoir spécial de vigilance :
M. [J] se réfère au point (61) de la directive la 4e directive (UE) n°2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 selon lequel : « L’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union», pour soutenir qu’en qualité de consommateur, il est en droit de revendiquer l’inobservation des obligations de vigilance imposées aux organismes financiers en application des dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, pour engager la responsabilité du banquier.
Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Ces obligations de vigilance et de contrôle ont en effet pour finalité la détection de transaction portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et ont vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment ou détient des fonds provenant d’une infraction.
N’étant pas instituées dans l’intérêt particulier du client de la banque, ces règles prudentielles invoquées par M. [G] ne peuvent constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre du Crédit lyonnais, d’autant plus qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés.
— au titre du devoir général de vigilance :
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce compte tenu de la date des faits litigieux.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L.133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article L.133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Ce devoir de vigilance existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataire de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d’apporter la preuve de l’existence d’opérations sur ses comptes dont l’anomalie était apparente pour l’établissement bancaire.
En l’espèce, quatre virements litigieux ont été effectués ':
— en provenance du compte de dépôt personnel n°[XXXXXXXXXX01]':
— 1000 euros le 26 février 2021 «'internet-faveur [P] [G]'».
— en provenance du compte de dépôt joint n°[XXXXXXXXXX02]':
— 6 000 euros le 19 février 2021 « virement en faveur de 00000027528/75 »
— 33 500 euros le 19 mars 2021 sur un compte ouvert auprès de la banque AS LHV Pank en Estonie «'virement SEPA coinbase Ireland Ltd'»
— 5'000 euros le 14 mai 2021 sur un compte ouvert auprès de la banque Clear junction Ltd au Royaume-Uni « virement SEPA Binance».
Il n’est pas discuté que ces quatre opérations sont intervenues sur la base d’un ordre émanant de M. [G] qui a lui-même fourni les informations nécessaires aux opérations, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, l’IBAN ayant été remis à la banque, et que le solde du compte sur lequel elles s’effectuaient permettait d’y procéder pour l’intégralité de leurs montants.
En premier lieu, si les relevés d’identité bancaire des bénéficiaires des virements du 19 mars 2021 et du 14 mai 2021 font apparaître respectivement la dénomination «'coinbase Ireland Ltd'» et «'binance'»' il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas alerté son client sur les dangers de tels virements en tenant compte des alertes diffusées par l’Amf, Tracfin et l’Acpr alors que qu’aucune alerte concernant ces deux sociétés n’a été émise et qu’il n’est ni établi ni même allégué que les sociétés bénéficiaires étaient inscrites à la date des virements litigieux sur la liste dressée par les autorités de régulation.
Par ailleurs, la communication de presse du 31 mars 2016 par le Parquet de Paris et l’AMF ne concerne pas ce type de fraudes, mais vise le marché des devises sur le Forex, le crédit et les escroqueries par faux ordres de virement. L’avertissement adressé conjointement le 17 septembre 2019 par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et l’AMF sur le développement de telles fraudes relatives aux investissements en matière de crypto-actifs appelant les épargnants à la vigilance’s'agissant de nouveaux supports proposés comme le bitcoin vise les investisseurs et n’a pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques et en particulier l’obligation de remise d’un formulaire au client l’informant des risques liés à de tels investissements.
Les rapports annuels successifs du Tracfin appelant au développement de dispositifs de vigilance plus structurés s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il en va de même du communiqué de presse du 24 juillet 2019 émanant de la commission européenne faisant état des manquements relatifs aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, et de l’interview du vice-président de l’exécutif européen publiée sur le site de l’Agence économique et financière le 7 février 2020 relatif à la lutte contre le blanchiment.
M. [G] ne démontre ainsi pas qu’entre mars et mai 2021, le Crédit lyonnais aurait dû avoir conscience que son client s’exposait à un risque de fraude.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence en l’espèce des divers exemples de documents adressés à leurs clients par d’autres banques que le Crédit lyonnais, ceux-ci concernant pour l’essentiel des virements vers des sociétés préalablement signalées comme suspectes, ou dont le pays de domiciliation n’est pas mentionné, ou s’inscrivant dans le cadre de l’exécution par la banque de son obligations de’vigilance’et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des’articles’L.'561-5 à L.'561-22 du code monétaire et financier. En tout cas, aucun d’eux ne concerne les sociétés bénéficiaires des virements ordonnés par M. [G].
Enfin, alors que l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent et diligent, cette notion présente un caractère relatif et son existence ne peut s’apprécier qu’en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce. L’anormalité du fonctionnement du compte variant d’un client à l’autre, il en résulte qu’elle est susceptible de faire défaut, notamment s’agissant des anomalies intellectuelles, lorsque les circonstances révèlent un contexte compatible avec un tel fonctionnement atypique.
En premier lieu, la circonstance que deux virements ont été faits vers des banques domiciliées au Royaume-Uni et en Estonie n’est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu’il s’agit d’Etats membres de la zone SEPA dont l’implication notoire de ses établissements bancaires dans des fraudes financières n’est pas démontrée à la date des virements litigieux.
En second lieu, si la fréquence et les montants des opérations effectuées sur le compte joint ont conduit M. [G] à ordonner à son prestataire de service de paiement de procéder, en l’espace de trois mois, à des versements totaux d’un montant d’environ de 44'500 euros, alors que la plupart des opérations habituelles affectant le compte portaient essentiellement sur des paiements par carte bleue et des prélèvements de charges courantes, la référence au fonctionnement habituel du compte doit être appréciée spécifiquement en l’espèce, dès lors que les opérations litigieuses ont été réalisées dans un contexte de placement des capitaux dont disposait M. [G] à la suite notamment de la perception d’un capital de 54'959,60 euros dans le cadre de la succession de sa mère et de la clôture de son PEL.
La référence au montant mensuel de ses revenus n’est ainsi pas pertinente.
Si le montant tant individuel que global des virements litigieux déroge ainsi au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s’inscrit en réalité dans un changement de l’alimentation elle-même de ces comptes, qui révèle la volonté de son titulaire de procéder à de nouveaux investissements.
La corrélation entre l’évolution des virements effectués par M. [G] pour alimenter son compte et l’augmentation du montant des virements réalisés au profit de sociétés tierces est ainsi exclusive d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte au cours de cette période singulière de redéfinition de ses placements par son titulaire.
S’agissant du compte de dépôt personnel, le seul virement litigieux, libellé «'internet-faveur [P] [G]'», d’un montant de 1 000 euros, à destination d’un établissement bancaire français alors que ce compte présentait un solde créditeur de plus de 3'000 euros, ne dénote aucune anomalie apparente.
Le faisceau d’indices invoqué par M. [G] pour établir la nécessité pour le prestataire de service de paiement de procéder à une surveillance de ses comptes n’est ainsi pas constitué, alors qu’il convient enfin de rappeler qu’il n’incombe aucune obligation générale de mise en garde au banquier teneur de compte.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le Crédit lyonnais n’avait pas l’obligation de déroger au principe de non-immixtion d’un banquier dans le fonctionnement du compte de son client et n’était ainsi pas débiteur d’une obligation de vigilance particulière, en l’absence d’anomalies apparentes affectant les opérations litigieuses.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner M. [G], outre aux entiers dépens d’appel, à payer au Crédit lyonnais la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant':
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [G] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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